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Retrouvez,ci-après,lacompilationdescinqdécisionsduConseil d’Etatconcernantlavaliditédes
arrêtésd’extensionrelatifsà5 accords collectifsvisantle degré élevé de solidarité.
Cesarrêts concernentlesIDCCsuivants :le commerce etde la récupération(IDCC637),la
manutentionferroviaire (IDCC538),la librairie (IDCC3013),lesvinsetspiritueux (IDCC493),etles
administrateursjudiciaires(IDCC2706).
IDCC 637 :
Conseil d'État
N° 396001
ECLI:FR:CECHR:2017:396001.20170317
Inédit au recueil Lebon
1ère - 6ème chambres réunies
Mme Dorothée Pradines, rapporteur
M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public
SCP BOUTET-HOURDEAUX ; SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER, avocats
Lecture du vendredi 17 mars 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique,
enregistrés les 8 janvier 2016, 16 mars 2016 et 1er février 2017 au secrétariat du contentieux
du Conseil d'Etat, la société Allianz I.A.R.D. et la société Allianz Vie demandent au Conseil
d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 novembre 2015 du ministre du travail, de
l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant extension d'avenants et
d'un accord, conclus dans le cadre de la convention collective nationale des industries et du
commerce de la récupération et du recyclage (n° 637) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 ;
- le décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014 ;
- le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015 ;
- le décret n° 2017-162 du 9 février 2017 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 771-2 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dorothée Pradines, auditeur,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux,
avocat de la Fédération des entreprises du recyclage en France, de la Fédération générale des
mines et de la métallurgie CFDT et de la CFTC FGT SNED.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'à moins qu'elles ne soient
instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont
bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent
de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées, notamment, par voie de conventions
ou d'accords collectifs. Le I de l'article L. 912-1 du même code, dans sa rédaction issue de la
loi du 23 décembre 2013, dispose que : " Les accords professionnels ou interprofessionnels
mentionnés à l'article L. 911-1 peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, prévoir l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et
comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif, pouvant
notamment prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour
certains salariés ou anciens salariés, d'une politique de prévention ou de prestations d'action
sociale. / Dans ce cas, les accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en
recommandant un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du
31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains
risques ou une ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des
assurances (...) ", sous réserve du respect des conditions de mise en concurrence et d'égalité
définies au II du même article.
2. En application du premier alinéa de l'article L. 2261-15 du code du travail, auquel renvoie
l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale et aux termes duquel : " Les stipulations d'une
convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel (...) peuvent être
rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application
de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis
motivé de la Commission nationale de la négociation collective ", le ministre chargé du travail
a, par un arrêté du 2 novembre 2015, étendu les stipulations de l'avenant du 9 décembre 2014
à l'accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération et du
recyclage. L'avenant ainsi étendu procède notamment, en application de l'article L. 912-1 du
code de la sécurité sociale, à la recommandation de l'institution de prévoyance Humanis
Prévoyance pour l'assurance des garanties capital décès, allocation obsèques et frais de santé
ainsi que pour la gestion de l'ensemble des garanties, à la recommandation de l'Organisme
commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP) pour l'assurance des garanties
rente éducation et rente handicap et désigne Humanis Prévoyance pour procéder, y compris
auprès des entreprises non adhérentes à cette institution au titre du régime conventionnel de
prévoyance, à l'appel des cotisations relatives au fonds de solidarité de la branche qu'il
institue. Les sociétés Allianz I.A.R.D. et Allianz Vie demandent au Conseil d'Etat d'annuler
pour excès de pouvoir cet arrêté d'extension.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. Les sociétés Allianz I.A.R.D. et Allianz Vie, qui sont régies par le code des assurances,
sont concurrentes des organismes recommandés par l'avenant faisant l'objet de l'arrêté
d'extension pour l'assurance des garanties capital décès, allocation obsèques et frais de santé
et pour l'assurance des garanties rente éducation et rente handicap ainsi que pour la gestion de
l'ensemble des garanties et proposent des prestations concurrentes de celles qui sont couvertes
par le fonds de solidarité de branche. Dès lors, la Fédération générale des mines et de la
métallurgie CFDT, la CFTC FGT SNED, la Fédération des entreprises de recyclage en France
et le ministre chargé du travail ne sont pas fondés à soutenir que ces sociétés ne justifient pas
d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté qu'elles attaquent.
Sur les interventions :
4. L'Association pour la promotion de la concurrence dans le secteur de l'assurance collective,
le syndicat professionnel Planète courtier, la Chambre syndicale des courtiers d'assurance, la
Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurance et la Fédération française de
l'assurance justifient d'un intérêt suffisant à l'annulation de la décision attaquée. Ainsi, leurs
interventions sont recevables.
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
5. En premier lieu, le II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la
recommandation d'un organisme ou d'une institution, permise par le I du même article cité au
point 1, " doit être précédée d'une procédure de mise en concurrence des organismes ou
institutions concernés, dans des conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de
traitement entre candidats et selon des modalités prévues par décret ". L'article D. 912-13 du
code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 8 janvier 2015, dispose que : "
Lorsque les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles
d'employeurs demandent l'extension d'une convention ou d'un accord collectif comportant une
clause de recommandation (...), ils joignent à leur demande les pièces afférentes à la
procédure de mise en concurrence dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du travail. " Les
dispositions de l'article D. 912-13 du code de la sécurité sociale ont pour seul objet de
permettre au ministre chargé du travail, saisi d'une demande d'extension d'un accord
comportant une clause de recommandation, de vérifier que celle-ci a été adoptée au terme
d'une procédure de mise en concurrence régulière, en l'absence de laquelle il ne peut
légalement l'étendre. Si les parties à l'accord doivent pouvoir justifier de l'organisation d'une
procédure de mise en concurrence conforme au II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité
sociale et si le ministre est en droit de refuser l'extension d'un accord lorsque les pièces
mentionnées à l'article D. 912-13 ne sont pas jointes à la demande d'extension, la seule
circonstance que le ministre se serait prononcé sans disposer de ces pièces n'est pas, par elle-
même, de nature à entacher d'illégalité l'arrêté pris sur cette demande. Le moyen tiré par les
requérantes de ce que l'arrêté attaqué serait illégal de ce seul fait ne peut dès lors qu'être
écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article D. 2261-3 du code du travail : "
Lorsqu'un arrêté d'extension ou d'élargissement est envisagé, il est précédé de la publication
au Journal officiel de la République française d'un avis. Cet avis invite les organisations et
personnes intéressées à faire connaître leurs observations. (...) ". Il ressort des pièces du
dossier que l'extension par l'arrêté attaqué de l'avenant du 9 décembre 2014 a été précédée de
la publication au Journal officiel de la République française le 2 avril 2015 d'un avis,
d'ailleurs visé par l'arrêté attaqué, conforme à ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce
que l'arrêté attaqué devrait être regardé comme pris au terme d'une procédure irrégulière faute
de mentionner le respect de la formalité prévue à l'article D. 2261-3 du code du travail
manque en fait.
7. En troisième lieu, les requérantes se bornent à soutenir que rien n'établit que l'avis rendu
par la Commission nationale de la négociation collective au vu duquel l'arrêté attaqué a été
pris serait suffisamment motivé. Un tel moyen, qui n'est pas assorti des précisions permettant
d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
8. En premier lieu, si l'article L. 2261-25 du code du travail dispose que : " le ministre chargé
du travail peut exclure de l'extension (...) les clauses qui seraient en contradiction avec des
dispositions légales ", ces dispositions n'interdisent pas au ministre chargé du travail, en
l'absence de disposition contraire, d'étendre un accord ou une convention valablement conclu
mais dont la seule procédure d'adoption ne serait pas conforme à des dispositions législatives
ou réglementaires entrées en vigueur entre la date de leur conclusion et celle de l'arrêté
d'extension. En prévoyant au II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans sa
rédaction issue de la loi du 23 décembre 2013, que la recommandation d'un organisme ou
d'une institution " doit être précédée d'une procédure de mise en concurrence des organismes
ou institutions concernés, dans des conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de
traitement entre candidats et selon des modalités prévues par décret ", le législateur a entendu
faire désormais du respect de cette procédure de mise en concurrence une condition de
validité de l'accord procédant à une telle recommandation. Toutefois, en précisant au II de
l'article 14 de la même loi que la nouvelle rédaction que celle-ci donnait à l'article L. 912-1 du
code de la sécurité sociale s'appliquerait " aux accords conclus à compter du 1er janvier 2014
", le législateur, intervenant à la suite de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 par
laquelle le Conseil constitutionnel avait déclaré les dispositions antérieures de l'article L. 912-
1 du code de la sécurité sociale contraires à la Constitution, a nécessairement entendu
permettre, d'une part, que les accords qui seraient conclus entre l'entrée en vigueur de la
nouvelle rédaction de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et l'intervention du
décret auquel cet article a renvoyé la définition des modalités de la procédure de mise en
concurrence le soient de façon valable dès lors qu'ils ont été précédés d'une procédure de mise
en concurrence des organismes ou institutions concernés menée dans des conditions
suffisantes de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre candidats et, d'autre
part, que ces accords valablement conclus puissent être légalement étendus même après
l'intervention du décret d'application du II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
9. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que la procédure de mise en concurrence définie
par les parties à l'avenant a respecté les principes de transparence, d'impartialité et d'égalité de
traitement entre les candidats fixés par le II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale,
dans des conditions d'ailleurs similaires à celles qui ont été ultérieurement définies par le
décret du 8 janvier 2015, sans que la mention à l'article 17.1 de l'avenant du caractère paritaire
de l'organisme en définitive recommandé ne soit de nature à établir que la procédure de mise
en concurrence aurait fait du caractère paritaire des organismes candidats un critère
d'éligibilité ou d'appréciation des candidatures en méconnaissance du principe d'égalité de
traitement des candidats. Par suite, les sociétés requérantes ne sont fondées à soutenir ni que
l'avenant conclu le 9 décembre 2014 serait illégal faute que le décret d'application du II de
l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ait été pris à cette date, ni que le ministre
chargé du travail n'aurait pu légalement l'étendre postérieurement à l'intervention de ce décret
le 8 janvier 2015.
10. En deuxième lieu, le II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le ou
les organismes ou institutions faisant l'objet d'une recommandation " ne peuvent refuser
l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de l'accord. Ils sont tenus
d'appliquer un tarif unique et d'offrir des garanties identiques pour toutes les entreprises et
pour tous les salariés concernés ". Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 16.4 de
l'avenant étendu, relatif aux conditions de reprise des risques en cours à la date d'effet du
régime, stipulent que " ces dispositions ne seront accordées qu'aux entreprises qui adhéreront
au présent régime au plus tard à la date du 1er avril 2015. / Au-delà de cette date, la prise en
compte des garanties décès au titre des arrêts de travail en cours sera conditionnée au
règlement par l'entreprise d'une cotisation spécifique correspondant à la couverture de ces
risques, calculée par les organismes recommandés ". Les sociétés requérantes soutiennent que
l'arrêté d'extension attaqué ne pouvait légalement étendre cette clause de l'avenant en cause,
dès lors qu'elle méconnaîtrait l'obligation faite par le deuxième alinéa du II de l'article L. 912-
1 du code de la sécurité sociale à l'organisme recommandé par l'accord d'appliquer un tarif
unique et d'offrir des garanties identiques pour toutes les entreprises et pour tous les salariés
concernés. La question de savoir si ces stipulations ont méconnu les dispositions du deuxième
alinéa du II de l'article L. 912-1 de la sécurité sociale présente à juger une difficulté sérieuse,
qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de trancher et qui ne peut être résolue au vu d'une
jurisprudence établie. Il en va de même de la question de savoir si les parties à l'avenant
pouvaient laisser aux organismes recommandés le soin de déterminer le montant d'une
cotisation spécifique, au surplus postérieurement à la procédure de mise en concurrence.
11. En troisième lieu, le IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dispose que : "
Les accords mentionnés au I peuvent prévoir que certaines des prestations nécessitant la prise
en compte d'éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de
travail les liant à leur employeur sont financées et gérées de façon mutualisée, selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour l'ensemble des entreprises entrant dans leur
champ d'application ".
