Bourse de Tunis : Horaires de Cotation pour le mois de Ramadhan
Quel traitement des dengagements bancaires en phse du covid 19
1. 1
La pandémie de la Covid-19 a
pratiquement bouleversé toute
l’humanité dans ses multiples
dimensions personnelle, économique,
sociale et causant une quasi-
immobilisation des activités
économiques avec ses graves retombées
sur les personnes et les entreprises.
Devant l’ampleur de cette crise, tous les
acteurs économiques se sont appropriés
une nouvelle fois la théorie de l’Etat
providence et les Etats du monde entier se
sont mobilisés pour stopper la propagation
de la pandémie et surtout pour mettre en
place des mécanismes de soutien aux
personnes et aux entreprises pour faire face
à cette crise économique et mettre
d’urgence un dispositif légal et
réglementaire exceptionnel et provisoire
pour mieux gérer une situation imprévue et
exceptionnelle. Le but est de mettre en
place des plans de résistance et de relance
qui seront financés par les Etats et le
secteur bancaire.
La Tunisie n’a pas échappé à cette
tendance, et entre le 22 mars et fin mai
2020 tout un arsenal de textes a été publié
par décret-loi et circulaire de la BCT qui
ont mis les banques au-devant de la scène
pour financer la majeure partie de ces
mesures d’urgence et de soutien.
Toutefois certains textes étaient ambigus et
contraignants alors que le secteur lui-même
connaît déjà quelques difficultés au niveau
de la liquidité et des créances classées. En
termes de ratio de liquidité, la situation de la
liquidité à court terme des banques a été tendue
en 2018 avec 1
: 7 banques détenant 25,8% des
actifs du secteur qui affichent des ratios LCR
supérieurs à 100% contre 11 banques en 2017
détenant 28,2% des actifs du secteur.
Quant à la gestion du coût du risque client, et
malgré les efforts du secteur en la matière, le
taux des créances classées demeure assez élevé
représentant en 2018 le chiffre de 12,9
1
Rapport de la commission bancaire 2018 page 35
Milliards DT soit 13,4% du total des crédits du
secteur.2
Il est à rappeler que le décret-loi n° 08 du
17/04/2020 a instauré :
La suspension provisoire de toutes les
poursuites judiciaires et les mises en
demeure
La suspension de toutes les poursuites
relatives aux chèques impayés
La suspension des délais et des procédures
relatifs aux obligations dont le terme est
rattaché à une échéance ou à une condition
La suspension du cours de tous les intérêts,
pénalités de retard et des pénalités.
Ce décret-loi prendra fin le 14 juin 2020, et ce,
en vertu du décret gouvernemental n°311 du
15 mai 2020.
Ces deux textes susmentionnés avec les
circulaires de la BCT n°6-7-8 et 12/2020 et le
décret-loi n°60-2020 et son texte d’application
le décret n°308-2020 ainsi que le décret-loi
n°19-2020 vont impacter profondément les
engagements des banques à l’égard des clients
et à l’égard de la Banque centrale.
I- Le dispositif de la suspension des délais et
des intérêts et de prorogation des délais
Les textes promulgués dans ce sens utilisent
plusieurs termes qui se rapprochent bien qu’ils
soient différents à avoir la suspension du cours
des intérêts (décret-loi n°8-2020), la
suspension des règlement des échéances des
crédits (circulaires 6-7 et 8 de la BCT) et la
prorogation des délais des contrats sans
changer les conditions contractuelles
initialement convenues ( décret-loi n°19-2020
et qui renvoie à son tour à une circulaire de la
BCT qui n’est pas encore promulguée).
Par ailleurs, le délai de la suspension du cours
des intérêts (3 mois) diffère de celui du report
des échéances de crédits (7 mois) pour les
entreprises et les professionnels et les
personnes ayant un revenu mensuel moins de
1000 dinars.
Devant cette confusion, il est opportun de
cerner ces notions (A) et aussi de répondre à la
question suivante : le report des échéances de
2
Rapport commission bancaire sur l’année 2018 page 36
2. 2
crédits imposé aux banques produira-t-il ou
non des intérêts de report (B) ? Quid aussi de
l’impact sur les garanties détenues (C) ? Et
finir par un aperçu sur le régime spécial de
soutien aux entreprises lésées suite à la Covid-
19 (D)
1- Des notions proches mais différentes
A- Prorogation et moratoire législatif
A situation exceptionnelle, mesures
exceptionnelles, notamment l’intervention du
législateur pour modifier des dispositions
contractuelles en matière de délais. C’est le cas
du décret-loi n°19-2020 et les circulaires de la
BCT 6-7 et 8 de l’année 2020 relatifs au report
des échéances de remboursement des crédits
bancaires.
