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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Décret no
2018-612 du 16 juillet 2018 relatif à la prise en charge des dommages
en cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance
NOR : ECOT1811328D
Publics concernés : assurés, souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires de prestations de contrats d’assurance
obligatoire, entreprises d’assurance, fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), fonds
de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des
professionnels de santé (FAPDS), Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et Caisse centrale de
réassurance (CCR).
Objet : application de l’ordonnance no
2017-1609 du 27 novembre 2017 relative à la prise en charge des
dommages en cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret adapte, aux évolutions intervenues au niveau législatif, les dispositions réglementaires
encadrant l’intervention du FGAO en cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance opérant dans les
secteurs de la responsabilité civile automobile ou de la garantie de dommages aux ouvrages, tout en les
rationalisant et simplifiant. Par ailleurs, il précise les modalités concrètes d’intervention du FAPDS, en cas de
retrait d’agrément d’un assureur intervenant dans le domaine de la responsabilité civile médicale. Enfin, il
garantit l’information des particuliers, assurés, souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires de prestations de
contrats d’assurance, ainsi que du FGAO et du FAPDS, sur le retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance
opérant en France dans les matières mentionnées.
Références : le décret et les dispositions qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette
modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 421-9 à L. 421-9-6 et L. 426-1 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 612-39 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1142-2 ;
Vu l’avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 15 mai 2018 ;
Vu l’avis du conseil d’administration du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en date
du 6 juin 2018 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er
. – Le livre III du code des assurances est ainsi modifié :
1o
L’article R. 325-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une mesure de résolution, dans les conditions prévues à la section VI du
chapitre II du titre Ier
du livre III du présent code, ou d’un retrait d’agrément prononcé par l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, en application des dispositions de l’article L. 311-19 ou L. 325-1 du présent code ou de
l’article L. 612-39 du code monétaire et financier, ou par l’autorité de contrôle d’un autre Etat membre, l’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution en informe dans les meilleurs délais et avec les précisions appropriées le
fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l’article L. 421-1 du présent code ou le
fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les
professionnels de santé mentionné à l’article L. 426-1 du présent code. » ;
17 juillet 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 10 sur 189
2o
A l’article R. 325-13, le premier et le second alinéas constituent un I et il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Dès qu’elle est informée du retrait de l’agrément d’une entreprise mentionnée au 2o
du I de
l’article L. 310-2 par l’autorité de contrôle de l’Etat où est situé le siège social de cette entreprise, l’Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution en informe, avec les précisions appropriées, les personnes assurées,
souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d’assurance souscrits auprès de cette
entreprise, par un avis publié au Journal officiel de la République française ainsi que sur son site internet.
« Cet avis précise notamment la date de la décision de retrait de l’agrément. Le cas échéant, il indique le nom et
les coordonnées des autorités compétentes pour la liquidation et du ou des liquidateurs désignés, ainsi que la
législation qui est applicable à cette liquidation. » ;
3o
A l’article R. 383-1, les mots : « Les articles R. 325-2 et R. 325-10 à R. 325-13 » sont remplacés par les mots :
« Les premier et deuxième alinéas de l’article R. 325-2, les articles R. 325-10 à R. 325-12 et le I de
l’article R. 325-13 ».
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE AUTOMOBILE
ET À L’ASSURANCE DE DOMMAGES AUX OUVRAGES
Art. 2. – Le chapitre Ier
du titre II du livre IV du même code est ainsi modifié :
1o
Au premier alinéa de l’article R. 421-4, les mots : « , sauf insolvabilité de l’assureur, » sont supprimés ;
2o
A l’article R. 421-13, au septième alinéa, les mots : « ou que son assureur est totalement ou partiellement
insolvable » sont supprimés et le dernier alinéa est supprimé ;
3o
Au deuxième alinéa de l’article R. 421-16, la mention : « 2o
» est remplacée par la mention : « 4o
» ;
4o
La section II bis est abrogée ;
5o
Les 1o
et 2o
de l’article R. 421-27 sont abrogés ;
6o
Le deuxième alinéa de l’article R. 421-28 est supprimé ;
7o
L’article R. 421-37-1 est abrogé ;
8o
A l’article R. 421-44, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Le produit des contributions prévues par les articles L. 421-4-1, L. 421-6-1, L. 421-8, L. 421-10
et L. 421-10-1 ».