12. Le décret du 11 décembre 2014 relatif aux garanties collectives présentant le degré élevé
de solidarité mentionné à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale a, d'une part, inséré
dans ce code l'article R. 912-1, aux termes duquel : " Les accords professionnels ou
interprofessionnels mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 912-1 prévoient la part de
la prime ou de la cotisation acquittée qui sera affectée au financement de prestations
mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 912-2 ainsi que, le cas échéant, à d'autres actions
équivalentes procédant d'un objectif de solidarité qu'ils stipulent. / Sont regardés comme
présentant un degré élevé de solidarité au sens des dispositions du premier alinéa de l'article
L. 912-1 les accords pour lesquels la part de ce financement est au moins égale à 2 % de la
prime ou de la cotisation ". Il a inséré dans ce même code, d'autre part, l'article R. 912-2, aux
termes duquel : " Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au premier
alinéa du I de l'article L. 912-1 peuvent prévoir, en vue de comporter des garanties présentant
un degré élevé de solidarité au sens des dispositions de cet alinéa : / 1° Une prise en charge,
totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis pouvant
bénéficier des dispenses d'adhésion prévues au b du 2° de l'article R. 242-1-6, ainsi que de la
cotisation de tout ou partie des salariés, apprentis ou anciens salariés dont la cotisation
représente au moins 10 % de leurs revenus bruts ; / 2° Le financement d'actions de prévention
concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé, relatifs
notamment aux comportements en matière de consommation médicale. (...) / 3° La prise en
charge de prestations d'action sociale, comprenant notamment : / a) Soit à titre individuel :
l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours
individuels aux salariés, anciens salarié et ayants droit ; / b) Soit à titre collectif, pour les
salariés, les anciens salariés ou leurs ayants droit : l'attribution suivant des critères définis par
l'accord d'aides leur permettant de faire face à la perte d'autonomie, y compris au titre des
dépenses résultant de l'hébergement d'un adulte handicapé dans un établissement médico-
social, aux dépenses liées à la prise en charge d'un enfant handicapé ou à celles qui sont
nécessaires au soutien apporté à des aidants familiaux. / Les orientations des actions de
prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations
d'action sociale sont déterminées par la commission paritaire de branche, en prenant en
compte, le cas échéant, les objectifs d'amélioration de la santé définis dans le cadre de la
politique de santé à la mise en oeuvre desquels ces orientations contribuent dans le champ
professionnel ou interprofessionnel qu'elles couvrent. / La commission paritaire de branche
contrôle la mise en oeuvre de ces orientations par les organismes auprès desquels les
entreprises organisent la couverture de leurs salariés ".
13. Il résulte des dispositions mêmes de ce décret qu'elles ont été édictées, de façon d'ailleurs
conforme à son titre, pour préciser le " degré élevé de solidarité " que doivent présenter les
garanties collectives instituées en vertu du I de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale
et qu'elles ne sauraient tenir lieu des dispositions également renvoyées à un décret en Conseil
d'Etat pour l'application du IV de ce même article afin de préciser les modalités selon
lesquelles les accords conclus au titre du I pourraient prévoir le financement et la gestion
mutualisés de certaines prestations. Ces modalités ont d'ailleurs été fixées par le décret du 9
février 2017 relatif au financement et à la gestion de façon mutualisée des prestations
mentionnées au IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
14. Il suit de là que l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la
gestion et au financement mutualisés de certaines prestations de solidarité instaurées par
l'accord et que les sociétés requérantes ne peuvent utilement invoquer leur méconnaissance
par les clauses de l'accord étendu relatives à cette gestion et à ce financement mutualisés.
15. Toutefois, il est constant que ni à la date de la conclusion de l'accord litigieux, ni même à
celle de l'arrêté l'étendant, aucun décret n'était intervenu pour prévoir ces modalités de gestion
et de financement mutualisés de certaines prestations, qui étaient nécessaires à l'entrée en
vigueur des dispositions du IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, en
l'absence d'un tel décret, ces dispositions n'étaient pas entrées en vigueur.
16. Dès lors, l'appréciation du bien-fondé des moyens tirés de ce que l'arrêté d'extension
attaqué ne pouvait dans ces conditions légalement étendre les clauses de l'avenant en cause
instituant un fonds de solidarité de branche en prévoyant les prestations qui seraient financées
et gérées de façon mutualisée et en fixant lui-même les modalités de leur financement, par un
prélèvement à la charge de toutes les entreprises, et de leur gestion mutualisés dépend
notamment de la question de savoir si l'exercice par les parties à l'avenant du 9 décembre
2014 de leur liberté contractuelle leur permettait, en l'absence de disposition législative, de
prévoir la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations et notamment
leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme
recommandé ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès des entreprises qui
n'adhèrent pas à l'organisme recommandé. Cette question présente à juger une difficulté
sérieuse, qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de trancher et qui ne peut être résolue au vu
d'une jurisprudence établie.
17. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur la
requête des sociétés Allianz I.A.R.D. et Allianz Vie en ce qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté
en tant qu'il étend les stipulations des quatrième et cinquième alinéas de l'article 16.4 ainsi que
des articles 17.3 et 18 de l'avenant, qui sont divisibles de ses autres clauses, jusqu'à ce que la
juridiction compétente se soit prononcée sur les questions préjudicielles mentionnées aux
points 10 et 16.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative :
18. Il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions des parties présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce
qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par les intervenantes, qui
n'auraient pas eu qualité pour former tierce opposition à la décision si celle-ci avait rejeté la
requête et si elles n'avaient pas été présentes à l'instance et, qui, par suite, ne peuvent être
regardées comme des parties pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les interventions de l'Association pour la promotion de la concurrence dans le
secteur de l'assurance collective, du syndicat professionnel Planète courtier, de la Chambre
syndicale des courtiers d'assurance, de la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux
d'assurance et de la Fédération française de l'assurance sont admises.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête des sociétés Allianz I.A.R.D.
et Allianz Vie tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2015 en tant :
- premièrement, qu'il étend les stipulations des quatrième et cinquième alinéas de l'article 16.4
de l'avenant, jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur le
point de savoir si ces stipulations méconnaissent l'obligation faite par le deuxième alinéa du II
de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale à l'organisme recommandé par l'accord
d'appliquer un tarif unique et d'offrir des garanties identiques pour toutes les entreprises et
pour tous les salariés concernés et si les parties à l'avenant pouvaient laisser aux organismes
recommandés le soin de déterminer le montant d'une cotisation spécifique, au surplus
postérieurement à la procédure de mise en concurrence ;
- deuxièmement, qu'il étend les stipulations des articles 17.3 et 18 de l'avenant, jusqu'à ce que
le tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur le point de savoir si l'exercice par
les parties à l'avenant du 9 décembre 2014 de leur liberté contractuelle leur permettait, en
l'absence de disposition législative, de prévoir la mutualisation du financement et de la gestion
de certaines prestations et notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les
cotisations versées à l'organisme recommandé, ou un prélèvement équivalent à cette somme
exigible auprès des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative par l'Association pour la promotion de la concurrence dans le secteur de
l'assurance collective, le syndicat professionnel Planète courtier, la Chambre syndicale des
courtiers d'assurance, la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurance et la
Fédération française de l'assurance sont rejetées.
Article 4 : Il est sursis à statuer sur les conclusions des parties présentées au titre de l'article L.
761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête des sociétés Allianz I.A.R.D. et Allianz
Vie est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société Allianz I.A.R.D., première requérante
dénommée, à la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, première
dénommée, pour l'ensemble des défendeurs ayant présenté un mémoire commun avec ce
syndicat, à la Fédération des entreprises du recyclage en France, à l'Association pour la
promotion de la concurrence dans le secteur de l'assurance collective, au syndicat
professionnel Planète courtier, à la Chambre syndicale des courtiers d'assurance, à la
Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurance, à la Fédération française de
l'assurance, à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social et au président du tribunal de grande instance de Paris.
Copie en sera adressée à la CGT-FO, à la CFE-CGC, à Humanis Prévoyance et à l'Organisme
commun des institutions de rente et de prévoyance.
IDCC 538 :
Conseil d'État
N° 397137
ECLI:FR:CECHR:2017:397137.20170317
Inédit au recueil Lebon
1ère - 6ème chambres réunies
Mme Dorothée Pradines, rapporteur
M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public
SCP BOUTET-HOURDEAUX, avocats
Lecture du vendredi 17 mars 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique,
enregistrés les 18 février 2016, 18 mai 2016 et 1er février 2017 au secrétariat du contentieux
du Conseil d'Etat, la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) demande au
Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 décembre 2015 du ministre du travail, de
l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant extension d'un accord
conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des entreprises de
manutention ferroviaire et travaux connexes (n° 538) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 ;
- le décret n°2014-1498 du 11 décembre 2014 ;
- le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015 ;
- le décret n° 2017-162 du 9 février 2017 ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 771-2 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dorothée Pradines, auditeur,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux,
avocat du SAMERA, de la FGTE CFDT, de la FEETS FO, de la FNPD CGT, de la FGT
CFTC et de SUD RAIL.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'à moins qu'elles ne soient
instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont
bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent
de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées, notamment, par voie de conventions
ou d'accords collectifs. Le I de l'article L. 912-1 du même code, dans sa rédaction issue de la
loi du 23 décembre 2013, dispose que : " Les accords professionnels ou interprofessionnels
mentionnés à l'article L. 911-1 peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, prévoir l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et
comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif, pouvant
notamment prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour
certains salariés ou anciens salariés, d'une politique de prévention ou de prestations d'action
sociale. / Dans ce cas, les accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en
recommandant un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du
31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains
risques ou une ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des
assurances (...) ", sous réserve du respect des conditions de mise en concurrence et d'égalité
définies au II du même article.
2. En application du premier alinéa de l'article L. 2261-15 du code du travail, auquel renvoie
l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale et aux termes duquel : " Les stipulations d'une
convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel (...) peuvent être
rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application
de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis
motivé de la Commission nationale de la négociation collective ", le ministre chargé du travail
a, par un arrêté du 11 décembre 2015, étendu les stipulations de l'accord du 29 juin 2015
relatif au régime professionnel de frais de santé conclu dans le cadre de la convention
collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux
connexes. L'accord ainsi étendu procède notamment, en application de l'article L. 912-1 du
code de la sécurité sociale, à la recommandation de CARCEPT-Prévoyance pour la
couverture du régime professionnel de frais de santé et institue un fonds social dédié à la
branche, auquel toutes les entreprises doivent cotiser à hauteur de 2 % des cotisations
finançant le régime santé de branche. La Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA)
demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté d'extension.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. La FFSA est une organisation professionnelle dont l'objet, défini à l'article 3 de ses statuts,
est notamment de représenter et de défendre les intérêts des entreprises et organismes du
secteur de l'assurance. Elle a ainsi pour objet la défense des intérêts des entreprises régies par
le code des assurances, qui sont concurrentes de l'organisme recommandé par l'accord faisant
l'objet de l'arrêté d'extension pour le régime professionnel de frais de santé et proposent des
prestations concurrentes de celles couvertes par le fonds social dédié à la branche. Dès lors, le
SAMERA, la FGTE CFDT, la FEETS FO, la FGT CFTC, SUD RAIL, la FNPD CGT, la
CFE-CGC et le ministre chargé du travail ne sont pas fondés à soutenir que la fédération
requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de
l'arrêté qu'elle attaque.
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
4. Le II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la recommandation d'un
organisme ou d'une institution, permise par le I du même article cité au point 1, " doit être
précédée d'une procédure de mise en concurrence des organismes ou institutions concernés,
dans des conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre candidats et
selon des modalités prévues par décret ". L'article D. 912-13 du code de la sécurité sociale,
dans sa rédaction issue du décret 8 janvier 2015, dispose que : " Lorsque les organisations
syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs demandent
l'extension d'une convention ou d'un accord collectif comportant une clause de
recommandation (...), ils joignent à leur demande les pièces afférentes à la procédure de mise
en concurrence dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du
ministre chargé du budget et du ministre chargé du travail ". Les dispositions de l'article D.
912-13 du code de la sécurité sociale ont pour seul objet de permettre au ministre chargé du
travail, saisi d'une demande d'extension d'un accord comportant une clause de
recommandation, de vérifier que celle-ci a été adoptée au terme d'une procédure de mise en
concurrence régulière, en l'absence de laquelle il ne peut légalement l'étendre. Si les parties à
l'accord doivent pouvoir justifier de l'organisation d'une procédure de mise en concurrence
conforme au II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et si le ministre est en droit
de refuser l'extension d'un accord lorsque les pièces mentionnées à l'article D. 912-13 ne sont
pas jointes à la demande d'extension, la seule circonstance que le ministre se serait prononcé
sans disposer de ces pièces n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité l'arrêté
pris sur cette demande. Le moyen tiré par la requérante de ce que l'arrêté attaqué serait illégal
de ce seul fait ne peut dès lors qu'être écarté.
