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La pandémie de la Covid-19 a
pratiquement bouleversé toute
l’humanité dans ses multiples
dimensions personnelle, économique,
sociale et causant une quasi-
immobilisation des activités
économiques avec ses graves retombées
sur les personnes et les entreprises.
Devant l’ampleur de cette crise, tous les
acteurs économiques se sont appropriés
une nouvelle fois la théorie de l’Etat
providence et les Etats du monde entier se
sont mobilisés pour stopper la propagation
de la pandémie et surtout pour mettre en
place des mécanismes de soutien aux
personnes et aux entreprises pour faire face
à cette crise économique et mettre
d’urgence un dispositif légal et
réglementaire exceptionnel et provisoire
pour mieux gérer une situation imprévue et
exceptionnelle. Le but est de mettre en
place des plans de résistance et de relance
qui seront financés par les Etats et le
secteur bancaire.
La Tunisie n’a pas échappé à cette
tendance, et entre le 22 mars et fin mai
2020 tout un arsenal de textes a été publié
par décret-loi et circulaire de la BCT qui
ont mis les banques au-devant de la scène
pour financer la majeure partie de ces
mesures d’urgence et de soutien.
Toutefois certains textes étaient ambigus et
contraignants alors que le secteur lui-même
connaît déjà quelques difficultés au niveau
de la liquidité et des créances classées. En
termes de ratio de liquidité, la situation de la
liquidité à court terme des banques a été tendue
en 2018 avec 1
: 7 banques détenant 25,8% des
actifs du secteur qui affichent des ratios LCR
supérieurs à 100% contre 11 banques en 2017
détenant 28,2% des actifs du secteur.
Quant à la gestion du coût du risque client, et
malgré les efforts du secteur en la matière, le
taux des créances classées demeure assez élevé
représentant en 2018 le chiffre de 12,9
1
Rapport de la commission bancaire 2018 page 35
Milliards DT soit 13,4% du total des crédits du
secteur.2
Il est à rappeler que le décret-loi n° 08 du
17/04/2020 a instauré :
 La suspension provisoire de toutes les
poursuites judiciaires et les mises en
demeure
 La suspension de toutes les poursuites
relatives aux chèques impayés
 La suspension des délais et des procédures
relatifs aux obligations dont le terme est
rattaché à une échéance ou à une condition
 La suspension du cours de tous les intérêts,
pénalités de retard et des pénalités.
Ce décret-loi prendra fin le 14 juin 2020, et ce,
en vertu du décret gouvernemental n°311 du
15 mai 2020.
Ces deux textes susmentionnés avec les
circulaires de la BCT n°6-7-8 et 12/2020 et le
décret-loi n°60-2020 et son texte d’application
le décret n°308-2020 ainsi que le décret-loi
n°19-2020 vont impacter profondément les
engagements des banques à l’égard des clients
et à l’égard de la Banque centrale.
I- Le dispositif de la suspension des délais et
des intérêts et de prorogation des délais
Les textes promulgués dans ce sens utilisent
plusieurs termes qui se rapprochent bien qu’ils
soient différents à avoir la suspension du cours
des intérêts (décret-loi n°8-2020), la
suspension des règlement des échéances des
crédits (circulaires 6-7 et 8 de la BCT) et la
prorogation des délais des contrats sans
changer les conditions contractuelles
initialement convenues ( décret-loi n°19-2020
et qui renvoie à son tour à une circulaire de la
BCT qui n’est pas encore promulguée).
Par ailleurs, le délai de la suspension du cours
des intérêts (3 mois) diffère de celui du report
des échéances de crédits (7 mois) pour les
entreprises et les professionnels et les
personnes ayant un revenu mensuel moins de
1000 dinars.
Devant cette confusion, il est opportun de
cerner ces notions (A) et aussi de répondre à la
question suivante : le report des échéances de
2
Rapport commission bancaire sur l’année 2018 page 36
2
crédits imposé aux banques produira-t-il ou
non des intérêts de report (B) ? Quid aussi de
l’impact sur les garanties détenues (C) ? Et
finir par un aperçu sur le régime spécial de
soutien aux entreprises lésées suite à la Covid-
19 (D)
1- Des notions proches mais différentes
A- Prorogation et moratoire législatif
A situation exceptionnelle, mesures
exceptionnelles, notamment l’intervention du
législateur pour modifier des dispositions
contractuelles en matière de délais. C’est le cas
du décret-loi n°19-2020 et les circulaires de la
BCT 6-7 et 8 de l’année 2020 relatifs au report
des échéances de remboursement des crédits
bancaires.
En effet, il s’agit d’une faveur offerte par le
législateur aux débiteurs de retarder le
paiement des échéances de leurs crédits en
raison d’une conjoncture difficile rendant le
remboursement quasiment impossible3
permettant ainsi aux débiteurs de ne pas subir
les poursuites de leurs créanciers pendant une
période déterminée4
.
B- Report et suspension
La suspension est un « gel provisoire de
l’exécution d’un engagement en permettant à
l’une des parties de surseoir à son exécution ».5
Par contre, le report c’est la modification des
délais de paiement convenus contractuellement
en rallongeant le terme du contrat.
A signaler que la suspension est une faveur au
profit du débiteur dans des circonstances
exceptionnelles et provisoires et qui l’exonère
de sa responsabilité de défaillance à condition
qu’elle ne soit pas précédée par la faute du
débiteur avant la survenance de la force
majeure ou du cas fortuit6
.
3
Docteur Rebha Ghandri « le terme dans l’obligation » op cité p
404 citant « ‫تهدف‬ ‫وعامة‬ ‫وقتية‬ ‫إجراءات‬ ‫على‬ ‫الديون‬ ‫تأجيل‬ ‫تشريعات‬ ‫تقوم‬‫إلى‬
‫القانوني‬ ‫التمديد‬‫وتجديد‬ ‫تعيينها‬ ‫المشرع‬ ‫يحتكر‬ ‫مدد‬ ‫الى‬ ‫الحلول‬ ‫آجال‬ ‫في‬"‫وانهاءها‬ ‫ها‬
‫منصور‬ ‫بديع‬ ‫سامي‬‫ا‬ ‫في‬ ‫المدني‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫التغيير‬ ‫وعامل‬ ‫الثبات‬ ‫عنصر‬ :‫لقانون‬
‫سنة‬ ‫والمقارن‬ ‫والفرنسي‬ ‫اللبناني‬7891‫ص‬829
4
D.VEAUX et A.HONORAT « les obligations à terme » page 9,
cité par Doc Rebha Ghandri op cité page 408
5
Jean-François ARTEZ « la suspension du contrat à exécution
suspensive », Dalloz 1979 chronique p 94
Docteur Hatem Rouatbi « la protection du créancier
chirographaire » pages 201 et suivantes
6
Articles 282 et 283 COC
En principe, la suspension du contrat
n’engendre pas automatiquement la
prorogation des délais. Il s’agit simplement
d’une inexécution partielle et provisoire7
. Mais
le dispositif réglementaire mis en place par les
autorités a utilisé les deux techniques en même
temps :
 La suspension d’exécution des obligations
à terme ou à une condition et le cours de
tous les intérêts, pénalités de retard et
pénalités à tous les débiteurs y compris les
débiteurs des banques sans exception.
Toutefois sa validité est de 3 mois
seulement du 11 mars au 14 juin 2020.
 Le report des échéances et la prorogation
des délais des contrats s’adressent à
certaines catégories de débiteurs pour une
période variant de 3 à 7 mois instaurée par
les circulaires 6-7 et 8 de la BCT de
l’année 2020 et confirmé par le décret-loi
n°19-20208
qui renvoie à une circulaire de
la BCT qui va fixer les conditions et les
modalités de ce report et qui tarde à venir
mettant tout le monde ( clients et banques)
dans une attente perturbante.
2- L’impact de la suspension et de la
prorogation sur le traitement des
intérêts
La question qui se pose est comment
harmoniser des dispositions différentes : d’une
part, les dispositions du décret-loi n°8-2020 sur
la suspension du cours des intérêts, sachant que
cette suspension est générale à toutes les
créances à échéances et à tous les débiteurs et
couvrent une période de 3 mois allant du 11
mars au 14 juin 2020 soit 94 jours en tenant
compte du décret n°311 du 15 mai 2020.
D’autre part, les circulaires BCT n°7 et 8 ont
imposé la prorogation des prêts de 7 mois pour
les entreprises et les professionnels ainsi que
pour les salariés moins de 1000 DT/mois et
cette durée a été ramenée à 3 mois pour les
salariés ayant plus de 1000 DT par mois.
Alors quid du traitement des intérêts
suspendus, et le report sera-t-il sans
intérêts ?
A- Les intérêts de retard :
7
Jean-François ARTEZ même référence p 98 op cité pages 98,
cité par Docteur Rebha Ghandri op cité p 423
8
Circulaire BCT 7 -2020
3
Il est unanimement reconnu que l’intérêt de
retard constitue la sanction de la défaillance du
débiteur au règlement de sa dette qui a causé
une perte à son créancier : « Les dommages-
intérêts sont dus, soit à raison de l'inexécution
de l'obligation, soit à raison du retard dans
l'exécution, et encore qu'il n'y ait aucune
mauvaise foi de la part du débiteur »9
. Le
débiteur sera mis en demeure par le simple
retard de paiement de l’échéance convenue
contractuellement, et ce, conformément aux
dispositions de l’article 269 alinéa 1er
COC10
Cependant dans le cas d’espèce, les intérêts de
retard ne seront pas exigibles car par l’effet de la
suspension des délais des contrats dont le terme
est rattaché à une échéance ou à une condition
(décret-loi n°8-2020), il n’y a plus un terme échu
entre le 11 mars et 15 juin 2020 et par
conséquent, le débiteur n’est plus fautif et aucun
intérêt de retard ne peut être exigé.