Art. 3. – I. – La section V du même chapitre Ier
est ainsi modifiée :
1o
Son intitulé est remplacé par l’intitulé suivant :
« Section V : Intervention du fonds en cas de retrait d’agrément administratif d’une entreprise d’assurance. » ;
2o
L’article R. 421-54 est remplacé par trois paragraphes ainsi rédigés :
« Paragraphe 1
« Intervention du fonds de garantie
« Art. R. 421-50. – Lorsque, à la suite du retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance, le fonds de garantie
prend en charge l’indemnisation des dommages résultant d’atteintes à la personne et des dommages aux biens
assurés au titre des garanties d’assurance dont la souscription est rendue obligatoire par les articles L. 211-1
ou L. 242-1, cette prise en charge s’effectue dans les conditions et limites de garantie prévues par les contrats
d’assurance souscrits auprès de cette entreprise.
« Sauf dans le cas des dommages aux personnes et aux biens causés par un accident dans lequel est impliqué un
véhicule terrestre à moteur, cette prise en charge est limitée à 90 % de l’indemnité qui aurait été attribuée à l’assuré
ou à ses ayants droit par l’assureur dont l’agrément a été retiré.
« Le fonds de garantie est substitué à l’assureur pour les obligations et droits mentionnés à l’article R. 211-13.
« En vue d’obtenir le remboursement des sommes qu’il a versées, le fonds de garantie exerce toutes les actions
ou accomplit toutes les réclamations nécessaires auprès du liquidateur désigné par l’Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution dans les conditions prévues aux articles L. 326-1 et L. 326-2, du liquidateur désigné par les
autorités compétentes de l’Etat d’origine d’une entreprise d’assurance dont le siège social est situé sur le territoire
d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, ou du fonds de garantie chargé dans cet Etat
d’origine de la protection des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de
contrats d’assurance contre les conséquences du retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance.
« Art. R. 421-51. – Lorsque tout ou partie du portefeuille des contrats a fait l’objet d’un transfert de portefeuille
en application de l’article L. 421-9-2, l’entreprise bénéficiaire du transfert présente au fonds de garantie une
demande de versement correspondant à la partie des engagements du cessionnaire non couverte par l’actif
transféré. Le montant de cette demande est calculé sur la base des engagements arrêtés à la date de publication au
Journal officiel de la République française de l’arrêté prononçant le transfert de portefeuille et des actifs
accompagnant ce transfert. L’entreprise cessionnaire présente cette demande dans un délai de quatre mois suivant
la publication de cette décision. Elle adresse copie de celle-ci à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de ce document, le fonds, après avoir vérifié que
les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par contrat, notifie à l’entreprise
cessionnaire le montant de la somme qui lui est due, dans la limite prévue au deuxième alinéa de l’article R. 421-50.
17 juillet 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 10 sur 189
Ce montant est versé à l’entreprise cessionnaire en une seule fois. A titre exceptionnel, l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution peut, sur demande du fonds de garantie, accorder à ce dernier un délai supplémentaire
qui ne saurait être supérieur à trois mois.
« Art. R. 421-52. – Le cumul des interventions du fonds de garantie effectuées, en application des dispositions
de l’article L. 421-9, à compter de l’ouverture de l’exercice comptable 2004, ne peut excéder 700 millions d’euros.
« Paragraphe 2
« Relations entre le liquidateur et le fonds de garantie
« Art. R. 421-53. – Le liquidateur désigné par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application
des articles L. 326-1 et L. 326-2, ou par les autorités compétentes de l’Etat d’origine d’une entreprise d’assurance
dont le siège social est situé sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, saisit le
fonds de garantie des demandes de prise en charge des assurés, souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires de
prestations prévues au contrat d’assurance dès qu’il a connaissance de celles-ci.
« Le liquidateur effectue, sur demande et pour le compte du fonds de garantie, les enquêtes et formalités
nécessaires à l’exercice des actions prévues au dernier alinéa de l’article R. 211-13 ainsi que, le cas échéant, à
l’exercice des recours contre les coresponsables et les personnes mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas
de l’article L. 421-9-4. Les sommes récupérées par le fonds à la suite de ces recours lui sont directement versées et
viennent en déduction de sa créance sur la liquidation.
