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MINISTERE DES FINANCES
ATTRIBUTIONS
Décret N° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du Ministère des Finances.
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;
Vu le décret No 70-23 du 19 Janvier 1970, fixant les attributions du Ministère des Finances, tel qu’il a été
complété et modifié par le décret No 70-271 du 7 Août 1970;
Vu l'avis du Ministre des Finance.;
Décrétons
Article Premier. — Le Ministère des Finances a pour mission essentielle d'élaborer et de mettre en œuvre la politique de
1'Etat en matière financière, monétaire et fiscale.
Dans ce cadre, il participe à la conception des objectifs de la politique économique et à la définition des, moyens de
réalisation appropriés.
ART, 2. — Le Ministère des Finances a aussi pour mission d'élaborer les projets des lois de finances et de veiller,
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur l'exécution du budget de l'Etat, des budgets annexes, des
budgets des établissements publics à caractère administratif, ainsi que des fonds spéciaux du Trésor.
A ce titre, il est consulté sur toutes les questions ayant une incidence budgétaire et notamment celles afférentes aux rémunérations
publiques.
ART. 3. — Le Ministère des Finances prépare également les projets de textes à caractère fiscal et douanier et assure
l'exécution de la législation dans ce domaine;
-

Il prépare les projets de testes relatifs à la comptabilité de l'Etat et des collectivités publiques locales et prend toutes
mesures nécessaires a leur application.

-

Il assure la surveillance des comptables publics dans l'exercice des attributions qui leur sont dévolues par les lois
et règlements.

ART. 4. — Le Ministère des Finances exerce, conjointement avec le Ministère de l'Intérieur, la tutelle financière des
collectivités publiques locales. II donne en particulier son avis sur toutes affaires communales ou régionales ayant une
incidence budgétaire.
ART. 5. — Le Ministère des Finances assure la gestion du Trésor public.
A cet effet, il est chargé notamment :

-

de suivre les ressources et les besoins du Trésor et d'en déterminer l'équilibre;

-

d'effectuer les missions et le placement des emprunts;

-

d'administrer la Bette publique 4 court, moyen et long terme.

ART. 6. — Le corps de l'inspection générale des finances assure le co.ntrôle de la gestion des budgets de l'Etat, des
établissements publics, des collectivités publiques locales, ainsi que de la gestion des Offices, des Sociétés Nationales,
Sociétés d'Economie Mixte et d'une façon générale des organismes de toute nature, faisant appel directement ou indirectement
au contour financier de l'Etat ou d'une collectivité publique.
ART. 7. — Le Ministère des Finances donne son avis sur toutes les questions à caractère économique ou social qui lui sont
soumises.
ART. 8. — Le Ministère des Finances accorde conjointement avec le ou les Ministères intéressés l'aide de l'Etat aux
entreprises, prévue par la législation et la réglementation en vigueur.
A cet effet, il est notamment chargé de l'exécution des dispositions du Code des Investissements en ce qui concerne les
avantages fiscaux et financiers.
ART. 9. — Le Ministère des Finances prépare et met en œuvre la politique de l'Etat en matière de crédit. A cet effet,
il participe à la tutelle des barques et des organismes financiers dans le cadre de la réglementation relative à une
profession bancaire.
ART. 10. — Le Ministère des Finances assure le contrôle des Compagnies d'Assurances et des Sociétés Mutualistes,
ainsi que la gestion du fonds de garantie automobile.
ART.11. — Le Chef du Contentieux de l’Etat exerce les attributions qui lui sont dévalués par les testes en vigueur et
notamment suit les litiges en matière civile dans lesquels sont parties l'Etat, les Offices, les Sociétés Nationales et les
Etablissements Publics.
ART. 12. — Le Ministère des Finances assure la gestion du domaine privé de 1'Etat, ainsi que la tenue du sommier
consistance du domaine public.
ART. 13. — Le Ministère des Finances est obligatoirement consulté sur toutes les questions concernant la gestion
financière des Offices, Sociétés Nationales et Sociétés dans lesquels l’Etat détient directement ou indirectement, une
participation en capital, ainsi que les entreprises bénéficiant d'avantages financiers ou fiscaux.
Il exerce à ce titre le contrôle de la gestion financière des Sociétés et Organismes susvisés.
Il approuve conjointement avec Is ou les Ministères intéressés les comptes provisionnels et rétrospectifs des
entreprises publiques.
ART. 14. — Le Ministère des Finances est charge avec in collaboration de la Banque Centrale de Tunisie de la
préparation et de la miss en œuvre de la politique de l'Etat en matière monétaire et en matière de finances
extérieures.
A cet effet :
- il élabore la législation et la réglementation en matière de changes sur avis de la Banque Centrale de Tunisie,
et participe à l'élaboration et à la conclusion des accords de paiement;
-

il suit avec la Banque Centrale de Tunisie, l'évaluation de la balance des paiements;

-

il donne avis sur les mouvements de capitaux avec l’étranger.

