Conservation des documents au sein d'une association
Cig grande couronne actualités statutaires n° 262 juin 2017 (1)
1. I.S.S.N:2270-9940
Les sources référencées
sont consultables en cliquant sur le lien hypertexte
A la Une
Report des congés annuels en cas de maladie
A retenir
Avancement de grade : contentieux du refus d’inscription sur le tableau
En bref
Textes officiels
- Cessation anticipée d’activité et indemnisation des victimes de l’amiante
- Formation au dialogue social
- Position des fonctionnaires exerçant un mandat de député
Circulaires
- FAQ de la DGCL sur le PPCR: suite
- FAQ de la DGCL sur le RIFSEEP : compléments
- Sécurité routière et véhicules de l’administration
Jurisprudence
- Suspension et maladie
- Changement d’affectation
- NBI et PFR ou RIFSEEP
- Chômage et maintien en disponibilité
- Période d’essai des agents contractuels
Réponses ministérielles
- Promotion interne de directeur de police municipale
Foire aux questions
n° 262 – Juin 2017
2. A la une
Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 262 Page 2
CIG Grande Couronne 19/06/2017 www.cigversailles.fr
Report des congés annuels en cas de maladie
Selon cet avis du Conseil d’Etat qui tire les enseignements du droit européen :
lorsqu’un agent s'est trouvé, du fait d'un congé de maladie, dans l'impossibilité de prendre ses congés
annuels au cours d'une année civile donnée, les congés reportés peuvent être pris au cours d'une
période de 15 mois après le terme de cette année (et non après le terme du congé maladie).
Notre éclairage
Se trouve ainsi infirmée la doctrine administrative (circulaire n° DGOS/RH3/DGCS/4B/2013/121 du 20 mars 2013
analysée dans les Actualités statutaires - le mensuel n° 217, mai 2013, p. 2) selon laquelle :
les congés reportés de l’année N - 1 ne peuvent être posés que jusqu’au 31 décembre de l’année N
et qu’au-delà de cette date, ils sont perdus ;
le report sur l’année N ne peut concerner que les congés non pris de l’année précédente et non
d’années antérieures à l’année N - 1.
le droit au report s'exerce dans la limite de quatre semaines, durée des congés fixée par la
réglementation européenne (et non dans celle des cinq semaines prévues par le droit français).
Notre éclairage
Cette limite avait été appliquée par le juge administratif à propos de l’indemnisation des jours de congés non
pris du fait de la maladie avant la fin de la relation de travail (TA Orléans n° 1201232 du 21 janvier 2014
analysé dans les Actualités statutaires - le mensuel n° 230, juillet-août 2014, p.3). Les circulaires ministérielles
prescrivant le report des congés n’apportaient pas de précision sur ce point.
CE, avis n° 406009 du 26 avril 2017
Notre éclairage
La Cour administrative d’appel de Bordeaux, qui avait sursis à statuer dans l’attente de cet avis, doit
maintenant se prononcer sur le cas d’espèce qui lui a été soumis.
Depuis cet avis, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a fait application de la période de report en jugeant
qu’il est permis à un employeur « de rejeter une demande de report des jours de congé annuel non pris par
un fonctionnaire territorial en raison d’un congé de maladie, lorsque cette demande est présentée au-delà
d’une période de quinze mois qui suit l’année au titre de laquelle les droits à congé annuels ont été ouverts »
(CE n° 391131 du 14 juin 2017).
3. A retenir
Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 262 Page 3
CIG Grande Couronne 19/06/2017 www.cigversailles.fr
Avancement de grade : contentieux du refus d’inscription sur le tableau
Lorsqu’un tableau d’avancement de grade ne comporte pas le nombre maximal de candidats pouvant bénéficier
de l’avancement,
le recours à l’encontre d’une décision de refus d’inscription est recevable devant le juge
administratif ;
le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation est opéré par le juge au regard des propres mérites
du requérant ;
en cas d’annulation pour erreur manifeste d’appréciation du refus d’inscription, l’administration est
tenue de procéder de manière rétroactive à l’inscription sur le tableau d’avancement.
Ainsi, le recours n’a pas nécessairement à être formulé à l’encontre du tableau d’avancement lui-même. En pareil
cas, le juge procède à l’appréciation comparée des mérites du requérant et de ceux des autres agents
candidats à l’avancement et il ne peut, en cas d’annulation pour erreur manifeste d’appréciation du tableau,
qu’enjoindre à l’administration de réexaminer la situation de l’agent.