B- Les intérêts conventionnels y compris les
intérêts intercalaires :
Les banques se rémunèrent en intérêts (marge
de profit pour la finance islamique et loyers en
leasing) sur les fonds à la disposition des
clients en s’adossant au taux du marché
monétaire, en y ajoutant des points de marge
sachant que la BCT fixe périodiquement le
taux directeur.
Il s’agit d’un droit substantiel et fondamental
pour les banques qui achètent à leur tour de
l’argent pour l’emprunter au grand public et ce
droit est confirmé par la loi bancaire et par la
jurisprudence11
Évolution du coût des ressources et du
rendement des crédits des banques résidentes en
% 12
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
2016 2017 2018
9
Articles 277 et 278 COC
10
Article 269 COC
Cassation tunisienne n°36472 du 25/04/1995
11
Cassation n°41568 du 20/11/1996 BCC 1996 ‫ا‬
12
Rapport commission bancaire 2018 page 37
Dès lors, suspendre le règlement et le cours des
intérêts pendant 94 jours (du 11 mars au 15
juin 2020) d’un côté, et proroger la durée des
crédits de 7 ou 3 mois selon la typologie des
clients à la fin des contrats revient à dire de
fait, faire supporter le secteur bancaire les
retombées de toute la crise économique
engendrée par la Covid-19 et une telle
approche est la plus contraignante pour les
raisons suivantes :
a- Une raison économique : certes le secteur
bancaire est assez solide mais un manque à
gagner d’intérêts de 7 mois sur l’enveloppe
des crédits va mettre le secteur à genoux et
restreindre sa capacité future de financer
l’économie nationale.
En effet, en 2018, les intérêts bruts ont atteint
le chiffre de 6.385 Milliards DT soit 63,47%
des revenus bruts du secteur bancaire et en
nette déduction des intérêts encourus et des
charges le montant est de l’ordre de 2,533
Milliards DT soit 52% des revenus nets des
banques.13
En s’adossant juste sur les chiffres de l’année
2018, la perte globale et indiscutable en
intérêts nets du secteur bancaire suite à la
suspension des intérêts entre le 11 mars et le
14 juin 2020 en vertu du décret-loi n°8-2020
serait de l’ordre de 633,25 Millions DT.
Sous réserve qu’en 2019 (les chiffres de
l’année 2019 ne sont pas encore officiels) la
marge nette d’intérêts serait de l’ordre de 3
Milliards DT donnant un manque à gagner par
l’effet de la suspension du cours des intérêts de
l’ordre de 750 Millions DT environ.
b- Une raison juridique : il est à rappeler
que l’atteinte à la liberté contractuelle par
la voie législative ou judiciaire tend
toujours à faire instaurer un équilibre
économique entre les parties contractantes
surtout dans des circonstances
exceptionnelles externes à la volonté des
parties, et en se basant sur ce principe, il
faut chercher une solution qui confirme cet
équilibre et non pas favoriser une partie
par rapport à une autre.
La solution à prévoir doit tenir compte de tous
ces paramètres, notamment trouver une
13
Rapport commission bancaire 2018 page 39
8,0
6
,
0
6,5
4,5
3
,
3
3,3
2
,
7
2,9 3,5
4
harmonie entre le décret-loi n°08-2020 et les
circulaires de la BCT 6-7-8 et 12 de l’année
2020 dans ce sens ainsi qu’avec le décret-loi
n°19-2020 renvoyant à une autre circulaire de
la BCT en cours de préparation.
Par ailleurs, il faut mentionner un élément
juridiquement très important. En effet, les
textes susmentionnés ont neutralisé
provisoirement l’application des dispositions
de l’article 283 COC alinéa 3 qui écarte l’effet
de la force majeure si elle est précédée par la
faute du débiteur14
. En d’autres termes, les
débiteurs qui ont des impayés échus avant le
11 mars ne peuvent bénéficier de la force
majeure ou du cas fortuit.15
Et dans le même sens, il est injustifié de faire
bénéficier de la suspension du cours des
intérêts et du report des échéances de
remboursement des prêts, les entreprises
économiques qui ont été exonérées du
confinement général et ont continué
normalement leurs activités : les secteurs agro-
alimentaire, pétrolier, les opérateurs
téléphoniques etc.
Il serait logique de soumettre les reports et
les prorogations des délais à des intérêts sur
l’encours restant dû en principal au 11 mars
2020 mais en commençant le calcul à partir
du 15 juin 2020, date de la reprise des délais
et du cours des intérêts16
sans consolidation
des intérêts à échoir pendant la période de
suspension.
C’est une solution juridiquement justifiable
et économiquement équilibrée puisque
chaque partie va réellement supporter 3
mois d’intérêts surtout que le décret-loi
n°19-2020 a prévu que le report et la
prorogation des délais des prêts ne va pas
modifier les conditions initialement prévues
dans les contrats17
.
Par ailleurs, le manque à gagner en intérêts
pour les banques sera en partie compensé
par le décalage du remboursement de leurs
engagements envers leurs créanciers (BCT,
créances interbancaires, Marché financier,
les épargnants à terme… L’autre
14
Article 283 alinéa 3 COC
15
arrêt cassation n°31467 du 21/03/2016
16
Décret n°311 du 15 Mai 2020
17
Article 1er
alinéa 2 du décret-loi n°19-2020.
compensation sera par le biais de
l’allégement des règles prudentielles sur le
provisionnement et le ratio « dépôts/crédit »
Toutefois, il y a un risque fiscal qui peut
surgir. En effet, ne pas facturer des intérêts
pendant 3 mois risque d’être interprété de
« la vente à perte », interdite par la loi n°36
du 15/09/2015 relative à la concurrence et
aux prix, et fiscalement elle peut être
interprétée comme un abandon de créances.
Certes cet abandon a été imposé par un
décret-loi mais il vaut mieux attirer
l’attention de la Direction Générale des
Impôts pour qu’elle ne publie pas, comme
cela arrive assez souvent, une note
commune qui dénature le texte original.
3- L’impact de la suspension et de la
prorogation sur l’engagement initial et les
garanties
La suspension et la prorogation du délai ne
peuvent en aucun cas être interprétées comme
novation du contrat car le contrat initial n’est
pas éteint et demeure en vigueur18
et il n’est
pas remplacé par un nouveau contrat19
. En
effet, modifier le délai ou le proroger n’est pas
une modification substantielle touchant les
fondamentaux du contrat.20
Par ailleurs, il n’y aura pas d’incidences sur la
validité des garanties réelles et/ou personnelles
détenues pour garantir le remboursement des
crédits ainsi de même pour les assurances
couvrant les risques rattachés au débiteur.
Cette situation a été prévue par les dispositions
de l’alinéa 3 de l’article 1er
du décret-loi n°19-
2020 portant dispositions exceptionnelles pour
le report du remboursement des prêts et des
financements octroyés par les banques et les
institutions financières à leurs clients21
et qui
18
Article 357 COC « La novation est l’extinction d’une
obligation moyennant la constitution d’une obligation nouvelle
qui lui est substituée
19
Article 361 alinéa 1er
COC La novation s’opère de trois
manières :
* lorsque le créancier et le débiteur conviennent de
substituer une nouvelle obligation à l’ancienne,
laquelle est éteinte ou de changer la cause de
l’obligation ancienne »
20
J.MAZEAUD et F. CHABAS, leçons de droit civil tomme 2
Vol 1 les obligations n°1228 « l’adjonction ou la suppression
d’un terme n’est pas considérée comme un élément nouveau
suffisant : l’ancienne créance demeure inchangée dans son
existence » citée par Doc Rebha Ghandri op cité page 425
21
Alinéa 3 de l’article 1er
décret-loi n°19-2020
5
est en harmonie avec les dispositions de
l’article 362 COC22
4- La gestion des délais de prescription
compte tenu du confinement et du décret
08-2020
Tout droit s’éteint par le temps selon
l’expiration des délais convenus par la loi sauf
pour les droits constatés par un jugement
définitif qui ne s’éteint jamais ou liés à un
nantissement ou hypothèque 23
.
Cette prescription ne court contre les droits que
du jour où ils sont acquis. Par conséquent, elle
n’a pas lieu, notamment lorsque le créancier
s’est trouvé en fait dans l’impossibilité d’agir,
et, par exemple, dans le cas où, en raison de la
vacance des tribunaux ou d’une autre cause
indépendante de sa volonté, il n’a pu exercer
son action dans le délai établi pour la
prescription 24
.