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
5. En premier lieu, le II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " La
recommandation mentionnée au I doit être précédée d'une procédure de mise en concurrence
des organismes ou institutions concernés, dans des conditions de transparence, d'impartialité
et d'égalité de traitement entre les candidats et selon des modalités prévues par décret. (...) ".
Le législateur a entendu, par ces dispositions, faire désormais de la régularité de cette
procédure de mise en concurrence une condition de validité de l'accord procédant à une telle
recommandation. Il ne ressort pas en l'espèce des pièces du dossier, alors que le ministre
chargé du travail a notamment produit l'avis de marché publié au Journal officiel de l'Union
européenne, l'appel à concurrence publié dans L'Argus de l'assurance ainsi que le relevé de
décisions de la réunion de la commission paritaire " complémentaire santé " qui a procédé au
choix de l'organisme assureur recommandé et au choix de l'organisme gestionnaire du régime,
que la recommandation opérée par l'accord étendu n'ait pas été précédée d'une procédure de
mise en concurrence conforme aux dispositions des articles D. 912-1 et suivants du code de la
sécurité sociale issus du décret du 8 janvier 2015 pris pour l'application du II de l'article
L. 912-1 cité ci-dessus. La seule circonstance mentionnée par la requérante que rien dans le
préambule de l'accord, dans l'accord lui-même ou dans l'annexe IV relative au choix de
l'organisme assureur recommandé ne fasse état de la procédure suivie n'est, contrairement à ce
qu'elle prétend, aucunement de nature à établir que cet organisme aurait été recommandé sans
que soit suivie la procédure de mise en concurrence prévue par le II de l'article L. 912-1 du
code de la sécurité sociale.
6. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre n'aurait pu légalement étendre cet accord au
motif que la recommandation à laquelle il procède au titre du I de l'article L. 912-1 du code de
la sécurité sociale n'aurait pas été précédée d'une procédure de mise en concurrence conforme
au II du même article ne soulève pas de contestation sérieuse et ne peut qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, le III de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : "
Les accords mentionnés au I comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon
quelle périodicité, qui ne peut excéder cinq ans, les modalités d'organisation de la
recommandation sont réexaminées ". L'appréciation du bien-fondé du moyen tiré de ce que
l'arrêté d'extension attaqué ne pouvait légalement étendre l'accord du 29 juin 2015 faute pour
celui-ci de comporter la clause mentionnée au III de l'article L. 912-1 dépend de la question
de savoir si l'absence de cette clause prévue par la loi est de nature à entacher d'illégalité, en
tout ou en partie, l'accord du 29 juin 2015. Cette question présente à juger une difficulté
sérieuse, qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de trancher et qui ne peut être résolue au vu
d'une jurisprudence établie.
8. En troisième lieu, le IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dispose que : "
Les accords mentionnés au I peuvent prévoir que certaines des prestations nécessitant la prise
en compte d'éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de
travail les liant à leur employeur sont financées et gérées de façon mutualisée, selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour l'ensemble des entreprises entrant dans leur
champ d'application ".
9. Le décret du 11 décembre 2014 relatif aux garanties collectives présentant le degré élevé de
solidarité mentionné à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale a, d'une part, inséré
dans ce code l'article R. 912-1, aux termes duquel : " Les accords professionnels ou
interprofessionnels mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 912-1 prévoient la part de
la prime ou de la cotisation acquittée qui sera affectée au financement de prestations
mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 912-2 ainsi que, le cas échéant, à d'autres actions
équivalentes procédant d'un objectif de solidarité qu'ils stipulent. / Sont regardés comme
présentant un degré élevé de solidarité au sens des dispositions du premier alinéa de l'article
L. 912-1 les accords pour lesquels la part de ce financement est au moins égale à 2 % de la
prime ou de la cotisation ". Il a inséré dans ce même code, d'autre part, l'article R. 912-2, aux
termes duquel : " Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au premier
alinéa du I de l'article L. 912-1 peuvent prévoir, en vue de comporter des garanties présentant
un degré élevé de solidarité au sens des dispositions de cet alinéa : / 1° Une prise en charge,
totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis pouvant
bénéficier des dispenses d'adhésion prévues au b du 2° de l'article R. 242-1-6, ainsi que de la
cotisation de tout ou partie des salariés, apprentis ou anciens salariés dont la cotisation
représente au moins 10 % de leurs revenus bruts ; / 2° Le financement d'actions de prévention
concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé, relatifs
notamment aux comportements en matière de consommation médicale. (...) / 3° La prise en
charge de prestations d'action sociale, comprenant notamment : / a) Soit à titre individuel :
l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours
individuels aux salariés, anciens salarié et ayants droit ; / b) Soit à titre collectif, pour les
salariés, les anciens salariés ou leurs ayants droit : l'attribution suivant des critères définis par
l'accord d'aides leur permettant de faire face à la perte d'autonomie, y compris au titre des
dépenses résultant de l'hébergement d'un adulte handicapé dans un établissement médico-
social, aux dépenses liées à la prise en charge d'un enfant handicapé ou à celles qui sont
nécessaires au soutien apporté à des aidants familiaux. / Les orientations des actions de
prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations
d'action sociale sont déterminées par la commission paritaire de branche, en prenant en
compte, le cas échéant, les objectifs d'amélioration de la santé définis dans le cadre de la
politique de santé à la mise en oeuvre desquels ces orientations contribuent dans le champ
professionnel ou interprofessionnel qu'elles couvrent. / La commission paritaire de branche
contrôle la mise en oeuvre de ces orientations par les organismes auprès desquels les
entreprises organisent la couverture de leurs salariés ".
10. Il résulte des dispositions mêmes de ce décret qu'elles ont été édictées, de façon d'ailleurs
conforme à son titre, pour préciser le " degré élevé de solidarité " que doivent présenter les
garanties collectives instituées en vertu du I de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale
et qu'elles ne sauraient tenir lieu des dispositions également renvoyées à un décret en Conseil
d'Etat pour l'application du IV de ce même article afin de préciser les modalités selon
lesquelles les accords conclus au titre du I pourraient prévoir le financement et la gestion
mutualisés de certaines prestations. Ces modalités ont d'ailleurs été fixées par le décret du 9
février 2017 relatif au financement et à la gestion de façon mutualisée des prestations
mentionnées au IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Contrairement à ce que
soutient la fédération requérante, les parties à l'accord, en instituant un fonds de solidarité de
branche, en prévoyant les prestations qui seraient financées et gérées de façon mutualisée et
en fixant les modalités de leur financement, n'ont donc pas fait application des dispositions de
l'article R. 912-1.
11. Toutefois, il est constant que ni à la date de la conclusion de l'accord litigieux, ni même à
celle de l'arrêté l'étendant, aucun décret n'était intervenu pour prévoir les modalités de gestion
et de financement mutualisés de certaines prestations, qui étaient nécessaires à l'entrée en
vigueur des dispositions du IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, en
l'absence d'un tel décret, ces dispositions n'étaient pas entrées en vigueur.
12. Dès lors, l'appréciation du bien-fondé des moyens tirés de ce que l'arrêté d'extension
attaqué ne pouvait dans ces conditions légalement étendre les clauses de l'accord en cause
instituant un fonds de solidarité de branche en prévoyant les prestations qui seraient financées
et gérées de façon mutualisée et en fixant lui-même les modalités de leur financement, par un
prélèvement à la charge de toutes les entreprises, et de leur gestion mutualisés dépend
notamment de la question de savoir si l'exercice par les parties à l'accord du 29 juin 2015 de
leur liberté contractuelle leur permettait, en l'absence de disposition législative, de prévoir la
mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations et notamment leur
financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé,
ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès des entreprises qui n'adhèrent
pas à l'organisme recommandé. Cette question présente à juger une difficulté sérieuse, qu'il
n'appartient qu'au juge judiciaire de trancher et qui ne peut être résolue au vu d'une
jurisprudence établie.
13. Par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur la requête de la
Fédération française des sociétés d'assurance tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre
2015 jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur les questions
préjudicielles mentionnées au point 6 et 11. Il y a lieu, par suite, de surseoir également à
statuer sur les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de la FFSA tendant à
l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2015 jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de
Paris se soit prononcé sur le point de savoir :
- si l'exercice par les parties à l'accord du 29 juin 2015 de leur liberté contractuelle leur
permettait en l'absence de disposition législative de prévoir la mutualisation du financement et
de la gestion de certaines prestations et notamment leur financement par un prélèvement de 2
% sur les cotisations versées à l'organisme recommandé, ou un prélèvement équivalent à cette
somme exigible auprès des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé ;
- si la circonstance que l'accord du 29 juin 2015 ne comporte pas la clause de réexamen
prescrite par le III de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale est de nature à l'entacher
d'illégalité et, en cas de réponse positive, sur la question de savoir si cette illégalité affecte la
validité de l'accord dans son entier ou non.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération française des sociétés
d'assurance, au SAMERA, premier dénommé, pour l'ensemble des défendeurs ayant présenté
un mémoire commun avec ce syndicat, à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social et au président du tribunal de grande instance de Paris.
Copie en sera adressée au SNATT CGC, à l'USPDA CGT et à CARCEPT-Prévoyance.
IDCC 3013 :
Conseil d'État
N° 397134
ECLI:FR:CECHR:2017:397134.20170317
Inédit au recueil Lebon
1ère - 6ème chambres réunies
Mme Dorothée Pradines, rapporteur
M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public
SCP BOUTET-HOURDEAUX, avocats
Lecture du vendredi 17 mars 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique,
enregistrés les 18 février 2016, 18 mai 2016 et 1er février 2017 au secrétariat du contentieux
du Conseil d'Etat, la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) demande au
Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 décembre 2015 du ministre du travail, de
l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant extension d'un accord
conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la librairie (n° 3013) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 ;
- le décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014 ;
- le décret n° 2017-162 du 9 février 2017 ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 771-2 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dorothée Pradines, auditeur,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux,
avocat du SLF, de la FS CFDT, de la CDS CGT, de la SNPELAC CFTC, de la FEC FO et de
la FCCS CFE-CGC.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'à moins qu'elles ne soient
instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont
bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent
de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées, notamment, par voie de conventions
ou d'accords collectifs. Le I de l'article L. 912-1 du même code, dans sa rédaction issue de la
loi du 23 décembre 2013, dispose que : " Les accords professionnels ou interprofessionnels
mentionnés à l'article L. 911-1 peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, prévoir l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et
comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif, pouvant
notamment prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour
certains salariés ou anciens salariés, d'une politique de prévention ou de prestations d'action
sociale. / Dans ce cas, les accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en
recommandant un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du
31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains
risques ou une ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des
assurances (...) ", sous réserve du respect des conditions de mise en concurrence et d'égalité
définies au II du même article.
2. En application du premier alinéa de l'article L. 2261-15 du code du travail, auquel renvoie
l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale et aux termes duquel : " Les stipulations d'une
convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel (...) peuvent être
rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application
de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis
motivé de la Commission nationale de la négociation collective ", le ministre chargé du travail
a, par un arrêté du 11 décembre 2015, étendu les stipulations de l'accord du 2 juillet 2015
relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé, conclu dans le cadre de la
convention collective nationale de la librairie. L'accord ainsi étendu procède notamment, en
application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, à la recommandation de
l'institution de prévoyance IPSEC pour l'assurance des garanties frais de santé ainsi que pour
la gestion de l'ensemble des garanties et pour procéder, y compris auprès des entreprises non
adhérentes à cette institution au titre du régime conventionnel de prévoyance, à l'appel des
cotisations relatives au fonds de solidarité de la branche qu'il institue. La Fédération française
des sociétés d'assurance (FFSA) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir
cet arrêté d'extension.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. La FFSA est une organisation professionnelle dont l'objet, défini à l'article 3 de ses statuts,
est notamment de représenter et de défendre les intérêts des entreprises ou organismes du
secteur de l'assurance. Elle a ainsi pour objet la défense des intérêts des entreprises régies par
le code des assurances, qui sont concurrentes de l'institution de prévoyance recommandée par
l'accord faisant l'objet de l'arrêté d'extension pour l'assurance des garanties frais de santé et
pour la gestion de l'ensemble des garanties et proposent des prestations concurrentes de celles
couvertes par le fonds de solidarité de branche. Dès lors, le Syndicat de la librairie française,
la SNPELAC CFTC, la FEC FO, la FS CFDT, la CDS CGT, la FNECS CFE-CGC, la FCCS
CFE-CGC et le ministre chargé du travail ne sont pas fondés à soutenir que la fédération
requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de
l'arrêté qu'elle attaque.