Dans le cas d’espèce, l’agent contestait le refus d’inscription sur un tableau d’avancement de grade dans le cadre
d’emplois des adjoints administratifs au motif que sa valeur professionnelle avait été appréciée très favorablement
par l’employeur. Le juge annule le refus d’inscription pour erreur manifeste d’appréciation et enjoint à l’administration
de procéder à l’inscription sur le tableau qui ne comportait pas le nombre maximal de candidats pouvant bénéficier
de l’avancement.
CAA Bordeaux n° 15BX02508 du 9 mai 2017
Notre éclairage
Si elle était confirmée par le Conseil d’Etat, cette jurisprudence aurait une portée significative, notamment
pour les collectivités qui ont voté des ratios d’avancement de grade de 100 % : une valeur professionnelle
satisfaisante ouvrirait droit, de façon quasi systématique, à une inscription sur le tableau d’avancement. De
plus, en cas de contentieux, la notion d’erreur manifeste d’appréciation conduirait le juge à procéder à un
examen minutieux du dossier du requérant.
4. En bref – Textes officiels
Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 262 Page 4
CIG Grande Couronne 19/06/2017 www.cigversailles.fr
Cessation anticipée d’activité et indemnisation des victimes de l’amiante
L'article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a étendu au secteur public le
bénéfice de la cessation anticipée d'activité et de l'allocation spécifique y afférent qui existait pour les salariés du
secteur privé atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante (voir Actualités statutaires - le mensuel
n° 246, janvier 2016, p. 3).
Aux termes du décret n° 2017-435 du 28 mars 2017, les fonctionnaires et agents contractuels de droit public des
trois versants de la fonction publique concernés peuvent, dès l'âge de 50 ans, cesser leur activité professionnelle et
percevoir, jusqu'à l'âge de leur retraite effective, un revenu de remplacement égal à 65 % de la rémunération brute
observée sur les douze derniers mois (voir Actualités statutaires - le mensuel n° 246, janvier 2016, p. 3).
Cet arrêté précise qu’ouvrent droit à la cessation anticipée d’activité et au versement de l'allocation amiante les
maladies provoquées par l'amiante et dont l'imputabilité au service est reconnue dans les conditions prévues au IV
de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Arrêté du 10 mai 2017 publié au Journal officiel du 11 mai 2017
Notre éclairage
Aux termes de l’article 21 bis – IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 créé par l’ordonnance n° 2017-53 du 19
janvier 2017 (voir Actualités statutaires - le mensuel n° 258, février 2017, p. 4), « est présumée imputable au
service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1
et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le
fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Pour mémoire, l’allocation spécifique est versée au bénéficiaire par le dernier employeur public ayant
rémunéré l’agent avant sa cessation anticipée d’activité (décret n° 2017-435 du 28 mars 2017, art. 4).
A la suite de la publication de l’arrêté du 10 mai 2017, la CNRACL a publié le 2 juin 2017 une information sur
son site consacrée à l’« allocation spécifique de cessation anticipée d’activité amiante ».
Formation au dialogue social
Pris en application de l’article 33 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (dite « Loi travail »), ce décret a pour objet de
préciser les modalités de mise en œuvre des formations communes aux salariés et aux employeurs visant à
améliorer les pratiques de négociation collective dans les entreprises. Ces formations sont dispensées par l’institut
national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle directement ou par son réseau de partenaires.
Les agents publics peuvent, le cas échéant, participer à ces formations dans le cadre du plan de formation de la
collectivité.
Décret n° 2017-714 du 2 mai 2017 publié au Journal officiel du 4 mai 2017
Position des fonctionnaires exerçant un mandat de député : rappel
Depuis le renouvellement général de l'Assemblée nationale, un fonctionnaire devenant député est d'office
placé en position de disponibilité et non, comme c'était le cas jusqu’alors en vertu des textes statutaires relatifs
aux trois fonctions publiques, en position de détachement.
Il s'agit de ne plus permettre au fonctionnaire élu député de pouvoir bénéficier des droits à avancement et à pension
de son corps ou cadre d’emplois d'origine.
