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Projet de loi Portant sur la Dette Publique
Vu les articles 136, 217, 218 et 227-2 de la Constitution du 29 mars 1987 amendée ;
Vu le Code Pénal ;
Vu la Loi du 19 août 1963 relative à la Dette Publique Interne et Externe de l’Etat ;
Vu la Loi du 17 août 1979 Remplaçant la Banque Nationale de la République d’Haïti (BNRH)
par deux institutions autonomes : la Banque de la République d’Haïti (BRH) et la Banque
Nationale de Crédit (BNC) ;
Vu la Loi du 22 août 1983 sur le Recouvrement Forcé des Créances de l’Etat ;
Vu la Loi du 20 août 1996 Etablissant, en complément des Recettes Communales, des Droits
Internes nommés, « Contributions au Fonds de Gestion des Collectivités Territoriales »
(CFGDCT) ;
Vu la Loi du 4 mai 2016 Remplaçant le Décret du 16 février 2005 sur la Préparation et
l’Exécution des Lois de Finances ;
Vu la Loi du 10 juin 2009 Fixant les Règles Générales Applicables aux Marchés Publics et aux
Conventions de Concessions d’Ouvrage de Service Public ;
Vu le Décret du 12 mars 1987 Créant l’Administration Générale des Douanes ;
Vu le Décret du 13 mars 1987 Réaménageant des Structures Organisationnelles du Ministère de
l’Economie et des Finances (MEF) ;
Vu le Décret du 28 septembre 1987 Modifiant les Structures de la Direction Générale des Impôts
(DGI) ;
Vu le Décret du 10 mars 1989 Définissant l’Organisation et les Modalités de Fonctionnement du
Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE) ;
Vu le Décret du 6 octobre 2004 Fixant les Règles Fondamentales relatives à la Procédure
d’Elaboration ainsi qu’aux Opérations d’Exécution et de Contrôle du Budget de l’Etat ;
Vu le Décret du 17 mai 2005 Portant Organisation de l’Administration Centrale de l’Etat ;
Vu le Décret du 17 mai 2005 Portant Révision du Statut Général de la Fonction Publique ;
Vu le Décret du 23 novembre 2005 Etablissant l’Organisation et le Fonctionnement de la Cour
Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif désigné sous le sigle (CSC/CA) ;
Vu le Décret du 17 mars 2006 Créant au sein du Ministère de l’Economie et des Finances (MEF)
un Service Techniquement Déconcentré dénommé « Inspection Générale des Finances » (IGF) ;
Considérant que le recours aux emprunts ou dettes constitue l’un des moyens les plus usités pour
l’Etat de parvenir au financement des travaux et services de toutes sortes nécessaires au bien-être
de la population ;
Considérant que dans la perspective de s’acquitter des dettes suscitées, l’Etat a pour devoir
d’assurer une gestion saine et active de la Dette Publique ;
Considérant la nécessité de dynamiser l’activité économique dans le pays ;
Considérant qu’il convient, à cet effet, de réaménager le cadre légal de l’endettement public en
vue de l’adapter aux exigences de la conjoncture ;
Sur le rapport du Ministre de l’Economie et des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Ministres ;
Le Pouvoir Exécutif a proposé et la Chambre des Députés a voté la loi suivante :
Titre I.- Des Dispositions Générales
Chapitre I.- Du Champ d’Application
Article 1.- La présente loi a pour objet de fixer les règles applicables en matière de
Politique d’Endettement, de gestion de la Dette publique et de la Trésorerie de l’Etat.
Article 2.- La présente loi s’applique aux :
1. Institutions de l’Administration Centrale de l’Etat qui, à titre de fonction principale,
produisent des biens et services non marchands. Ce sont des institutions dont les ventes
couvrent moins de 50% des coûts de production ;
2. Institutions de l’Administration Centrale de l’Etat qui, à titre de fonction principale,
produisent des biens et services marchands, à l’exception des institutions dont la fonction
est l’intermédiaire financière ;
3. Services Techniquement Déconcentrés et aux Services Techniquement Décentralisés ou
Etablissements Publics de l’Etat visés par le Décret du 17 mai 2005 Portant Organisation
de l’Administration Centrale de l’Etat ainsi qu’aux Sociétés et autres Institutions qu’elles
contrôlent ;
4. Collectivités Territoriales.
Chapitre II.- Des Définitions
Article 3.- Au sens de la présente loi, on entend par :
1. Dette Publique : La constitution de tous les engagements financiers pris sous formes
d’emprunts par l’Etat Central, ses Collectivités Territoriales et ses Organismes qui
en dépendent directement (certaines Entreprises Publiques, les Organismes de
Sécurité Sociale, etc.).
2. Bons du Trésor : Les titres représentatifs d’emprunts publics inconditionnels et pari
passu de la République d’Haïti.
3. Pari Passu : La créance ou les obligations qui donneront lieu à des paiements
identiques et au même rythme.
4. Titre : Bon ou obligation émise par l’Etat qui peut être échangée.
5. Obligation : Les obligations sont des titres de créances émises généralement par les
Sociétés, les Etats ou les Collectivités pour emprunter des fonds sur les marchés.
6. Valeurs Mobilières : Ce sont les titres (actions et obligations) émis par des
Personnes morales de droit Publiques ou Privées qui confèrent des droits de
propriété ou de créance sur le patrimoine de la personne morale qui les émet.
7. Marché Financier : Les marchés financiers sont des marchés sur lesquels se
rencontrent les demandent et les offres de capitaux à long terme. Le marché
financier primaire repose sur l’émission nouvelle actions et obligations alors que le
marché financier secondaire est, quant à lui, le marché où s’échangent es titres
déjà émis.
8. Garantie : Tout engagement à caractère financier pris par le garant en faveur d’une
Personne morale quelconque (le garanti) en vertu duquel le garant peut devenir
directement engagé financièrement envers une Tierce-Personne en lieu et place du
garanti.
9. Service de la Dette : Il s’entend de toute somme à débourser pour honorer la dette
de l’Etat. Le Service de la Dette est composé du principal à rembourser et des
intérêts.
Titre II.- De la Gestion de la Dette
Chapitre III.- Des Conditions de la Dette Publique
Article 4.- Le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) est la seule Entité habilitée à
émettre des obligations et des garanties au nom de l’Etat haïtien. Son accord est requis pour tout
emprunt à émettre ou pour toute garantie à octroyer aux institutions visées à au point 1 de
l’article 2.
Article 5.- Le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) détermine, en concertation avec
les Ministères de tutelle des institutions intéressées, les conditions et la procédure à suivre pour
l’obtention de l’Accord mentionné au précédent paragraphe.
Article 6.- Dans la procédure établie, le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF)
participe au choix du créancier pressenti et à l’examen des conditions détaillées de l’emprunt
envisagé.
Article 7.- L’Accord préalable du Ministre de l’Economie et des Finances est requis pour tout
emprunt à émettre ou pour toute garantie à octroyer aux institutions et autres visées à l’article 2
précisément aux points 2 et 3 sans préjudice des autres dispositions organiques qui leur sont
applicables.
Article 8.- Tout emprunt contracté et toute garantie accordé en violation de la présente loi
n’engage pas l’Etat Central.
Article 9.- Les engagements découlant de l’émission et de la gestion de la Dette Publique sont
des engagements directs et inconditionnels de l’Etat. Il ne peut être établi de traitement
différencié selon les créanciers, sauf les exceptions prévues par le Ministère de l’Economie et
des Finances (MEF) avant l’émission.
Article 10.- L’émission d’une Dette Publique fait obligation à l’Etat d’inscrire dans le prochain
Projet de loi de Finances les crédits nécessaires pour en assurer le service selon les termes
convenus.
Chapitre IV.- De la Gestion de la Dette Publique
Article 11.- L’objectif de la gestion de la Dette Publique est de s’assurer que les besoins de
financement des charges publiques soient satisfaits au moindre coût possible à moyen et long
terme tout en maintenant les risques associés à cette gestion à un niveau prudent.
La stratégie de gestion de la dette est un moyen permettant au Gouvernement d’aboutir à
une composition optimale à moyen terme du portefeuille de sa dette.
