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Presse et Information
Tribunal de l’Union européenne
COMMUNIQUE DE PRESSE n° 16/21
Luxembourg, le 17 février 2021
Arrêt dans l'affaire T-238/20
Ryanair DAC/Commission
Le régime de garanties de prêts mis en place par la Suède pour soutenir les
compagnies aériennes titulaires d’une licence d’exploitation suédoise dans le cadre
de la pandémie de Covid-19 et destiné à remédier à la perturbation grave de
l’économie de cet État membre est conforme au droit de l’Union
Le régime en cause est présumé être adopté dans l’intérêt de l’Union
En avril 2020, la Suède a notifié à la Commission européenne une mesure d’aide sous la forme
d’un régime de garanties de prêts visant à soutenir les compagnies aériennes titulaires d’une
licence d’exploitation suédoise 1
dans le cadre de la pandémie de Covid-19 (ci-après le « régime
de garanties de prêts »). Ce régime vise plus particulièrement les compagnies aériennes titulaires,
au 1er
janvier 2020, d’une licence pour exercer des activités commerciales dans le domaine de
l’aviation, à l’exception des compagnies aériennes opérant des vols non planifiés. Le montant
maximal des prêts garantis au titre de ce régime est de 5 milliards de couronnes suédoises (SEK),
la garantie devant être accordée jusqu’au 31 décembre 2020 pour une durée maximale de six ans.
Estimant que le régime notifié était constitutif d’une aide d’État au sens de l’article 107,
paragraphe 1, TFUE, la Commission l’a évalué à la lumière de sa communication du 19 mars
2020, intitulée « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie
dans le contexte actuel de la flambée de Covid-19 » 2
. Par décision du 11 avril 2020 3
, la
Commission a déclaré le régime notifié compatible avec le marché intérieur conformément à
l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE. En vertu de cette disposition, les aides destinées à
remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre peuvent être considérées
comme compatibles avec le marché intérieur.
La compagnie aérienne Ryanair a introduit un recours tendant à l’annulation de cette décision, qui
est néanmoins rejeté par la dixième chambre élargie du Tribunal de l’Union européenne. Dans ce
contexte, celle-ci examine, pour la première fois, la légalité d’un régime d’aide d’État adopté en
vue d’apporter une réponse aux conséquences de la pandémie de Covid-19 au regard de
l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE 4
. Le Tribunal précise, en outre, l’articulation entre les
règles relatives aux aides d’État et, d’une part, le principe de non-discrimination en raison de la
nationalité consacré à l’article 18, paragraphe 1, TFUE, ainsi que, d’autre part, le principe de libre
prestation des services.
Appréciation du Tribunal
1
Licence délivrée en vertu de l’article 3 du règlement (CE) no
1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du
24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO
2008, L 293, p. 3).
2
JO 2020, C 91 I, p. 1, modifiée par la communication de la Commission Modification de l’encadrement temporaire des
mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (JO 2020,
C 112 I, p. 1).
3
Décision C(2020) 2366 final de la Commission, du 11 avril 2020, relative à l’aide d’État SA.56812 (2020/N) – Suède -
COVID-19 : régime de garanties de prêts en faveur des compagnies aériennes.
4
Dans son arrêt du 17 février 2021, Ryanair/Commission (T-259/20), le Tribunal procède à un examen de la légalité au
regard de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE d’un régime d’aide d’État adopté par la France en vue d’apporter
une réponse aux conséquences de la pandémie de Covid-19 sur le marché français du transport aérien.
Le Tribunal procède, en premier lieu, à un contrôle de la décision de la Commission au regard de
l’article 18, paragraphe 1, TFUE, qui interdit toute discrimination exercée en raison de la nationalité
dans le domaine d’application des traités, sans préjudice des dispositions particulières qu’ils
prévoient. Or, l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE figurant, selon le Tribunal, parmi ces
dispositions particulières, ce dernier examine si le régime de garanties de prêts pouvait être
déclaré compatible avec le marché intérieur au titre de cette disposition.
À cet égard, le Tribunal confirme, d’une part, que l’objectif du régime de garanties de prêts satisfait
aux conditions posées par l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, dans la mesure où il vise
effectivement à remédier à une perturbation grave de l’économie suédoise occasionnée par
la pandémie de Covid-19, plus particulièrement aux effets négatifs majeurs de cette
dernière sur le secteur de l’aviation en Suède et, partant, sur la desserte aérienne du territoire
de cet État membre.