Par l’effet du décret-loi 8/2020, tous les délais
de prescription des valeurs et des créances
détenues par les banques sur sa clientèle sont
suspendus de 94 jours du 11 mars au 14 juin
2020. Les gestionnaires des valeurs et les
responsables du contentieux des banques
auront un travail énorme et une vigilance
accrue à déployer pour éliminer les risque de
perdre une action ou droit pour prescription
surtout pour les cas où les délais sont très
courts comme l’action du porteur d’une lettre
de change contre les endosseurs ( effets
escomptés impayés) dont la prescription est
juste de 6 mois à partir de l’échéance.25
II- Les engagements exclus de la
suspension des délais et du cours des
intérêts :
Le décret-loi n°08-2020 a prévu la suspension
des délais et des procédures pour les
engagements qui sont liés à une échéance ou à
une condition et qu’en conséquence de cette
suspension, le cours de tous les intérêts et
pénalités de retard est suspendu à son tour26
Il est à rappeler qu’à défaut d’un terme
convenu, les engagements naissent et
s’exécutent immédiatement27
et que certains
22
Article 362 alinéa 2
23
Article 390 et 394 COC
24
Article 393 COC
25
Article 335 alinéa 2 Code Commerciale
.26
Article 1er
décret-loi n°08-2020
27
Article 136 COC
Dans ces cas, le terme sera fixé par le tribunal
contrats seront suspendus jusqu’à l’avènement
d’une condition convenue entre les parties.28
Dès lors et en appliquant une analyse
exégétique des textes en se basant sur l’article
534 COC : «Lorsque la loi réserve un cas
déterminé, elle s’applique à tous les autres cas
qui ne sont pas expressément exceptés », nous
pouvons avancer que les autres types
d’obligations ne sont pas concernés par cette
suspension.
1- Les types de contrats exclus de la
suspension des délais et du cours des
intérêts
Ce sont tous les contrats à durée indéterminé
sans rattachement à un terme ou à une
condition et en ce qui concerne l’activité
bancaire nous pouvons citer les engagements
suivants :
A- Les comptes bancaires exclus :
a- Les comptes de dépôt de fonds
Il s’agit d’un contrat de dépôt de fonds qui
rend la banque propriétaire des fonds déposés
« à charge de les restituer suivant les règles ci-
dessous précisées »29
ces comptes peuvent
servir pour assurer les encaissements, les
paiements du client pour son usage personnel
ou professionnel ou ils peuvent revêtir la forme
d’un compte Epargne. Et peu importe le type,
ces comptes sont à vue et ne doivent pas être
débiteurs30
b- L’ouverture de crédit pour une durée
illimitée :
Elle consiste pour la banque à mettre à la
disposition du bénéficiaire des moyens de
paiement à concurrence d’une certaine somme
d’argent. Lorsque le contrat est à durée
indéterminée, il peut être révoqué par la
banque à charge de préavis de 8 jours par lettre
recommandée31
.
Ce cas s’applique aussi aux prêts dont le
déblocage de fonds est conditionné par la
constitution des garanties requises telles que
Voir aussi E.CHEVREAU : le temps et le droit : la réponse de
Rome, l’approche du droit privé, Thése.Paris 2, 2001 p 24
Sur la définition du terme,
28
Article 113 COC
29
Article 670 alinéa 1er
du Code de Commerce « CC »
30
Article 672 CC « le contrat de dépôt de fonds ne comporte pas
la faculté de découvert »
Article 673 CC « sauf stipulation contraire, le compte de dépôt
de fonds est à vue, le titulaire ayant le droit de disposer à tout
moment d’une partie ou de la totalité du solde »
31
Article 705 CC
6
l’inscription d’une hypothèque à la
Conservation foncière ou un nantissement d’un
fonds de commerce au Registre de commerce.
c- Le compte courant :
C’est un compte entre la banque et son client
par lequel ils conviennent de faire entrer dans
un compte, par voies de remises réciproques et
enchevêtrées, les créances résultant des
opérations qu’ils feront entre eux et de
substituer ainsi à des règlements particuliers et
successifs de ces opérations un règlement
unique, devant porter sur le seul solde du
compte lors de sa clôture.32
Ce genre de compte, lorsqu’il est à durée
indéterminée, est révocable par l’une ou l’autre
des parties après un préavis avec délai convenu
ou selon l’usage33
et il est aussi productif
d’intérêts34
et son solde débiteur ne devient
intégralement exigible qu’à la date de sa
clôture.
Il est à préciser que ces comptes ne sont
concernés que par la suspension des délais de
préavis avant clôture et la clôture en elle-
même. Ceci va mettre les banques devant deux
situations qui nécessitent de leur part une
grande vigilance lors de la clôture des comptes
lorsqu’on reviendra à la situation normale, à
savoir le 15 juin 2020 selon les dispositions du
décret n°311 du 15 mai 202035
stipulant la
reprise des délais et des procédures à partir
d’un mois de la promulgation dudit décret.
B- Problématiques liées aux contrats exclus
de la suspension des délais et du cours
des intérêts
Bien que ces contrats soient exclus du domaine
du décret-loi n°8-2020, le problème du cours
des pénalités de retard restera toutefois évoqué
par les débiteurs par le recours au droit
commun aux cas de force majeure (a) sans
oublier la possibilité du recours en phase du
contentieux à l’échelonnement de la dette sur
12 mois sur décision du juge (b). En fait, cet
argumentaire n’est pas absolu et peut être
limité (c).
a- La révocation des intérêts de retard par
le recours aux cas de force majeure
32
Article 728 CC
33
Article 732 alinéa 2 CC
34
Article 737 alinéa 3 CC « les remises produisent intérêts au
taux fixé par les correspondants pour le fonctionnement du
compte ou, à défaut de convention, par l’usage »
35
Décret n°311-2020.
Il est à rappeler que le débit du compte ne
devient exigible que le lendemain de sa clôture
après le préavis exigé. Par ailleurs nous avons
vu que le fait du prince constitue un cas de
force majeure puisqu’il est imprévisible,
irréversible et irrésistible, et la décision du
confinement général instaurée par le décret
présidentiel n°28 du 18 mars 2020 tel que
précisé par le décret gouvernemental n°156 du
22 mars 2020 constitue un cas de force
majeure imposant l’arrêt des activités
professionnelles et économiques de plusieurs
secteurs. Et par conséquent, le client peut se
prévaloir de cette situation afin de refuser le
paiement des intérêts de retard à condition, s’il
s’agit d’un professionnel, de prouver que son
dommage a été causé par le confinement
général.
b- La possibilité d’imposer à la banque un
échelonnement sur 12 mois
Toujours sur la base du fait du prince, les
débiteurs des banques peuvent recourir aux
dispositions de l’article 137 COC qui donne la
possibilité au juge d’imposer à la banque un
échelonnement de la dette constatée par un
jugement, et ce, sur une durée de 12 mois au
maximum si le débiteur prouve que sa
défaillance est due à un facteur externe à sa
volonté36
.
c- Le fait du prince est une exception
limitée
Il est à préciser que nous sommes devant un
cas du fait du prince assimilé à la force
majeure tel que précisé par l'arrêt de la Cour
d’Appel Colmar-France, 6 ch., 12 mars 2020,
n° 20/01098 qui a déclaré que la Covid-19 en
elle-même n’est pas un cas de force majeure
mais ce sont les décisions prises par les
autorités qui constituent le cas du fait du
prince.
Par ailleurs, la vérification de l’existence des
cas de force majeure est soumise au
discernement du juge qui a le pouvoir
discrétionnaire en fonction du contenu du
dossier du litige. Toutefois, et dans les deux
d’espèce cités aux points (a) et (b) le pouvoir
du juge est limité et la marge de manœuvre du
débiteur est assez étroite.
En effet, le dispositif réglementaire de la
Covid-19 a exclu du confinement général
certaines activités comme la santé, l’agro-
36
Article 137 alinéa 3 COC
7
alimentaire, l’énergie, les industries vitales, le
transport et les services d’hygiène37
.
Le décret 208 du 02 mai 2020 sur le
confinement ciblé et entré en vigueur le 04
mai, a fixé une 2ème
liste de secteurs qui
peuvent reprendre leurs activités.
Dès lors, les secteurs figurant dans cette liste
des exclus du confinement général ne peuvent
en aucun cas se prévaloir du fait du prince
comme force majeure pour se dérober de
l’exécution de leurs obligations découlant du
débit de leurs comptes courants bancaires à
l’égard des banques. Quant aux autres secteurs
concernés par le confinement ciblé, ils ne
peuvent se prévaloir de cet argument qu’entre
le 22 mars et le 04 mai 2020.
Cependant, la banque conserve son droit de
récuser l’argumentaire de son client par tous
les moyens, notamment exiger d’avoir un bilan
certifié prouvant la chute du chiffre d’affaires
suite au confinement général ou en exigeant
d’avoir la facture d’électricité et des téléphones
fixes des locaux professionnels du client afin
de s’assurer de l’arrêt ou de la chute des
activités.
2- Les obligations soumises à la suspension
des délais et du cours des intérêts :
L’article 1er
du décret-loi n°8-2020 impose
notamment la suspension des délais et des
procédures relatifs aux obligations rattachées à
un terme ou à une condition et aussi la
suspension du cours des intérêts à partir du 11
mars jusqu’à un mois après la promulgation
d’un décret dans ce sens.
A- Les engagements reçus par la banque
Les engagements de la clientèle, à savoir les
contrats de prêt en tout genre, y compris les
crédits leasing et les financements islamiques,
les titres de crédit, les effets escomptés, les
lettres de garantie au profit de la banque ainsi
que les contrats d’assurances rattachés aux
crédits ou souscrits par la banque en
couverture de ses propres risques rattachés à
son fonctionnement (assurance du parc auto,
assurance des bâtiments etc.).
Tous ces engagements sont concernés par la
suspension des délais et des procédures et du
cours des intérêts à partir du 11 mars 2020
jusqu’au 14 juin 2020 selon le décret n°311 du
15 mai 2020.
37
Décret n°156 du 22/03/2020 et l’avis de la présidence du
gouvernement en date 21/03/2020
B- Les engagements donnés par la banque
Il s’agit des traites avalisées et des lettres de
garantie données en faveur de la clientèle dans
le cadre de marchés publics ou privés.