Article 12.- La stratégie de gestion de la Dette Publique détermine la structure de celle-ci sur une
période de trois (3) ans au moins. Elle identifie, contrôle et gère les risques du portefeuille de la
Dette Publique et les modalités de sa gestion. Elle peut fixer un plafond annuel à ne pas dépasser
pour les garanties accordées et pour les prêts rétrocédés en vertu du chapitre VI.
La stratégie de gestion de la Dette Publique est revue et mise à jour à l’occasion de l’élaboration
du Projet de loi de Finances.
Chapitre V.- Des Dispositions Organisationnelles
Article 13.- Le Ministre de l’Economie et des Finances est responsable de la stratégie de gestion
de la Dette Publique. Cette stratégie est approuvée en Conseil des Ministres et jointe au Projet de
loi de Finances.
Article 14.- Il est institué un Comité de Trésorerie et de la Dette Publique placé sous l’autorité
du Ministre de l’Economie et des Finances.
Section I. De la Composition et des Attributions du Comité de Trésorerie et de la Dette
Publique
Article 15.- Ce Comité est composé comme suit :
- Le Directeur Général en charge de la Trésorerie et de la Dette Publique ou son
représentant : Président ;
- Le Directeur en charge de la Dette Publique ou son représentant : Secrétaire du
Comité ;
- Le Directeur en charge de la Trésorerie ou son représentant : Membre ;
- Le Directeur en charge de la préparation du Budget ou son représentant : Membre ;
- Le Coordonnateur en charge du suivi des Organismes Autonomes des Entreprises
Publiques à la Direction Générale du Ministère de l’Economie et des Finances :
Membre ;
- Un Représentant du Cabinet du Ministre de l’Economie et des Finances :
Observateur ;
- Un Responsable du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe :
Membre.
Article 16.- Le Comité a pour attributions d’, de :
- Analyser les implications financières du Budget triennal en terme de « Flux de
Trésorerie » ;
- Examiner et donner son avis sur la proposition de stratégie de gestion de la Dette
Publique ;
- S’assurer de la pertinence de son opérationnalisation au moyen de plans triennaux
et de prévisions annuelles de financement de l’Etat ;
- Suivre la mise en application de la stratégie et son opérationnalisation ;
- Veiller à l’actualisation de la stratégie, du plan triennal et de prévisions annuelles ;
- Revoir les rapports relatifs au Service de la Dette Concédée et de la Dette Garantie
et faire toute recommandation utile ;
- Faire les propositions jugées utiles au Ministre de l’Economie et des Finances.
Article 17.- La Direction chargée de la Trésorerie et de la Dette est l’Entité chargée d’établir le
projet de stratégie de gestion de la Dette Publique. Elle assure le Secrétariat du Comité de la
Dette Publique.
Chapitre VI.- Des Garanties et des Rétrocessions
Article 18.- Le Ministre de l’Economie et des Finances signe toute lettre de garantie adressée
aux Bailleurs de Fonds haïtiens et étrangers conformément à l’article 4 selon les conditions et
modalités qu’il détermine.
Quand le cas le requiert, il conclut préalablement toute Convention nécessaire avec le Ministère
de tutelle de l’Entité qui sollicite la garantie conformément à l’article 5 selon les conditions qu’il
détermine.
Le Ministère de l’Economie et des Finances peut rétrocéder à une Entité Publique le produit d’un
emprunt qu’il a lui-même contracté selon les conditions et modalités déterminées par la loi. Dans
ce cas, il conclut préalablement une Convention avec le Ministère de tutelle de l’Entité Publique
contresignée par le titulaire de l’Entité intéressée.
Article 19.- Le demandeur de garantie ou de rétrocession ne doit en aucun cas être en défaut
envers l’Etat pour une autre garantie d’Etat qui lui aurait été précédemment accordée un prêt qui
lui aurait été rétrocédée et/ou en défaut de paiement de ses obligations fiscales.
Article 20.- Le bénéficiaire d’une garantie d’Etat ou d’un emprunt rétrocédé est redevable
à l’Etat de son remboursement régulier. La garantie ou la rétrocession est régulée par
l’établissement d’un contrat.
Article 21.- Il est créé auprès du Ministère de l’Economie et des Finances un fonds de garantie et
de rétrocession dont la gestion et les modalités de fonctionnement sont déterminées par un Arrêté
du Ministre de l’Economie et des Finances.
Article 22.- Les primes de risque et les intérêts de retard sont versés dans le fonds de garantie et
de rétrocession.
En cas d’appel de garantie ou de défaillance du bénéficiaire de la rétrocession, le fonds de
garantie et de rétrocession met à la disposition de l’Etat, à concurrence de ses avoirs disponibles,
le montant nécessaire à l’exécution de ses obligations de garant ou au service du prêt rétrocédé.
Le Ministère de l’Economie et des Finances est habilité, en cas de non-paiement du Service
de la Dette Garantie et/ou Rétrocédée sans entente préalable, à demander à la Banque de la
République d’Haïti (BRH) à tirer directement des comptes de l’Entité en vue d’honorer le
Service de la Dette.
Article 23.- Le Ministère de l’Economie et des Finances détermine la nature et le format de
l’information que le demandeur de garantie ou de rétrocession doit fournir à l’appui de sa
demande. Cette information porte notamment sur la preuve d’accomplissement fiscal, le relevé
exhaustif des engagements bruts à charge du demandeur, les engagements existant à la date de la
demande, qu’ils soient conditionnels, intégré au bilan et/ou hors bilan.
Chaque année le garanti ou le bénéficiaire d’un prêt rétrocédé transmet, au Ministère de
l’Economie et des Finances un rapport de ses comptes annuels approuvés par l’autorité
compétente, les preuves de paiement du Service de la Dette Garantie et/ou Rétrocédée ainsi
que tout autre document jugé nécessaire à la correcte actualisation de l’évaluation du risque
encouru du fait de la garantie ou de la rétrocession.
En cas de retard imputable au débiteur dans la remise de l’information en dehors d’un cas
de force majeure, le Ministère de l’Economie et des Finances cesse toute opération ayant
trait à de nouveaux financements jusqu’à la régularisation de la situation.
Le débiteur transmet sans délai au Ministère de l’Economie et des Finances un rapport sur
tout événement de nature à détériorer sa situation.
Article 24.- Lorsque la garantie est sollicitée du fait de la défaillance du garanti ou lorsque le
bénéficiaire du prêt rétrocédé ne respecte pas ses engagements envers l’Etat, le Ministère de
l’Economie et des Finances recouvre les montants déboursés incluant le principal de la créance,
les intérêts contractuels, les intérêts et pénalités dûs ainsi que tous les autres frais généralement
quelconques encourus par l’Etat à partir du jour de la défaillance.
Article 25.- Le Ministère de l’Economie et des Finances procède chaque année à l’évaluation
des risques du portefeuille de garanties et de prêts rétrocédés.
Titre III.- Des Bons du Trésor
Chapitre VII.- Des Bons du Trésor Emis sur le Marché Intérieur
Section I.- Des Caractéristiques Générales des Bons du Trésor
Article 26.- Les bons du trésor sont régis par :
1. Les dispositions de la présente Loi ;
2. La note d’information signée du Ministre de l’Economie et des Finances à l’occasion de
la création de chaque catégorie de Bons du Trésor en exécution de la présente Loi ;
3. L’Arrêté du 27 septembre 2010 Créant les Bons du Trésor de la République d’Haïti.
Article 27.- Les Bons du Trésor peuvent être émis dans l’unité monétaire de la République ou
dans une autre unité monétaire dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
Toutes les autres caractéristiques techniques généralement quelconques de l’émission sont
établies dans la note d’information visée à l’article 26.
Article 28.-Les Bons du Trésor peuvent être émis avec un coupon périodique ou de façon
escomptée. Le coupon annuel peut être fixe ou variable selon les modalités déterminées par le
Ministère de l’Economie et des Finances par la note d’information.
Article 29.- Le Ministère de l’Economie et des Finances peut scinder un Bon du Trésor pour que
son capital nominal et les intérêts périodiques qu’il porte puissent être négociés séparément.
Article 30.- Chaque Bon du Trésor est identifié par un code standard spécifique. Plusieurs
émissions de Bons du Trésor libellés dans une même unité monétaire et portant sur une même
date d’échéance sous un même code sont regroupées pour assurer la fongibilité des titres émis.