Le Tribunal constate, d’autre part, que la limitation du régime de garanties de prêts aux
compagnies aériennes en possession d’une licence suédoise est apte à atteindre l’objectif de
remédier à la perturbation grave de l’économie de la Suède. À cet égard, le Tribunal souligne
que, en vertu du règlement n° 1008/2008, la possession d’une licence suédoise se traduit, dans
les faits, par la présence du principal établissement des compagnies aériennes sur le territoire
suédois et par leur assujettissement à la surveillance financière et d’honorabilité des autorités
suédoises. Selon le Tribunal, les dispositions dudit règlement établissent des obligations
réciproques entre les compagnies aériennes détentrices d’une licence suédoise et les autorités
suédoises et, donc, un lien spécifique et stable entre elles qui répond de façon appropriée aux
conditions prescrites à l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE.
S’agissant du caractère proportionné du régime de garanties de prêts, le Tribunal souligne, en
outre, que les compagnies aériennes éligibles au régime d’aide contribuent majoritairement à la
desserte régulière de la Suède s’agissant tant du fret que du transport de passagers, ce qui
correspond à l’objectif d’assurer la connectivité de la Suède. L’extension dudit régime d’aide à des
compagnies non établies en Suède n’aurait, en revanche, pas permis d’atteindre cet objectif.
En prenant en considération la variété des situations en cause, le Tribunal confirme, de plus, que
la Commission n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le régime d’aide en
cause n’allait pas au-delà de ce qui était nécessaire pour atteindre l’objectif visé par les
autorités suédoises, lequel devenait crucial, étant donné que, à la fin du mois de mars 2020, cet
État avait constaté une chute d’environ 93 % du trafic aérien de passagers dans les trois
principaux aéroports suédois.
Au regard de ces constatations, le Tribunal confirme que l’objectif du régime de garanties de prêts
satisfait aux exigences de la dérogation prévue par l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE et
que les modalités d’octroi de cette aide ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour
atteindre cet objectif. Ainsi, ledit régime ne constitue pas non plus une discrimination interdite au
titre de l’article 18, premier alinéa, TFUE.
En deuxième lieu, le Tribunal examine la décision de la Commission au regard de la libre
prestation des services énoncée à l’article 56 TFUE. À cet égard, le Tribunal rappelle que cette
liberté fondamentale ne s’applique pas telle quelle au domaine des transports, qui est soumis à un
régime juridique particulier, dont relève le règlement cité établissant des règles communes pour
l’exploitation de services aériens dans la Communauté. Or, ce règlement a précisément pour objet
de définir les conditions d’application, dans le secteur du transport aérien, du principe de la libre
prestation des services. Cependant, Ryanair n’avait allégué aucune violation dudit règlement.
En troisième lieu, le Tribunal rejette le moyen selon lequel la Commission aurait violé son
obligation de mise en balance des effets bénéfiques de l’aide avec ses effets négatifs sur les
conditions des échanges et sur le maintien d’une concurrence non faussée. À cet égard, le
Tribunal relève qu’une telle mise en balance n’est pas requise par l’article 107, paragraphe 3,
sous b), TFUE, dans la mesure où les mesures d’aide adoptées pour remédier à une
perturbation grave de l’économie d’un État membre, telles que le régime de garanties des
prêts en cause, sont, de ce fait, présumées être adoptées dans l’intérêt de l’Union
lorsqu’elles sont nécessaires, appropriées et proportionnées.
Le Tribunal rejette, enfin, comme non fondé le moyen tiré d’une prétendue violation de l’obligation
de motivation et constate qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé du moyen tiré d’une
violation des droits procéduraux dérivés de l’article 108, paragraphe 2, TFUE.
RAPPEL : Un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé, devant la Cour, à l’encontre de la
décision du Tribunal, dans un délai de deux mois et dix jours à compter de sa notification.
RAPPEL : Le recours en annulation vise à faire annuler des actes des institutions de l’Union contraires au
droit de l’Union. Sous certaines conditions, les États membres, les institutions européennes et les
particuliers peuvent saisir la Cour de justice ou le Tribunal d'un recours en annulation. Si le recours est
fondé, l'acte est annulé. L'institution concernée doit remédier à un éventuel vide juridique créé par
l'annulation de l'acte.