Les contrats de refinancement : les banques et
les établissements financiers comme les
sociétés de leasing s’endettent auprès d’autres
institutions bancaires et notamment auprès du
marché monétaire de la BCT ainsi qu’auprès
du marché financier (la Bourse) par des
emprunts obligataires 38
L’endettement des banques auprès de leurs
fournisseurs de biens et services si le
règlement convenu est fixé à des délais précis
tels qu’une date ou un nombre de jours comme
60 jours à partir de la facturation et dont
l’échéance tombe entre le 11 mars et le 14 juin
2020….
C- Les placements à terme reçus et donnés
Tous les types de placement à terme entrent
dans le champ du bénéfice de la suspension des
délais et du cours des intérêts tels que le billet
de trésorerie et les bons de caisse39
Les banques sont en droit de ne pas restituer
ces dépôts aux clients dont l’échéance tombe
entre le 11 mars et le 14 juin 2020 ainsi que les
sociétés de leasing qui peuvent suspendre et
reporter leurs échéances de remboursement de
leurs créanciers souscripteurs aux emprunts
obligataires lancés par les sociétés de leasing
sur le Marché financier.
Il en va de même pour les Bons du Trésor émis
par l’Etat à court ou à long terme 40
qui
s’endette sur le marché par cette technique de
financement
D- Le traitement des chèques impayés
L’alinéa 2 dudit décret-loi a imposé aussi la
suspension des délais et des procédures de
régularisation et d’exécution relatifs aux
chèques impayés. A cet effet, la banque va se
trouver confrontée à deux situations 41
:
Chèques impayés avant 17 avril 2020 :
38
Article 329 code des sociétés commerciales : Les obligations
sont émises par les sociétés anonymes selon les formes qui
seront fixées par décret.
Article 1er
décret 2005-3018 du 21/11/2005 sur l’application de
l’article 329 CSC
39
Article 14 à 20, circulaire BCT 91-22 du 17/12/1991
40
Décret n°2006-1208 du 24 avril 2006 sur les conditions et les
modalités d'émission et de remboursement des bons e Trésor
41
Note BCT aux banques et à la poste tunisienne n°2020-21 du
12/05/2020
8
La banque doit s’arrêter à la dernière
procédure engagée et imposée par le code de
commerce et les frais déjà engagés seront
toujours à la charge du client défaillant, l’effet
rétroactif du décret-loi n’impacte pas les frais
déjà engagés par la banque.
Les chèques impayés après le 17 avril 2020 :
La banque sera exonérée d’accomplir les
formalités imposées par le code de commerce
(préavis par télégramme, mise en demeure par
huissier-notaire et restitution du chèque avec le
CNP au bénéficiaire ainsi que la transmission
du dossier au procureur de la République), la
reprise des procédures ayant été reportée au 15
juin 2020.
Les frais éventuellement engagés par les
banques pendant cette période entre le 17 avril
et le 15 juin 2020 ne seront pas imputés au
client.
A rappeler que le cours des intérêts au profit
du bénéficiaire et les pénalités au profit du
Trésor Public sont suspendus entre le 11 mars
et le 14 juin 2020.
3- L’obligation de gratuité des cartes
bancaires et des commissions y
rattachées :
Il est signalé que la délivrance d’une carte
bancaire fait partie des services de base que
doit assurer la banque à son client 42
et en
contrepartie, les banques ont le droit de
prélever des commissions sur l’établissement
des cartes bancaires et sur les opérations de
retrait ou de paiement effectuées par lesdites
cartes43
.
La BCT a imposé aux banques de ne plus
facturer de commissions sur la délivrance des
cartes de retrait d’argent et de suspendre les
commissions sur les opérations ne dépassant
pas 100 DT pour les commerçants utilisant les
terminaux de paiement électronique « TPE ».
Ces dispositions sont provisoires et courent à
partir du 19 mars 2020 jusqu’à44
nouvel ordre.
En dépit de la noblesse de cette initiative, un
problème fiscal peut surgir et cette
circulaire n’a pas la même valeur d’une loi.
En effet, la loi fiscale peut considérer cette
gratuité comme vente à perte susceptible
42
Décret n°2006-1880 du 10 juillet 2006
43
Circulaire BCT 1991-22 relative aux conditions des banques :
Article 34 et le tableau annexe
44
Circulaire BCT aux intermédiaires agrées n°05-2020 du 19
Mars 2020
d’un redressement au prix réel et par
conséquent, il serait logique de réclamer aux
banques le manque à gagner en impôt et en
TVA puisque les commissions sont soumises
à cette taxe.
Une intervention du ministère des Finances
devient nécessaire pour clarifier et écarter
tout risque de conflit d’interprétation.
4- Le régime spécial de soutien aux
entreprises lésées par la Covid-19
Outre le dispositif commun imposé par le
décret-loi 08-2020 et les circulaires BCT n°6 et
12-2020, un dispositif spécial a été mis en
place pour les entreprises lésées par les
retombées de la Covid-19 et ce, en vertu du
décret-loi n°6/2020 du 16/04/2020 qui a
instauré un mécanisme de garantie des crédits
de gestion et d’exploitation à hauteur de 1,5
Milliard DT (dont 500 Millions DT réservés au
Tourisme), qui seront octroyés par les banques
entre mars 2020 et mars 2021 au profit des
entreprises (en réservant 100 Millions DT des
ressources du Fonds National de Garantie au
profit de ce mécanisme à gérer par la Société
Tunisienne de Garantie « Sotugar »45
). Ces
crédits seront remboursés sur une période de 7
ans avec 2 années de grâce.
L’ouverture d’une ligne sur les fonds
budgétaires de l’Etat d’une enveloppe de 200
Millions DT réservée au refinancement des
crédits de consolidation octroyés entre mars et
décembre 2020 par les banques aux
PME46
lésées47
A signaler que l’enveloppe de crédits réservée
au secteur du Tourisme est utilisable jusqu’à
mars 2021 et elle ne peut faire l’objet d’une
saisie-arrêt par les banques selon les
dispositions du Code de Procédure Civile et
Commerciale « CPCC » ni par le Trésor Public
jusqu’au mois de mars 202148
.
45
Article 11 décret-loi n°6-2020 du 16/04/2020 modifié par le
décret-loi 22-2020-du 22/05/2020
46
Article 2 loi n°2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi
de l’investissement
« Les petites et moyennes entreprises : toute entreprise au sens
de l’article 3 de la loi de l’investissement et dont le volume
d’investissement ne dépasse pas quinze millions de dinars y
compris les investissements d’extension et les fonds de
roulement,
47
Article 12 décret-loi n°6 du 16/04/2020 modifié par décret-loi
n°20 du 22/05/2020
48
Décret-loi n°22 du 22/05/2020
9
Cette insaisissabilité, même limitée au
31/03/2021, constitue une première dans un
dispositif de soutien à un secteur économique.
Et afin de bénéficier de ce mécanisme, le
décret n°308-2020 du 08/05/2020 a fixé les
conditions d’éligibilité :
A- Les entreprises exclues :
 Les banques et les établissements financiers
et les assurances
 Les sociétés d’investissement
 Les promoteurs immobiliers
 Les sociétés de recouvrement des créances
 Les opérateurs de réseaux des
télécommunications
 Les prestataires de services, production,
raffinage, distribution et transport pétrole et
carburant
 Les grandes surfaces commerciales
 Les concessionnaires automobiles,
 Les franchisés d'une marque ou d'une
enseigne commerciale étrangère à
l'exception des entreprises dont le taux
d'intégration est égal ou supérieur à 30%.
 Tous ceux qui exercent leurs activités sous
le régime fiscal forfaitaire
B- Les conditions d’éligibilité communes à
toutes les entreprises :
 Ne pas être en cessation d’activité en février
2020
 Ne pas être en redressement judiciaire en
vertu de la loi n°36 du 29/04/2016 relative
aux procédures collectives
 Une perte du chiffre d’affaires de 25% en
mars 2020 par rapport à mars 2019 ou 40%
en avril 2020 par rapport à avril 2019 et due
essentiellement à la crise engendrée par la
Covid-19
 Sauvegarder tous les postes d’emploi
permanant et à durée déterminée qui sont en
vigueur le jour de la promulgation du décret-
loi n°6 soit le 14/04/2020
 Déposer une demande au plus tard le
30/05/2020 auprès du Comité
d’Encadrement et de Soutien des entreprises
lésées suite à la Covid-19 constitué auprès
du ministère des Finances et constitué
notamment par des représentants de la BCT,
l’UTICA, l’UGTT, l’UTAP et l’Association
professionnelle des banques et des
établissements financiers.