Section II.- De l’Emission des Bons du Trésor
Article 31.- Le Ministère de l’Economie et des Finances émet les Bons du Trésor conformément
aux dispositions de la présente Loi et de la note d’information après consultation avec le
Gouverneur de la Banque de la République (BRH).
Article 32.- Les Bons du Trésor sont émis par adjudication, selon le procédé de l’appel d’offres,
par la technique de la prise ferme, l’émission à la demande ou toute autre procédure prévue par la
note d’information.
Les offres introduites dans le cadre d’adjudications sont dénommées « soumissions » qui peuvent
être compétitives ou non-compétitives selon le cas.
Des soumissions non compétitives peuvent être accordées à certaines catégories d’intermédiaires
et d’investisseurs selon les dispositions des Arrêtées par le Ministre de l’Economie et des
Finances dans la note d’information.
Les offres introduites dans le cadre des autres procédures sont ci-après dénommées
« souscriptions ».
Des Bons du Trésor peuvent également être émis pour assurer la liquidité ponctuelle du marché
selon les dispositions et dans les conditions arrêtées notamment dans la note d’information.
Article 33.- Le Ministère de l’Economie et des Finances désigne les catégories d’institutions qui
peuvent introduire directement des souscriptions ou des soumissions aux Bons du Trésor aux
conditions générales et particulières qu’il détermine de concert avec la BRH.
Article 34.- Les appels d’offres sont communiqués dans un délai compatible avec la pratique du
marché.
Les appels aux souscriptions et autres offres d’émission sont communiqués selon les modalités
fixées par la note d’information.
Les souscriptions peuvent être introduites à l’initiative des souscripteurs.
Article 35.- Les soumissions et les souscriptions, dont le contenu est défini dans la note
d’information, sont introduites en nom propre par l’institution.
La note d’information peut fixer un montant minimum pour les souscriptions et les soumissions.
Article 36.- Le montant de la soumission ou de la souscription est le montant en capital à
emprunter et à rembourser le jour de l’échéance, majoré des intérêts.
Les modalités d’émission et de remboursement des Bons du Trésor qui portent un coupon
périodique ainsi que le calcul des intérêts est fixé dans la note d’information.
Article 37.- Les soumissions des titres escomptés sont adjugées aux taux d’intérêt proposés par
les soumissionnaires à l’adjudication.
Toutes les soumissions introduites à des taux d’intérêt inférieurs au taux le plus élevé pris en
considération sont adjugées pour leur montant intégral.
Les soumissions introduites au taux d’intérêt le plus élevé pris en considération peuvent être
adjugées pour un montant réduit proportionnellement, auquel cas les montants ainsi réduits sont
arrondis conformément aux dispositions de la note d’information.
Les soumissions des titres portant des coupons périodiques sont adjugées au prix le plus élevé
proposé par les soumissionnaires.
Toutes les soumissions introduites à des prix supérieurs au prix le plus élevé pris en
considération sont adjugées pour leur montant intégral.
Les soumissions introduites au prix le plus élevé pris en considération peuvent être adjugées pour
un montant réduit proportionnellement, auquel cas les montants ainsi réduits sont arrondis
conformément aux dispositions de la note d’information.
Les prix s’expriment en un pourcentage de la valeur nominale avec deux chiffres après la
virgule.
Lors des adjudications de Bons du Trésor un participant ayant remis une offre ou des offres
acceptées ne peut jamais emporter un montant total supérieur à 40% du montant adjugé dans la
ligne des titres émis lors de l’adjudication, sauf autorisation exceptionnelle et motivée du
Ministre de l’Economie et des Finances.
Article 38.- La Direction chargée de la Trésorerie et de la Dette rédige le procès-verbal de
l’émission. Le Ministre de l’Economie et des Finances approuve ledit procès-verbal qui fait foi
vis-à-vis des tiers.
Le résultat des adjudications et des souscriptions est porté immédiatement à la connaissance des
intéressés et du marché. Le Ministère de l’Economie et des Finances rend public les résultats des
adjudications et des soumissions selon les modalités qu’il détermine.
Section III.- Du Règlement et de la Liquidation des Bons du Trésor
Article 39.- Les Bons du Trésor sont délivrés à la date de valeur de l’émission contre paiement
du montant dû par l’adjudicataire ou le souscripteur à travers le système de règlement-liquidation
désigné par le Ministère de l’Economie et des Finances dans la note d’information.
Article 40.- Les soumissions ou les souscriptions acceptées sont confirmées par l’envoi d’un
bordereau ou de tout document ayant valeur de preuve par tout moyen de communication au
choix de l’émetteur.
La confirmation contient les conditions de l’offre ou de la souscription acceptée et décrit, le cas
échéant, les modalités de paiement du prix.
Article 41.- Lorsque le Bon du Trésor émis est un titre qui porte un coupon périodique, le
montant à payer par l’adjudicataire ou le souscripteur est le prix convenu du titre majoré des
intérêts courus depuis l’échéance du dernier coupon. La note d’information susvisée détermine
les modalités de calcul du prix du Bon du Trésor et des intérêts courus.
Article 42.- Les titres dont le prix d’adjudication ou de souscription n’a pas été réglé à la date de
valeur de l’émission seront annulés sans mise en demeure par le Ministère de l’Economie et des
Finances.
Si le prix n’a toujours pas réglé à l’issue du troisième jour ouvrable suivant le jour de valeur et
que le Ministère de l’Economie et des Finances n’a pas fait usage, au préalable, de sa faculté
d’annulation, les titres sont annulés de plein droit et sans mise en demeure.
Ne porte pas de préjudice au droit pour l’Etat d’obtenir réparation du dommage subi selon les
règles déterminées dans la note d’information.
Section IV.- Des Obligations
Article 43.- Le Gouvernement est autorisé à émettre des obligations à moyen et long terme.
Ces obligations peuvent être vendues au pair, à escompte et à primes.
Article 44.- Les coupons périodiques sont déterminés par le Ministère de l’Economie et des
Finances tandis que la Banque de la République d’Haïti (BRH) détermine les taux
d’intérêts.
Article 45.- Le taux du marché est déterminé par le taux de référence de la BRH augmenté
de trois (3) points de pourcentage au maximum.
Le taux de référence est déterminé par la courbe des taux de rendement.
Section V.- Du Marché Secondaire
Article 46.- Le Ministère de l’Economie et des Finances désigne les catégories de Bons du
Trésor qui pourront être négociés sur le marché secondaire.
Article 47.- Le Ministère de l’Economie et des Finances détermine les Personnes Physiques et
catégories d’institutions qui peuvent détenir des Bons du Trésor en tant qu’investisseurs finaux et
les moyens et modalités dont ils peuvent s’en porter acquéreurs.
Article 48.- Le Ministère de l’Economie et des Finances et la Banque Centrale doivent prendre
les dispositions nécessaires pour la mise en place et le bon fonctionnement du marché financier
et de celui des valeurs mobilières.
De concert avec la Banque de la République d’Haïti, le Ministère de l’Economie et des Finances
détermine les règles d’organisation et de transparence du marché secondaire des Bons du Trésor
et des obligations, fixe les conditions d’accès et les droits et obligations des intermédiaires et
investisseurs autorisés à y effectuer des transactions et détermine la nature, le régime juridique
et les modalités des transactions qui pourront y être exécutées.
Le Ministère de l’Economie et des Finances désigne l’autorité chargée d’assurer en toute
indépendance la surveillance et la transparence du marché secondaire et détermine les modalités
et les finalités de l’exercice de ses compétences après concertation avec la Banque de la
République d’Haïti.
Les compétences de l’autorité indépendance visée à l’article 46 peuvent être élargies par un
Arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances pour lui confier la surveillance et la régulation
d’autres aspects du marché financier haïtien ainsi que des opérateurs habilités à y opérer.
Article 49.- Le Ministère de l’Economie et des Finances a la faculté d’acquérir sur le marché
secondaire, aux conditions convenues avec les détenteurs, des Bons du Trésor déjà émis.
Les titres ainsi acquis peuvent, au choix de l’Entité, être amortis, conservés jusqu’à l’échéance
ou revendus sur le marché secondaire.