En effet, il s’agit d’une faveur offerte par le
législateur aux débiteurs de retarder le
paiement des échéances de leurs crédits en
raison d’une conjoncture difficile rendant le
remboursement quasiment impossible3
permettant ainsi aux débiteurs de ne pas subir
les poursuites de leurs créanciers pendant une
période déterminée4
.
B- Report et suspension
La suspension est un « gel provisoire de
l’exécution d’un engagement en permettant à
l’une des parties de surseoir à son exécution ».5
Par contre, le report c’est la modification des
délais de paiement convenus contractuellement
en rallongeant le terme du contrat.
A signaler que la suspension est une faveur au
profit du débiteur dans des circonstances
exceptionnelles et provisoires et qui l’exonère
de sa responsabilité de défaillance à condition
qu’elle ne soit pas précédée par la faute du
débiteur avant la survenance de la force
majeure ou du cas fortuit6
.
3
Docteur Rebha Ghandri « le terme dans l’obligation » op cité p
404 citant « تهدف وعامة وقتية إجراءات على الديون تأجيل تشريعات تقومإلى
القانوني التمديدوتجديد تعيينها المشرع يحتكر مدد الى الحلول آجال في"وانهاءها ها
منصور بديع ساميا في المدني العقد في التغيير وعامل الثبات عنصر :لقانون
سنة والمقارن والفرنسي اللبناني7891ص829
4
D.VEAUX et A.HONORAT « les obligations à terme » page 9,
cité par Doc Rebha Ghandri op cité page 408
5
Jean-François ARTEZ « la suspension du contrat à exécution
suspensive », Dalloz 1979 chronique p 94
Docteur Hatem Rouatbi « la protection du créancier
chirographaire » pages 201 et suivantes
6
Articles 282 et 283 COC
En principe, la suspension du contrat
n’engendre pas automatiquement la
prorogation des délais. Il s’agit simplement
d’une inexécution partielle et provisoire7
. Mais
le dispositif réglementaire mis en place par les
autorités a utilisé les deux techniques en même
temps :
La suspension d’exécution des obligations
à terme ou à une condition et le cours de
tous les intérêts, pénalités de retard et
pénalités à tous les débiteurs y compris les
débiteurs des banques sans exception.
Toutefois sa validité est de 3 mois
seulement du 11 mars au 14 juin 2020.
Le report des échéances et la prorogation
des délais des contrats s’adressent à
certaines catégories de débiteurs pour une
période variant de 3 à 7 mois instaurée par
les circulaires 6-7 et 8 de la BCT de
l’année 2020 et confirmé par le décret-loi
n°19-20208
qui renvoie à une circulaire de
la BCT qui va fixer les conditions et les
modalités de ce report et qui tarde à venir
mettant tout le monde ( clients et banques)
dans une attente perturbante.
2- L’impact de la suspension et de la
prorogation sur le traitement des
intérêts
La question qui se pose est comment
harmoniser des dispositions différentes : d’une
part, les dispositions du décret-loi n°8-2020 sur
la suspension du cours des intérêts, sachant que
cette suspension est générale à toutes les
créances à échéances et à tous les débiteurs et
couvrent une période de 3 mois allant du 11
mars au 14 juin 2020 soit 94 jours en tenant
compte du décret n°311 du 15 mai 2020.
D’autre part, les circulaires BCT n°7 et 8 ont
imposé la prorogation des prêts de 7 mois pour
les entreprises et les professionnels ainsi que
pour les salariés moins de 1000 DT/mois et
cette durée a été ramenée à 3 mois pour les
salariés ayant plus de 1000 DT par mois.
Alors quid du traitement des intérêts
suspendus, et le report sera-t-il sans
intérêts ?
A- Les intérêts de retard :
7
Jean-François ARTEZ même référence p 98 op cité pages 98,
cité par Docteur Rebha Ghandri op cité p 423
8
Circulaire BCT 7 -2020
3. 3
Il est unanimement reconnu que l’intérêt de
retard constitue la sanction de la défaillance du
débiteur au règlement de sa dette qui a causé
une perte à son créancier : « Les dommages-
intérêts sont dus, soit à raison de l'inexécution
de l'obligation, soit à raison du retard dans
l'exécution, et encore qu'il n'y ait aucune
mauvaise foi de la part du débiteur »9
. Le
débiteur sera mis en demeure par le simple
retard de paiement de l’échéance convenue
contractuellement, et ce, conformément aux
dispositions de l’article 269 alinéa 1er
COC10
Cependant dans le cas d’espèce, les intérêts de
retard ne seront pas exigibles car par l’effet de la
suspension des délais des contrats dont le terme
est rattaché à une échéance ou à une condition
(décret-loi n°8-2020), il n’y a plus un terme échu
entre le 11 mars et 15 juin 2020 et par
conséquent, le débiteur n’est plus fautif et aucun
intérêt de retard ne peut être exigé.