Code électoral, art. LO 151-1 dans sa rédaction issue de l’art. 2-VII de la loi organique n° 2013-906 du 11
octobre 2013
Notre éclairage
Cette disposition (signalée dans les Actualités statutaires - le mensuel n° 222, novembre 2013, p. 8) est
applicable aux sénateurs en vertu de l’article LO 297 du code électoral à compter du prochain
renouvellement de la série à laquelle appartient le parlementaire (loi organique n° 2013-906 du 11 octobre
2013, art. 2-X). La même règle concerne le fonctionnaire devenant parlementaire européen depuis le 1er
janvier 2014 (loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, art. 24).
5. En bref – Circulaires
Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 262 Page 5
CIG Grande Couronne 19/06/2017 www.cigversailles.fr
FAQ de la DGCL sur le PPCR : suite
La DGCL complète sur son site internet la série de questions-réponses relative à la mise en œuvre du protocole
PPCR.
Par rapport à la version initiale, sont abordées notamment les questions suivantes :
les modalités de calcul de la garantie de la rémunération antérieure pour les agents contractuels
nommés en qualité de fonctionnaire stagiaire dans un cadre d’emplois de catégorie B ou C : pour
déterminer l’indice maintenu à titre personnel, il convient de comparer la rémunération qui sera perçue
en qualité de fonctionnaire (traitement après classement et régime indemnitaire) et la moyenne des six
meilleures rémunérations mensuelles perçues en qualité de contractuel (traitement et régime
indemnitaire) pendant les douze mois précédant la nomination ;
Notre éclairage
L’objectif est d’éviter le cumul de deux régimes indemnitaires à l’occasion du changement de statut de
l’agent.
la date d’effet de la suppression du lien entre examen professionnel et au choix pour l’avancement
de grade de C1 en C2 : la disposition s’applique aux nominations prononcées à compter du 5 mai
2017 ;
Notre éclairage
Selon la DGCL, il convient de distinguer les conditions individuelles d’avancement de grade des agents de
catégorie C (application en 2017 des anciennes conditions) et les possibilités de nomination (suppression du
lien entre examen professionnel et au choix à compter du 5 mai 2017).
les modalités d’établissement des tableaux d’avancement au grade d’agent de maîtrise principal en
2017 : ce cadre d’emplois ne relève pas du décret commun à la catégorie C et des dispositions
transitoires qu’il prévoit pour l’élaboration des tableaux d’avancement en 2017. En conséquence, les
nouvelles conditions relatives à l’avancement pour l’accès au grade d’agent de maîtrise principal sont
entrées en vigueur le 1
er
janvier 2017. Elles sont appliquées à la situation des agents de maîtrise
reclassés dans les nouvelles grilles.
FAQ concernant la mise en œuvre du PPCR, DGCL, mise à jour du 23 mai 2017
6. En bref – Circulaires
Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 262 Page 6
CIG Grande Couronne 19/06/2017 www.cigversailles.fr
FAQ de la DGCL sur le RIFSEEP : compléments
La DGCL a complété sur son site internet la série de questions-réponses relative à la mise en œuvre dans les
collectivités territoriales du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel (RIFSEEP).
Notre éclairage
Cette mise à jour datée du 11 avril 2017 prend en compte le contenu de la note conjointe de la DGCL et de
la DGFIP du 3 avril 2017 portant sur le même objet (voir Actualités statutaires le mensuel n° 260, avril 2017,
p. 4).
Par rapport à la version mise à jour le 7 février 2017, sont notamment abordées les questions suivantes :
les modalités d’attribution et de versement du complément indemnitaire annuel (CIA). Comme l’article
88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 impose de respecter l’identification de deux parts, les
collectivités qui délibèrent pour instituer le RIFSEEP ont l’obligation de prévoir un montant plafond
de CIA par groupe de fonctions. Toutefois, elles sont libres d’en fixer le montant (dans la limite du
plafond global des deux parts défini pour le corps équivalent de la FPE), ce qui peut leur permettre de
fixer un plafond de CIA relativement bas, si elles le souhaitent. En outre, il appartient à l’organe
délibérant de fixer les autres modalités de mise en œuvre du CIA (critères de modulation applicables,
conditions d’attribution et périodicité de versement). Il est rappelé qu’à titre individuel, l’attribution du
CIA déterminée par l’engagement professionnel et la manière de servir est par principe facultative ;
le calendrier de mise en œuvre dans la FPT. Les adjoints techniques et les agents de maîtrise
territoriaux sont mentionnés comme étant des « cadres d’emplois d’ores et déjà concernés par le
RIFSEEP depuis le 1
er
janvier 2017 » dans la réponse (datée du 11 avril 2017) à la question « Qui sont
les fonctionnaires territoriaux concernés par le RIFSEEP ? ». Toutefois, dans la réponse (datée du 7
février 2017) à la question « Pourquoi certains cadres d’emplois de la filière technique ne peuvent-ils
pas encore bénéficier du RIFSEEP ? », il est toujours indiqué que « les employeurs territoriaux doivent
attendre la publication de l’arrêté [d’adhésion du corps homologue de l’Etat] pour mettre en œuvre le
RIFSEEP pour ces deux cadres d’emplois ».