Chapitre VIII.- Des Obligations Emises sur le Marché Extérieur
Section I.- Des Caractéristiques des Emissions sur le Marché Extérieur
Article 50.- Le Ministère de l’Economie et des Finances peut émettre des Bons du Trésor en
devises et en gourdes sur le marché extérieur selon les dispositions du chapitre VII. La note
d’information adapte, le cas échéant, les caractéristiques des Bons du Trésor aux nécessités d’un
emprunt à l’étranger sans pouvoir toutefois déroger à la Loi. Les échéances des Bons du Trésor
ainsi créées peuvent être aussi bien à court, moyen que long terme.
Le Ministère de l’Economie et des Finances peut contracter un emprunt par voie de syndication.
Auquel cas, il met plusieurs créanciers potentiels en compétition quant aux conditions de la
syndication. Il détermine les modalités de cette mise en compétition.
Article 51.- Avant d’initier toute procédure d’emprunt les institutions visées au point 1 de
l’article 2 doivent soumettre préalablement au Ministre de l’Economie et des Finances, le choix
du Bailleur de Fonds pressenti, qui peut, le cas échéant :
1. Imposer la mise en compétition de plusieurs Bailleurs de Fonds ;
2. Déterminer les procédures à suivre pour mener la négociation, l’analyse de l’offre de
financement tout en donnant son approbation pour la signature du contrat ;
3. Discuter des conditions financières de l’emprunt avec le créancier pressenti en
coordination avec le Ministre de tutelle concerné. Conformément à l’article 4, son
approbation préalable à l’emprunt et aux conditions financières est requise sous peine de
nullité absolue durant tout le processus.
Chapitre IX.- De la Dette des Administrations Décentralisées et des Collectivités
Territoriales
Article 52.- Le Ministère de l’Economie et des Finances établit les conditions et la
procédure à suivre par les Entités visées aux points 3 et 4 de l’article 2 pour pouvoir
contracter un emprunt ou octroyer une garantie.
A cet égard, il est expressément établi que :
Seuls les projets d’investissement ayant une rentabilité économique, sociale,
financière et environnementale avérée peuvent être financés au moyen d’emprunt.
Tout emprunt contracté par les Entités susvisées en violation des dispositions de
l’alinéa 1 du présent article est nul de plein droit. Tout responsable qui aura
entériné un tel engagement assume personnellement la responsabilité juridique de
cet acte.
Toute Entité, réunissant les qualités, souhaitant garantir un prêt devra respecter les
conditions établies par le Ministère de l’Economie et des Finances citées à l’alinéa 1
du présent article en particulier, établir un « Fonds de Risque-
Garantie/Rétrocession ».
Article 53.- L’Entité qui a emprunté est tenue de communiquer au Ministère de l’Economie et
des Finances, dès l’obtention de l’emprunt et sur une base annuelle, tous les documents et
informations nécessaires selon la liste et le format établi à cet effet par ledit Ministère.
Article 54.- Il est créé au sein du Ministère de l’Economie et des Finances une cellule
pluridisciplinaire dont l’attribution principale est de travailler sur la rentabilité des
projets.
Chapitre X.- De la Gestion de la Trésorerie de l’Etat
Article 55.- Le Ministère de l’Economie et des Finances prendra toutes les dispositions
nécessaires en vue de procéder à une gestion active de la Trésorerie et de la Dette Publique.
Il pourra recourir au besoin à d’autres instruments financiers, de surcroit, à ceux
mentionnés dans la présente Loi pour faire face aux besoins de financement de l’Etat.
Article 56.- Le Ministre de l’Economie et des Finances est le seul habilité à autoriser l’ouverture
de comptes bancaires pour les Entités de l’Administration Centrale de l’Etat et des
Collectivités Territoriales.
La signature du Comptable Public du Ministère de l’Economie et des Finances ou des régisseurs
accrédités auprès du Directeur chargé du Trésor est obligatoire sur ces comptes.
Article 57.- Le Directeur Général en charge de la Comptabilité Publique est réputé Comptable
Principal Central de l’Etat. Il est le signataire du compte unique du Trésor domicilié à la BRH
dont les modalités de fonctionnement sont définies dans une stratégie préparée à cet effet. Cette
stratégie prévoit la nature, le nombre et les modalités de fonctionnement des comptes des Entités
Publiques et de leur rattachement au compte unique du Trésor.
Article 58.- Dans le cadre de la gestion de la Trésorerie, le Directeur Général chargé de la
Trésorerie et de la Comptabilité Publique ou son délégué peut, sous l’autorisation du Ministre
de l’Economie et des Finances, placer les excédents de Trésorerie contre intérêts et emprunter
des fonds.
Le Directeur Général chargé de la Trésorerie et de la Comptabilité Publique ou son
représentant peut participer, sous l’autorisation du Ministre de l’Economie et des Finances,
directement ou indirectement, au marché interbancaire, national et international.
Les instruments de gestion de Trésorerie sont déterminés par le Ministre de l’Economie et des
Finances.
Article 59.- Les dispositions relatives au fonctionnement des comptes sont réglées par
Convention entre le Ministère de l’Economie et des Finances et la Banque de la République
d’Haïti.
Titre IV.- Des Dispositions Diverses
Article 60.- Le Ministère de l’Economie et des Finances détermine, après consultation avec la
BRH, les conditions auxquelles sont soumises les institutions qui veulent ouvrir des comptes-
titres au nom de leurs clients appelées « teneurs de compte ».
Article 61.- Le Ministre de l’Economie et des Finances désigne le dépositaire central des Bons
du Trésor ainsi que l’organisme chargé de leur règlement et de leur liquidation.
Il détermine les règles applicables au règlement, à la liquidation et à la conservation des Bons du
Trésor et choisit l’institution qui en surveillera la correcte application.
Les organismes chargés du règlement, de la liquidation et de la conservation des Bons du Trésor
peuvent établir des procédures visant à coordonner leurs activités avec celles de leurs
homologues dans les marchés étrangers.
Article 62.- Le Ministre de l’Economie et des Finances peut constituer un Corps de Spécialistes
en valeur du Trésor chargé d’animer le marché de la Dette Publique, de déterminer les conditions
d’accès à ce Corps ainsi que les droits et obligations de ses membres sans pouvoir toutefois
déroger aux dispositions de la présente Loi.
Article 63.- Les arriérés de paiement sur les dépenses d’investissement ayant été approuvés
par le Ministère de l’Economie et des Finances et la Cour Supérieure des Comptes et du
Contentieux Administratif (CSC/CA) au moment de l’engagement de la dépense peuvent
être convertis en titres publics.
Article 64.- Toute Dette Publique et toute garantie doivent obligatoirement être enregistrées dans
la balance générale des comptes de l’Entité concernée conformément au plan comptable qui lui
est applicable. Une comptabilité auxiliaire de la Dette Publique est également tenue selon les
classifications prévues par les normes statistiques internationales.
Article 65.- Le Ministère de l’Economie et des Finances établit pour chaque année fiscale un
rapport sur la Dette Publique. Ce rapport est rendu public et contient notamment les éléments
suivants :
1- La stratégie d’endettement, le plan triennal d’endettement et les prévisions
annuelles ;
2- Les perspectives des marchés financiers ;
3- Tout autre rapport pertinent ;
4- La réalisation des objectifs stratégiques de gestion de la Dette Publique, de l’octroi des
garanties et des rétrocessions de prêts ;
5- Une information détaillée sur la Dette Publique en général et ses variations tant brutes
que nettes ;
6- La synthèse de l’évaluation des risques ;
7- La liste des garanties octroyées et des prêts rétrocédés au cours de l’année budgétaire et
la liste nominative des bénéficiaires et des encours garantis ou rétrocédés ;
8- La liste des garanties appelées « prêts rétrocédés » en défaut et l’état de leur
recouvrement.
Article 66.- Les engagements budgétaires pris dans la limite des crédits annuels d’une institution
dûment liquidés et non honorés et les dépenses comptabilisées non payées durant les exercices
antérieurs sont assimilés à des arriérés ou retards de paiement.
Tout engagement budgétaire pris sans l’approbation préalable du Ministère de l’Economie et des
Finances est imputable à l’ordonnateur.
Article 67.- Les articles 18 à 55 de la présente Loi n’ont pas d’effet sur la dette émise avant son
entrée en vigueur.
Article 68.- Un Arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances fixe les modalités
d’application et les conditions dans lesquelles les exceptions peuvent y apporté.