B- Les intérêts conventionnels y compris les
intérêts intercalaires :
Les banques se rémunèrent en intérêts (marge
de profit pour la finance islamique et loyers en
leasing) sur les fonds à la disposition des
clients en s’adossant au taux du marché
monétaire, en y ajoutant des points de marge
sachant que la BCT fixe périodiquement le
taux directeur.
Il s’agit d’un droit substantiel et fondamental
pour les banques qui achètent à leur tour de
l’argent pour l’emprunter au grand public et ce
droit est confirmé par la loi bancaire et par la
jurisprudence11
Évolution du coût des ressources et du
rendement des crédits des banques résidentes en
% 12
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
2016 2017 2018
9
Articles 277 et 278 COC
10
Article 269 COC
Cassation tunisienne n°36472 du 25/04/1995
11
Cassation n°41568 du 20/11/1996 BCC 1996 ا
12
Rapport commission bancaire 2018 page 37
Dès lors, suspendre le règlement et le cours des
intérêts pendant 94 jours (du 11 mars au 15
juin 2020) d’un côté, et proroger la durée des
crédits de 7 ou 3 mois selon la typologie des
clients à la fin des contrats revient à dire de
fait, faire supporter le secteur bancaire les
retombées de toute la crise économique
engendrée par la Covid-19 et une telle
approche est la plus contraignante pour les
raisons suivantes :
a- Une raison économique : certes le secteur
bancaire est assez solide mais un manque à
gagner d’intérêts de 7 mois sur l’enveloppe
des crédits va mettre le secteur à genoux et
restreindre sa capacité future de financer
l’économie nationale.
En effet, en 2018, les intérêts bruts ont atteint
le chiffre de 6.385 Milliards DT soit 63,47%
des revenus bruts du secteur bancaire et en
nette déduction des intérêts encourus et des
charges le montant est de l’ordre de 2,533
Milliards DT soit 52% des revenus nets des
banques.13
En s’adossant juste sur les chiffres de l’année
2018, la perte globale et indiscutable en
intérêts nets du secteur bancaire suite à la
suspension des intérêts entre le 11 mars et le
14 juin 2020 en vertu du décret-loi n°8-2020
serait de l’ordre de 633,25 Millions DT.
Sous réserve qu’en 2019 (les chiffres de
l’année 2019 ne sont pas encore officiels) la
marge nette d’intérêts serait de l’ordre de 3
Milliards DT donnant un manque à gagner par
l’effet de la suspension du cours des intérêts de
l’ordre de 750 Millions DT environ.
b- Une raison juridique : il est à rappeler
que l’atteinte à la liberté contractuelle par
la voie législative ou judiciaire tend
toujours à faire instaurer un équilibre
économique entre les parties contractantes
surtout dans des circonstances
exceptionnelles externes à la volonté des
parties, et en se basant sur ce principe, il
faut chercher une solution qui confirme cet
équilibre et non pas favoriser une partie
par rapport à une autre.
La solution à prévoir doit tenir compte de tous
ces paramètres, notamment trouver une
13
Rapport commission bancaire 2018 page 39
8,0
6
,
0
6,5
4,5
3
,
3
3,3
2
,
7
2,9 3,5
4. 4
harmonie entre le décret-loi n°08-2020 et les
circulaires de la BCT 6-7-8 et 12 de l’année
2020 dans ce sens ainsi qu’avec le décret-loi
n°19-2020 renvoyant à une autre circulaire de
la BCT en cours de préparation.
Par ailleurs, il faut mentionner un élément
juridiquement très important. En effet, les
textes susmentionnés ont neutralisé
provisoirement l’application des dispositions
de l’article 283 COC alinéa 3 qui écarte l’effet
de la force majeure si elle est précédée par la
faute du débiteur14
. En d’autres termes, les
débiteurs qui ont des impayés échus avant le
11 mars ne peuvent bénéficier de la force
majeure ou du cas fortuit.15
Et dans le même sens, il est injustifié de faire
bénéficier de la suspension du cours des
intérêts et du report des échéances de
remboursement des prêts, les entreprises
économiques qui ont été exonérées du
confinement général et ont continué
normalement leurs activités : les secteurs agro-
alimentaire, pétrolier, les opérateurs
téléphoniques etc.
Il serait logique de soumettre les reports et
les prorogations des délais à des intérêts sur
l’encours restant dû en principal au 11 mars
2020 mais en commençant le calcul à partir
du 15 juin 2020, date de la reprise des délais
et du cours des intérêts16
sans consolidation
des intérêts à échoir pendant la période de
suspension.
C’est une solution juridiquement justifiable
et économiquement équilibrée puisque
chaque partie va réellement supporter 3
mois d’intérêts surtout que le décret-loi
n°19-2020 a prévu que le report et la
prorogation des délais des prêts ne va pas
modifier les conditions initialement prévues
dans les contrats17
.