« Art. R. 421-54. – Le liquidateur mentionné à l’article R. 421-53 gère, avec l’accord du fonds de garantie, les
dossiers relatifs à l’indemnisation des dommages couverts par une assurance, dont la souscription est rendue
obligatoire par les articles L. 211-1 ou L. 242-1, et qui sont assurés auprès de l’entreprise en liquidation. Il doit, sur
demande du fonds, lui fournir toutes explications ou lui communiquer tous documents relatifs à ces dossiers.
« Les frais et dépenses de toute nature afférents à cette gestion sont à la charge de la liquidation.
« Le liquidateur ne peut acquiescer à une décision de justice, conclure une transaction ou opposer une exception
au tiers lésé qu’après avoir obtenu l’accord du fonds de garantie.
« Art. R. 421-55. – La prise en charge des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de
prestations de contrats d’assurance souscrits auprès d’une entreprise d’assurance dont l’agrément a été retiré,
s’effectue dans les délais fixés :
« 1o
Aux articles L. 211-9 et L. 211-17, dans le cas où le fonds prend en charge l’indemnisation des dommages
mentionnés à l’article L. 211-1 ;
« 2o
A l’article L. 242-1, dans le cas où le fonds prend en charge l’indemnisation des dommages mentionnés à cet
article.
« Paragraphe 3
« Actions en justice contre le fonds de garantie
« Art. R. 421-56. – Pour la détermination du principe ou de l’étendue de leur droit à indemnisation, les tiers
lésés ne peuvent citer le fonds de garantie en justice, notamment en déclaration de jugement commun. Il en est de
même des assurés pour leurs actions en revendication de garantie lorsque cette décision ou cette transaction
concerne un contrat pris en charge par le fonds. »
II. – A l’article R. 421-67, les mots : « de l’insolvabilité totale ou partielle » sont remplacés par les mots : « du
retrait d’agrément » et les mots : « dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article R. 421-13 » sont
supprimés.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE MÉDICALE
Art. 4. – Le chapitre VII du titre II du livre IV du même code est ainsi modifié :
1o
Au 1o
de l’article R. 427-1, la mention : « II » est remplacée par la mention : « V » ;
2o
L’article R. 427-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 427-2. – Les ressources mentionnées à l’article R.427-1 sont destinées à couvrir :
« 1o
Au titre de l’indemnisation mentionnée au I de l’article L. 426-1 :
« a) Les charges d’indemnisation ;
« b) Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance ;
« c) Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie ;
« 2o
Au titre de l’indemnisation mentionnée au II de l’article L. 426-1 :
« a) Les charges d’indemnisation ;
« b) Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance ;
« c) Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie ;
« 3o
Les frais bancaires et financiers ;
« 4o
Les indemnités de remboursement de frais éventuellement dues aux membres du conseil de gestion du fonds
mentionnés aux 4o
et 5o
de l’article R. 427-7. » ;
17 juillet 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 10 sur 189
3o
Au premier alinéa de l’article R. 427-3, la mention : « II » est remplacée par la mention : « V » ;
4o
A l’article R. 427-11, les mots : « du I » sont remplacés par les mots : « des I et II » et après les mots : « d’une
part », le mot : « les » est remplacé par le mot : « des ».
Art. 5. – Le même chapitre VII est complété par une section III ainsi rédigée :
« Section III
« Dispositions relatives à l’intervention du fonds en cas de retrait d’agrément
d’entreprises pratiquant l’assurance de responsabilité civile médicale
« Art. R. 427-12. – Lorsque, à la suite du retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance, le fonds prend en
charge, au titre du II de l’article L. 426-1 du présent code, l’indemnisation des dommages mentionnés à
l’article L. 1142-2 du code de la santé publique et qui sont assurés au titre des garanties d’assurance dont la
souscription est rendue obligatoire pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral par l’article L. 251-1 du
présent code, cette prise en charge s’effectue dans les conditions et limites de garantie prévues par les contrats
d’assurance souscrits auprès de cette entreprise. Elle est limitée à 90 % de l’indemnité qui aurait été attribuée à
l’assuré ou à ses ayants droit par l’assureur dont l’agrément a été retiré.