Titre XII.- De la Disposition Finale
Article 69.- La présente loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou
dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires.
Elle sera publiée et exécutée à la diligence du Ministre de l’Economie et des Finances.
Voté à la Chambre des Députés, le mardi 31 juillet 2018, An 215 eme
de l’Indépendance.
Gary BODEAU
Président
Jean Willer JEAN Guerda B. Alexandre BENJAMIN
Premier Secrétaire Deuxième Secrétaire

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Projet de loi portant sur la dette publique

  • 1. Projet de loi Portant sur la Dette Publique Vu les articles 136, 217, 218 et 227-2 de la Constitution du 29 mars 1987 amendée ; Vu le Code Pénal ; Vu la Loi du 19 août 1963 relative à la Dette Publique Interne et Externe de l’Etat ; Vu la Loi du 17 août 1979 Remplaçant la Banque Nationale de la République d’Haïti (BNRH) par deux institutions autonomes : la Banque de la République d’Haïti (BRH) et la Banque Nationale de Crédit (BNC) ; Vu la Loi du 22 août 1983 sur le Recouvrement Forcé des Créances de l’Etat ; Vu la Loi du 20 août 1996 Etablissant, en complément des Recettes Communales, des Droits Internes nommés, « Contributions au Fonds de Gestion des Collectivités Territoriales » (CFGDCT) ; Vu la Loi du 4 mai 2016 Remplaçant le Décret du 16 février 2005 sur la Préparation et l’Exécution des Lois de Finances ; Vu la Loi du 10 juin 2009 Fixant les Règles Générales Applicables aux Marchés Publics et aux Conventions de Concessions d’Ouvrage de Service Public ; Vu le Décret du 12 mars 1987 Créant l’Administration Générale des Douanes ; Vu le Décret du 13 mars 1987 Réaménageant des Structures Organisationnelles du Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) ; Vu le Décret du 28 septembre 1987 Modifiant les Structures de la Direction Générale des Impôts (DGI) ; Vu le Décret du 10 mars 1989 Définissant l’Organisation et les Modalités de Fonctionnement du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE) ; Vu le Décret du 6 octobre 2004 Fixant les Règles Fondamentales relatives à la Procédure d’Elaboration ainsi qu’aux Opérations d’Exécution et de Contrôle du Budget de l’Etat ; Vu le Décret du 17 mai 2005 Portant Organisation de l’Administration Centrale de l’Etat ; Vu le Décret du 17 mai 2005 Portant Révision du Statut Général de la Fonction Publique ; Vu le Décret du 23 novembre 2005 Etablissant l’Organisation et le Fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif désigné sous le sigle (CSC/CA) ; Vu le Décret du 17 mars 2006 Créant au sein du Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) un Service Techniquement Déconcentré dénommé « Inspection Générale des Finances » (IGF) ;
  • 2. Considérant que le recours aux emprunts ou dettes constitue l’un des moyens les plus usités pour l’Etat de parvenir au financement des travaux et services de toutes sortes nécessaires au bien-être de la population ; Considérant que dans la perspective de s’acquitter des dettes suscitées, l’Etat a pour devoir d’assurer une gestion saine et active de la Dette Publique ; Considérant la nécessité de dynamiser l’activité économique dans le pays ; Considérant qu’il convient, à cet effet, de réaménager le cadre légal de l’endettement public en vue de l’adapter aux exigences de la conjoncture ; Sur le rapport du Ministre de l’Economie et des Finances ; Et après délibération en Conseil des Ministres ; Le Pouvoir Exécutif a proposé et la Chambre des Députés a voté la loi suivante : Titre I.- Des Dispositions Générales Chapitre I.- Du Champ d’Application Article 1.- La présente loi a pour objet de fixer les règles applicables en matière de Politique d’Endettement, de gestion de la Dette publique et de la Trésorerie de l’Etat. Article 2.- La présente loi s’applique aux : 1. Institutions de l’Administration Centrale de l’Etat qui, à titre de fonction principale, produisent des biens et services non marchands. Ce sont des institutions dont les ventes couvrent moins de 50% des coûts de production ; 2. Institutions de l’Administration Centrale de l’Etat qui, à titre de fonction principale, produisent des biens et services marchands, à l’exception des institutions dont la fonction est l’intermédiaire financière ; 3. Services Techniquement Déconcentrés et aux Services Techniquement Décentralisés ou Etablissements Publics de l’Etat visés par le Décret du 17 mai 2005 Portant Organisation de l’Administration Centrale de l’Etat ainsi qu’aux Sociétés et autres Institutions qu’elles contrôlent ; 4. Collectivités Territoriales. Chapitre II.- Des Définitions Article 3.- Au sens de la présente loi, on entend par : 1. Dette Publique : La constitution de tous les engagements financiers pris sous formes d’emprunts par l’Etat Central, ses Collectivités Territoriales et ses Organismes qui
  • 3. en dépendent directement (certaines Entreprises Publiques, les Organismes de Sécurité Sociale, etc.). 2. Bons du Trésor : Les titres représentatifs d’emprunts publics inconditionnels et pari passu de la République d’Haïti. 3. Pari Passu : La créance ou les obligations qui donneront lieu à des paiements identiques et au même rythme. 4. Titre : Bon ou obligation émise par l’Etat qui peut être échangée. 5. Obligation : Les obligations sont des titres de créances émises généralement par les Sociétés, les Etats ou les Collectivités pour emprunter des fonds sur les marchés. 6. Valeurs Mobilières : Ce sont les titres (actions et obligations) émis par des Personnes morales de droit Publiques ou Privées qui confèrent des droits de propriété ou de créance sur le patrimoine de la personne morale qui les émet. 7. Marché Financier : Les marchés financiers sont des marchés sur lesquels se rencontrent les demandent et les offres de capitaux à long terme. Le marché financier primaire repose sur l’émission nouvelle actions et obligations alors que le marché financier secondaire est, quant à lui, le marché où s’échangent es titres déjà émis. 8. Garantie : Tout engagement à caractère financier pris par le garant en faveur d’une Personne morale quelconque (le garanti) en vertu duquel le garant peut devenir directement engagé financièrement envers une Tierce-Personne en lieu et place du garanti. 9. Service de la Dette : Il s’entend de toute somme à débourser pour honorer la dette de l’Etat. Le Service de la Dette est composé du principal à rembourser et des intérêts. Titre II.- De la Gestion de la Dette Chapitre III.- Des Conditions de la Dette Publique Article 4.- Le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) est la seule Entité habilitée à émettre des obligations et des garanties au nom de l’Etat haïtien. Son accord est requis pour tout emprunt à émettre ou pour toute garantie à octroyer aux institutions visées à au point 1 de l’article 2. Article 5.- Le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) détermine, en concertation avec les Ministères de tutelle des institutions intéressées, les conditions et la procédure à suivre pour l’obtention de l’Accord mentionné au précédent paragraphe. Article 6.- Dans la procédure établie, le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) participe au choix du créancier pressenti et à l’examen des conditions détaillées de l’emprunt envisagé.