FAQ relative à la mise en œuvre dans les collectivités territoriales du RIFSEEP, DGCL, mise à jour du 11 avril
2017
Sécurité routière et véhicules de l’administration
L’article 34 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI
e
siècle a instauré,
depuis le 1
er
janvier 2017, l'obligation, pour les personnes morales propriétaires ou locataires d'une flotte de
véhicules, de communiquer à l’autorité mentionnée sur l’avis de contravention, l'identité et l'adresse de la personne
physique qui conduisait le véhicule au moment où une infraction routière constatée par un appareil de contrôle
automatique a été commise.
Compte tenu de cette obligation nouvelle, cette circulaire du Premier ministre invite chaque administration
(administration centrale et services déconcentrés) :
à mettre en place un système de suivi des conducteurs des véhicules qu'elle met à leur disposition ;
à désigner la personne responsable des systèmes de suivi nécessaires à l'identification et à la
communication à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAl) de l'identité du
conducteur ayant commis une infraction au code de la route à l'aide d'un véhicule mis à sa disposition ;
à mettre en place une politique interne sur la base de sept engagements concrets développés dans
l'annexe 1 (limiter aux cas d' urgence les conversations téléphoniques avec kit mains libres au volant,
prescrire la sobriété sur la route, exiger le port de la ceinture de sécurité, ne pas accepter le
dépassement des vitesses autorisées, intégrer des moments de repos dans le calcul des temps de
trajet, encourager les conducteurs de deux-roues à mieux s'équiper…) ;
à intégrer ces mesures dans son règlement d'utilisation des véhicules et dans les formations visant à
sensibiliser les agents exposés au risque routier.
Circulaire n° 5933/SG du 10 mai 2017, Premier ministre
Notre éclairage
Alors même que ces mesures concernent l’Etat, les collectivités peuvent s’en inspirer pour leurs services.
7. En bref – Jurisprudence
Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 262 Page 7
CIG Grande Couronne 19/06/2017 www.cigversailles.fr
Suspension et maladie
Afin de prévenir une reprise d’activité, l’employeur peut légalement suspendre un agent public qui bénéficie d’un
congé de maladie. La mesure n’entre alors en vigueur qu’à la date à laquelle ce congé prend fin.
Notre éclairage
Voir dans le même sens, notamment CAA Nancy n° 14NC00166 du 19 mars 2015.
Précision est donnée que la durée de la suspension est alors décomptée à partir de la signature de la décision
de suspension (et non du terme du congé de maladie).
De plus, l’entrée en vigueur différée s’applique même si elle n’est pas prévue dans la décision : la suspension
prononcée pendant le congé de maladie ne met donc pas fin à ce congé et à son régime de rémunération.
CE n° 388109 du 31 mars 2017
Notre éclairage
Pour mémoire, la jurisprudence s’est également prononcée sur la situation du fonctionnaire suspendu au
regard de ses droits à congé de maladie : en cas d’affection le mettant dans l’impossibilité d’exercer les
fonctions qu’il exercerait s’il n’était pas suspendu, il a droit à des congés de maladie. La décision de
suspension est abrogée implicitement mais nécessairement par le placement en congé de maladie (le
fonctionnaire bénéficie du régime de rémunération afférent à ce congé) sans préjudice pour l’employeur de
décider à nouveau cette mesure à l’issue du congé de maladie (CE n° 343837 du 26 juillet 2011).
Changement d’affectation : procédure
Un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de la personne, qu’elle soit ou non justifiée par
l’intérêt du service, doit être mis à même d’obtenir communication de son dossier.
Notre éclairage
Dans le même sens, voir notamment CE n° 308317 du 29 août 2008 à propos également d’un changement
d’affectation.