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
4. Le II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la recommandation d'un
organisme ou d'une institution, permise par le I du même article cité au point 1, " doit être
précédée d'une procédure de mise en concurrence des organismes ou institutions concernés,
dans des conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre candidats et
selon des modalités prévues par décret ". L'article D. 912-13 du code de la sécurité sociale,
dans sa rédaction issue du décret 8 janvier 2015, dispose que : " Lorsque les organisations
syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs demandent
l'extension d'une convention ou d'un accord collectif comportant une clause de
recommandation (...), ils joignent à leur demande les pièces afférentes à la procédure de mise
en concurrence dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du
ministre chargé du budget et du ministre chargé du travail ". Les dispositions de l'article D.
912-13 du code de la sécurité sociale ont pour seul objet de permettre au ministre chargé du
travail, saisi d'une demande d'extension d'un accord comportant une clause de
recommandation, de vérifier que celle-ci a été adoptée au terme d'une procédure de mise en
concurrence régulière, en l'absence de laquelle il ne peut légalement l'étendre. Si les parties à
l'accord doivent pouvoir justifier de l'organisation d'une procédure de mise en concurrence
conforme au II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et si le ministre est en droit
de refuser l'extension d'un accord lorsque les pièces mentionnées à l'article D. 912-13 ne sont
pas jointes à la demande d'extension,, la seule circonstance que le ministre se serait prononcé
sans disposer de ces pièces n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité l'arrêté
pris sur cette demande. Le moyen tiré par la requérante de ce que l'arrêté attaqué serait illégal
de ce seul fait ne peut dès lors qu'être écarté.
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
5. Le IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les accords
mentionnés au I peuvent prévoir que certaines des prestations nécessitant la prise en compte
d'éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de travail les
liant à leur employeur sont financées et gérées de façon mutualisée, selon des modalités fixées
par décret en Conseil d'Etat, pour l'ensemble des entreprises entrant dans leur champ
d'application ".
6. Le décret du 11 décembre 2014 relatif aux garanties collectives présentant le degré élevé de
solidarité mentionné à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale a, d'une part, inséré
dans ce code, l'article R. 912-1, aux termes duquel : " Les accords professionnels ou
interprofessionnels mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 912-1 prévoient la part de
la prime ou de la cotisation acquittée qui sera affectée au financement de prestations
mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 912-2 ainsi que, le cas échéant, à d'autres actions
équivalentes procédant d'un objectif de solidarité qu'ils stipulent. / Sont regardés comme
présentant un degré élevé de solidarité au sens des dispositions du premier alinéa de l'article
L. 912-1 les accords pour lesquels la part de ce financement est au moins égale à 2 % de la
prime ou de la cotisation ". Il a inséré dans ce même code, d'autre part, l'article R. 912-2, aux
termes duquel : " Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au premier
alinéa du I de l'article L. 912-1 peuvent prévoir, en vue de comporter des garanties présentant
un degré élevé de solidarité au sens des dispositions de cet alinéa : / 1° Une prise en charge,
totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis pouvant
bénéficier des dispenses d'adhésion prévues au b du 2° de l'article R. 242-1-6, ainsi que de la
cotisation de tout ou partie des salariés, apprentis ou anciens salariés dont la cotisation
représente au moins 10 % de leurs revenus bruts ; / 2° Le financement d'actions de prévention
concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé, relatifs
notamment aux comportements en matière de consommation médicale. (...) / 3° La prise en
charge de prestations d'action sociale, comprenant notamment : / a) Soit à titre individuel :
l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours
individuels aux salariés, anciens salarié et ayants droit ; / b) Soit à titre collectif, pour les
salariés, les anciens salariés ou leurs ayants droit : l'attribution suivant des critères définis par
l'accord d'aides leur permettant de faire face à la perte d'autonomie, y compris au titre des
dépenses résultant de l'hébergement d'un adulte handicapé dans un établissement médico-
social, aux dépenses liées à la prise en charge d'un enfant handicapé ou à celles qui sont
nécessaires au soutien apporté à des aidants familiaux. / Les orientations des actions de
prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations
d'action sociale sont déterminées par la commission paritaire de branche, en prenant en
compte, le cas échéant, les objectifs d'amélioration de la santé définis dans le cadre de la
politique de santé à la mise en oeuvre desquels ces orientations contribuent dans le champ
professionnel ou interprofessionnel qu'elles couvrent. / La commission paritaire de branche
contrôle la mise en oeuvre de ces orientations par les organismes auprès desquels les
entreprises organisent la couverture de leurs salariés ".
7. Il résulte des dispositions mêmes de ce décret qu'elles ont été édictées, de façon d'ailleurs
conforme à son titre, pour préciser le " degré élevé de solidarité " que doivent présenter les
garanties collectives instituées en vertu du I de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale
et qu'elles ne sauraient tenir lieu des dispositions également renvoyées à un décret en Conseil
d'etat pour l'application du IV de ce même article afin de préciser les modalités selon
lesquelles les accords conclus au titre du I pourraient prévoir le financement et la gestion
mutualisés de certaines prestations. Ces modalités ont d'ailleurs été fixées par le décret du 9
février 2017 relatif au financement et à la gestion de façon mutualisée des prestations
mentionnées au IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
8. Il suit de là que l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la
gestion et au financement mutualisés de certaines prestations de solidarité instaurés par
l'accord et que la fédération requérante ne peut utilement invoquer leur méconnaissance par
les clauses de l'accord étendu relatives à cette gestion et à ce financement mutualisés.
9. Toutefois, il est constant que ni à la date de la conclusion de l'accord litigieux, ni même à
celle de l'arrêté l'étendant, aucun décret n'était intervenu pour prévoir les modalités de gestion
et de financement mutualisés de certaines prestations, qui étaient nécessaires à l'entrée en
vigueur des dispositions du IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, en
l'absence d'un tel décret, ces dispositions n'étaient pas entrées en vigueur.
10. Dès lors, l'appréciation du bien-fondé des moyens tirés de ce que l'arrêté d'extension
attaqué ne pouvait dans ces conditions légalement étendre les clauses de l'accord en cause
instituant un fonds de solidarité de branche en prévoyant les prestations qui seraient financées
et gérées de façon mutualisée et en fixant lui-même les modalités de leur financement, par un
prélèvement à la charge de toutes les entreprises, et de leur gestion mutualisés dépend
notamment de la question de savoir si l'exercice par les parties à l'accord du 2 juillet 2015 de
leur liberté contractuelle leur permettait, en l'absence de disposition législative, de prévoir la
mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations et notamment leur
financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé,
ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès des entreprises qui n'adhèrent
pas à l'organisme recommandé. Cette question présente à juger une difficulté sérieuse, qu'il
n'appartient qu'au juge judiciaire de trancher et qui ne peut être résolue au vu d'une
jurisprudence établie.
11. Par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur la requête de la
Fédération française des sociétés d'assurance en ce qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté en
tant qu'il étend les stipulations des articles 8.1, 9.3, 10, 10.1 et 10.2 de l'accord relatives au
fonds de solidarité de la branche, qui sont divisibles des autres clauses de l'accord, jusqu'à ce
que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle. Il y a lieu, par
suite, de surseoir également à statuer sur les conclusions des parties présentées au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de la FFSA tendant à
l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2015 en tant qu'il étend les stipulations des articles 8.1,
9.3, 10, 10.1 et 10.2 de l'accord du 2 juillet 2015 relatives au fonds de solidarité de la branche,
jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur le point de savoir si
l'exercice par les parties à l'accord de leur liberté contractuelle leur permettait, en l'absence de
disposition législative, de prévoir la mutualisation du financement et de la gestion de certaines
prestations et notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations
versées à l'organisme recommandé, ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible
auprès des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions des parties présentées au titre de l'article L.
761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la FFSA est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Fédération française des sociétés
d'assurance, à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du
dialogue social, au Syndicat de la librairie française, premier dénommé, pour l'ensemble des
défendeurs ayant présenté un mémoire commun avec ce syndicat, à la FNECS CFE-CGC, à la
FCCS CFE-CGC et au président du tribunal de grande instance de Paris.
Copie en sera adressée à l'institution de prévoyance IPSEC.
IDCC 493 :
Conseil d'État
N° 397152
ECLI:FR:CECHR:2017:397152.20170317
Inédit au recueil Lebon
1ère - 6ème chambres réunies
Mme Dorothée Pradines, rapporteur
M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public
SCP BOUTET-HOURDEAUX, avocats
Lecture du vendredi 17 mars 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique,
enregistrés les 19 février 2016, 18 mai 2016 et 1er février 2017 au secrétariat du contentieux
du Conseil d'Etat, la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) demande au
Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 décembre 2015 du ministre du travail, de
l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant extension d'accords
conclus dans le cadre de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits,
sirops, spiritueux et liqueurs de France (n°493) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 ;
- le décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014 ;
- le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015 ;
- le décret n° 2017-162 du 9 février 2017 ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 771-2 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dorothée Pradines, auditeur,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux,
avocat du Conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux,
sirops, jus de fruits et boissons diverses.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'à moins qu'elles ne soient
instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont
bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent
de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées, notamment, par voie de conventions
ou d'accords collectifs. Le I de l'article L. 912-1 du même code, dans sa rédaction issue de la
loi du 23 décembre 2013, dispose que : " Les accords professionnels ou interprofessionnels
mentionnés à l'article L. 911-1 peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, prévoir l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et
comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif, pouvant
notamment prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour
certains salariés ou anciens salariés, d'une politique de prévention ou de prestations d'action
sociale. / Dans ce cas, les accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en
recommandant un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du
31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains
risques ou une ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des
assurances (...) ", sous réserve du respect des conditions de mise en concurrence et d'égalité
définies au II du même article.
2. En application du premier alinéa de l'article L. 2261-15 du code du travail, auquel renvoie
l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale et aux termes duquel : " Les stipulations d'une
convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel (...) peuvent être
rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application
de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis
motivé de la Commission nationale de la négociation collective ", le ministre chargé du travail
a, par un arrêté du 11 décembre 2015, étendu les stipulations de l'accord du 1er avril 2015
instituant un régime complémentaire en matière de frais de santé, conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de
France. L'accord ainsi étendu procède notamment à la recommandation des institutions de
prévoyance Klesia Prévoyance et Malakoff Médéric Prévoyance pour la couverture du régime
complémentaire en matière de frais de santé et pour procéder, y compris auprès des
entreprises non adhérentes au régime conventionnel, à l'appel des cotisations relatives au
fonds d'action sociale de la branche qu'il institue. La Fédération française des sociétés
d'assurance (FFSA) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté
d'extension.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. La FFSA est une organisation professionnelle dont l'objet, défini à l'article 3 de ses statuts,
est notamment de représenter et de défendre les intérêts des entreprises ou organismes du
secteur de l'assurance. Elle a ainsi pour objet la défense des intérêts des entreprises régies par
le code des assurances, qui sont concurrentes des organismes recommandés par l'accord
faisant l'objet de l'arrêté d'extension pour la mise en oeuvre du régime de complémentaire
frais de santé et proposent des prestations concurrentes de celles couvertes par le fonds
d'action sociale de la branche. Dès lors, le CNVS et le ministre chargé du travail ne sont pas
fondés à soutenir que la fédération requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité
pour demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque.
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
4. Le II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la recommandation d'un
organisme ou d'une institution, permise par le I du même article cité au point 1, " doit être
précédée d'une procédure de mise en concurrence des organismes ou institutions concernés,
dans des conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre candidats et
selon des modalités prévues par décret ". L'article D. 912-13 du code de la sécurité sociale,
dans sa rédaction issue du décret 8 janvier 2015, dispose que : " Lorsque les organisations
syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs demandent
l'extension d'une convention ou d'un accord collectif comportant une clause de
recommandation (...), ils joignent à leur demande les pièces afférentes à la procédure de mise
en concurrence dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du
ministre chargé du budget et du ministre chargé du travail. " Les dispositions de l'article D.