Document non officiel à l’usage des médias, qui n’engage pas le Tribunal.
Le texte intégral de l’arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.
Contact presse : Antoine Briand  (+352) 4303 3205.
Des images du prononcé de l'arrêt sont disponibles sur « Europe by Satellite »  (+32) 2 2964106.

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Arrêt du Tribunal de l'UE dans l'affaire T-238/20 Ryanair DAC/Commission

  • 1. www.curia.europa.eu Presse et Information Tribunal de l’Union européenne COMMUNIQUE DE PRESSE n° 16/21 Luxembourg, le 17 février 2021 Arrêt dans l'affaire T-238/20 Ryanair DAC/Commission Le régime de garanties de prêts mis en place par la Suède pour soutenir les compagnies aériennes titulaires d’une licence d’exploitation suédoise dans le cadre de la pandémie de Covid-19 et destiné à remédier à la perturbation grave de l’économie de cet État membre est conforme au droit de l’Union Le régime en cause est présumé être adopté dans l’intérêt de l’Union En avril 2020, la Suède a notifié à la Commission européenne une mesure d’aide sous la forme d’un régime de garanties de prêts visant à soutenir les compagnies aériennes titulaires d’une licence d’exploitation suédoise 1 dans le cadre de la pandémie de Covid-19 (ci-après le « régime de garanties de prêts »). Ce régime vise plus particulièrement les compagnies aériennes titulaires, au 1er janvier 2020, d’une licence pour exercer des activités commerciales dans le domaine de l’aviation, à l’exception des compagnies aériennes opérant des vols non planifiés. Le montant maximal des prêts garantis au titre de ce régime est de 5 milliards de couronnes suédoises (SEK), la garantie devant être accordée jusqu’au 31 décembre 2020 pour une durée maximale de six ans. Estimant que le régime notifié était constitutif d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, la Commission l’a évalué à la lumière de sa communication du 19 mars 2020, intitulée « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de Covid-19 » 2 . Par décision du 11 avril 2020 3 , la Commission a déclaré le régime notifié compatible avec le marché intérieur conformément à l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE. En vertu de cette disposition, les aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur. La compagnie aérienne Ryanair a introduit un recours tendant à l’annulation de cette décision, qui est néanmoins rejeté par la dixième chambre élargie du Tribunal de l’Union européenne. Dans ce contexte, celle-ci examine, pour la première fois, la légalité d’un régime d’aide d’État adopté en vue d’apporter une réponse aux conséquences de la pandémie de Covid-19 au regard de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE 4 . Le Tribunal précise, en outre, l’articulation entre les règles relatives aux aides d’État et, d’une part, le principe de non-discrimination en raison de la nationalité consacré à l’article 18, paragraphe 1, TFUE, ainsi que, d’autre part, le principe de libre prestation des services. Appréciation du Tribunal 1 Licence délivrée en vertu de l’article 3 du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO 2008, L 293, p. 3). 2 JO 2020, C 91 I, p. 1, modifiée par la communication de la Commission Modification de l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (JO 2020, C 112 I, p. 1). 3 Décision C(2020) 2366 final de la Commission, du 11 avril 2020, relative à l’aide d’État SA.56812 (2020/N) – Suède - COVID-19 : régime de garanties de prêts en faveur des compagnies aériennes. 4 Dans son arrêt du 17 février 2021, Ryanair/Commission (T-259/20), le Tribunal procède à un examen de la légalité au regard de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE d’un régime d’aide d’État adopté par la France en vue d’apporter une réponse aux conséquences de la pandémie de Covid-19 sur le marché français du transport aérien.