Par ailleurs, le manque à gagner en intérêts
pour les banques sera en partie compensé
par le décalage du remboursement de leurs
engagements envers leurs créanciers (BCT,
créances interbancaires, Marché financier,
les épargnants à terme… L’autre
14
Article 283 alinéa 3 COC
15
arrêt cassation n°31467 du 21/03/2016
16
Décret n°311 du 15 Mai 2020
17
Article 1er
alinéa 2 du décret-loi n°19-2020.
compensation sera par le biais de
l’allégement des règles prudentielles sur le
provisionnement et le ratio « dépôts/crédit »
Toutefois, il y a un risque fiscal qui peut
surgir. En effet, ne pas facturer des intérêts
pendant 3 mois risque d’être interprété de
« la vente à perte », interdite par la loi n°36
du 15/09/2015 relative à la concurrence et
aux prix, et fiscalement elle peut être
interprétée comme un abandon de créances.
Certes cet abandon a été imposé par un
décret-loi mais il vaut mieux attirer
l’attention de la Direction Générale des
Impôts pour qu’elle ne publie pas, comme
cela arrive assez souvent, une note
commune qui dénature le texte original.
3- L’impact de la suspension et de la
prorogation sur l’engagement initial et les
garanties
La suspension et la prorogation du délai ne
peuvent en aucun cas être interprétées comme
novation du contrat car le contrat initial n’est
pas éteint et demeure en vigueur18
et il n’est
pas remplacé par un nouveau contrat19
. En
effet, modifier le délai ou le proroger n’est pas
une modification substantielle touchant les
fondamentaux du contrat.20
Par ailleurs, il n’y aura pas d’incidences sur la
validité des garanties réelles et/ou personnelles
détenues pour garantir le remboursement des
crédits ainsi de même pour les assurances
couvrant les risques rattachés au débiteur.
Cette situation a été prévue par les dispositions
de l’alinéa 3 de l’article 1er
du décret-loi n°19-
2020 portant dispositions exceptionnelles pour
le report du remboursement des prêts et des
financements octroyés par les banques et les
institutions financières à leurs clients21
et qui
18
Article 357 COC « La novation est l’extinction d’une
obligation moyennant la constitution d’une obligation nouvelle
qui lui est substituée
19
Article 361 alinéa 1er
COC La novation s’opère de trois
manières :
* lorsque le créancier et le débiteur conviennent de
substituer une nouvelle obligation à l’ancienne,
laquelle est éteinte ou de changer la cause de
l’obligation ancienne »
20
J.MAZEAUD et F. CHABAS, leçons de droit civil tomme 2
Vol 1 les obligations n°1228 « l’adjonction ou la suppression
d’un terme n’est pas considérée comme un élément nouveau
suffisant : l’ancienne créance demeure inchangée dans son
existence » citée par Doc Rebha Ghandri op cité page 425
21
Alinéa 3 de l’article 1er
décret-loi n°19-2020
5. 5
est en harmonie avec les dispositions de
l’article 362 COC22
4- La gestion des délais de prescription
compte tenu du confinement et du décret
08-2020
Tout droit s’éteint par le temps selon
l’expiration des délais convenus par la loi sauf
pour les droits constatés par un jugement
définitif qui ne s’éteint jamais ou liés à un
nantissement ou hypothèque 23
.
Cette prescription ne court contre les droits que
du jour où ils sont acquis. Par conséquent, elle
n’a pas lieu, notamment lorsque le créancier
s’est trouvé en fait dans l’impossibilité d’agir,
et, par exemple, dans le cas où, en raison de la
vacance des tribunaux ou d’une autre cause
indépendante de sa volonté, il n’a pu exercer
son action dans le délai établi pour la
prescription 24
.
Par l’effet du décret-loi 8/2020, tous les délais
de prescription des valeurs et des créances
détenues par les banques sur sa clientèle sont
suspendus de 94 jours du 11 mars au 14 juin
2020. Les gestionnaires des valeurs et les
responsables du contentieux des banques
auront un travail énorme et une vigilance
accrue à déployer pour éliminer les risque de
perdre une action ou droit pour prescription
surtout pour les cas où les délais sont très
courts comme l’action du porteur d’une lettre
de change contre les endosseurs ( effets
escomptés impayés) dont la prescription est
juste de 6 mois à partir de l’échéance.25
II- Les engagements exclus de la
suspension des délais et du cours des
intérêts :
Le décret-loi n°08-2020 a prévu la suspension
des délais et des procédures pour les
engagements qui sont liés à une échéance ou à
une condition et qu’en conséquence de cette
suspension, le cours de tous les intérêts et
pénalités de retard est suspendu à son tour26
Il est à rappeler qu’à défaut d’un terme
convenu, les engagements naissent et
s’exécutent immédiatement27
et que certains
22
Article 362 alinéa 2
23
Article 390 et 394 COC
24
Article 393 COC
25
Article 335 alinéa 2 Code Commerciale
.26
Article 1er
décret-loi n°08-2020
27
Article 136 COC
Dans ces cas, le terme sera fixé par le tribunal
contrats seront suspendus jusqu’à l’avènement
d’une condition convenue entre les parties.28
Dès lors et en appliquant une analyse
exégétique des textes en se basant sur l’article
534 COC : «Lorsque la loi réserve un cas
déterminé, elle s’applique à tous les autres cas
qui ne sont pas expressément exceptés », nous
pouvons avancer que les autres types
d’obligations ne sont pas concernés par cette
suspension.