« En vue d’obtenir le remboursement des sommes qu’il a versées, le fonds exerce toutes les actions ou accomplit
toutes les réclamations nécessaires auprès du liquidateur désigné par l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution dans les conditions prévues aux articles L. 326-1 et L. 326-2 du présent code, du liquidateur désigné par
les autorités compétentes de l’Etat d’origine d’une entreprise d’assurance dont le siège social est situé sur le
territoire d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, ou de l’organisme chargé dans cet Etat
d’origine de la protection des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de
contrats d’assurance contre les conséquences du retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance.
« En cas de dépassement du délai mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 251-2 du présent code ou des
plafonds de garantie mentionnés à l’article L. 1142-2 du code de la santé publique, le fonds peut intervenir au titre
du I de l’article L. 426-1 du présent code.
« Art. R. 427-13. – Le liquidateur désigné par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application
des articles L. 326-1 et L. 326-2, ou par les autorités compétentes de l’Etat d’origine d’une entreprise d’assurance
dont le siège social est situé sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, saisit le
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santé exerçant à titre libéral dès qu’il a connaissance de celles-ci.
« Le cas échéant, le liquidateur effectue, sur demande et pour le compte du fonds, les enquêtes et formalités
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« Art. R. 427-14. – Le liquidateur mentionné à l’article R. 427-13 du présent code gère, avec l’accord du fonds,
les dossiers relatifs à l’indemnisation des dommages couverts par une assurance dont la souscription est rendue
obligatoire par l’article L. 1142-2 du code de la santé publique et assurés auprès de l’entreprise en liquidation. Il
doit, sur demande du fonds, lui fournir toutes explications ou lui communiquer tous documents relatifs à ces
dossiers.
« Les frais et dépenses de toute nature afférents à cette gestion sont à la charge de la liquidation.
« Le liquidateur ne peut acquiescer à une décision de justice, conclure une transaction ou opposer une exception
au tiers lésé qu’après avoir obtenu l’accord du fonds.
« Art. R. 427-15. – Pour la détermination du principe ou de l’étendue de leur droit à indemnisation, les tiers
lésés ne peuvent citer le fonds en justice, notamment en déclaration de jugement commun. Il en est de même des
assurés pour leurs actions en revendication de garantie lorsque cette décision ou cette transaction concerne un
contrat pris en charge par le fonds. »
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Art. 6. – La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’économie et des finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait le 16 juillet 2018.
EDOUARD PHILIPPE
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie
et des finances,
BRUNO LE MAIRE
La ministre des solidarités
et de la santé,
AGNÈS BUZYN
17 juillet 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 10 sur 189

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Décret relatif à la prise en charge des dommages en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance

  • 1. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES Décret no 2018-612 du 16 juillet 2018 relatif à la prise en charge des dommages en cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance NOR : ECOT1811328D Publics concernés : assurés, souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires de prestations de contrats d’assurance obligatoire, entreprises d’assurance, fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé (FAPDS), Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et Caisse centrale de réassurance (CCR). Objet : application de l’ordonnance no 2017-1609 du 27 novembre 2017 relative à la prise en charge des dommages en cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret adapte, aux évolutions intervenues au niveau législatif, les dispositions réglementaires encadrant l’intervention du FGAO en cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance opérant dans les secteurs de la responsabilité civile automobile ou de la garantie de dommages aux ouvrages, tout en les rationalisant et simplifiant. Par ailleurs, il précise les modalités concrètes d’intervention du FAPDS, en cas de retrait d’agrément d’un assureur intervenant dans le domaine de la responsabilité civile médicale. Enfin, il garantit l’information des particuliers, assurés, souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires de prestations de contrats d’assurance, ainsi que du FGAO et du FAPDS, sur le retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance opérant en France dans les matières mentionnées. Références : le décret et les dispositions qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances, Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 421-9 à L. 421-9-6 et L. 426-1 ; Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 612-39 ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1142-2 ; Vu l’avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 