912-13 du code de la sécurité sociale ont pour seul objet de permettre au ministre chargé du
travail, saisi d'une demande d'extension d'un accord comportant une clause de
recommandation, de vérifier que celle-ci a été adoptée au terme d'une procédure de mise en
concurrence régulière, en l'absence de laquelle il ne peut légalement l'étendre. Si les parties à
l'accord doivent pouvoir justifier de l'organisation d'une procédure de mise en concurrence
conforme au II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et si le ministre est en droit
de refuser l'extension d'un accord lorsque les pièces mentionnées à l'article D. 912-13 ne sont
pas jointes à la demande d'extension, la seule circonstance que le ministre se serait prononcé
sans disposer de ces pièces n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité l'arrêté
pris sur cette demande. Le moyen tiré par la requérante de ce que l'arrêté attaqué serait illégal
de ce seul fait ne peut dès lors qu'être écarté.
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
5. En premier lieu, si l'article 1er de l'accord stipule que : " Les entreprises ayant instauré un
régime de frais de soins de santé obligatoire avant l'entrée en vigueur du présent accord ont la
possibilité de ne pas adhérer au régime recommandé par la branche dès lors que les garanties
assurées couvrent les mêmes prestations à un niveau supérieur ou égal à celles définies dans le
présent accord " et si l'article 2 stipule que : " La négociation a été menée avec la volonté
d'instaurer un régime obligatoire, collectif, responsable et solidaire ", le dernier alinéa de
l'article 1er de l'accord précise que : " En tout état de cause, le choix de l'organisme assureur
incombe à l'employeur, qui recueille préalablement l'avis des représentants du personnel
lorsqu'ils existent. L'organisme choisi par l'entreprise assure la collecte des cotisations et le
versement des prestations correspondant au moins aux dispositions prévues par le présent
accord ". Il résulte dès lors clairement de l'ensemble de ces stipulations que seul le niveau
minimum de couverture complémentaire des frais de santé du régime instauré par l'accord
étendu revêt un caractère obligatoire, et non l'adhésion à l'un des organismes recommandés.
Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre n'aurait pu légalement étendre cet accord au
motif qu'il créerait une obligation d'adhésion à l'un des organismes recommandés, en
méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, ne
soulève pas une contestation sérieuse et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le III de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : "
Les accords mentionnés au I comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon
quelle périodicité, qui ne peut excéder cinq ans, les modalités d'organisation de la
recommandation sont réexaminées ". L'article 3.1 de l'accord stipule que : " Conformément à
l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux réexamineront les
modalités d'organisation de la recommandation dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à
compter de l'entrée en vigueur du présent accord. À cette fin, les partenaires sociaux se
réuniront au moins 6 mois avant le terme de la recommandation ". Il résulte clairement de
cette stipulation que le moyen de la requérante selon lequel l'accord ne comporterait pas une
clause de réexamen conforme à celle que prescrit le III de l'article L. 912-1 du code de la
sécurité sociale manque en fait. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre n'aurait pu, faute
d'une telle clause, légalement étendre cet accord, qui ne soulève pas de contestation sérieuse,
doit être écarté.
7. En troisième lieu, le IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dispose que : "
Les accords mentionnés au I peuvent prévoir que certaines des prestations nécessitant la prise
en compte d'éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de
travail les liant à leur employeur sont financées et gérées de façon mutualisée, selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour l'ensemble des entreprises entrant dans leur
champ d'application ".
8. Le décret du 11 décembre 2014 relatif aux garanties collectives présentant le degré élevé de
solidarité mentionné à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale a, d'une part, inséré
dans ce code, l'article R. 912-1, aux termes duquel : " Les accords professionnels ou
interprofessionnels mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 912-1 prévoient la part de
la prime ou de la cotisation acquittée qui sera affectée au financement de prestations
mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 912-2 ainsi que, le cas échéant, à d'autres actions
équivalentes procédant d'un objectif de solidarité qu'ils stipulent. / Sont regardés comme
présentant un degré élevé de solidarité au sens des dispositions du premier alinéa de l'article
L. 912-1 les accords pour lesquels la part de ce financement est au moins égale à 2 % de la
prime ou de la cotisation ". Il a inséré dans ce même code, d'autre part, l'article R. 912-2, aux
termes duquel : " Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au premier
alinéa du I de l'article L. 912-1 peuvent prévoir, en vue de comporter des garanties présentant
un degré élevé de solidarité au sens des dispositions de cet alinéa : / 1° Une prise en charge,
totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis pouvant
bénéficier des dispenses d'adhésion prévues au b du 2° de l'article R. 242-1-6, ainsi que de la
cotisation de tout ou partie des salariés, apprentis ou anciens salariés dont la cotisation
représente au moins 10 % de leurs revenus bruts ; / 2° Le financement d'actions de prévention
concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé, relatifs
notamment aux comportements en matière de consommation médicale. (...) / 3° La prise en
charge de prestations d'action sociale, comprenant notamment : / a) Soit à titre individuel :
l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours
individuels aux salariés, anciens salarié et ayants droit ; / b) Soit à titre collectif, pour les
salariés, les anciens salariés ou leurs ayants droit : l'attribution suivant des critères définis par
l'accord d'aides leur permettant de faire face à la perte d'autonomie, y compris au titre des
dépenses résultant de l'hébergement d'un adulte handicapé dans un établissement médico-
social, aux dépenses liées à la prise en charge d'un enfant handicapé ou à celles qui sont
nécessaires au soutien apporté à des aidants familiaux. / Les orientations des actions de
prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations
d'action sociale sont déterminées par la commission paritaire de branche, en prenant en
compte, le cas échéant, les objectifs d'amélioration de la santé définis dans le cadre de la
politique de santé à la mise en oeuvre desquels ces orientations contribuent dans le champ
professionnel ou interprofessionnel qu'elles couvrent. / La commission paritaire de branche
contrôle la mise en oeuvre de ces orientations par les organismes auprès desquels les
entreprises organisent la couverture de leurs salariés ".
9. Il résulte des dispositions mêmes de ce décret qu'elles ont été édictées, de façon d'ailleurs
conforme à son titre, pour préciser le " degré élevé de solidarité " que doivent présenter les
garanties collectives instituées en vertu du I de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale
et qu'elles ne sauraient tenir lieu des dispositions également renvoyées à un décret en Conseil
d'Etat pour l'application du IV de ce même article afin de préciser les modalités selon
lesquelles les accords conclus au titre du I pourraient prévoir le financement et la gestion
mutualisés de certaines prestations. Ces modalités ont d'ailleurs été fixées par le décret du 9
février 2017 relatif au financement et à la gestion de façon mutualisée des prestations
mentionnées au IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
10. Il suit de là que l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la
gestion et au financement mutualisés de certaines prestations de solidarité instaurés par
l'accord et que la fédération requérante ne peut utilement invoquer leur méconnaissance par
les clauses de l'accord étendu relatives à cette gestion et à ce financement mutualisés.
11. Toutefois, il est constant que ni à la date de la conclusion de l'accord litigieux, ni même à
celle de l'arrêté l'étendant, aucun décret n'était intervenu pour prévoir les modalités de gestion
et de financement mutualisés de certaines prestations, qui étaient nécessaires à l'entrée en
vigueur des dispositions du IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, en
l'absence d'un tel décret, ces dispositions n'étaient pas entrées en vigueur.
12. Dès lors, l'appréciation du bien-fondé des moyens tirés de ce que l'arrêté d'extension
attaqué ne pouvait dans ces conditions légalement étendre les clauses de l'accord en cause
instituant un fonds de solidarité de branche en prévoyant les prestations qui seraient financées
et gérées de façon mutualisée et en fixant lui-même les modalités de leur financement, par un
prélèvement à la charge de toutes les entreprises, et de leur gestion mutualisés dépend
notamment de la question de savoir si l'exercice par les parties à l'accord du 1er avril 2015 de
leur liberté contractuelle leur permettait, en l'absence de disposition législative, de prévoir la
mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations et notamment leur
financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé,
ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès des entreprises qui n'adhèrent
pas à l'organisme recommandé. Cette question présente à juger une difficulté sérieuse, qu'il
n'appartient qu'au juge judiciaire de trancher et qui ne peut être résolue au vu d'une
jurisprudence établie.
13. Par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur la requête de la
Fédération française des sociétés d'assurance en ce qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté en
tant qu'il étend les stipulations de l'article 2 de l'accord du 1er avril 2015 instituant un régime
complémentaire en matière de frais de santé relatives au fonds d'action sociale de la branche,
qui sont divisibles des autres clauses de l'accord, jusqu'à ce que la juridiction compétente se
soit prononcée sur cette question préjudicielle. Il y a lieu, par suite, de surseoir également à
statuer sur les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de la FFSA tendant à
l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2015 en tant qu'il étend les stipulations de l'article 2 de
l'accord du 1er avril 2015 instituant un régime complémentaire en matière de frais de santé
relatives au fonds d'action sociale de la branche, jusqu'à ce que le tribunal de grande instance
de Paris se soit prononcé sur le point de savoir si l'exercice par les parties à l'accord de leur
liberté contractuelle leur permettait, en l'absence de disposition législative, de prévoir la
mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations et notamment leur
financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé,
ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès des entreprises qui n'adhèrent
pas à l'organisme recommandé.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions des parties présentées au titre de l'article L.
761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la FFSA est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Fédération française des sociétés
d'assurance, au Conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres,
spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses, à la ministre du travail, de l'emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social et au président du tribunal de grande instance
de Paris.
Copie en sera adressée à la CFE-CGC, à la FGTA FO, à la FNAF CGT, à Klesia Prévoyance
et à Malakoff Médéric Prévoyance.
IDCC 2706 :
Conseil d'État
N° 397315
ECLI:FR:CECHR:2017:397315.20170317
Inédit au recueil Lebon
1ère - 6ème chambres réunies
Mme Dorothée Pradines, rapporteur
M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public
SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; SCP BOUTET-HOURDEAUX, avocats
Lecture du vendredi 17 mars 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaires et un mémoire en réplique,
enregistrés les 24 février 2016, 23 mai 2016 et 1er février 2017 au secrétariat du contentieux
du Conseil d'Etat, la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) demande au
Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 décembre 2015 du ministre du travail, de
l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant extension d'un avenant
et d'un accord conclus dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des
administrateurs et des mandataires judiciaires (n° 2706) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 ;
- le décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014
- le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015 ;
- le décret n° 2017-162 du 9 février 2017 ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 771-2 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dorothée Pradines, auditeur,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux,
avocat de l'Institut français des praticiens des procédures collectives, de l'Association
syndicale professionnelle d'administrateurs judiciaires, de la CGT-FO, de la Fédération des
services CFDT, de la FSE CGT et à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SPAAC.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'à moins qu'elles ne soient
instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont
bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent
de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées, notamment, par voie de conventions
ou d'accords collectifs. Le I de l'article L. 912-1 du même code, dans sa rédaction issue de la
loi du 23 décembre 2013, dispose que : " Les accords professionnels ou interprofessionnels
mentionnés à l'article L. 911-1 peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, prévoir l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et
comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif, pouvant
notamment prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour
certains salariés ou anciens salariés, d'une politique de prévention ou de prestations d'action
sociale. / Dans ce cas, les accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en
recommandant un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du
31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains
risques ou une ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des
assurances (...) ", sous réserve du respect des conditions de mise en concurrence et d'égalité
définies au II du même article.
2. En application du premier alinéa de l'article L. 2261-15 du code du travail, auquel renvoie
l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale et aux termes duquel " Les stipulations d'une
convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel (...) peuvent être
rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application
de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis
motivé de la Commission nationale de la négociation collective ", le ministre chargé du travail
a, par un arrêté du 11 décembre 2015, étendu les stipulations de l'accord du 26 février 2015,
relatif au régime de frais de soins de santé, conclu dans le cadre de la convention collective
nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires. L'accord ainsi
étendu procède notamment, en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale,
à la recommandation d'Humanis Prévoyance pour la couverture du régime frais de santé, pour
gérer les garanties collectives et pour procéder, y compris auprès des entreprises non
adhérentes au régime conventionnel de prévoyance, à l'appel des cotisations relatives au fonds
collectif de branche qu'il institue. La Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA)
demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté d'extension.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. La FFSA est une organisation professionnelle dont l'objet, défini à l'article 3 de ses statuts,
est notamment de représenter et de défendre les intérêts des entreprises ou organismes du
secteur de l'assurance. Elle a ainsi pour objet la défense des intérêts des entreprises régies par
le code des assurances, qui sont concurrentes de l'organisme recommandé par l'accord faisant
l'objet de l'arrêté d'extension pour l'assurance des garanties frais de santé ainsi que pour la
gestion de ce régime et proposent des prestations concurrentes de celles couvertes par le fonds
collectif de branche. Dès lors, l'Association syndicale professionnelle d'administrateurs
judiciaires, la CGT-FO, la Fédération des services CFDT, la FSE CGT, l'Institut français des
praticiens des procédures collectives et le ministre chargé du travail ne sont pas fondés à
soutenir que la fédération requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour
demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque.