1- Les types de contrats exclus de la
suspension des délais et du cours des
intérêts
Ce sont tous les contrats à durée indéterminé
sans rattachement à un terme ou à une
condition et en ce qui concerne l’activité
bancaire nous pouvons citer les engagements
suivants :
A- Les comptes bancaires exclus :
a- Les comptes de dépôt de fonds
Il s’agit d’un contrat de dépôt de fonds qui
rend la banque propriétaire des fonds déposés
« à charge de les restituer suivant les règles ci-
dessous précisées »29
ces comptes peuvent
servir pour assurer les encaissements, les
paiements du client pour son usage personnel
ou professionnel ou ils peuvent revêtir la forme
d’un compte Epargne. Et peu importe le type,
ces comptes sont à vue et ne doivent pas être
débiteurs30
b- L’ouverture de crédit pour une durée
illimitée :
Elle consiste pour la banque à mettre à la
disposition du bénéficiaire des moyens de
paiement à concurrence d’une certaine somme
d’argent. Lorsque le contrat est à durée
indéterminée, il peut être révoqué par la
banque à charge de préavis de 8 jours par lettre
recommandée31
.
Ce cas s’applique aussi aux prêts dont le
déblocage de fonds est conditionné par la
constitution des garanties requises telles que
Voir aussi E.CHEVREAU : le temps et le droit : la réponse de
Rome, l’approche du droit privé, Thése.Paris 2, 2001 p 24
Sur la définition du terme,
28
Article 113 COC
29
Article 670 alinéa 1er
du Code de Commerce « CC »
30
Article 672 CC « le contrat de dépôt de fonds ne comporte pas
la faculté de découvert »
Article 673 CC « sauf stipulation contraire, le compte de dépôt
de fonds est à vue, le titulaire ayant le droit de disposer à tout
moment d’une partie ou de la totalité du solde »
31
Article 705 CC
6. 6
l’inscription d’une hypothèque à la
Conservation foncière ou un nantissement d’un
fonds de commerce au Registre de commerce.
c- Le compte courant :
C’est un compte entre la banque et son client
par lequel ils conviennent de faire entrer dans
un compte, par voies de remises réciproques et
enchevêtrées, les créances résultant des
opérations qu’ils feront entre eux et de
substituer ainsi à des règlements particuliers et
successifs de ces opérations un règlement
unique, devant porter sur le seul solde du
compte lors de sa clôture.32
Ce genre de compte, lorsqu’il est à durée
indéterminée, est révocable par l’une ou l’autre
des parties après un préavis avec délai convenu
ou selon l’usage33
et il est aussi productif
d’intérêts34
et son solde débiteur ne devient
intégralement exigible qu’à la date de sa
clôture.
Il est à préciser que ces comptes ne sont
concernés que par la suspension des délais de
préavis avant clôture et la clôture en elle-
même. Ceci va mettre les banques devant deux
situations qui nécessitent de leur part une
grande vigilance lors de la clôture des comptes
lorsqu’on reviendra à la situation normale, à
savoir le 15 juin 2020 selon les dispositions du
décret n°311 du 15 mai 202035
stipulant la
reprise des délais et des procédures à partir
d’un mois de la promulgation dudit décret.
B- Problématiques liées aux contrats exclus
de la suspension des délais et du cours
des intérêts
Bien que ces contrats soient exclus du domaine
du décret-loi n°8-2020, le problème du cours
des pénalités de retard restera toutefois évoqué
par les débiteurs par le recours au droit
commun aux cas de force majeure (a) sans
oublier la possibilité du recours en phase du
contentieux à l’échelonnement de la dette sur
12 mois sur décision du juge (b). En fait, cet
argumentaire n’est pas absolu et peut être
limité (c).
a- La révocation des intérêts de retard par
le recours aux cas de force majeure
32
Article 728 CC
33
Article 732 alinéa 2 CC
34
Article 737 alinéa 3 CC « les remises produisent intérêts au
taux fixé par les correspondants pour le fonctionnement du
compte ou, à défaut de convention, par l’usage »
35
Décret n°311-2020.