15 mai 2018 ; Vu l’avis du conseil d’administration du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en date du 6 juin 2018 ; Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu, Décrète : CHAPITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 1er . – Le livre III du code des assurances est ainsi modifié : 1o L’article R. 325-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une mesure de résolution, dans les conditions prévues à la section VI du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code, ou d’un retrait d’agrément prononcé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en application des dispositions de l’article L. 311-19 ou L. 325-1 du présent code ou de l’article L. 612-39 du code monétaire et financier, ou par l’autorité de contrôle d’un autre Etat membre, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe dans les meilleurs délais et avec les précisions appropriées le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l’article L. 421-1 du présent code ou le fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé mentionné à l’article L. 426-1 du présent code. » ; 17 juillet 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 10 sur 189
  • 2. 2o A l’article R. 325-13, le premier et le second alinéas constituent un I et il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Dès qu’elle est informée du retrait de l’agrément d’une entreprise mentionnée au 2o du I de l’article L. 310-2 par l’autorité de contrôle de l’Etat où est situé le siège social de cette entreprise, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe, avec les précisions appropriées, les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d’assurance souscrits auprès de cette entreprise, par un avis publié au Journal officiel de la République française ainsi que sur son site internet. « Cet avis précise notamment la date de la décision de retrait de l’agrément. Le cas échéant, il indique le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour la liquidation et du ou des liquidateurs désignés, ainsi que la législation qui est applicable à cette liquidation. » ; 3o A l’article R. 383-1, les mots : « Les articles R. 325-2 et R. 325-10 à R. 325-13 » sont remplacés par les mots : « Les premier et deuxième alinéas de l’article R. 325-2, les articles R. 325-10 à R. 325-12 et le I de l’article R. 325-13 ». CHAPITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE AUTOMOBILE ET À L’ASSURANCE DE DOMMAGES AUX OUVRAGES Art. 2. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV du même code est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa de l’article R. 421-4, les mots : « , sauf insolvabilité de l’assureur, » sont supprimés ; 2o A l’article R. 421-13, au septième alinéa, les mots : « ou que son assureur est totalement ou partiellement insolvable » sont supprimés et le dernier alinéa est supprimé ; 3o Au deuxième alinéa de l’article R. 421-16, la mention : « 2o » est remplacée par la mention : « 4o » ; 4o La section II bis est abrogée ; 5o Les 1o et 2o de l’article R. 421-27 sont abrogés ; 6o Le deuxième alinéa de l’article R. 421-28 est supprimé ; 7o L’article R. 421-37-1 est abrogé ; 8o A l’article R. 421-44, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « a) Le produit des contributions prévues par les articles L. 421-4-1, L. 421-6-1, L. 421-8, L. 421-10 et L. 421-10-1 ». Art. 3. – I. – La section V du même chapitre Ier est ainsi modifiée : 1o Son intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Section V : Intervention du fonds en cas de retrait d’agrément administratif d’une entreprise d’assurance. » ; 2o L’article R. 421-54 est remplacé par trois paragraphes ainsi rédigés : « Paragraphe 1 « Intervention du fonds de garantie « Art. R. 421-50. – Lorsque, à la suite du retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance, le fonds de garantie prend en charge l’indemnisation des dommages résultant d’atteintes à la personne et des dommages aux biens assurés au titre des garanties d’assurance dont la souscription est rendue obligatoire par les articles L. 211-1 ou L. 242-1, cette prise en charge s’effectue dans les conditions et limites de garantie prévues par les contrats d’assurance souscrits auprès de cette entreprise. « Sauf dans le cas des dommages aux personnes et aux biens causés par un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, cette prise en charge est limitée à 90 % de l’indemnité qui aurait été attribuée à l’assuré ou à ses ayants droit par l’assureur dont l’agrément a été retiré. « Le fonds de garantie est substitué à l’assureur pour les obligations et droits mentionnés à l’article R. 211-13. « En vue d’obtenir le remboursement des sommes qu’il a versées, le fonds de garantie exerce toutes les actions ou accomplit toutes les réclamations nécessaires auprès du liquidateur désigné par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues aux articles L. 326-1 et L. 326-2, du liquidateur désigné par les autorités compétentes de l’Etat d’origine d’une entreprise d’assurance dont le siège social est situé sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, ou du fonds de garantie chargé dans cet Etat d’origine de la protection des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d’assurance contre les