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
4. Le II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la recommandation d'un
organisme ou d'une institution, permise par le I du même article cité au point 1, " doit être
précédée d'une procédure de mise en concurrence des organismes ou institutions concernés,
dans des conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre candidats et
selon des modalités prévues par décret ". L'article D. 912-13 du code de la sécurité sociale,
dans sa rédaction issue du décret 8 janvier 2015, dispose que : " Lorsque les organisations
syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs demandent
l'extension d'une convention ou d'un accord collectif comportant une clause de
recommandation (...), ils joignent à leur demande les pièces afférentes à la procédure de mise
en concurrence dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du
ministre chargé du budget et du ministre chargé du travail ". Les dispositions de l'article D.
912-13 du code de la sécurité sociale ont pour seul objet de permettre au ministre chargé du
travail, saisi d'une demande d'extension d'un accord comportant une clause de
recommandation, de vérifier que celle-ci a été adoptée au terme d'une procédure de mise en
concurrence régulière, en l'absence de laquelle il ne peut légalement l'étendre. Si les parties à
l'accord doivent pouvoir justifier de l'organisation d'une procédure de mise en concurrence
conforme au II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et si le ministre est en droit
de refuser l'extension d'un accord lorsque les pièces mentionnées à l'article D. 912-13 ne sont
pas jointes à la demande d'extension, la seule circonstance que le ministre se serait prononcé
sans disposer de ces pièces n'est pas de nature, par elle-même, à entacher d'illégalité l'arrêté
pris sur cette demande. Le moyen tiré par la requérante de ce que l'arrêté attaqué serait illégal
de ce seul fait ne peut dès lors qu'être écarté.
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
5. En premier lieu, le III de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Les
accords mentionnés au I comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle
périodicité, qui ne peut excéder cinq ans, les modalités d'organisation de la recommandation
sont réexaminées. La procédure prévue au premier alinéa du II est applicable à ce réexamen ".
Ces dispositions n'imposent pas que la clause fixant les conditions et la périodicité du
réexamen des modalités d'organisation de la recommandation, que ces accords doivent
comporter, rappelle que la procédure de mise en concurrence prévue au premier alinéa du II
du même article sera applicable à ce réexamen. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre
n'aurait pu légalement étendre cet accord au motif que l'accord étendu, qui comporte un article
I.11 relatif au " Réexamen périodique des conditions de mise en oeuvre de la mutualisation "
ne mentionne pas que la procédure de mise en concurrence prévue au premier alinéa du II de
l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale sera applicable à ce réexamen, ne soulève pas
une contestation sérieuse et ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, le IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dispose que : "
Les accords mentionnés au I peuvent prévoir que certaines des prestations nécessitant la prise
en compte d'éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de
travail les liant à leur employeur sont financées et gérées de façon mutualisée, selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour l'ensemble des entreprises entrant dans leur
champ d'application ".
7. Le décret du 11 décembre 2014 relatif aux garanties collectives présentant le degré élevé de
solidarité mentionné à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale a, d'une part, inséré
dans ce code l'article R. 912-1, aux termes duquel : " Les accords professionnels ou
interprofessionnels mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 912-1 prévoient la part de
la prime ou de la cotisation acquittée qui sera affectée au financement de prestations
mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 912-2 ainsi que, le cas échéant, à d'autres actions
équivalentes procédant d'un objectif de solidarité qu'ils stipulent. / Sont regardés comme
présentant un degré élevé de solidarité au sens des dispositions du premier alinéa de l'article
L. 912-1 les accords pour lesquels la part de ce financement est au moins égale à 2 % de la
prime ou de la cotisation ". Il a inséré dans ce même code, d'autre part, l'article R. 912-2, aux
termes duquel : " Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au premier
alinéa du I de l'article L. 912-1 peuvent prévoir, en vue de comporter des garanties présentant
un degré élevé de solidarité au sens des dispositions de cet alinéa : / 1° Une prise en charge,
totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis pouvant
bénéficier des dispenses d'adhésion prévues au b du 2° de l'article R. 242-1-6, ainsi que de la
cotisation de tout ou partie des salariés, apprentis ou anciens salariés dont la cotisation
représente au moins 10 % de leurs revenus bruts ; / 2° Le financement d'actions de prévention
concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé, relatifs
notamment aux comportements en matière de consommation médicale. (...) / 3° La prise en
charge de prestations d'action sociale, comprenant notamment : / a) Soit à titre individuel :
l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours
individuels aux salariés, anciens salarié et ayants droit ; / b) Soit à titre collectif, pour les
salariés, les anciens salariés ou leurs ayants droit : l'attribution suivant des critères définis par
l'accord d'aides leur permettant de faire face à la perte d'autonomie, y compris au titre des
dépenses résultant de l'hébergement d'un adulte handicapé dans un établissement médico-
social, aux dépenses liées à la prise en charge d'un enfant handicapé ou à celles qui sont
nécessaires au soutien apporté à des aidants familiaux. / Les orientations des actions de
prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations
d'action sociale sont déterminées par la commission paritaire de branche, en prenant en
compte, le cas échéant, les objectifs d'amélioration de la santé définis dans le cadre de la
politique de santé à la mise en oeuvre desquels ces orientations contribuent dans le champ
professionnel ou interprofessionnel qu'elles couvrent. / La commission paritaire de branche
contrôle la mise en oeuvre de ces orientations par les organismes auprès desquels les
entreprises organisent la couverture de leurs salariés ".
8. Il résulte des dispositions mêmes de ce décret qu'elles ont été édictées, de façon d'ailleurs
conforme à son titre, pour préciser le " degré élevé de solidarité " que doivent présenter les
garanties collectives instituées en vertu du I de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale
et qu'elles ne sauraient tenir lieu des dispositions également renvoyées à un décret en Conseil
d'Etat pour l'application du IV de ce même article afin de préciser les modalités selon
lesquelles les accords conclus au titre du I pourraient prévoir le financement et la gestion
mutualisés de certaines prestations. Ces modalités ont d'ailleurs été fixées par le décret du 9
février 2017 relatif au financement et à la gestion de façon mutualisée des prestations
Idcc 637 - 538 - 3013 - 493 - 2706 : arrêts du Conseil d'Etat sur le degré élevé de solidarité
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Idcc 637 - 538 - 3013 - 493 - 2706 : arrêts du Conseil d'Etat sur le degré élevé de solidarité

  • 1. Retrouvez,ci-après,lacompilationdescinqdécisionsduConseil d’Etatconcernantlavaliditédes arrêtésd’extensionrelatifsà5 accords collectifsvisantle degré élevé de solidarité. Cesarrêts concernentlesIDCCsuivants :le commerce etde la récupération(IDCC637),la manutentionferroviaire (IDCC538),la librairie (IDCC3013),lesvinsetspiritueux (IDCC493),etles administrateursjudiciaires(IDCC2706). IDCC 637 : Conseil d'État N° 396001 ECLI:FR:CECHR:2017:396001.20170317 Inédit au recueil Lebon 1ère - 6ème chambres réunies Mme Dorothée Pradines, rapporteur M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public SCP BOUTET-HOURDEAUX ; SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER, avocats Lecture du vendredi 17 mars 2017 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 janvier 2016, 16 mars 2016 et 1er février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Allianz I.A.R.D. et la société Allianz Vie demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 novembre 2015 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant extension d'avenants et d'un accord, conclus dans le cadre de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération et du recyclage (n° 637) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ;
  • 2. - la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 ; - le décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014 ; - le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015 ; - le décret n° 2017-162 du 9 février 2017 ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 771-2 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dorothée Pradines, auditeur, - les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la Fédération des entreprises du recyclage en France, de la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT et de la CFTC FGT SNED. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées, notamment, par voie de conventions ou d'accords collectifs. Le I de l'article L. 912-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2013, dispose que : " Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1 peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prévoir l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif, pouvant notamment prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés ou anciens salariés, d'une politique de prévention ou de prestations d'action sociale. / Dans ce cas, les accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en recommandant un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou une ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances (...) ", sous réserve du respect des conditions de mise en concurrence et d'égalité définies au II du même article. 2. En application du premier alinéa de l'article L. 2261-15 du code du travail, auquel renvoie l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale et aux termes duquel : " Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel (...) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective ", le ministre chargé du travail a, par un arrêté du 2 novembre 2015, étendu les stipulations de l'avenant du 9 décembre 2014 à l'accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance conclu dans le cadre de la
  • 3. convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération et du recyclage. L'avenant ainsi étendu procède notamment, en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, à la recommandation de l'institution de prévoyance Humanis Prévoyance pour l'assurance des garanties capital décès, allocation obsèques et frais de santé ainsi que pour la gestion de l'ensemble des garanties, à la recommandation de l'Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP) pour l'assurance des garanties rente éducation et rente handicap et désigne Humanis Prévoyance pour procéder, y compris auprès des entreprises non adhérentes à cette institution au titre du régime conventionnel de prévoyance, à l'appel des cotisations relatives au fonds de solidarité de la branche qu'il institue. Les sociétés Allianz I.A.R.D. et Allianz Vie demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté d'extension. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 3. Les sociétés Allianz I.A.R.D. et Allianz Vie, qui sont régies par le code des assurances, sont concurrentes des organismes recommandés par l'avenant faisant l'objet de l'arrêté d'extension pour l'assurance des garanties capital décès, allocation obsèques et frais de santé et pour l'assurance des garanties rente éducation et rente handicap ainsi que pour la gestion de l'ensemble des garanties et proposent des prestations concurrentes de celles qui sont couvertes par le fonds de solidarité de branche. Dès lors, la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, la CFTC FGT SNED, la Fédération des entreprises de recyclage en France et le ministre chargé du travail ne sont pas fondés à soutenir que ces sociétés ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté qu'elles attaquent. Sur les interventions : 4. L'Association pour la promotion de la concurrence dans le secteur de l'assurance collective, le syndicat professionnel Planète courtier, la Chambre syndicale des courtiers d'assurance, la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurance et la Fédération française de l'assurance justifient d'un intérêt suffisant à l'annulation de la décision attaquée. Ainsi, leurs interventions sont recevables. Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : 5. En premier lieu, le II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la recommandation d'un organisme ou d'une institution, permise par le I du même article cité au point 1, " doit être précédée d'une procédure de mise en concurrence des organismes ou institutions concernés, dans des conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre candidats et selon des modalités prévues par décret ". L'article D. 912-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 8 janvier 2015, dispose que : " Lorsque les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs demandent l'extension d'une convention ou d'un accord collectif comportant une clause de recommandation (...), ils joignent à leur demande les pièces afférentes à la procédure de mise en concurrence dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du travail. " Les dispositions de l'article D. 912-13 du code de la sécurité sociale ont pour seul objet de permettre au ministre chargé du travail, saisi d'une demande d'extension d'un accord