C- Conditions d’éligibilité supplémentaires
pour les PME49
 Ne pas bénéficier avant l’intervention du
fonds d’appui aux PME institué par les
articles 50 et 51 de la loi n°54 du
19/08/2014 portant Loi de finances année
2014
 Ne pas bénéficier avant l’intervention du
fonds d’appui aux PME objet de l’article 14
de la loi n°66 du18/12/2017 portant loi de
Finances 2018
Ces mesures vont certainement
impacter positivement la situation des
entreprises bénéficiaires en leur
permettant de digérer la crise et de
relancer leurs activités. Et il serait de
même pour les banques qui seront
doublement rassurées :
 Les banques ne seront pas obligées
de provisionner ces créances puisque
les fonds de ces crédits sont soit
garantis par l’Etat soit tirés sur des
ressources publiques. Ce genre de
crédit confère aux banques le
privilège général du Trésor et il est
d’autre part considéré comme une
garantie déductible à 100% au sens
de la circulaire BCT n°91-24 du
17/12/199150
 Les banques vont pouvoir gagner au
niveau des délais du Contentieux en
cas de conflit avec les clients
défaillants et ce, par le recours à
l’état de liquidation revêtu de
l’exequatur du ministre des
Finances, conformément aux articles
26 et 27 du Code de la comptabilité
publique51
49
Décret 309-2020 du 08 Mai 2020
50
Article 65 alinéa 1er
de la loi n°113 du 30/12/1983 loi des
finances de l’année 1984 « ‫المحلية‬ ‫العمومية‬ ‫والجماعات‬‫والمؤسسات‬
"‫العمومية‬
51
Article 65 alinéa 2 de la loi n°113 du 30/12/1983 loi des
finances de l’année 1984

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Quel traitement des dengagements bancaires en phse du covid 19

  • 1. 1 La pandémie de la Covid-19 a pratiquement bouleversé toute l’humanité dans ses multiples dimensions personnelle, économique, sociale et causant une quasi- immobilisation des activités économiques avec ses graves retombées sur les personnes et les entreprises. Devant l’ampleur de cette crise, tous les acteurs économiques se sont appropriés une nouvelle fois la théorie de l’Etat providence et les Etats du monde entier se sont mobilisés pour stopper la propagation de la pandémie et surtout pour mettre en place des mécanismes de soutien aux personnes et aux entreprises pour faire face à cette crise économique et mettre d’urgence un dispositif légal et réglementaire exceptionnel et provisoire pour mieux gérer une situation imprévue et exceptionnelle. Le but est de mettre en place des plans de résistance et de relance qui seront financés par les Etats et le secteur bancaire. La Tunisie n’a pas échappé à cette tendance, et entre le 22 mars et fin mai 2020 tout un arsenal de textes a été publié par décret-loi et circulaire de la BCT qui ont mis les banques au-devant de la scène pour financer la majeure partie de ces mesures d’urgence et de soutien. Toutefois certains textes étaient ambigus et contraignants alors que le secteur lui-même connaît déjà quelques difficultés au niveau de la liquidité et des créances classées. En termes de ratio de liquidité, la situation de la liquidité à court terme des banques a été tendue en 2018 avec 1 : 7 banques détenant 25,8% des actifs du secteur qui affichent des ratios LCR supérieurs à 100% contre 11 banques en 2017 détenant 28,2% des actifs du secteur. Quant à la gestion du coût du risque client, et malgré les efforts du secteur en la matière, le taux des créances classées demeure assez élevé représentant en 2018 le chiffre de 12,9 1 Rapport de la commission bancaire 2018 page 35 Milliards DT soit 13,4% du total des crédits du secteur.2 Il est à rappeler que le décret-loi n° 08 du 17/04/2020 a instauré :  La suspension provisoire de toutes les poursuites judiciaires et les mises en demeure  La suspension de toutes les poursuites relatives aux chèques impayés  La suspension des délais et des procédures relatifs aux obligations dont le terme est rattaché à une échéance ou à une condition  La suspension du cours de tous les intérêts, pénalités de retard et des pénalités. Ce décret-loi prendra fin le 14 juin 2020, et ce, en vertu du décret gouvernemental n°311 du 15 mai 2020. Ces deux textes susmentionnés avec les circulaires de la BCT n°6-7-8 et 12/2020 et le décret-loi n°60-2020 et son texte d’application le décret n°308-2020 ainsi que le décret-loi n°19-2020 vont impacter profondément les engagements des banques à l’égard des clients et à l’égard de la Banque centrale. I- Le dispositif de la suspension des délais et des intérêts et de prorogation des délais Les textes promulgués dans ce sens utilisent plusieurs termes qui se rapprochent bien qu’ils soient différents à avoir la suspension du cours des intérêts (décret-loi n°8-2020), la suspension des règlement des échéances des crédits (circulaires 6-7 et 8 de la BCT) et la prorogation des délais des contrats sans changer les conditions contractuelles initialement convenues ( décret-loi n°19-2020 et qui renvoie à son tour à une circulaire de la BCT qui n’est pas encore promulguée). Par ailleurs, le délai de la suspension du cours des intérêts (3 mois) diffère de celui du report des échéances de crédits (7 mois) pour les entreprises et les professionnels et les personnes ayant un revenu mensuel moins de 1000 dinars. Devant cette confusion, il est opportun de cerner ces notions (A) et aussi de répondre à la question suivante : le report des échéances de 2 Rapport commission bancaire sur l’année 2018 page 36
  • 2. 2 crédits imposé aux banques produira-t-il ou non des intérêts de report (B) ? Quid aussi de l’impact sur les garanties détenues (C) ? Et finir par un aperçu sur le régime spécial de soutien aux entreprises lésées suite à la Covid- 19 (D) 1- Des notions proches mais différentes A- Prorogation et moratoire législatif A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, notamment l’intervention du législateur pour modifier des dispositions contractuelles en matière de délais. C’est le cas du décret-loi n°19-2020 et les circulaires de la BCT 6-7 et 8 de l’année 2020 relatifs au report des échéances de remboursement des crédits bancaires. En effet, il s’agit d’une faveur offerte par le législateur aux débiteurs de retarder le paiement des échéances de leurs crédits en raison d’une conjoncture difficile rendant le remboursement quasiment impossible3 permettant ainsi aux débiteurs de ne pas subir les poursuites de leurs créanciers pendant une période déterminée4 . B- Report et suspension La suspension est un « gel provisoire de l’exécution d’un engagement en permettant à l’une des parties de surseoir à son exécution ».5 Par contre, le report c’est la modification des délais de paiement convenus contractuellement en rallongeant le terme du contrat. A signaler que la suspension est une faveur au profit du débiteur dans des circonstances exceptionnelles et provisoires et qui l’exonère de sa responsabilité de défaillance à condition qu’elle ne soit pas précédée par la faute du débiteur avant la survenance de la force majeure ou du cas fortuit6 . 3 Docteur Rebha Ghandri « le terme dans l’obligation » op cité p 404 citant « ‫تهدف‬ ‫وعامة‬ ‫وقتية‬ ‫إجراءات‬ ‫على‬ ‫الديون‬ ‫تأجيل‬ ‫تشريعات‬ ‫تقوم‬‫إلى‬ ‫القانوني‬ ‫التمديد‬‫وتجديد‬ ‫تعيينها‬ ‫المشرع‬ ‫يحتكر‬ ‫مدد‬ ‫الى‬ ‫الحلول‬ ‫آجال‬ ‫في‬"‫وانهاءها‬ ‫ها‬ ‫منصور‬ ‫بديع‬ ‫سامي‬‫ا‬ ‫في‬ ‫المدني‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫التغيير‬ ‫وعامل‬ ‫الثبات‬ ‫عنصر‬ :‫لقانون‬ ‫سنة‬ ‫والمقارن‬ ‫والفرنسي‬ ‫اللبناني‬7891‫ص‬829 4 D.VEAUX et A.HONORAT « les obligations à terme » page 9, cité par Doc Rebha Ghandri op cité page 408 5 Jean-François ARTEZ « la suspension du contrat à exécution suspensive », Dalloz 1979 chronique p 94 Docteur Hatem Rouatbi « la protection du créancier chirographaire » pages 201 et suivantes 6 Articles 282 et 283 COC En principe, la suspension du contrat n’engendre pas automatiquement la prorogation des délais. Il s’agit simplement d’une inexécution partielle et provisoire7 . Mais le dispositif réglementaire mis en place par les autorités a utilisé les deux techniques en même temps :  La suspension d’exécution des obligations à terme ou à une condition et le cours de tous les intérêts, pénalités de retard et pénalités à tous les débiteurs y compris les débiteurs des banques sans exception. Toutefois sa validité est de 3 mois seulement du 11 mars au 14 juin 2020.  Le report des échéances et la prorogation des délais des contrats s’adressent à certaines catégories de débiteurs pour une période variant de 3 à 7 mois instaurée par les circulaires 6-7 et 8 de la BCT de l’année 2020 et confirmé par le décret-loi n°19-20208 qui renvoie à une circulaire de la BCT qui va fixer les conditions et les modalités de ce report et qui tarde à venir mettant tout le monde ( clients et banques) dans une attente perturbante. 2- L’impact de la suspension et de la prorogation sur le traitement des intérêts La question qui se pose est comment harmoniser des dispositions différentes : d’une part, les dispositions du décret-loi n°8-2020 sur la suspension du cours des intérêts, sachant que cette suspension est générale à toutes les créances à échéances et à tous les débiteurs et couvrent une période de 3 mois allant du 11 mars au 14 juin 2020 soit 94 jours en tenant compte du décret n°311 du 15 mai 2020. D’autre part, les circulaires BCT n°7 et 8 ont imposé la prorogation des prêts de 7 mois pour les entreprises et les professionnels ainsi que pour les salariés moins de 1000 DT/mois et cette durée a été ramenée à 3 mois pour les salariés ayant plus de 1000 DT par mois. Alors quid du traitement des intérêts suspendus, et le report sera-t-il sans intérêts ? A- Les intérêts de retard : 7 Jean-François ARTEZ même référence p 98 op cité pages 98, cité par Docteur Rebha Ghandri op cité p 423 8 Circulaire BCT 7 -2020