La consultation de la commission administrative paritaire (CAP) imposée par l’article 52 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 en cas de changement d’affectation comportant une modification de la situation administrative ou
changement de résidence administrative ne se substitue pas à cette garantie prévue par l’article 65 de la loi du 22
avril 1905.
Notre éclairage
Dans le même sens, voir CE n° 234270 du 30 décembre 2003 à propos de la mutation d’office dans l’intérêt du
service d’un fonctionnaire de l’Etat dont le statut prévoit la consultation préalable de la CAP en pareil cas.
Dans le cas d’espèce, l’intéressé avait participé à une réunion associant la direction des ressources humaines et des
représentants d’un syndicat, au cours de laquelle la hiérarchie lui a notamment demandé de réfléchir aux aspects
positifs de la mutation envisagée. Sa présence à cette réunion a permis de le regarder comme ayant été mis à
même de demander la communication de son dossier.
CAA Marseille n° 15MA03023 du 28 mars 2017
8. En bref – Jurisprudence
Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 262 Page 8
CIG Grande Couronne 19/06/2017 www.cigversailles.fr
NBI et PFR ou RIFSEEP
La nouvelle bonification indiciaire (NBI) constitue un élément du traitement des fonctionnaires et non pas une prime
ou une indemnité. Dès lors, la NBI et la prime de fonctions et de résultats (PFR), qui ont une nature et un fondement
juridique distincts, ne sont pas exclusives l’une de l’autre.
Est donc illégale la circulaire d’une administration de l’Etat qui intègre la NBI dans la part fonctionnelle de la PFR au
motif que cette indemnité est exclusive par nature de tout autre régime indemnitaire de même nature, sauf pour un
nombre limité d’exceptions prévues par arrêté.
TA Rennes n° 1402450 du 3 novembre 2016
Notre éclairage
La solution rendue à propos de la PFR est transposable au RIFSEEP : son décret cadre prévoit également que
l’IFSE est exclusive « de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir »
(décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, art. 5).
Chômage et maintien en disponibilité
Le fonctionnaire non réintégré et maintenu en disponibilité faute d’emploi vacant est en situation de perte
involontaire d’emploi et a droit aux allocations d’assurance chômage. Toutefois, la perte d’emploi est considérée
comme intervenant à l’expiration du délai règlementaire de trois mois pour demander la réintégration. En cas de
demande de réintégration tardive, le versement des allocations d’assurance chômage intervient trois mois après
la demande de l’agent.
CE 392860 du 27 janvier 2017
Notre éclairage
Antérieurement, la perte d’emploi du fonctionnaire maintenu en disponibilité faute d’emploi vacant était
fixée à la date de réintégration souhaitée par l’agent (CAA Marseille n° 12MA01043 du 18 juin 2013).
On peut supposer que le délai d’attente de 7 jours prévu par la convention UNEDIC et son règlement général,
pour fixer la date du début du versement du revenu de remplacement, s’ajoutera au délai statutaire des trois
mois.
Période d’essai des agents contractuels
Une période d’essai ne peut être valablement stipulée lorsque le contrat de travail est renouvelé à son expiration,
pour les mêmes fonctions et par le même employeur, celui-ci ayant déjà pu apprécier les capacités professionnelles
de l’agent.
Ce principe fait obstacle à l’introduction d’une période d’essai dans le contrat de recrutement d’un agent qui avait
exercé précédemment les mêmes fonctions auprès du même employeur dans le cadre d’une mise à disposition
par un centre de gestion.
CAA Bordeaux n° 15BX00288 du 2 mai 2017
Notre éclairage
Pour mémoire, l’interdiction de prévoir une période d’essai en cas de renouvellement de contrat avait été
dégagée par la jurisprudence (CE n° 347575 du 26 novembre 2012) avant d’être introduite depuis le 1er
janvier 2016 dans le statut réglementaire des agents contractuels (décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015,
art. 9).