  • 4. Article 7.- L’Accord préalable du Ministre de l’Economie et des Finances est requis pour tout emprunt à émettre ou pour toute garantie à octroyer aux institutions et autres visées à l’article 2 précisément aux points 2 et 3 sans préjudice des autres dispositions organiques qui leur sont applicables. Article 8.- Tout emprunt contracté et toute garantie accordé en violation de la présente loi n’engage pas l’Etat Central. Article 9.- Les engagements découlant de l’émission et de la gestion de la Dette Publique sont des engagements directs et inconditionnels de l’Etat. Il ne peut être établi de traitement différencié selon les créanciers, sauf les exceptions prévues par le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) avant l’émission. Article 10.- L’émission d’une Dette Publique fait obligation à l’Etat d’inscrire dans le prochain Projet de loi de Finances les crédits nécessaires pour en assurer le service selon les termes convenus. Chapitre IV.- De la Gestion de la Dette Publique Article 11.- L’objectif de la gestion de la Dette Publique est de s’assurer que les besoins de financement des charges publiques soient satisfaits au moindre coût possible à moyen et long terme tout en maintenant les risques associés à cette gestion à un niveau prudent. La stratégie de gestion de la dette est un moyen permettant au Gouvernement d’aboutir à une composition optimale à moyen terme du portefeuille de sa dette. Article 12.- La stratégie de gestion de la Dette Publique détermine la structure de celle-ci sur une période de trois (3) ans au moins. Elle identifie, contrôle et gère les risques du portefeuille de la Dette Publique et les modalités de sa gestion. Elle peut fixer un plafond annuel à ne pas dépasser pour les garanties accordées et pour les prêts rétrocédés en vertu du chapitre VI. La stratégie de gestion de la Dette Publique est revue et mise à jour à l’occasion de l’élaboration du Projet de loi de Finances. Chapitre V.- Des Dispositions Organisationnelles Article 13.- Le Ministre de l’Economie et des Finances est responsable de la stratégie de gestion de la Dette Publique. Cette stratégie est approuvée en Conseil des Ministres et jointe au Projet de loi de Finances. Article 14.- Il est institué un Comité de Trésorerie et de la Dette Publique placé sous l’autorité du Ministre de l’Economie et des Finances. Section I. De la Composition et des Attributions du Comité de Trésorerie et de la Dette Publique
  • 5. Article 15.- Ce Comité est composé comme suit : - Le Directeur Général en charge de la Trésorerie et de la Dette Publique ou son représentant : Président ; - Le Directeur en charge de la Dette Publique ou son représentant : Secrétaire du Comité ; - Le Directeur en charge de la Trésorerie ou son représentant : Membre ; - Le Directeur en charge de la préparation du Budget ou son représentant : Membre ; - Le Coordonnateur en charge du suivi des Organismes Autonomes des Entreprises Publiques à la Direction Générale du Ministère de l’Economie et des Finances : Membre ; - Un Représentant du Cabinet du Ministre de l’Economie et des Finances : Observateur ; - Un Responsable du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe : Membre. Article 16.- Le Comité a pour attributions d’, de : - Analyser les implications financières du Budget triennal en terme de « Flux de Trésorerie » ; - Examiner et donner son avis sur la proposition de stratégie de gestion de la Dette Publique ; - S’assurer de la pertinence de son opérationnalisation au moyen de plans triennaux et de prévisions annuelles de financement de l’Etat ; - Suivre la mise en application de la stratégie et son opérationnalisation ; - Veiller à l’actualisation de la stratégie, du plan triennal et de prévisions annuelles ; - Revoir les rapports relatifs au Service de la Dette Concédée et de la Dette Garantie et faire toute recommandation utile ; - Faire les propositions jugées utiles au Ministre de l’Economie et des Finances. Article 17.- La Direction chargée de la Trésorerie et de la Dette est l’Entité chargée d’établir le projet de stratégie de gestion de la Dette Publique. Elle assure le Secrétariat du Comité de la Dette Publique. Chapitre VI.- Des Garanties et des Rétrocessions Article 18.- Le Ministre de l’Economie et des Finances signe toute lettre de garantie adressée aux Bailleurs de Fonds haïtiens et étrangers conformément à l’article 4 selon les conditions et modalités qu’il détermine. Quand le cas le requiert, il conclut préalablement toute Convention nécessaire avec le Ministère de tutelle de l’Entité qui sollicite la garantie conformément à l’article 5 selon les conditions qu’il détermine.
  • 6. Le Ministère de l’Economie et des Finances peut rétrocéder à une Entité Publique le produit d’un emprunt qu’il a lui-même contracté selon les conditions et modalités déterminées par la loi. Dans ce cas, il conclut préalablement une Convention avec le Ministère de tutelle de l’Entité Publique contresignée par le titulaire de l’Entité intéressée. Article 19.- Le demandeur de garantie ou de rétrocession ne doit en aucun cas être en défaut envers l’Etat pour une autre garantie d’Etat qui lui aurait été précédemment accordée un prêt qui lui aurait été rétrocédée et/ou en défaut de paiement de ses obligations fiscales. Article 20.- Le bénéficiaire d’une garantie d’Etat ou d’un emprunt rétrocédé est redevable à l’Etat de son remboursement régulier. La garantie ou la rétrocession est régulée par l’établissement d’un contrat. Article 21.- Il est créé auprès du Ministère de l’Economie et des Finances un fonds de garantie et de rétrocession dont la gestion et les modalités de fonctionnement sont déterminées par un Arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances. Article 22.- Les primes de risque et les intérêts de retard sont versés dans le fonds de garantie et de rétrocession. En cas d’appel de garantie ou de défaillance du bénéficiaire de la rétrocession, le fonds de garantie et de rétrocession met à la disposition de l’Etat, à concurrence de ses avoirs disponibles, le montant nécessaire à l’exécution de ses obligations de garant ou au service du prêt rétrocédé. Le Ministère de l’Economie et des Finances est habilité, en cas de non-paiement du Service de la Dette Garantie et/ou Rétrocédée sans entente préalable, à demander à la Banque de la République d’Haïti (BRH) à tirer directement des comptes de l’Entité en vue d’honorer le Service de la Dette. Article 23.- Le Ministère de l’Economie et des Finances détermine la nature et le format de l’information que le demandeur de garantie ou de rétrocession doit fournir à l’appui de sa demande. Cette information porte notamment sur la preuve d’accomplissement fiscal, le relevé exhaustif des engagements bruts à charge du demandeur, les engagements existant à la date de la demande, qu’ils soient conditionnels, intégré au bilan et/ou hors bilan. Chaque année le garanti ou le bénéficiaire d’un prêt rétrocédé transmet, au Ministère de l’Economie et des Finances un rapport de ses comptes annuels approuvés par l’autorité compétente, les preuves de paiement du Service de la Dette Garantie et/ou Rétrocédée ainsi que tout autre document jugé nécessaire à la correcte actualisation de l’évaluation du risque encouru du fait de la garantie ou de la rétrocession. En cas de retard imputable au débiteur dans la remise de l’information en dehors d’un cas de force majeure, le Ministère de l’Economie et des Finances cesse toute opération ayant trait à de nouveaux financements jusqu’à la régularisation de la situation.
  • 7. Le débiteur transmet sans délai au Ministère de l’Economie et des Finances un rapport sur tout événement de nature à détériorer sa situation. Article 24.- Lorsque la garantie est sollicitée du fait de la défaillance du garanti ou lorsque le bénéficiaire du prêt rétrocédé ne respecte pas ses engagements envers l’Etat, le Ministère de l’Economie et des Finances recouvre les montants déboursés incluant le principal de la créance, les intérêts contractuels, les intérêts et pénalités dûs ainsi que tous les autres frais généralement quelconques encourus par l’Etat à partir du jour de la défaillance. Article 25.- Le Ministère de l’Economie et des Finances procède chaque année à l’évaluation des risques du portefeuille de garanties et de prêts rétrocédés. Titre III.- Des Bons du Trésor Chapitre VII.- Des Bons du Trésor Emis sur le Marché Intérieur Section I.- Des Caractéristiques Générales des Bons du Trésor Article 26.- Les bons du trésor sont régis par : 1. Les dispositions de la présente Loi ; 2. La note d’information signée du Ministre de l’Economie et des Finances à l’occasion de la création de chaque catégorie de Bons du Trésor en exécution de la présente Loi ; 3. L’Arrêté du 27 septembre 2010 Créant les Bons du Trésor de la République d’Haïti. Article 27.- Les Bons du Trésor peuvent être émis dans l’unité monétaire de la République ou dans une autre unité monétaire dans le respect des dispositions légales et réglementaires. Toutes les autres caractéristiques techniques généralement quelconques de l’émission sont établies dans la note d’information visée à l’article 26. Article 28.-Les Bons du Trésor peuvent être émis avec un coupon périodique ou de façon escomptée. Le coupon annuel peut être fixe ou variable selon les modalités déterminées par le Ministère de l’Economie et des Finances par la note d’information. Article 29.- Le Ministère de l’Economie et des Finances peut scinder un Bon du Trésor pour que son capital nominal et les intérêts périodiques qu’il porte puissent être négociés séparément. Article 30.- Chaque Bon du Trésor est identifié par un code standard spécifique. Plusieurs émissions de Bons du Trésor libellés dans une même unité monétaire et portant sur une même date d’échéance sous un même code sont regroupées pour assurer la fongibilité des titres émis. Section II.- De l’Emission des Bons du Trésor
  • 8. Article 31.- Le Ministère de l’Economie et des Finances émet les Bons du Trésor conformément aux dispositions de la présente Loi et de la note d’information après consultation avec le Gouverneur de la Banque de la République (BRH). Article 32.- Les Bons du Trésor sont émis par adjudication, selon le procédé de l’appel d’offres, par la technique de la prise ferme, l’émission à la demande ou toute autre procédure prévue par la note d’information. Les offres introduites dans le cadre d’adjudications sont dénommées « soumissions » qui peuvent être compétitives ou non-compétitives selon le cas. Des soumissions non compétitives peuvent être accordées à certaines catégories d’intermédiaires et d’investisseurs selon les dispositions des Arrêtées par le Ministre de l’Economie et des Finances dans la note d’information. Les offres introduites dans le cadre des autres procédures sont ci-après dénommées « souscriptions ». Des Bons du Trésor peuvent également être émis pour assurer la liquidité ponctuelle du marché selon les dispositions et dans les conditions arrêtées notamment dans la note d’information. Article 33.- Le Ministère de l’Economie et des Finances désigne les catégories d’institutions qui peuvent introduire directement des souscriptions ou des soumissions aux Bons du Trésor aux conditions générales et particulières qu’il détermine de concert avec la BRH. Article 34.- Les appels d’offres sont communiqués dans un délai compatible avec la pratique du marché. Les appels aux souscriptions et autres offres d’émission sont communiqués selon les modalités fixées par la note d’information. Les souscriptions peuvent être introduites à l’initiative des souscripteurs. Article 35.- Les soumissions et les souscriptions, dont le contenu est défini dans la note d’information, sont introduites en nom propre par l’institution. La note d’information peut fixer un montant minimum pour les souscriptions et les soumissions. Article 36.- Le montant de la soumission ou de la souscription est le montant en capital à emprunter et à rembourser le jour de l’échéance, majoré des intérêts. Les modalités d’émission et de remboursement des Bons du Trésor qui portent un coupon périodique ainsi que le calcul des intérêts est fixé dans la note d’information. Article 37.- Les soumissions des titres escomptés sont adjugées aux taux d’intérêt proposés par les soumissionnaires à l’adjudication.