  • 3. 3 Il est unanimement reconnu que l’intérêt de retard constitue la sanction de la défaillance du débiteur au règlement de sa dette qui a causé une perte à son créancier : « Les dommages- intérêts sont dus, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, et encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de la part du débiteur »9 . Le débiteur sera mis en demeure par le simple retard de paiement de l’échéance convenue contractuellement, et ce, conformément aux dispositions de l’article 269 alinéa 1er COC10 Cependant dans le cas d’espèce, les intérêts de retard ne seront pas exigibles car par l’effet de la suspension des délais des contrats dont le terme est rattaché à une échéance ou à une condition (décret-loi n°8-2020), il n’y a plus un terme échu entre le 11 mars et 15 juin 2020 et par conséquent, le débiteur n’est plus fautif et aucun intérêt de retard ne peut être exigé. B- Les intérêts conventionnels y compris les intérêts intercalaires : Les banques se rémunèrent en intérêts (marge de profit pour la finance islamique et loyers en leasing) sur les fonds à la disposition des clients en s’adossant au taux du marché monétaire, en y ajoutant des points de marge sachant que la BCT fixe périodiquement le taux directeur. Il s’agit d’un droit substantiel et fondamental pour les banques qui achètent à leur tour de l’argent pour l’emprunter au grand public et ce droit est confirmé par la loi bancaire et par la jurisprudence11 Évolution du coût des ressources et du rendement des crédits des banques résidentes en % 12 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 2016 2017 2018 9 Articles 277 et 278 COC 10 Article 269 COC Cassation tunisienne n°36472 du 25/04/1995 11 Cassation n°41568 du 20/11/1996 BCC 1996 ‫ا‬ 12 Rapport commission bancaire 2018 page 37 Dès lors, suspendre le règlement et le cours des intérêts pendant 94 jours (du 11 mars au 15 juin 2020) d’un côté, et proroger la durée des crédits de 7 ou 3 mois selon la typologie des clients à la fin des contrats revient à dire de fait, faire supporter le secteur bancaire les retombées de toute la crise économique engendrée par la Covid-19 et une telle approche est la plus contraignante pour les raisons suivantes : a- Une raison économique : certes le secteur bancaire est assez solide mais un manque à gagner d’intérêts de 7 mois sur l’enveloppe des crédits va mettre le secteur à genoux et restreindre sa capacité future de financer l’économie nationale. En effet, en 2018, les intérêts bruts ont atteint le chiffre de 6.385 Milliards DT soit 63,47% des revenus bruts du secteur bancaire et en nette déduction des intérêts encourus et des charges le montant est de l’ordre de 2,533 Milliards DT soit 52% des revenus nets des banques.13 En s’adossant juste sur les chiffres de l’année 2018, la perte globale et indiscutable en intérêts nets du secteur bancaire suite à la suspension des intérêts entre le 11 mars et le 14 juin 2020 en vertu du décret-loi n°8-2020 serait de l’ordre de 633,25 Millions DT. Sous réserve qu’en 2019 (les chiffres de l’année 2019 ne sont pas encore officiels) la marge nette d’intérêts serait de l’ordre de 3 Milliards DT donnant un manque à gagner par l’effet de la suspension du cours des intérêts de l’ordre de 750 Millions DT environ. b- Une raison juridique : il est à rappeler que l’atteinte à la liberté contractuelle par la voie législative ou judiciaire tend toujours à faire instaurer un équilibre économique entre les parties contractantes surtout dans des circonstances exceptionnelles externes à la volonté des parties, et en se basant sur ce principe, il faut chercher une solution qui confirme cet équilibre et non pas favoriser une partie par rapport à une autre. La solution à prévoir doit tenir compte de tous ces paramètres, notamment trouver une 13 Rapport commission bancaire 2018 page 39 8,0 6 , 0 6,5 4,5 3 , 3 3,3 2 , 7 2,9 3,5
  • 4. 4 harmonie entre le décret-loi n°08-2020 et les circulaires de la BCT 6-7-8 et 12 de l’année 2020 dans ce sens ainsi qu’avec le décret-loi n°19-2020 renvoyant à une autre circulaire de la BCT en cours de préparation. Par ailleurs, il faut mentionner un élément juridiquement très important. En effet, les textes susmentionnés ont neutralisé provisoirement l’application des dispositions de l’article 283 COC alinéa 3 qui écarte l’effet de la force majeure si elle est précédée par la faute du débiteur14 . En d’autres termes, les débiteurs qui ont des impayés échus avant le 11 mars ne peuvent bénéficier de la force majeure ou du cas fortuit.15 Et dans le même sens, il est injustifié de faire bénéficier de la suspension du cours des intérêts et du report des échéances de remboursement des prêts, les entreprises économiques qui ont été exonérées du confinement général et ont continué normalement leurs activités : les secteurs agro- alimentaire, pétrolier, les opérateurs téléphoniques etc. Il serait logique de soumettre les reports et les prorogations des délais à des intérêts sur l’encours restant dû en principal au 11 mars 2020 mais en commençant le calcul à partir du 15 juin 2020, date de la reprise des délais et du cours des intérêts16 sans consolidation des intérêts à échoir pendant la période de suspension. C’est une solution juridiquement justifiable et économiquement équilibrée puisque chaque partie va réellement supporter 3 mois d’intérêts surtout que le décret-loi n°19-2020 a prévu que le report et la prorogation des délais des prêts ne va pas modifier les conditions initialement prévues dans les contrats17 . Par ailleurs, le manque à gagner en intérêts pour les banques sera en partie compensé par le décalage du remboursement de leurs engagements envers leurs créanciers (BCT, créances interbancaires, Marché financier, les épargnants à terme… L’autre 14 Article 283 alinéa 3 COC 15 arrêt cassation n°31467 du 21/03/2016 16 Décret n°311 du 15 Mai 2020 17 Article 1er alinéa 2 du décret-loi n°19-2020. compensation sera par le biais de l’allégement des règles prudentielles sur le provisionnement et le ratio « dépôts/crédit » Toutefois, il y a un risque fiscal qui peut surgir. En effet, ne pas facturer des intérêts pendant 3 mois risque d’être interprété de « la vente à perte », interdite par la loi n°36 du 15/09/2015 relative à la concurrence et aux prix, et fiscalement elle peut être interprétée comme un abandon de créances. Certes cet abandon a été imposé par un décret-loi mais il vaut mieux attirer l’attention de la Direction Générale des Impôts pour qu’elle ne publie pas, comme cela arrive assez souvent, une note commune qui dénature le texte original. 3- L’impact de la suspension et de la prorogation sur l’engagement initial et les garanties La suspension et la prorogation du délai ne peuvent en aucun cas être interprétées comme novation du contrat car le contrat initial n’est pas éteint et demeure en vigueur18 et il n’est pas remplacé par un nouveau contrat19 . En effet, modifier le délai ou le proroger n’est pas une modification substantielle touchant les fondamentaux du contrat.20 Par ailleurs, il n’y aura pas d’incidences sur la validité des garanties réelles et/ou personnelles détenues pour garantir le remboursement des crédits ainsi de même pour les assurances couvrant les risques rattachés au débiteur. Cette situation a été prévue par les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 1er du décret-loi n°19- 2020 portant dispositions exceptionnelles pour le report du remboursement des prêts et des financements octroyés par les banques et les institutions financières à leurs clients21 et qui 18 Article 357 COC « La novation est l’extinction d’une obligation moyennant la constitution d’une obligation nouvelle qui lui est substituée 19 Article 361 alinéa 1er COC La novation s’opère de trois manières : * lorsque le créancier et le débiteur conviennent de substituer une nouvelle obligation à l’ancienne, laquelle est éteinte ou de changer la cause de l’obligation ancienne » 20 J.MAZEAUD et F. CHABAS, leçons de droit civil tomme 2 Vol 1 les obligations n°1228 « l’adjonction ou la suppression d’un terme n’est pas considérée comme un élément nouveau suffisant : l’ancienne créance demeure inchangée dans son existence » citée par Doc Rebha Ghandri op cité page 425 21 Alinéa 3 de l’article 1er décret-loi n°19-2020