9. En bref – Réponses ministérielles
Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 262 Page 9
CIG Grande Couronne 19/06/2017 www.cigversailles.fr
Promotion interne de directeur de police municipale : dispositions dérogatoires
Des conditions dérogatoires d’accès au cadre d’emplois des directeurs de police municipale par la voie de la
promotion interne sont prévues par le décret n° 2014-1597 du 23 décembre 2014 entre le 1
er
janvier 2015 et le 31
décembre 2017 (voir Actualités statutaires le mensuel n° 235, janvier 2015, p. 4) : les agents concernés sont
dispensés de l'obtention de l'examen professionnel pendant cette période transitoire.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude, dans la limite d'une inscription par commune ou établissement public
éligible au titre de la période du 1
er
janvier 2015 au 31 décembre 2017, les chefs de service de police municipale
principaux de 2
ème
classe et principaux de 1
ère
classe, justifiant au 26 décembre 2014 :
exercer leurs fonctions dans les communes et EPCI comportant une police municipale dont l'effectif est
compris entre 20 et 39 agents relevant des cadres d'emplois de police municipale ;
compter une ancienneté d'au moins 7 ans de services effectifs dans le cadre d'emplois des chefs de
service de police municipale.
Selon cette réponse ministérielle, l’application de ces conditions dérogatoires sans examen professionnel n’a pas
vocation à être pérennisée.
QE n° 92670 publiée au JO AN Q du 16 mai 2017, p. 3587 et QE n° 101888 publiée au JO AN Q du 16 mai
2017, p. 3600
10. Foire aux questions
Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 262 Page 10
CIG Grande Couronne 19/06/2017 www.cigversailles.fr
Cette page est réalisée par le service conseil statutaire. Il s’agit d’une foire aux questions (FAQ) qui reprend les
thèmes les plus fréquemment abordés au cours du mois écoulé dans le cadre de l’assistance statutaire.
Il est ici proposé une sélection des questions posées, l’intégralité de la FAQ est disponible sur le site du CIG aux
rubriques « Actualités juridiques » et « Statut et carrière - gérer les RH ».
- Le plan de formation doit-il être soumis à l’assemblée délibérante ?
OUI. L’article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 impose aux collectivités territoriales la présentation du plan de
formation à l’assemblée délibérante.
- Les agents publics doivent-ils obligatoirement prendre 15 jours de congés annuels durant l’été ?
NON, aucune disposition ne le prévoit. Si les agents publics doivent effectuer préalablement une demande de
congés annuels pour en bénéficier (CE n° 354376 du 25 juin 2014), le calendrier des congés annuels est néanmoins
fixé par l’autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et
échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires (art. 3 du décret n° 85-1250 du 26
novembre 1985).
- Les fonctionnaires bénéficient-ils de facilités d’absence pour campagne électorale ?
OUI. L’agent fait une demande au moins 24 heures avant et pour au moins une demi-journée. Ces facilités sont
accordées pour 20 ou 10 jours maximum selon les élections par le biais des congés annuels ou de la récupération
des demi-journées (art. L3142-79 à L3142-88 du code du travail). Il ne peut pas s’agir d’autorisation spéciale
d’absence rémunérée car cela est contraire au code électoral (art. L. 52-8 code électoral).
- Est-il possible de modifier la date de fin d’un CDD par avenant ?
NON. En touchant au terme du contrat, cela constitue une modification substantielle du contrat. Or, cela ne peut
s’opérer par avenant.
Soit le terme est raccourci à la demande de la collectivité, et cela doit être analysé comme un licenciement selon un
des motifs de l'article 39-3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, soit cela résulte d’une demande de l’agent, ce
sera alors une démission.
La prolongation du contrat au-delà de son terme initial ne pourra s’opérer que par un renouvellement d’engagement,
et donc un nouveau contrat.
- Les collectivités territoriales peuvent-elles recruter des mineurs pendant la période estivale ?
OUI. Aucune condition d'âge minimum n'est réglementairement fixée pour le recrutement d'un agent contractuel de
droit public. Toutefois, compte tenu de la scolarité obligatoire, l'âge minimum de 16 ans est à respecter. Pour les
mineurs non émancipés, une autorisation parentale est nécessaire.
Toutefois, la durée du travail des jeunes de moins de 18 ans devra respecter les limites fixées par le code du travail
(art. L. 3161-1 à L. 3164-8, L. 4153-1 à L. 4153-9, D. 4153-1 et R. 3163-1 à R. 3165-7). De même, certains travaux
dangereux leur sont interdits (art. D. 4153-15 et suivants du code du travail).
Compte tenu de ces dispositions, les mineurs peuvent être recrutés sur des contrats de types « accroissement
temporaire d’activité » ou « accroissement saisonnier d’activité » (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art 3 1° et 2°).