ART. 15. — Le Ministère des Finances connait conjointement avec le ou le Ministères intéressés, des questions posées
par les relations économiques et financières avec les pays étrangers, les ensembles économiques et les organismes
internationaux
II participe à l’élaboration des accords financiers et la négociation des prêts étrangers, ainsi qu'à leur programmation.
ART. 16. — Les décrets susvisés n° 70-23 du 19 janvier 1970 et no 70-271 du 7 Août 1970, sont abrogés.
ART. 17. — Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Fait au Palais de Carthage, le 30 mai 1975
Le Président de la République Tunisienne
HABIB BOURGUIBA

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Attributions m finanances

  • 1. MINISTERE DES FINANCES ATTRIBUTIONS Décret N° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du Ministère des Finances. Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne; Vu le décret No 70-23 du 19 Janvier 1970, fixant les attributions du Ministère des Finances, tel qu’il a été complété et modifié par le décret No 70-271 du 7 Août 1970; Vu l'avis du Ministre des Finance.; Décrétons Article Premier. — Le Ministère des Finances a pour mission essentielle d'élaborer et de mettre en œuvre la politique de 1'Etat en matière financière, monétaire et fiscale. Dans ce cadre, il participe à la conception des objectifs de la politique économique et à la définition des, moyens de réalisation appropriés. ART, 2. — Le Ministère des Finances a aussi pour mission d'élaborer les projets des lois de finances et de veiller, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur l'exécution du budget de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics à caractère administratif, ainsi que des fonds spéciaux du Trésor. A ce titre, il est consulté sur toutes les questions ayant une incidence budgétaire et notamment celles afférentes aux rémunérations publiques. ART. 3. — Le Ministère des Finances prépare également les projets de textes à caractère fiscal et douanier et assure l'exécution de la législation dans ce domaine; - Il prépare les projets de testes relatifs à la comptabilité de l'Etat et des collectivités publiques locales et prend toutes mesures nécessaires a leur application. - Il assure la surveillance des comptables publics dans l'exercice des attributions qui leur sont dévolues par les lois et règlements. ART. 4. — Le Ministère des Finances exerce, conjointement avec le Ministère de l'Intérieur, la tutelle financière des collectivités publiques locales. II donne en particulier son avis sur toutes affaires communales ou régionales ayant une incidence budgétaire. ART. 5. — Le Ministère des Finances assure la gestion du Trésor public. A cet effet, il est chargé notamment : - de suivre les ressources et les besoins du Trésor et d'en déterminer l'équilibre; - d'effectuer les missions et le placement des emprunts; - d'administrer la Bette publique 4 court, moyen et long terme. ART. 6. — Le corps de l'inspection générale des finances assure le co.ntrôle de la gestion des budgets de l'Etat, des établissements publics, des collectivités publiques locales, ainsi que de la gestion des Offices, des Sociétés Nationales, Sociétés d'Economie Mixte et d'une façon générale des organismes de toute nature, faisant appel directement ou indirectement au contour financier de l'Etat ou d'une collectivité publique. ART. 7. — Le Ministère des Finances donne son avis sur toutes les questions à caractère économique ou social qui lui sont soumises. ART. 8. — Le Ministère des Finances accorde conjointement avec le ou les Ministères intéressés l'aide de l'Etat aux entreprises, prévue par la législation et la réglementation en vigueur. A cet effet, il est notamment chargé de l'exécution des dispositions du Code des Investissements en ce qui concerne les avantages fiscaux et financiers. ART. 9. — Le Ministère des Finances prépare et met en œuvre la politique de l'Etat en matière de crédit. A cet effet, il participe à la tutelle des barques et des organismes financiers dans le cadre de la réglementation relative à une profession bancaire. ART. 10. — Le Ministère des Finances assure le contrôle des Compagnies d'Assurances et des Sociétés Mutualistes, ainsi que la gestion du fonds de garantie automobile. ART.11. — Le Chef du Contentieux de l’Etat exerce les attributions qui lui sont dévalués par les testes en vigueur et notamment suit les litiges en matière civile dans lesquels sont parties l'Etat, les Offices, les Sociétés Nationales et les Etablissements Publics.
  • 2. ART. 12. — Le Ministère des Finances assure la gestion du domaine privé de 1'Etat, ainsi que la tenue du sommier consistance du domaine public. ART. 13. — Le Ministère des Finances est obligatoirement consulté sur toutes les questions concernant la gestion financière des Offices, Sociétés Nationales et Sociétés dans lesquels l’Etat détient directement ou indirectement, une participation en capital, ainsi que les entreprises bénéficiant d'avantages financiers ou fiscaux. Il exerce à ce titre le contrôle de la gestion financière des Sociétés et Organismes susvisés. Il approuve conjointement avec Is ou les Ministères intéressés les comptes provisionnels et rétrospectifs des entreprises publiques. ART. 14. — Le Ministère des Finances est charge avec in collaboration de la Banque Centrale de Tunisie de la préparation et de la miss en œuvre de la politique de l'Etat en matière monétaire et en matière de finances extérieures. A cet effet : - il élabore la législation et la réglementation en matière de changes sur avis de la Banque Centrale de Tunisie, et participe à l'élaboration et à la conclusion des accords de paiement; - il suit avec la Banque Centrale de Tunisie, l'évaluation de la balance des paiements; - il donne avis sur les mouvements de capitaux avec l’étranger. ART. 15. — Le Ministère des Finances connait conjointement avec le ou le Ministères intéressés, des questions posées par les relations économiques et financières avec les pays étrangers, les ensembles économiques et les organismes internationaux II participe à l’élaboration des accords financiers et la négociation des prêts étrangers, ainsi qu'à leur programmation. ART. 16. — Les décrets susvisés n° 70-23 du 19 janvier 1970 et no 70-271 du 7 Août 1970, sont abrogés. ART. 17. — Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Fait au Palais de Carthage, le 30 mai 1975 Le Président de la République Tunisienne HABIB BOURGUIBA