conséquences du retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance. « Art. R. 421-51. – Lorsque tout ou partie du portefeuille des contrats a fait l’objet d’un transfert de portefeuille en application de l’article L. 421-9-2, l’entreprise bénéficiaire du transfert présente au fonds de garantie une demande de versement correspondant à la partie des engagements du cessionnaire non couverte par l’actif transféré. Le montant de cette demande est calculé sur la base des engagements arrêtés à la date de publication au Journal officiel de la République française de l’arrêté prononçant le transfert de portefeuille et des actifs accompagnant ce transfert. L’entreprise cessionnaire présente cette demande dans un délai de quatre mois suivant la publication de cette décision. Elle adresse copie de celle-ci à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de ce document, le fonds, après avoir vérifié que les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par contrat, notifie à l’entreprise cessionnaire le montant de la somme qui lui est due, dans la limite prévue au deuxième alinéa de l’article R. 421-50. 17 juillet 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 10 sur 189
  • 3. Ce montant est versé à l’entreprise cessionnaire en une seule fois. A titre exceptionnel, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sur demande du fonds de garantie, accorder à ce dernier un délai supplémentaire qui ne saurait être supérieur à trois mois. « Art. R. 421-52. – Le cumul des interventions du fonds de garantie effectuées, en application des dispositions de l’article L. 421-9, à compter de l’ouverture de l’exercice comptable 2004, ne peut excéder 700 millions d’euros. « Paragraphe 2 « Relations entre le liquidateur et le fonds de garantie « Art. R. 421-53. – Le liquidateur désigné par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des articles L. 326-1 et L. 326-2, ou par les autorités compétentes de l’Etat d’origine d’une entreprise d’assurance dont le siège social est situé sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, saisit le fonds de garantie des demandes de prise en charge des assurés, souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires de prestations prévues au contrat d’assurance dès qu’il a connaissance de celles-ci. « Le liquidateur effectue, sur demande et pour le compte du fonds de garantie, les enquêtes et formalités nécessaires à l’exercice des actions prévues au dernier alinéa de l’article R. 211-13 ainsi que, le cas échéant, à l’exercice des recours contre les coresponsables et les personnes mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 421-9-4. Les sommes récupérées par le fonds à la suite de ces recours lui sont directement versées et viennent en déduction de sa créance sur la liquidation. « Art. R. 421-54. – Le liquidateur mentionné à l’article R. 421-53 gère, avec l’accord du fonds de garantie, les dossiers relatifs à l’indemnisation des dommages couverts par une assurance, dont la souscription est rendue obligatoire par les articles L. 211-1 ou L. 242-1, et qui sont assurés auprès de l’entreprise en liquidation. Il doit, sur demande du fonds, lui fournir toutes explications ou lui communiquer tous documents relatifs à ces dossiers. « Les frais et dépenses de toute nature afférents à cette gestion sont à la charge de la liquidation. « Le liquidateur ne peut acquiescer à une décision de justice, conclure une transaction ou opposer une exception au tiers lésé qu’après avoir obtenu l’accord du fonds de garantie. « Art. R. 421-55. – La prise en charge des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d’assurance souscrits auprès d’une entreprise d’assurance dont l’agrément a été retiré, s’effectue dans les délais fixés : « 1o Aux articles L. 211-9 et L. 211-17, dans le cas où le fonds prend en charge l’indemnisation des dommages mentionnés à l’article L. 211-1 ; « 2o A l’article L. 242-1, dans le cas où le fonds prend en charge l’indemnisation des dommages mentionnés à cet article. « Paragraphe 3 « Actions en justice contre le fonds de garantie « Art. R. 421-56. – Pour la détermination du principe ou de l’étendue de leur droit à indemnisation, les tiers lésés ne peuvent citer le fonds de garantie en justice, notamment en déclaration de jugement commun. Il en est de même des assurés pour leurs actions en revendication de garantie lorsque cette décision ou cette transaction concerne un contrat pris en charge par le fonds. » II. – A l’article R. 421-67, les mots : « de l’insolvabilité totale ou partielle » sont remplacés par les mots : « du retrait d’agrément » et les mots : « dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article R. 421-13 » sont supprimés. CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L’ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE MÉDICALE Art. 4. – Le chapitre VII du titre II du livre IV du même code est ainsi modifié : 1o Au 1o de l’article R. 427-1, la mention : « II » est remplacée par la mention : « V » ; 2o L’article R. 427-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 427-2. – Les ressources mentionnées à l’article R.427-1 sont destinées à couvrir : « 1o Au titre de l’indemnisation mentionnée au I de l’article L. 426-1 : « a) Les charges d’indemnisation ; « b) Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance ; « c) Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie ; « 2o Au titre de l’indemnisation mentionnée au II de l’article L. 426-1 : « a) Les charges d’indemnisation ; « b) Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance ; « c) Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie ; « 3o Les frais bancaires et financiers ; « 4o Les indemnités de remboursement de frais éventuellement dues aux membres du conseil de gestion du fonds mentionnés aux 4o et 5o de l’article R. 427-7. » ; 17 juillet 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 10 sur 189