  • 4. comportant une clause de recommandation, de vérifier que celle-ci a été adoptée au terme d'une procédure de mise en concurrence régulière, en l'absence de laquelle il ne peut légalement l'étendre. Si les parties à l'accord doivent pouvoir justifier de l'organisation d'une procédure de mise en concurrence conforme au II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et si le ministre est en droit de refuser l'extension d'un accord lorsque les pièces mentionnées à l'article D. 912-13 ne sont pas jointes à la demande d'extension, la seule circonstance que le ministre se serait prononcé sans disposer de ces pièces n'est pas, par elle- même, de nature à entacher d'illégalité l'arrêté pris sur cette demande. Le moyen tiré par les requérantes de ce que l'arrêté attaqué serait illégal de ce seul fait ne peut dès lors qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article D. 2261-3 du code du travail : " Lorsqu'un arrêté d'extension ou d'élargissement est envisagé, il est précédé de la publication au Journal officiel de la République française d'un avis. Cet avis invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître leurs observations. (...) ". Il ressort des pièces du dossier que l'extension par l'arrêté attaqué de l'avenant du 9 décembre 2014 a été précédée de la publication au Journal officiel de la République française le 2 avril 2015 d'un avis, d'ailleurs visé par l'arrêté attaqué, conforme à ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué devrait être regardé comme pris au terme d'une procédure irrégulière faute de mentionner le respect de la formalité prévue à l'article D. 2261-3 du code du travail manque en fait. 7. En troisième lieu, les requérantes se bornent à soutenir que rien n'établit que l'avis rendu par la Commission nationale de la négociation collective au vu duquel l'arrêté attaqué a été pris serait suffisamment motivé. Un tel moyen, qui n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté. Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : 8. En premier lieu, si l'article L. 2261-25 du code du travail dispose que : " le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension (...) les clauses qui seraient en contradiction avec des dispositions légales ", ces dispositions n'interdisent pas au ministre chargé du travail, en l'absence de disposition contraire, d'étendre un accord ou une convention valablement conclu mais dont la seule procédure d'adoption ne serait pas conforme à des dispositions législatives ou réglementaires entrées en vigueur entre la date de leur conclusion et celle de l'arrêté d'extension. En prévoyant au II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2013, que la recommandation d'un organisme ou d'une institution " doit être précédée d'une procédure de mise en concurrence des organismes ou institutions concernés, dans des conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre candidats et selon des modalités prévues par décret ", le législateur a entendu faire désormais du respect de cette procédure de mise en concurrence une condition de validité de l'accord procédant à une telle recommandation. Toutefois, en précisant au II de l'article 14 de la même loi que la nouvelle rédaction que celle-ci donnait à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale s'appliquerait " aux accords conclus à compter du 1er janvier 2014 ", le législateur, intervenant à la suite de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 par laquelle le Conseil constitutionnel avait déclaré les dispositions antérieures de l'article L. 912- 1 du code de la sécurité sociale contraires à la Constitution, a nécessairement entendu
  • 5. permettre, d'une part, que les accords qui seraient conclus entre l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et l'intervention du décret auquel cet article a renvoyé la définition des modalités de la procédure de mise en concurrence le soient de façon valable dès lors qu'ils ont été précédés d'une procédure de mise en concurrence des organismes ou institutions concernés menée dans des conditions suffisantes de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre candidats et, d'autre part, que ces accords valablement conclus puissent être légalement étendus même après l'intervention du décret d'application du II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. 9. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que la procédure de mise en concurrence définie par les parties à l'avenant a respecté les principes de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats fixés par le II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions d'ailleurs similaires à celles qui ont été ultérieurement définies par le décret du 8 janvier 2015, sans que la mention à l'article 17.1 de l'avenant du caractère paritaire de l'organisme en définitive recommandé ne soit de nature à établir que la procédure de mise en concurrence aurait fait du caractère paritaire des organismes candidats un critère d'éligibilité ou d'appréciation des candidatures en méconnaissance du principe d'égalité de traitement des candidats. Par suite, les sociétés requérantes ne sont fondées à soutenir ni que l'avenant conclu le 9 décembre 2014 serait illégal faute que le décret d'application du II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ait été pris à cette date, ni que le ministre chargé du travail n'aurait pu légalement l'étendre postérieurement à l'intervention de ce décret le 8 janvier 2015. 10. En deuxième lieu, le II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le ou les organismes ou institutions faisant l'objet d'une recommandation " ne peuvent refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de l'accord. Ils sont tenus d'appliquer un tarif unique et d'offrir des garanties identiques pour toutes les entreprises et pour tous les salariés concernés ". Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 16.4 de l'avenant étendu, relatif aux conditions de reprise des risques en cours à la date d'effet du régime, stipulent que " ces dispositions ne seront accordées qu'aux entreprises qui adhéreront au présent régime au plus tard à la date du 1er avril 2015. / Au-delà de cette date, la prise en compte des garanties décès au titre des arrêts de travail en cours sera conditionnée au règlement par l'entreprise d'une cotisation spécifique correspondant à la couverture de ces risques, calculée par les organismes recommandés ". Les sociétés requérantes soutiennent que l'arrêté d'extension attaqué ne pouvait légalement étendre cette clause de l'avenant en cause, dès lors qu'elle méconnaîtrait l'obligation faite par le deuxième alinéa du II de l'article L. 912- 1 du code de la sécurité sociale à l'organisme recommandé par l'accord d'appliquer un tarif unique et d'offrir des garanties identiques pour toutes les entreprises et pour tous les salariés concernés. La question de savoir si ces stipulations ont méconnu les dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 912-1 de la sécurité sociale présente à juger une difficulté sérieuse, qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de trancher et qui ne peut être résolue au vu d'une jurisprudence établie. Il en va de même de la question de savoir si les parties à l'avenant pouvaient laisser aux organismes recommandés le soin de déterminer le montant d'une cotisation spécifique, au surplus postérieurement à la procédure de mise en concurrence. 11. En troisième lieu, le IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les accords mentionnés au I peuvent prévoir que certaines des prestations nécessitant la prise
  • 6. en compte d'éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de travail les liant à leur employeur sont financées et gérées de façon mutualisée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour l'ensemble des entreprises entrant dans leur champ d'application ". 12. Le décret du 11 décembre 2014 relatif aux garanties collectives présentant le degré élevé de solidarité mentionné à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale a, d'une part, inséré dans ce code l'article R. 912-1, aux termes duquel : " Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 912-1 prévoient la part de la prime ou de la cotisation acquittée qui sera affectée au financement de prestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 912-2 ainsi que, le cas échéant, à d'autres actions équivalentes procédant d'un objectif de solidarité qu'ils stipulent. / Sont regardés comme présentant un degré élevé de solidarité au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 912-1 les accords pour lesquels la part de ce financement est au moins égale à 2 % de la prime ou de la cotisation ". Il a inséré dans ce même code, d'autre part, l'article R. 912-2, aux termes duquel : " Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 912-1 peuvent prévoir, en vue de comporter des garanties présentant un degré élevé de solidarité au sens des dispositions de cet alinéa : / 1° Une prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion prévues au b du 2° de l'article R. 242-1-6, ainsi que de la cotisation de tout ou partie des salariés, apprentis ou anciens salariés dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts ; / 2° Le financement d'actions de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé, relatifs notamment aux comportements en matière de consommation médicale. (...) / 3° La prise en charge de prestations d'action sociale, comprenant notamment : / a) Soit à titre individuel : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salarié et ayants droit ; / b) Soit à titre collectif, pour les salariés, les anciens salariés ou leurs ayants droit : l'attribution suivant des critères définis par l'accord d'aides leur permettant de faire face à la perte d'autonomie, y compris au titre des dépenses résultant de l'hébergement d'un adulte handicapé dans un établissement médico- social, aux dépenses liées à la prise en charge d'un enfant handicapé ou à celles qui sont nécessaires au soutien apporté à des aidants familiaux. / Les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale sont déterminées par la commission paritaire de branche, en prenant en compte, le cas échéant, les objectifs d'amélioration de la santé définis dans le cadre de la politique de santé à la mise en oeuvre desquels ces orientations contribuent dans le champ professionnel ou interprofessionnel qu'elles couvrent. / La commission paritaire de branche contrôle la mise en oeuvre de ces orientations par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés ". 13. Il résulte des dispositions mêmes de ce décret qu'elles ont été édictées, de façon d'ailleurs conforme à son titre, pour préciser le " degré élevé de solidarité " que doivent présenter les garanties collectives instituées en vertu du I de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et qu'elles ne sauraient tenir lieu des dispositions également renvoyées à un décret en Conseil d'Etat pour l'application du IV de ce même article afin de préciser les modalités selon lesquelles les accords conclus au titre du I pourraient prévoir le financement et la gestion mutualisés de certaines prestations. Ces modalités ont d'ailleurs été fixées par le décret du 9
  • 7. février 2017 relatif au financement et à la gestion de façon mutualisée des prestations mentionnées au IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. 14. Il suit de là que l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la gestion et au financement mutualisés de certaines prestations de solidarité instaurées par l'accord et que les sociétés requérantes ne peuvent utilement invoquer leur méconnaissance par les clauses de l'accord étendu relatives à cette gestion et à ce financement mutualisés. 15. Toutefois, il est constant que ni à la date de la conclusion de l'accord litigieux, ni même à celle de l'arrêté l'étendant, aucun décret n'était intervenu pour prévoir ces modalités de gestion et de financement mutualisés de certaines prestations, qui étaient nécessaires à l'entrée en vigueur des dispositions du IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, en l'absence d'un tel décret, ces dispositions n'étaient pas entrées en vigueur. 16. Dès lors, l'appréciation du bien-fondé des moyens tirés de ce que l'arrêté d'extension attaqué ne pouvait dans ces conditions légalement étendre les clauses de l'avenant en cause instituant un fonds de solidarité de branche en prévoyant les prestations qui seraient financées et gérées de façon mutualisée et en fixant lui-même les modalités de leur financement, par un prélèvement à la charge de toutes les entreprises, et de leur gestion mutualisés dépend notamment de la question de savoir si l'exercice par les parties à l'avenant du 9 décembre 2014 de leur liberté contractuelle leur permettait, en l'absence de disposition législative, de prévoir la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations et notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé. Cette question présente à juger une difficulté sérieuse, qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de trancher et qui ne peut être résolue au vu d'une jurisprudence établie. 17. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur la requête des sociétés Allianz I.A.R.D. et Allianz Vie en ce qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté en tant qu'il étend les stipulations des quatrième et cinquième alinéas de l'article 16.4 ainsi que des articles 17.3 et 18 de l'avenant, qui sont divisibles de ses autres clauses, jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur les questions préjudicielles mentionnées aux points 10 et 16. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 18. Il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par les intervenantes, qui n'auraient pas eu qualité pour former tierce opposition à la décision si celle-ci avait rejeté la requête et si elles n'avaient pas été présentes à l'instance et, qui, par suite, ne peuvent être regardées comme des parties pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
  • 8. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les interventions de l'Association pour la promotion de la concurrence dans le secteur de l'assurance collective, du syndicat professionnel Planète courtier, de la Chambre syndicale des courtiers d'assurance, de la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurance et de la Fédération française de l'assurance sont admises. Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête des sociétés Allianz I.A.R.D. et Allianz Vie tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2015 en tant : - premièrement, qu'il étend les stipulations des quatrième et cinquième alinéas de l'article 16.4 de l'avenant, jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur le point de savoir si ces stipulations méconnaissent l'obligation faite par le deuxième alinéa du II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale à l'organisme recommandé par l'accord d'appliquer un tarif unique et d'offrir des garanties identiques pour toutes les entreprises et pour tous les salariés concernés et si les parties à l'avenant pouvaient laisser aux organismes recommandés le soin de déterminer le montant d'une cotisation spécifique, au surplus postérieurement à la procédure de mise en concurrence ; - deuxièmement, qu'il étend les stipulations des articles 17.3 et 18 de l'avenant, jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur le point de savoir si l'exercice par les parties à l'avenant du 9 décembre 2014 de leur liberté contractuelle leur permettait, en l'absence de disposition législative, de prévoir la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations et notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé, ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé. Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'Association pour la promotion de la concurrence dans le secteur de l'assurance collective, le syndicat professionnel Planète courtier, la Chambre syndicale des courtiers d'assurance, la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurance et la Fédération française de l'assurance sont rejetées. Article 4 : Il est sursis à statuer sur les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête des sociétés Allianz I.A.R.D. et Allianz Vie est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société Allianz I.A.R.D., première requérante dénommée, à la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, première dénommée, pour l'ensemble des défendeurs ayant présenté un mémoire commun avec ce syndicat, à la Fédération des entreprises du recyclage en France, à l'Association pour la promotion de la concurrence dans le secteur de l'assurance collective, au syndicat professionnel Planète courtier, à la Chambre syndicale des courtiers d'assurance, à la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurance, à la Fédération française de l'assurance, à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et au président du tribunal de grande instance de Paris. Copie en sera adressée à la CGT-FO, à la CFE-CGC, à Humanis Prévoyance et à l'Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance.