  • 5. 5 est en harmonie avec les dispositions de l’article 362 COC22 4- La gestion des délais de prescription compte tenu du confinement et du décret 08-2020 Tout droit s’éteint par le temps selon l’expiration des délais convenus par la loi sauf pour les droits constatés par un jugement définitif qui ne s’éteint jamais ou liés à un nantissement ou hypothèque 23 . Cette prescription ne court contre les droits que du jour où ils sont acquis. Par conséquent, elle n’a pas lieu, notamment lorsque le créancier s’est trouvé en fait dans l’impossibilité d’agir, et, par exemple, dans le cas où, en raison de la vacance des tribunaux ou d’une autre cause indépendante de sa volonté, il n’a pu exercer son action dans le délai établi pour la prescription 24 . Par l’effet du décret-loi 8/2020, tous les délais de prescription des valeurs et des créances détenues par les banques sur sa clientèle sont suspendus de 94 jours du 11 mars au 14 juin 2020. Les gestionnaires des valeurs et les responsables du contentieux des banques auront un travail énorme et une vigilance accrue à déployer pour éliminer les risque de perdre une action ou droit pour prescription surtout pour les cas où les délais sont très courts comme l’action du porteur d’une lettre de change contre les endosseurs ( effets escomptés impayés) dont la prescription est juste de 6 mois à partir de l’échéance.25 II- Les engagements exclus de la suspension des délais et du cours des intérêts : Le décret-loi n°08-2020 a prévu la suspension des délais et des procédures pour les engagements qui sont liés à une échéance ou à une condition et qu’en conséquence de cette suspension, le cours de tous les intérêts et pénalités de retard est suspendu à son tour26 Il est à rappeler qu’à défaut d’un terme convenu, les engagements naissent et s’exécutent immédiatement27 et que certains 22 Article 362 alinéa 2 23 Article 390 et 394 COC 24 Article 393 COC 25 Article 335 alinéa 2 Code Commerciale .26 Article 1er décret-loi n°08-2020 27 Article 136 COC Dans ces cas, le terme sera fixé par le tribunal contrats seront suspendus jusqu’à l’avènement d’une condition convenue entre les parties.28 Dès lors et en appliquant une analyse exégétique des textes en se basant sur l’article 534 COC : «Lorsque la loi réserve un cas déterminé, elle s’applique à tous les autres cas qui ne sont pas expressément exceptés », nous pouvons avancer que les autres types d’obligations ne sont pas concernés par cette suspension. 1- Les types de contrats exclus de la suspension des délais et du cours des intérêts Ce sont tous les contrats à durée indéterminé sans rattachement à un terme ou à une condition et en ce qui concerne l’activité bancaire nous pouvons citer les engagements suivants : A- Les comptes bancaires exclus : a- Les comptes de dépôt de fonds Il s’agit d’un contrat de dépôt de fonds qui rend la banque propriétaire des fonds déposés « à charge de les restituer suivant les règles ci- dessous précisées »29 ces comptes peuvent servir pour assurer les encaissements, les paiements du client pour son usage personnel ou professionnel ou ils peuvent revêtir la forme d’un compte Epargne. Et peu importe le type, ces comptes sont à vue et ne doivent pas être débiteurs30 b- L’ouverture de crédit pour une durée illimitée : Elle consiste pour la banque à mettre à la disposition du bénéficiaire des moyens de paiement à concurrence d’une certaine somme d’argent. Lorsque le contrat est à durée indéterminée, il peut être révoqué par la banque à charge de préavis de 8 jours par lettre recommandée31 . Ce cas s’applique aussi aux prêts dont le déblocage de fonds est conditionné par la constitution des garanties requises telles que Voir aussi E.CHEVREAU : le temps et le droit : la réponse de Rome, l’approche du droit privé, Thése.Paris 2, 2001 p 24 Sur la définition du terme, 28 Article 113 COC 29 Article 670 alinéa 1er du Code de Commerce « CC » 30 Article 672 CC « le contrat de dépôt de fonds ne comporte pas la faculté de découvert » Article 673 CC « sauf stipulation contraire, le compte de dépôt de fonds est à vue, le titulaire ayant le droit de disposer à tout moment d’une partie ou de la totalité du solde » 31 Article 705 CC
  • 6. 6 l’inscription d’une hypothèque à la Conservation foncière ou un nantissement d’un fonds de commerce au Registre de commerce. c- Le compte courant : C’est un compte entre la banque et son client par lequel ils conviennent de faire entrer dans un compte, par voies de remises réciproques et enchevêtrées, les créances résultant des opérations qu’ils feront entre eux et de substituer ainsi à des règlements particuliers et successifs de ces opérations un règlement unique, devant porter sur le seul solde du compte lors de sa clôture.32 Ce genre de compte, lorsqu’il est à durée indéterminée, est révocable par l’une ou l’autre des parties après un préavis avec délai convenu ou selon l’usage33 et il est aussi productif d’intérêts34 et son solde débiteur ne devient intégralement exigible qu’à la date de sa clôture. Il est à préciser que ces comptes ne sont concernés que par la suspension des délais de préavis avant clôture et la clôture en elle- même. Ceci va mettre les banques devant deux situations qui nécessitent de leur part une grande vigilance lors de la clôture des comptes lorsqu’on reviendra à la situation normale, à savoir le 15 juin 2020 selon les dispositions du décret n°311 du 15 mai 202035 stipulant la reprise des délais et des procédures à partir d’un mois de la promulgation dudit décret. B- Problématiques liées aux contrats exclus de la suspension des délais et du cours des intérêts Bien que ces contrats soient exclus du domaine du décret-loi n°8-2020, le problème du cours des pénalités de retard restera toutefois évoqué par les débiteurs par le recours au droit commun aux cas de force majeure (a) sans oublier la possibilité du recours en phase du contentieux à l’échelonnement de la dette sur 12 mois sur décision du juge (b). En fait, cet argumentaire n’est pas absolu et peut être limité (c). a- La révocation des intérêts de retard par le recours aux cas de force majeure 32 Article 728 CC 33 Article 732 alinéa 2 CC 34 Article 737 alinéa 3 CC « les remises produisent intérêts au taux fixé par les correspondants pour le fonctionnement du compte ou, à défaut de convention, par l’usage » 35 Décret n°311-2020. Il est à rappeler que le débit du compte ne devient exigible que le lendemain de sa clôture après le préavis exigé. Par ailleurs nous avons vu que le fait du prince constitue un cas de force majeure puisqu’il est imprévisible, irréversible et irrésistible, et la décision du confinement général instaurée par le décret présidentiel n°28 du 18 mars 2020 tel que précisé par le décret gouvernemental n°156 du 22 mars 2020 constitue un cas de force majeure imposant l’arrêt des activités professionnelles et économiques de plusieurs secteurs. Et par conséquent, le client peut se prévaloir de cette situation afin de refuser le paiement des intérêts de retard à condition, s’il s’agit d’un professionnel, de prouver que son dommage a été causé par le confinement général. b- La possibilité d’imposer à la banque un échelonnement sur 12 mois Toujours sur la base du fait du prince, les débiteurs des banques peuvent recourir aux dispositions de l’article 137 COC qui donne la possibilité au juge d’imposer à la banque un échelonnement de la dette constatée par un jugement, et ce, sur une durée de 12 mois au maximum si le débiteur prouve que sa défaillance est due à un facteur externe à sa volonté36 . c- Le fait du prince est une exception limitée Il est à préciser que nous sommes devant un cas du fait du prince assimilé à la force majeure tel que précisé par l'arrêt de la Cour d’Appel Colmar-France, 6 ch., 12 mars 2020, n° 20/01098 qui a déclaré que la Covid-19 en elle-même n’est pas un cas de force majeure mais ce sont les décisions prises par les autorités qui constituent le cas du fait du prince. Par ailleurs, la vérification de l’existence des cas de force majeure est soumise au discernement du juge qui a le pouvoir discrétionnaire en fonction du contenu du dossier du litige. Toutefois, et dans les deux d’espèce cités aux points (a) et (b) le pouvoir du juge est limité et la marge de manœuvre du débiteur est assez étroite. En effet, le dispositif réglementaire de la Covid-19 a exclu du confinement général certaines activités comme la santé, l’agro- 36 Article 137 alinéa 3 COC
  • 7. 7 alimentaire, l’énergie, les industries vitales, le transport et les services d’hygiène37 . Le décret 208 du 02 mai 2020 sur le confinement ciblé et entré en vigueur le 04 mai, a fixé une 2ème liste de secteurs qui peuvent reprendre leurs activités. Dès lors, les secteurs figurant dans cette liste des exclus du confinement général ne peuvent en aucun cas se prévaloir du fait du prince comme force majeure pour se dérober de l’exécution de leurs obligations découlant du débit de leurs comptes courants bancaires à l’égard des banques. Quant aux autres secteurs concernés par le confinement ciblé, ils ne peuvent se prévaloir de cet argument qu’entre le 22 mars et le 04 mai 2020. Cependant, la banque conserve son droit de récuser l’argumentaire de son client par tous les moyens, notamment exiger d’avoir un bilan certifié prouvant la chute du chiffre d’affaires suite au confinement général ou en exigeant d’avoir la facture d’électricité et des téléphones fixes des locaux professionnels du client afin de s’assurer de l’arrêt ou de la chute des activités. 2- Les obligations soumises à la suspension des délais et du cours des intérêts : L’article 1er du décret-loi n°8-2020 impose notamment la suspension des délais et des procédures relatifs aux obligations rattachées à un terme ou à une condition et aussi la suspension du cours des intérêts à partir du 11 mars jusqu’à un mois après la promulgation d’un décret dans ce sens. A- Les engagements reçus par la banque Les engagements de la clientèle, à savoir les contrats de prêt en tout genre, y compris les crédits leasing et les financements islamiques, les titres de crédit, les effets escomptés, les lettres de garantie au profit de la banque ainsi que les contrats d’assurances rattachés aux crédits ou souscrits par la banque en couverture de ses propres risques rattachés à son fonctionnement (assurance du parc auto, assurance des bâtiments etc.). Tous ces engagements sont concernés par la suspension des délais et des procédures et du cours des intérêts à partir du 11 mars 2020 jusqu’au 14 juin 2020 selon le décret n°311 du 15 mai 2020. 