Il est à rappeler que le débit du compte ne
devient exigible que le lendemain de sa clôture
après le préavis exigé. Par ailleurs nous avons
vu que le fait du prince constitue un cas de
force majeure puisqu’il est imprévisible,
irréversible et irrésistible, et la décision du
confinement général instaurée par le décret
présidentiel n°28 du 18 mars 2020 tel que
précisé par le décret gouvernemental n°156 du
22 mars 2020 constitue un cas de force
majeure imposant l’arrêt des activités
professionnelles et économiques de plusieurs
secteurs. Et par conséquent, le client peut se
prévaloir de cette situation afin de refuser le
paiement des intérêts de retard à condition, s’il
s’agit d’un professionnel, de prouver que son
dommage a été causé par le confinement
général.
b- La possibilité d’imposer à la banque un
échelonnement sur 12 mois
Toujours sur la base du fait du prince, les
débiteurs des banques peuvent recourir aux
dispositions de l’article 137 COC qui donne la
possibilité au juge d’imposer à la banque un
échelonnement de la dette constatée par un
jugement, et ce, sur une durée de 12 mois au
maximum si le débiteur prouve que sa
défaillance est due à un facteur externe à sa
volonté36
.
c- Le fait du prince est une exception
limitée
Il est à préciser que nous sommes devant un
cas du fait du prince assimilé à la force
majeure tel que précisé par l'arrêt de la Cour
d’Appel Colmar-France, 6 ch., 12 mars 2020,
n° 20/01098 qui a déclaré que la Covid-19 en
elle-même n’est pas un cas de force majeure
mais ce sont les décisions prises par les
autorités qui constituent le cas du fait du
prince.
Par ailleurs, la vérification de l’existence des
cas de force majeure est soumise au
discernement du juge qui a le pouvoir
discrétionnaire en fonction du contenu du
dossier du litige. Toutefois, et dans les deux
d’espèce cités aux points (a) et (b) le pouvoir
du juge est limité et la marge de manœuvre du
débiteur est assez étroite.
En effet, le dispositif réglementaire de la
Covid-19 a exclu du confinement général
certaines activités comme la santé, l’agro-
36
Article 137 alinéa 3 COC
7. 7
alimentaire, l’énergie, les industries vitales, le
transport et les services d’hygiène37
.
Le décret 208 du 02 mai 2020 sur le
confinement ciblé et entré en vigueur le 04
mai, a fixé une 2ème
liste de secteurs qui
peuvent reprendre leurs activités.
Dès lors, les secteurs figurant dans cette liste
des exclus du confinement général ne peuvent
en aucun cas se prévaloir du fait du prince
comme force majeure pour se dérober de
l’exécution de leurs obligations découlant du
débit de leurs comptes courants bancaires à
l’égard des banques. Quant aux autres secteurs
concernés par le confinement ciblé, ils ne
peuvent se prévaloir de cet argument qu’entre
le 22 mars et le 04 mai 2020.
Cependant, la banque conserve son droit de
récuser l’argumentaire de son client par tous
les moyens, notamment exiger d’avoir un bilan
certifié prouvant la chute du chiffre d’affaires
suite au confinement général ou en exigeant
d’avoir la facture d’électricité et des téléphones
fixes des locaux professionnels du client afin
de s’assurer de l’arrêt ou de la chute des
activités.
2- Les obligations soumises à la suspension
des délais et du cours des intérêts :
L’article 1er
du décret-loi n°8-2020 impose
notamment la suspension des délais et des
procédures relatifs aux obligations rattachées à
un terme ou à une condition et aussi la
suspension du cours des intérêts à partir du 11
mars jusqu’à un mois après la promulgation
d’un décret dans ce sens.
A- Les engagements reçus par la banque
Les engagements de la clientèle, à savoir les
contrats de prêt en tout genre, y compris les
crédits leasing et les financements islamiques,
les titres de crédit, les effets escomptés, les
lettres de garantie au profit de la banque ainsi
que les contrats d’assurances rattachés aux
crédits ou souscrits par la banque en
couverture de ses propres risques rattachés à
son fonctionnement (assurance du parc auto,
assurance des bâtiments etc.).
Tous ces engagements sont concernés par la
suspension des délais et des procédures et du
cours des intérêts à partir du 11 mars 2020
jusqu’au 14 juin 2020 selon le décret n°311 du
15 mai 2020.
37
Décret n°156 du 22/03/2020 et l’avis de la présidence du
gouvernement en date 21/03/2020
B- Les engagements donnés par la banque
Il s’agit des traites avalisées et des lettres de
garantie données en faveur de la clientèle dans
le cadre de marchés publics ou privés.
Les contrats de refinancement : les banques et
les établissements financiers comme les
sociétés de leasing s’endettent auprès d’autres
institutions bancaires et notamment auprès du
marché monétaire de la BCT ainsi qu’auprès
du marché financier (la Bourse) par des
emprunts obligataires 38
L’endettement des banques auprès de leurs
fournisseurs de biens et services si le
règlement convenu est fixé à des délais précis
tels qu’une date ou un nombre de jours comme
60 jours à partir de la facturation et dont
l’échéance tombe entre le 11 mars et le 14 juin
2020….