  • 9. Toutes les soumissions introduites à des taux d’intérêt inférieurs au taux le plus élevé pris en considération sont adjugées pour leur montant intégral. Les soumissions introduites au taux d’intérêt le plus élevé pris en considération peuvent être adjugées pour un montant réduit proportionnellement, auquel cas les montants ainsi réduits sont arrondis conformément aux dispositions de la note d’information. Les soumissions des titres portant des coupons périodiques sont adjugées au prix le plus élevé proposé par les soumissionnaires. Toutes les soumissions introduites à des prix supérieurs au prix le plus élevé pris en considération sont adjugées pour leur montant intégral. Les soumissions introduites au prix le plus élevé pris en considération peuvent être adjugées pour un montant réduit proportionnellement, auquel cas les montants ainsi réduits sont arrondis conformément aux dispositions de la note d’information. Les prix s’expriment en un pourcentage de la valeur nominale avec deux chiffres après la virgule. Lors des adjudications de Bons du Trésor un participant ayant remis une offre ou des offres acceptées ne peut jamais emporter un montant total supérieur à 40% du montant adjugé dans la ligne des titres émis lors de l’adjudication, sauf autorisation exceptionnelle et motivée du Ministre de l’Economie et des Finances. Article 38.- La Direction chargée de la Trésorerie et de la Dette rédige le procès-verbal de l’émission. Le Ministre de l’Economie et des Finances approuve ledit procès-verbal qui fait foi vis-à-vis des tiers. Le résultat des adjudications et des souscriptions est porté immédiatement à la connaissance des intéressés et du marché. Le Ministère de l’Economie et des Finances rend public les résultats des adjudications et des soumissions selon les modalités qu’il détermine. Section III.- Du Règlement et de la Liquidation des Bons du Trésor Article 39.- Les Bons du Trésor sont délivrés à la date de valeur de l’émission contre paiement du montant dû par l’adjudicataire ou le souscripteur à travers le système de règlement-liquidation désigné par le Ministère de l’Economie et des Finances dans la note d’information. Article 40.- Les soumissions ou les souscriptions acceptées sont confirmées par l’envoi d’un bordereau ou de tout document ayant valeur de preuve par tout moyen de communication au choix de l’émetteur. La confirmation contient les conditions de l’offre ou de la souscription acceptée et décrit, le cas échéant, les modalités de paiement du prix.
  • 10. Article 41.- Lorsque le Bon du Trésor émis est un titre qui porte un coupon périodique, le montant à payer par l’adjudicataire ou le souscripteur est le prix convenu du titre majoré des intérêts courus depuis l’échéance du dernier coupon. La note d’information susvisée détermine les modalités de calcul du prix du Bon du Trésor et des intérêts courus. Article 42.- Les titres dont le prix d’adjudication ou de souscription n’a pas été réglé à la date de valeur de l’émission seront annulés sans mise en demeure par le Ministère de l’Economie et des Finances. Si le prix n’a toujours pas réglé à l’issue du troisième jour ouvrable suivant le jour de valeur et que le Ministère de l’Economie et des Finances n’a pas fait usage, au préalable, de sa faculté d’annulation, les titres sont annulés de plein droit et sans mise en demeure. Ne porte pas de préjudice au droit pour l’Etat d’obtenir réparation du dommage subi selon les règles déterminées dans la note d’information. Section IV.- Des Obligations Article 43.- Le Gouvernement est autorisé à émettre des obligations à moyen et long terme. Ces obligations peuvent être vendues au pair, à escompte et à primes. Article 44.- Les coupons périodiques sont déterminés par le Ministère de l’Economie et des Finances tandis que la Banque de la République d’Haïti (BRH) détermine les taux d’intérêts. Article 45.- Le taux du marché est déterminé par le taux de référence de la BRH augmenté de trois (3) points de pourcentage au maximum. Le taux de référence est déterminé par la courbe des taux de rendement. Section V.- Du Marché Secondaire Article 46.- Le Ministère de l’Economie et des Finances désigne les catégories de Bons du Trésor qui pourront être négociés sur le marché secondaire. Article 47.- Le Ministère de l’Economie et des Finances détermine les Personnes Physiques et catégories d’institutions qui peuvent détenir des Bons du Trésor en tant qu’investisseurs finaux et les moyens et modalités dont ils peuvent s’en porter acquéreurs. Article 48.- Le Ministère de l’Economie et des Finances et la Banque Centrale doivent prendre les dispositions nécessaires pour la mise en place et le bon fonctionnement du marché financier et de celui des valeurs mobilières. De concert avec la Banque de la République d’Haïti, le Ministère de l’Economie et des Finances détermine les règles d’organisation et de transparence du marché secondaire des Bons du Trésor
  • 11. et des obligations, fixe les conditions d’accès et les droits et obligations des intermédiaires et investisseurs autorisés à y effectuer des transactions et détermine la nature, le régime juridique et les modalités des transactions qui pourront y être exécutées. Le Ministère de l’Economie et des Finances désigne l’autorité chargée d’assurer en toute indépendance la surveillance et la transparence du marché secondaire et détermine les modalités et les finalités de l’exercice de ses compétences après concertation avec la Banque de la République d’Haïti. Les compétences de l’autorité indépendance visée à l’article 46 peuvent être élargies par un Arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances pour lui confier la surveillance et la régulation d’autres aspects du marché financier haïtien ainsi que des opérateurs habilités à y opérer. Article 49.- Le Ministère de l’Economie et des Finances a la faculté d’acquérir sur le marché secondaire, aux conditions convenues avec les détenteurs, des Bons du Trésor déjà émis. Les titres ainsi acquis peuvent, au choix de l’Entité, être amortis, conservés jusqu’à l’échéance ou revendus sur le marché secondaire. Chapitre VIII.- Des Obligations Emises sur le Marché Extérieur Section I.- Des Caractéristiques des Emissions sur le Marché Extérieur Article 50.- Le Ministère de l’Economie et des Finances peut émettre des Bons du Trésor en devises et en gourdes sur le marché extérieur selon les dispositions du chapitre VII. La note d’information adapte, le cas échéant, les caractéristiques des Bons du Trésor aux nécessités d’un emprunt à l’étranger sans pouvoir toutefois déroger à la Loi. Les échéances des Bons du Trésor ainsi créées peuvent être aussi bien à court, moyen que long terme. Le Ministère de l’Economie et des Finances peut contracter un emprunt par voie de syndication. Auquel cas, il met plusieurs créanciers potentiels en compétition quant aux conditions de la syndication. Il détermine les modalités de cette mise en compétition. Article 51.- Avant d’initier toute procédure d’emprunt les institutions visées au point 1 de l’article 2 doivent soumettre préalablement au Ministre de l’Economie et des Finances, le choix du Bailleur de Fonds pressenti, qui peut, le cas échéant : 1. Imposer la mise en compétition de plusieurs Bailleurs de Fonds ; 2. Déterminer les procédures à suivre pour mener la négociation, l’analyse de l’offre de financement tout en donnant son approbation pour la signature du contrat ; 3. Discuter des conditions financières de l’emprunt avec le créancier pressenti en coordination avec le Ministre de tutelle concerné. Conformément à l’article 4, son approbation préalable à l’emprunt et aux conditions financières est requise sous peine de nullité absolue durant tout le processus.