37 Décret n°156 du 22/03/2020 et l’avis de la présidence du gouvernement en date 21/03/2020 B- Les engagements donnés par la banque Il s’agit des traites avalisées et des lettres de garantie données en faveur de la clientèle dans le cadre de marchés publics ou privés. Les contrats de refinancement : les banques et les établissements financiers comme les sociétés de leasing s’endettent auprès d’autres institutions bancaires et notamment auprès du marché monétaire de la BCT ainsi qu’auprès du marché financier (la Bourse) par des emprunts obligataires 38 L’endettement des banques auprès de leurs fournisseurs de biens et services si le règlement convenu est fixé à des délais précis tels qu’une date ou un nombre de jours comme 60 jours à partir de la facturation et dont l’échéance tombe entre le 11 mars et le 14 juin 2020…. C- Les placements à terme reçus et donnés Tous les types de placement à terme entrent dans le champ du bénéfice de la suspension des délais et du cours des intérêts tels que le billet de trésorerie et les bons de caisse39 Les banques sont en droit de ne pas restituer ces dépôts aux clients dont l’échéance tombe entre le 11 mars et le 14 juin 2020 ainsi que les sociétés de leasing qui peuvent suspendre et reporter leurs échéances de remboursement de leurs créanciers souscripteurs aux emprunts obligataires lancés par les sociétés de leasing sur le Marché financier. Il en va de même pour les Bons du Trésor émis par l’Etat à court ou à long terme 40 qui s’endette sur le marché par cette technique de financement D- Le traitement des chèques impayés L’alinéa 2 dudit décret-loi a imposé aussi la suspension des délais et des procédures de régularisation et d’exécution relatifs aux chèques impayés. A cet effet, la banque va se trouver confrontée à deux situations 41 : Chèques impayés avant 17 avril 2020 : 38 Article 329 code des sociétés commerciales : Les obligations sont émises par les sociétés anonymes selon les formes qui seront fixées par décret. Article 1er décret 2005-3018 du 21/11/2005 sur l’application de l’article 329 CSC 39 Article 14 à 20, circulaire BCT 91-22 du 17/12/1991 40 Décret n°2006-1208 du 24 avril 2006 sur les conditions et les modalités d'émission et de remboursement des bons e Trésor 41 Note BCT aux banques et à la poste tunisienne n°2020-21 du 12/05/2020
  • 8. 8 La banque doit s’arrêter à la dernière procédure engagée et imposée par le code de commerce et les frais déjà engagés seront toujours à la charge du client défaillant, l’effet rétroactif du décret-loi n’impacte pas les frais déjà engagés par la banque. Les chèques impayés après le 17 avril 2020 : La banque sera exonérée d’accomplir les formalités imposées par le code de commerce (préavis par télégramme, mise en demeure par huissier-notaire et restitution du chèque avec le CNP au bénéficiaire ainsi que la transmission du dossier au procureur de la République), la reprise des procédures ayant été reportée au 15 juin 2020. Les frais éventuellement engagés par les banques pendant cette période entre le 17 avril et le 15 juin 2020 ne seront pas imputés au client. A rappeler que le cours des intérêts au profit du bénéficiaire et les pénalités au profit du Trésor Public sont suspendus entre le 11 mars et le 14 juin 2020. 3- L’obligation de gratuité des cartes bancaires et des commissions y rattachées : Il est signalé que la délivrance d’une carte bancaire fait partie des services de base que doit assurer la banque à son client 42 et en contrepartie, les banques ont le droit de prélever des commissions sur l’établissement des cartes bancaires et sur les opérations de retrait ou de paiement effectuées par lesdites cartes43 . La BCT a imposé aux banques de ne plus facturer de commissions sur la délivrance des cartes de retrait d’argent et de suspendre les commissions sur les opérations ne dépassant pas 100 DT pour les commerçants utilisant les terminaux de paiement électronique « TPE ». Ces dispositions sont provisoires et courent à partir du 19 mars 2020 jusqu’à44 nouvel ordre. En dépit de la noblesse de cette initiative, un problème fiscal peut surgir et cette circulaire n’a pas la même valeur d’une loi. En effet, la loi fiscale peut considérer cette gratuité comme vente à perte susceptible 42 Décret n°2006-1880 du 10 juillet 2006 43 Circulaire BCT 1991-22 relative aux conditions des banques : Article 34 et le tableau annexe 44 Circulaire BCT aux intermédiaires agrées n°05-2020 du 19 Mars 2020 d’un redressement au prix réel et par conséquent, il serait logique de réclamer aux banques le manque à gagner en impôt et en TVA puisque les commissions sont soumises à cette taxe. Une intervention du ministère des Finances devient nécessaire pour clarifier et écarter tout risque de conflit d’interprétation. 4- Le régime spécial de soutien aux entreprises lésées par la Covid-19 Outre le dispositif commun imposé par le décret-loi 08-2020 et les circulaires BCT n°6 et 12-2020, un dispositif spécial a été mis en place pour les entreprises lésées par les retombées de la Covid-19 et ce, en vertu du décret-loi n°6/2020 du 16/04/2020 qui a instauré un mécanisme de garantie des crédits de gestion et d’exploitation à hauteur de 1,5 Milliard DT (dont 500 Millions DT réservés au Tourisme), qui seront octroyés par les banques entre mars 2020 et mars 2021 au profit des entreprises (en réservant 100 Millions DT des ressources du Fonds National de Garantie au profit de ce mécanisme à gérer par la Société Tunisienne de Garantie « Sotugar »45 ). Ces crédits seront remboursés sur une période de 7 ans avec 2 années de grâce. L’ouverture d’une ligne sur les fonds budgétaires de l’Etat d’une enveloppe de 200 Millions DT réservée au refinancement des crédits de consolidation octroyés entre mars et décembre 2020 par les banques aux PME46 lésées47 A signaler que l’enveloppe de crédits réservée au secteur du Tourisme est utilisable jusqu’à mars 2021 et elle ne peut faire l’objet d’une saisie-arrêt par les banques selon les dispositions du Code de Procédure Civile et Commerciale « CPCC » ni par le Trésor Public jusqu’au mois de mars 202148 . 45 Article 11 décret-loi n°6-2020 du 16/04/2020 modifié par le décret-loi 22-2020-du 22/05/2020 46 Article 2 loi n°2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l’investissement « Les petites et moyennes entreprises : toute entreprise au sens de l’article 3 de la loi de l’investissement et dont le volume d’investissement ne dépasse pas quinze millions de dinars y compris les investissements d’extension et les fonds de roulement, 47 Article 12 décret-loi n°6 du 16/04/2020 modifié par décret-loi n°20 du 22/05/2020 48 Décret-loi n°22 du 22/05/2020
  • 9. 9 Cette insaisissabilité, même limitée au 31/03/2021, constitue une première dans un dispositif de soutien à un secteur économique. Et afin de bénéficier de ce mécanisme, le décret n°308-2020 du 08/05/2020 a fixé les conditions d’éligibilité : A- Les entreprises exclues :  Les banques et les établissements financiers et les assurances  Les sociétés d’investissement  Les promoteurs immobiliers  Les sociétés de recouvrement des créances  Les opérateurs de réseaux des télécommunications  Les prestataires de services, production, raffinage, distribution et transport pétrole et carburant  Les grandes surfaces commerciales  Les concessionnaires automobiles,  Les franchisés d'une marque ou d'une enseigne commerciale étrangère à l'exception des entreprises dont le taux d'intégration est égal ou supérieur à 30%.  Tous ceux qui exercent leurs activités sous le régime fiscal forfaitaire B- Les conditions d’éligibilité communes à toutes les entreprises :  Ne pas être en cessation d’activité en février 2020  Ne pas être en redressement judiciaire en vertu de la loi n°36 du 29/04/2016 relative aux procédures collectives  Une perte du chiffre d’affaires de 25% en mars 2020 par rapport à mars 2019 ou 40% en avril 2020 par rapport à avril 2019 et due essentiellement à la crise engendrée par la Covid-19  Sauvegarder tous les postes d’emploi permanant et à durée déterminée qui sont en vigueur le jour de la promulgation du décret- loi n°6 soit le 14/04/2020  Déposer une demande au plus tard le 30/05/2020 auprès du Comité d’Encadrement et de Soutien des entreprises lésées suite à la Covid-19 constitué auprès du ministère des Finances et constitué notamment par des représentants de la BCT, l’UTICA, l’UGTT, l’UTAP et l’Association professionnelle des banques et des établissements financiers. C- Conditions d’éligibilité supplémentaires pour les PME49  Ne pas bénéficier avant l’intervention du fonds d’appui aux PME institué par les articles 50 et 51 de la loi n°54 du 19/08/2014 portant Loi de finances année 2014  Ne pas bénéficier avant l’intervention du fonds d’appui aux PME objet de l’article 14 de la loi n°66 du18/12/2017 portant loi de Finances 2018 Ces mesures vont certainement impacter positivement la situation des entreprises bénéficiaires en leur permettant de digérer la crise et de relancer leurs activités. Et il serait de même pour les banques qui seront doublement rassurées :  Les banques ne seront pas obligées de provisionner ces créances puisque les fonds de ces crédits sont soit garantis par l’Etat soit tirés sur des ressources publiques. Ce genre de crédit confère aux banques le privilège général du Trésor et il est d’autre part considéré comme une garantie déductible à 100% au sens de la circulaire BCT n°91-24 du 17/12/199150  Les banques vont pouvoir gagner au niveau des délais du Contentieux en cas de conflit avec les clients défaillants et ce, par le recours à l’état de liquidation revêtu de l’exequatur du ministre des Finances, conformément aux articles 26 et 27 du Code de la comptabilité publique51 49 Décret 309-2020 du 08 Mai 2020 50 Article 65 alinéa 1er de la loi n°113 du 30/12/1983 loi des finances de l’année 1984 « ‫المحلية‬ ‫العمومية‬ ‫والجماعات‬‫والمؤسسات‬ "‫العمومية‬ 51 Article 65 alinéa 2 de la loi n°113 du 30/12/1983 loi des finances de l’année 1984