C- Les placements à terme reçus et donnés
Tous les types de placement à terme entrent
dans le champ du bénéfice de la suspension des
délais et du cours des intérêts tels que le billet
de trésorerie et les bons de caisse39
Les banques sont en droit de ne pas restituer
ces dépôts aux clients dont l’échéance tombe
entre le 11 mars et le 14 juin 2020 ainsi que les
sociétés de leasing qui peuvent suspendre et
reporter leurs échéances de remboursement de
leurs créanciers souscripteurs aux emprunts
obligataires lancés par les sociétés de leasing
sur le Marché financier.
Il en va de même pour les Bons du Trésor émis
par l’Etat à court ou à long terme 40
qui
s’endette sur le marché par cette technique de
financement
D- Le traitement des chèques impayés
L’alinéa 2 dudit décret-loi a imposé aussi la
suspension des délais et des procédures de
régularisation et d’exécution relatifs aux
chèques impayés. A cet effet, la banque va se
trouver confrontée à deux situations 41
:
Chèques impayés avant 17 avril 2020 :
38
Article 329 code des sociétés commerciales : Les obligations
sont émises par les sociétés anonymes selon les formes qui
seront fixées par décret.
Article 1er
décret 2005-3018 du 21/11/2005 sur l’application de
l’article 329 CSC
39
Article 14 à 20, circulaire BCT 91-22 du 17/12/1991
40
Décret n°2006-1208 du 24 avril 2006 sur les conditions et les
modalités d'émission et de remboursement des bons e Trésor
41
Note BCT aux banques et à la poste tunisienne n°2020-21 du
12/05/2020
8. 8
La banque doit s’arrêter à la dernière
procédure engagée et imposée par le code de
commerce et les frais déjà engagés seront
toujours à la charge du client défaillant, l’effet
rétroactif du décret-loi n’impacte pas les frais
déjà engagés par la banque.
Les chèques impayés après le 17 avril 2020 :
La banque sera exonérée d’accomplir les
formalités imposées par le code de commerce
(préavis par télégramme, mise en demeure par
huissier-notaire et restitution du chèque avec le
CNP au bénéficiaire ainsi que la transmission
du dossier au procureur de la République), la
reprise des procédures ayant été reportée au 15
juin 2020.
Les frais éventuellement engagés par les
banques pendant cette période entre le 17 avril
et le 15 juin 2020 ne seront pas imputés au
client.
A rappeler que le cours des intérêts au profit
du bénéficiaire et les pénalités au profit du
Trésor Public sont suspendus entre le 11 mars
et le 14 juin 2020.
3- L’obligation de gratuité des cartes
bancaires et des commissions y
rattachées :
Il est signalé que la délivrance d’une carte
bancaire fait partie des services de base que
doit assurer la banque à son client 42
et en
contrepartie, les banques ont le droit de
prélever des commissions sur l’établissement
des cartes bancaires et sur les opérations de
retrait ou de paiement effectuées par lesdites
cartes43
.
La BCT a imposé aux banques de ne plus
facturer de commissions sur la délivrance des
cartes de retrait d’argent et de suspendre les
commissions sur les opérations ne dépassant
pas 100 DT pour les commerçants utilisant les
terminaux de paiement électronique « TPE ».
Ces dispositions sont provisoires et courent à
partir du 19 mars 2020 jusqu’à44
nouvel ordre.
En dépit de la noblesse de cette initiative, un
problème fiscal peut surgir et cette
circulaire n’a pas la même valeur d’une loi.
En effet, la loi fiscale peut considérer cette
gratuité comme vente à perte susceptible
42
Décret n°2006-1880 du 10 juillet 2006
43
Circulaire BCT 1991-22 relative aux conditions des banques :
Article 34 et le tableau annexe
44
Circulaire BCT aux intermédiaires agrées n°05-2020 du 19
Mars 2020
d’un redressement au prix réel et par
conséquent, il serait logique de réclamer aux
banques le manque à gagner en impôt et en
TVA puisque les commissions sont soumises
à cette taxe.
Une intervention du ministère des Finances
devient nécessaire pour clarifier et écarter
tout risque de conflit d’interprétation.
4- Le régime spécial de soutien aux
entreprises lésées par la Covid-19
Outre le dispositif commun imposé par le
décret-loi 08-2020 et les circulaires BCT n°6 et
12-2020, un dispositif spécial a été mis en
place pour les entreprises lésées par les
retombées de la Covid-19 et ce, en vertu du
décret-loi n°6/2020 du 16/04/2020 qui a
instauré un mécanisme de garantie des crédits
de gestion et d’exploitation à hauteur de 1,5
Milliard DT (dont 500 Millions DT réservés au
Tourisme), qui seront octroyés par les banques
entre mars 2020 et mars 2021 au profit des
entreprises (en réservant 100 Millions DT des
ressources du Fonds National de Garantie au
profit de ce mécanisme à gérer par la Société
Tunisienne de Garantie « Sotugar »45
). Ces
crédits seront remboursés sur une période de 7
ans avec 2 années de grâce.