  • 4. 3o Au premier alinéa de l’article R. 427-3, la mention : « II » est remplacée par la mention : « V » ; 4o A l’article R. 427-11, les mots : « du I » sont remplacés par les mots : « des I et II » et après les mots : « d’une part », le mot : « les » est remplacé par le mot : « des ». Art. 5. – Le même chapitre VII est complété par une section III ainsi rédigée : « Section III « Dispositions relatives à l’intervention du fonds en cas de retrait d’agrément d’entreprises pratiquant l’assurance de responsabilité civile médicale « Art. R. 427-12. – Lorsque, à la suite du retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance, le fonds prend en charge, au titre du II de l’article L. 426-1 du présent code, l’indemnisation des dommages mentionnés à l’article L. 1142-2 du code de la santé publique et qui sont assurés au titre des garanties d’assurance dont la souscription est rendue obligatoire pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral par l’article L. 251-1 du présent code, cette prise en charge s’effectue dans les conditions et limites de garantie prévues par les contrats d’assurance souscrits auprès de cette entreprise. Elle est limitée à 90 % de l’indemnité qui aurait été attribuée à l’assuré ou à ses ayants droit par l’assureur dont l’agrément a été retiré. « En vue d’obtenir le remboursement des sommes qu’il a versées, le fonds exerce toutes les actions ou accomplit toutes les réclamations nécessaires auprès du liquidateur désigné par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues aux articles L. 326-1 et L. 326-2 du présent code, du liquidateur désigné par les autorités compétentes de l’Etat d’origine d’une entreprise d’assurance dont le siège social est situé sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, ou de l’organisme chargé dans cet Etat d’origine de la protection des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d’assurance contre les conséquences du retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance. « En cas de dépassement du délai mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 251-2 du présent code ou des plafonds de garantie mentionnés à l’article L. 1142-2 du code de la santé publique, le fonds peut intervenir au titre du I de l’article L. 426-1 du présent code. « Art. R. 427-13. – Le liquidateur désigné par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des articles L. 326-1 et L. 326-2, ou par les autorités compétentes de l’Etat d’origine d’une entreprise d’assurance dont le siège social est situé sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, saisit le fonds des demandes de prise en charge des bénéficiaires des contrats d’assurance souscrits par les professionnels de santé exerçant à titre libéral dès qu’il a connaissance de celles-ci. « Le cas échéant, le liquidateur effectue, sur demande et pour le compte du fonds, les enquêtes et formalités nécessaires à l’exercice des recours contre les coresponsables et les personnes mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 421-9-4. Les sommes récupérées par le fonds à la suite de ces recours lui sont directement versées et viennent en déduction de sa créance sur la liquidation. « Art. R. 427-14. – Le liquidateur mentionné à l’article R. 427-13 du présent code gère, avec l’accord du fonds, les dossiers relatifs à l’indemnisation des dommages couverts par une assurance dont la souscription est rendue obligatoire par l’article L. 1142-2 du code de la santé publique et assurés auprès de l’entreprise en liquidation. Il doit, sur demande du fonds, lui fournir toutes explications ou lui communiquer tous documents relatifs à ces dossiers. « Les frais et dépenses de toute nature afférents à cette gestion sont à la charge de la liquidation. « Le liquidateur ne peut acquiescer à une décision de justice, conclure une transaction ou opposer une exception au tiers lésé qu’après avoir obtenu l’accord du fonds. « Art. R. 427-15. – Pour la détermination du principe ou de l’étendue de leur droit à indemnisation, les tiers lésés ne peuvent citer le fonds en justice, notamment en déclaration de jugement commun. Il en est de même des assurés pour leurs actions en revendication de garantie lorsque cette décision ou cette transaction concerne un contrat pris en charge par le fonds. » CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 6. – La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 16 juillet 2018. EDOUARD PHILIPPE Par le Premier ministre : Le ministre de l’économie et des finances, BRUNO LE MAIRE La ministre des solidarités et de la santé, AGNÈS BUZYN 17 juillet 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 10 sur 189