  • 12. Chapitre IX.- De la Dette des Administrations Décentralisées et des Collectivités Territoriales Article 52.- Le Ministère de l’Economie et des Finances établit les conditions et la procédure à suivre par les Entités visées aux points 3 et 4 de l’article 2 pour pouvoir contracter un emprunt ou octroyer une garantie. A cet égard, il est expressément établi que : Seuls les projets d’investissement ayant une rentabilité économique, sociale, financière et environnementale avérée peuvent être financés au moyen d’emprunt. Tout emprunt contracté par les Entités susvisées en violation des dispositions de l’alinéa 1 du présent article est nul de plein droit. Tout responsable qui aura entériné un tel engagement assume personnellement la responsabilité juridique de cet acte. Toute Entité, réunissant les qualités, souhaitant garantir un prêt devra respecter les conditions établies par le Ministère de l’Economie et des Finances citées à l’alinéa 1 du présent article en particulier, établir un « Fonds de Risque- Garantie/Rétrocession ». Article 53.- L’Entité qui a emprunté est tenue de communiquer au Ministère de l’Economie et des Finances, dès l’obtention de l’emprunt et sur une base annuelle, tous les documents et informations nécessaires selon la liste et le format établi à cet effet par ledit Ministère. Article 54.- Il est créé au sein du Ministère de l’Economie et des Finances une cellule pluridisciplinaire dont l’attribution principale est de travailler sur la rentabilité des projets. Chapitre X.- De la Gestion de la Trésorerie de l’Etat Article 55.- Le Ministère de l’Economie et des Finances prendra toutes les dispositions nécessaires en vue de procéder à une gestion active de la Trésorerie et de la Dette Publique. Il pourra recourir au besoin à d’autres instruments financiers, de surcroit, à ceux mentionnés dans la présente Loi pour faire face aux besoins de financement de l’Etat. Article 56.- Le Ministre de l’Economie et des Finances est le seul habilité à autoriser l’ouverture de comptes bancaires pour les Entités de l’Administration Centrale de l’Etat et des Collectivités Territoriales. La signature du Comptable Public du Ministère de l’Economie et des Finances ou des régisseurs accrédités auprès du Directeur chargé du Trésor est obligatoire sur ces comptes.
  • 13. Article 57.- Le Directeur Général en charge de la Comptabilité Publique est réputé Comptable Principal Central de l’Etat. Il est le signataire du compte unique du Trésor domicilié à la BRH dont les modalités de fonctionnement sont définies dans une stratégie préparée à cet effet. Cette stratégie prévoit la nature, le nombre et les modalités de fonctionnement des comptes des Entités Publiques et de leur rattachement au compte unique du Trésor. Article 58.- Dans le cadre de la gestion de la Trésorerie, le Directeur Général chargé de la Trésorerie et de la Comptabilité Publique ou son délégué peut, sous l’autorisation du Ministre de l’Economie et des Finances, placer les excédents de Trésorerie contre intérêts et emprunter des fonds. Le Directeur Général chargé de la Trésorerie et de la Comptabilité Publique ou son représentant peut participer, sous l’autorisation du Ministre de l’Economie et des Finances, directement ou indirectement, au marché interbancaire, national et international. Les instruments de gestion de Trésorerie sont déterminés par le Ministre de l’Economie et des Finances. Article 59.- Les dispositions relatives au fonctionnement des comptes sont réglées par Convention entre le Ministère de l’Economie et des Finances et la Banque de la République d’Haïti. Titre IV.- Des Dispositions Diverses Article 60.- Le Ministère de l’Economie et des Finances détermine, après consultation avec la BRH, les conditions auxquelles sont soumises les institutions qui veulent ouvrir des comptes- titres au nom de leurs clients appelées « teneurs de compte ». Article 61.- Le Ministre de l’Economie et des Finances désigne le dépositaire central des Bons du Trésor ainsi que l’organisme chargé de leur règlement et de leur liquidation. Il détermine les règles applicables au règlement, à la liquidation et à la conservation des Bons du Trésor et choisit l’institution qui en surveillera la correcte application. Les organismes chargés du règlement, de la liquidation et de la conservation des Bons du Trésor peuvent établir des procédures visant à coordonner leurs activités avec celles de leurs homologues dans les marchés étrangers. Article 62.- Le Ministre de l’Economie et des Finances peut constituer un Corps de Spécialistes en valeur du Trésor chargé d’animer le marché de la Dette Publique, de déterminer les conditions d’accès à ce Corps ainsi que les droits et obligations de ses membres sans pouvoir toutefois déroger aux dispositions de la présente Loi. Article 63.- Les arriérés de paiement sur les dépenses d’investissement ayant été approuvés par le Ministère de l’Economie et des Finances et la Cour Supérieure des Comptes et du
  • 14. Contentieux Administratif (CSC/CA) au moment de l’engagement de la dépense peuvent être convertis en titres publics. Article 64.- Toute Dette Publique et toute garantie doivent obligatoirement être enregistrées dans la balance générale des comptes de l’Entité concernée conformément au plan comptable qui lui est applicable. Une comptabilité auxiliaire de la Dette Publique est également tenue selon les classifications prévues par les normes statistiques internationales. Article 65.- Le Ministère de l’Economie et des Finances établit pour chaque année fiscale un rapport sur la Dette Publique. Ce rapport est rendu public et contient notamment les éléments suivants : 1- La stratégie d’endettement, le plan triennal d’endettement et les prévisions annuelles ; 2- Les perspectives des marchés financiers ; 3- Tout autre rapport pertinent ; 4- La réalisation des objectifs stratégiques de gestion de la Dette Publique, de l’octroi des garanties et des rétrocessions de prêts ; 5- Une information détaillée sur la Dette Publique en général et ses variations tant brutes que nettes ; 6- La synthèse de l’évaluation des risques ; 7- La liste des garanties octroyées et des prêts rétrocédés au cours de l’année budgétaire et la liste nominative des bénéficiaires et des encours garantis ou rétrocédés ; 8- La liste des garanties appelées « prêts rétrocédés » en défaut et l’état de leur recouvrement. Article 66.- Les engagements budgétaires pris dans la limite des crédits annuels d’une institution dûment liquidés et non honorés et les dépenses comptabilisées non payées durant les exercices antérieurs sont assimilés à des arriérés ou retards de paiement. Tout engagement budgétaire pris sans l’approbation préalable du Ministère de l’Economie et des Finances est imputable à l’ordonnateur. Article 67.- Les articles 18 à 55 de la présente Loi n’ont pas d’effet sur la dette émise avant son entrée en vigueur. Article 68.- Un Arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances fixe les modalités d’application et les conditions dans lesquelles les exceptions peuvent y apporté. Titre XII.- De la Disposition Finale Article 69.- La présente loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires. Elle sera publiée et exécutée à la diligence du Ministre de l’Economie et des Finances.
  • 15. Voté à la Chambre des Députés, le mardi 31 juillet 2018, An 215 eme de l’Indépendance. Gary BODEAU Président Jean Willer JEAN Guerda B. Alexandre BENJAMIN Premier Secrétaire Deuxième Secrétaire