L’ouverture d’une ligne sur les fonds
budgétaires de l’Etat d’une enveloppe de 200
Millions DT réservée au refinancement des
crédits de consolidation octroyés entre mars et
décembre 2020 par les banques aux
PME46
lésées47
A signaler que l’enveloppe de crédits réservée
au secteur du Tourisme est utilisable jusqu’à
mars 2021 et elle ne peut faire l’objet d’une
saisie-arrêt par les banques selon les
dispositions du Code de Procédure Civile et
Commerciale « CPCC » ni par le Trésor Public
jusqu’au mois de mars 202148
.
45
Article 11 décret-loi n°6-2020 du 16/04/2020 modifié par le
décret-loi 22-2020-du 22/05/2020
46
Article 2 loi n°2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi
de l’investissement
« Les petites et moyennes entreprises : toute entreprise au sens
de l’article 3 de la loi de l’investissement et dont le volume
d’investissement ne dépasse pas quinze millions de dinars y
compris les investissements d’extension et les fonds de
roulement,
47
Article 12 décret-loi n°6 du 16/04/2020 modifié par décret-loi
n°20 du 22/05/2020
48
Décret-loi n°22 du 22/05/2020
9. 9
Cette insaisissabilité, même limitée au
31/03/2021, constitue une première dans un
dispositif de soutien à un secteur économique.
Et afin de bénéficier de ce mécanisme, le
décret n°308-2020 du 08/05/2020 a fixé les
conditions d’éligibilité :
A- Les entreprises exclues :
Les banques et les établissements financiers
et les assurances
Les sociétés d’investissement
Les promoteurs immobiliers
Les sociétés de recouvrement des créances
Les opérateurs de réseaux des
télécommunications
Les prestataires de services, production,
raffinage, distribution et transport pétrole et
carburant
Les grandes surfaces commerciales
Les concessionnaires automobiles,
Les franchisés d'une marque ou d'une
enseigne commerciale étrangère à
l'exception des entreprises dont le taux
d'intégration est égal ou supérieur à 30%.
Tous ceux qui exercent leurs activités sous
le régime fiscal forfaitaire
B- Les conditions d’éligibilité communes à
toutes les entreprises :
Ne pas être en cessation d’activité en février
2020
Ne pas être en redressement judiciaire en
vertu de la loi n°36 du 29/04/2016 relative
aux procédures collectives
Une perte du chiffre d’affaires de 25% en
mars 2020 par rapport à mars 2019 ou 40%
en avril 2020 par rapport à avril 2019 et due
essentiellement à la crise engendrée par la
Covid-19
Sauvegarder tous les postes d’emploi
permanant et à durée déterminée qui sont en
vigueur le jour de la promulgation du décret-
loi n°6 soit le 14/04/2020
Déposer une demande au plus tard le
30/05/2020 auprès du Comité
d’Encadrement et de Soutien des entreprises
lésées suite à la Covid-19 constitué auprès
du ministère des Finances et constitué
notamment par des représentants de la BCT,
l’UTICA, l’UGTT, l’UTAP et l’Association
professionnelle des banques et des
établissements financiers.
C- Conditions d’éligibilité supplémentaires
pour les PME49
Ne pas bénéficier avant l’intervention du
fonds d’appui aux PME institué par les
articles 50 et 51 de la loi n°54 du
19/08/2014 portant Loi de finances année
2014
Ne pas bénéficier avant l’intervention du
fonds d’appui aux PME objet de l’article 14
de la loi n°66 du18/12/2017 portant loi de
Finances 2018
Ces mesures vont certainement
impacter positivement la situation des
entreprises bénéficiaires en leur
permettant de digérer la crise et de
relancer leurs activités. Et il serait de
même pour les banques qui seront
doublement rassurées :
Les banques ne seront pas obligées
de provisionner ces créances puisque
les fonds de ces crédits sont soit
garantis par l’Etat soit tirés sur des
ressources publiques. Ce genre de
crédit confère aux banques le
privilège général du Trésor et il est
d’autre part considéré comme une
garantie déductible à 100% au sens
de la circulaire BCT n°91-24 du
17/12/199150
Les banques vont pouvoir gagner au
niveau des délais du Contentieux en
cas de conflit avec les clients
défaillants et ce, par le recours à
l’état de liquidation revêtu de
l’exequatur du ministre des
Finances, conformément aux articles
26 et 27 du Code de la comptabilité
publique51
49
Décret 309-2020 du 08 Mai 2020
50
Article 65 alinéa 1er
de la loi n°113 du 30/12/1983 loi des
finances de l’année 1984 « المحلية العمومية والجماعاتوالمؤسسات
"العمومية
51
Article 65 alinéa 2 de la loi n°113 du 30/12/1983 loi des
finances de l’année 1984