  • 2. Le Tribunal procède, en premier lieu, à un contrôle de la décision de la Commission au regard de l’article 18, paragraphe 1, TFUE, qui interdit toute discrimination exercée en raison de la nationalité dans le domaine d’application des traités, sans préjudice des dispositions particulières qu’ils prévoient. Or, l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE figurant, selon le Tribunal, parmi ces dispositions particulières, ce dernier examine si le régime de garanties de prêts pouvait être déclaré compatible avec le marché intérieur au titre de cette disposition. À cet égard, le Tribunal confirme, d’une part, que l’objectif du régime de garanties de prêts satisfait aux conditions posées par l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, dans la mesure où il vise effectivement à remédier à une perturbation grave de l’économie suédoise occasionnée par la pandémie de Covid-19, plus particulièrement aux effets négatifs majeurs de cette dernière sur le secteur de l’aviation en Suède et, partant, sur la desserte aérienne du territoire de cet État membre. Le Tribunal constate, d’autre part, que la limitation du régime de garanties de prêts aux compagnies aériennes en possession d’une licence suédoise est apte à atteindre l’objectif de remédier à la perturbation grave de l’économie de la Suède. À cet égard, le Tribunal souligne que, en vertu du règlement n° 1008/2008, la possession d’une licence suédoise se traduit, dans les faits, par la présence du principal établissement des compagnies aériennes sur le territoire suédois et par leur assujettissement à la surveillance financière et d’honorabilité des autorités suédoises. Selon le Tribunal, les dispositions dudit règlement établissent des obligations réciproques entre les compagnies aériennes détentrices d’une licence suédoise et les autorités suédoises et, donc, un lien spécifique et stable entre elles qui répond de façon appropriée aux conditions prescrites à l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE. S’agissant du caractère proportionné du régime de garanties de prêts, le Tribunal souligne, en outre, que les compagnies aériennes éligibles au régime d’aide contribuent majoritairement à la desserte régulière de la Suède s’agissant tant du fret que du transport de passagers, ce qui correspond à l’objectif d’assurer la connectivité de la Suède. L’extension dudit régime d’aide à des compagnies non établies en Suède n’aurait, en revanche, pas permis d’atteindre cet objectif. En prenant en considération la variété des situations en cause, le Tribunal confirme, de plus, que la Commission n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le régime d’aide en cause n’allait pas au-delà de ce qui était nécessaire pour atteindre l’objectif visé par les autorités suédoises, lequel devenait crucial, étant donné que, à la fin du mois de mars 2020, cet État avait constaté une chute d’environ 93 % du trafic aérien de passagers dans les trois principaux aéroports suédois. Au regard de ces constatations, le Tribunal confirme que l’objectif du régime de garanties de prêts satisfait aux exigences de la dérogation prévue par l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE et que les modalités d’octroi de cette aide ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Ainsi, ledit régime ne constitue pas non plus une discrimination interdite au titre de l’article 18, premier alinéa, TFUE. En deuxième lieu, le Tribunal examine la décision de la Commission au regard de la libre prestation des services énoncée à l’article 56 TFUE. À cet égard, le Tribunal rappelle que cette liberté fondamentale ne s’applique pas telle quelle au domaine des transports, qui est soumis à un régime juridique particulier, dont relève le règlement cité établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté. Or, ce règlement a précisément pour objet de définir les conditions d’application, dans le secteur du transport aérien, du principe de la libre prestation des services. Cependant, Ryanair n’avait allégué aucune violation dudit règlement. En troisième lieu, le Tribunal rejette le moyen selon lequel la Commission aurait violé son obligation de mise en balance des effets bénéfiques de l’aide avec ses effets négatifs sur les conditions des échanges et sur le maintien d’une concurrence non faussée. À cet égard, le Tribunal relève qu’une telle mise en balance n’est pas requise par l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, dans la mesure où les mesures d’aide adoptées pour remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre, telles que le régime de garanties des
  • 3. prêts en cause, sont, de ce fait, présumées être adoptées dans l’intérêt de l’Union lorsqu’elles sont nécessaires, appropriées et proportionnées. Le Tribunal rejette, enfin, comme non fondé le moyen tiré d’une prétendue violation de l’obligation de motivation et constate qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé du moyen tiré d’une violation des droits procéduraux dérivés de l’article 108, paragraphe 2, TFUE. RAPPEL : Un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé, devant la Cour, à l’encontre de la décision du Tribunal, dans un délai de deux mois et dix jours à compter de sa notification. RAPPEL : Le recours en annulation vise à faire annuler des actes des institutions de l’Union contraires au droit de l’Union. Sous certaines conditions, les États membres, les institutions européennes et les particuliers peuvent saisir la Cour de justice ou le Tribunal d'un recours en annulation. Si le recours est fondé, l'acte est annulé. L'institution concernée doit remédier à un éventuel vide juridique créé par l'annulation de l'acte. Document non officiel à l’usage des médias, qui n’engage pas le Tribunal. Le texte intégral de l’arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé. Contact presse : Antoine Briand  (+352) 4303 3205. Des images du prononcé de l'arrêt sont disponibles sur « Europe by Satellite »  (+32) 2 2964106.