  • 9. IDCC 538 : Conseil d'État N° 397137 ECLI:FR:CECHR:2017:397137.20170317 Inédit au recueil Lebon 1ère - 6ème chambres réunies Mme Dorothée Pradines, rapporteur M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public SCP BOUTET-HOURDEAUX, avocats Lecture du vendredi 17 mars 2017 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 février 2016, 18 mai 2016 et 1er février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 décembre 2015 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes (n° 538) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 ; - le décret n°2014-1498 du 11 décembre 2014 ; - le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015 ; - le décret n° 2017-162 du 9 février 2017 ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 771-2 ;
  • 10. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dorothée Pradines, auditeur, - les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat du SAMERA, de la FGTE CFDT, de la FEETS FO, de la FNPD CGT, de la FGT CFTC et de SUD RAIL. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées, notamment, par voie de conventions ou d'accords collectifs. Le I de l'article L. 912-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2013, dispose que : " Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1 peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prévoir l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif, pouvant notamment prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés ou anciens salariés, d'une politique de prévention ou de prestations d'action sociale. / Dans ce cas, les accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en recommandant un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou une ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances (...) ", sous réserve du respect des conditions de mise en concurrence et d'égalité définies au II du même article. 2. En application du premier alinéa de l'article L. 2261-15 du code du travail, auquel renvoie l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale et aux termes duquel : " Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel (...) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective ", le ministre chargé du travail a, par un arrêté du 11 décembre 2015, étendu les stipulations de l'accord du 29 juin 2015 relatif au régime professionnel de frais de santé conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes. L'accord ainsi étendu procède notamment, en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, à la recommandation de CARCEPT-Prévoyance pour la couverture du régime professionnel de frais de santé et institue un fonds social dédié à la branche, auquel toutes les entreprises doivent cotiser à hauteur de 2 % des cotisations finançant le régime santé de branche. La Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté d'extension.
  • 11. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 3. La FFSA est une organisation professionnelle dont l'objet, défini à l'article 3 de ses statuts, est notamment de représenter et de défendre les intérêts des entreprises et organismes du secteur de l'assurance. Elle a ainsi pour objet la défense des intérêts des entreprises régies par le code des assurances, qui sont concurrentes de l'organisme recommandé par l'accord faisant l'objet de l'arrêté d'extension pour le régime professionnel de frais de santé et proposent des prestations concurrentes de celles couvertes par le fonds social dédié à la branche. Dès lors, le SAMERA, la FGTE CFDT, la FEETS FO, la FGT CFTC, SUD RAIL, la FNPD CGT, la CFE-CGC et le ministre chargé du travail ne sont pas fondés à soutenir que la fédération requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque. Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : 4. Le II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la recommandation d'un organisme ou d'une institution, permise par le I du même article cité au point 1, " doit être précédée d'une procédure de mise en concurrence des organismes ou institutions concernés, dans des conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre candidats et selon des modalités prévues par décret ". L'article D. 912-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 8 janvier 2015, dispose que : " Lorsque les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs demandent l'extension d'une convention ou d'un accord collectif comportant une clause de recommandation (...), ils joignent à leur demande les pièces afférentes à la procédure de mise en concurrence dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du travail ". Les dispositions de l'article D. 912-13 du code de la sécurité sociale ont pour seul objet de permettre au ministre chargé du travail, saisi d'une demande d'extension d'un accord comportant une clause de recommandation, de vérifier que celle-ci a été adoptée au terme d'une procédure de mise en concurrence régulière, en l'absence de laquelle il ne peut légalement l'étendre. Si les parties à l'accord doivent pouvoir justifier de l'organisation d'une procédure de mise en concurrence conforme au II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et si le ministre est en droit de refuser l'extension d'un accord lorsque les pièces mentionnées à l'article D. 912-13 ne sont pas jointes à la demande d'extension, la seule circonstance que le ministre se serait prononcé sans disposer de ces pièces n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité l'arrêté pris sur cette demande. Le moyen tiré par la requérante de ce que l'arrêté attaqué serait illégal de ce seul fait ne peut dès lors qu'être écarté. Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : 5. En premier lieu, le II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " La recommandation mentionnée au I doit être précédée d'une procédure de mise en concurrence des organismes ou institutions concernés, dans des conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats et selon des modalités prévues par décret. (...) ". Le législateur a entendu, par ces dispositions, faire désormais de la régularité de cette procédure de mise en concurrence une condition de validité de l'accord procédant à une telle recommandation. Il ne ressort pas en l'espèce des pièces du dossier, alors que le ministre chargé du travail a notamment produit l'avis de marché publié au Journal officiel de l'Union européenne, l'appel à concurrence publié dans L'Argus de l'assurance ainsi que le relevé de décisions de la réunion de la commission paritaire " complémentaire santé " qui a procédé au
  • 12. choix de l'organisme assureur recommandé et au choix de l'organisme gestionnaire du régime, que la recommandation opérée par l'accord étendu n'ait pas été précédée d'une procédure de mise en concurrence conforme aux dispositions des articles D. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale issus du décret du 8 janvier 2015 pris pour l'application du II de l'article L. 912-1 cité ci-dessus. La seule circonstance mentionnée par la requérante que rien dans le préambule de l'accord, dans l'accord lui-même ou dans l'annexe IV relative au choix de l'organisme assureur recommandé ne fasse état de la procédure suivie n'est, contrairement à ce qu'elle prétend, aucunement de nature à établir que cet organisme aurait été recommandé sans que soit suivie la procédure de mise en concurrence prévue par le II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. 6. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre n'aurait pu légalement étendre cet accord au motif que la recommandation à laquelle il procède au titre du I de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale n'aurait pas été précédée d'une procédure de mise en concurrence conforme au II du même article ne soulève pas de contestation sérieuse et ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, le III de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Les accords mentionnés au I comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité, qui ne peut excéder cinq ans, les modalités d'organisation de la recommandation sont réexaminées ". L'appréciation du bien-fondé du moyen tiré de ce que l'arrêté d'extension attaqué ne pouvait légalement étendre l'accord du 29 juin 2015 faute pour celui-ci de comporter la clause mentionnée au III de l'article L. 912-1 dépend de la question de savoir si l'absence de cette clause prévue par la loi est de nature à entacher d'illégalité, en tout ou en partie, l'accord du 29 juin 2015. Cette question présente à juger une difficulté sérieuse, qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de trancher et qui ne peut être résolue au vu d'une jurisprudence établie. 8. En troisième lieu, le IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les accords mentionnés au I peuvent prévoir que certaines des prestations nécessitant la prise en compte d'éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de travail les liant à leur employeur sont financées et gérées de façon mutualisée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour l'ensemble des entreprises entrant dans leur champ d'application ". 9. Le décret du 11 décembre 2014 relatif aux garanties collectives présentant le degré élevé de solidarité mentionné à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale a, d'une part, inséré dans ce code l'article R. 912-1, aux termes duquel : " Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 912-1 prévoient la part de la prime ou de la cotisation acquittée qui sera affectée au financement de prestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 912-2 ainsi que, le cas échéant, à d'autres actions équivalentes procédant d'un objectif de solidarité qu'ils stipulent. / Sont regardés comme présentant un degré élevé de solidarité au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 912-1 les accords pour lesquels la part de ce financement est au moins égale à 2 % de la prime ou de la cotisation ". Il a inséré dans ce même code, d'autre part, l'article R. 912-2, aux termes duquel : " Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 912-1 peuvent prévoir, en vue de comporter des garanties présentant un degré élevé de solidarité au sens des dispositions de cet alinéa : / 1° Une prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion prévues au b du 2° de l'article R. 242-1-6, ainsi que de la cotisation de tout ou partie des salariés, apprentis ou anciens salariés dont la cotisation
  • 13. représente au moins 10 % de leurs revenus bruts ; / 2° Le financement d'actions de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé, relatifs notamment aux comportements en matière de consommation médicale. (...) / 3° La prise en charge de prestations d'action sociale, comprenant notamment : / a) Soit à titre individuel : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salarié et ayants droit ; / b) Soit à titre collectif, pour les salariés, les anciens salariés ou leurs ayants droit : l'attribution suivant des critères définis par l'accord d'aides leur permettant de faire face à la perte d'autonomie, y compris au titre des dépenses résultant de l'hébergement d'un adulte handicapé dans un établissement médico- social, aux dépenses liées à la prise en charge d'un enfant handicapé ou à celles qui sont nécessaires au soutien apporté à des aidants familiaux. / Les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale sont déterminées par la commission paritaire de branche, en prenant en compte, le cas échéant, les objectifs d'amélioration de la santé définis dans le cadre de la politique de santé à la mise en oeuvre desquels ces orientations contribuent dans le champ professionnel ou interprofessionnel qu'elles couvrent. / La commission paritaire de branche contrôle la mise en oeuvre de ces orientations par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés ". 10. Il résulte des dispositions mêmes de ce décret qu'elles ont été édictées, de façon d'ailleurs conforme à son titre, pour préciser le " degré élevé de solidarité " que doivent présenter les garanties collectives instituées en vertu du I de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et qu'elles ne sauraient tenir lieu des dispositions également renvoyées à un décret en Conseil d'Etat pour l'application du IV de ce même article afin de préciser les modalités selon lesquelles les accords conclus au titre du I pourraient prévoir le financement et la gestion mutualisés de certaines prestations. Ces modalités ont d'ailleurs été fixées par le décret du 9 février 2017 relatif au financement et à la gestion de façon mutualisée des prestations mentionnées au IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Contrairement à ce que soutient la fédération requérante, les parties à l'accord, en instituant un fonds de solidarité de branche, en prévoyant les prestations qui seraient financées et gérées de façon mutualisée et en fixant les modalités de leur financement, n'ont donc pas fait application des dispositions de l'article R. 912-1. 11. Toutefois, il est constant que ni à la date de la conclusion de l'accord litigieux, ni même à celle de l'arrêté l'étendant, aucun décret n'était intervenu pour prévoir les modalités de gestion et de financement mutualisés de certaines prestations, qui étaient nécessaires à l'entrée en vigueur des dispositions du IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, en l'absence d'un tel décret, ces dispositions n'étaient pas entrées en vigueur. 12. Dès lors, l'appréciation du bien-fondé des moyens tirés de ce que l'arrêté d'extension attaqué ne pouvait dans ces conditions légalement étendre les clauses de l'accord en cause instituant un fonds de solidarité de branche en prévoyant les prestations qui seraient financées et gérées de façon mutualisée et en fixant lui-même les modalités de leur financement, par un prélèvement à la charge de toutes les entreprises, et de leur gestion mutualisés dépend notamment de la question de savoir si l'exercice par les parties à l'accord du 29 juin 2015 de leur liberté contractuelle leur permettait, en l'absence de disposition législative, de prévoir la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations et notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé, ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé. Cette question présente à juger une difficulté sérieuse, qu'il
  • 14. n'appartient qu'au juge judiciaire de trancher et qui ne peut être résolue au vu d'une jurisprudence établie. 13. Par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur la requête de la Fédération française des sociétés d'assurance tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2015 jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur les questions préjudicielles mentionnées au point 6 et 11. Il y a lieu, par suite, de surseoir également à statuer sur les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de la FFSA tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2015 jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur le point de savoir : - si l'exercice par les parties à l'accord du 29 juin 2015 de leur liberté contractuelle leur permettait en l'absence de disposition législative de prévoir la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations et notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé, ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé ; - si la circonstance que l'accord du 29 juin 2015 ne comporte pas la clause de réexamen prescrite par le III de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale est de nature à l'entacher d'illégalité et, en cas de réponse positive, sur la question de savoir si cette illégalité affecte la validité de l'accord dans son entier ou non. Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération française des sociétés d'assurance, au SAMERA, premier dénommé, pour l'ensemble des défendeurs ayant présenté un mémoire commun avec ce syndicat, à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et au président du tribunal de grande instance de Paris. Copie en sera adressée au SNATT CGC, à l'USPDA CGT et à CARCEPT-Prévoyance.
  • 15. IDCC 3013 : Conseil d'État N° 397134 ECLI:FR:CECHR:2017:397134.20170317 Inédit au recueil Lebon 1ère - 6ème chambres réunies Mme Dorothée Pradines, rapporteur M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public SCP BOUTET-HOURDEAUX, avocats Lecture du vendredi 17 mars 2017 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 février 2016, 18 mai 2016 et 1er février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 décembre 2015 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la librairie (n° 3013) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 ; - le décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014 ; - le décret n° 2017-162 du 9 février 2017 ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 771-2 ; Après avoir entendu en séance publique :
  • 16. - le rapport de Mme Dorothée Pradines, auditeur, - les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat du SLF, de la FS CFDT, de la CDS CGT, de la SNPELAC CFTC, de la FEC FO et de la FCCS CFE-CGC. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées, notamment, par voie de conventions ou d'accords collectifs. Le I de l'article L. 912-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2013, dispose que : " Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1 peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prévoir l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif, pouvant notamment prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés ou anciens salariés, d'une politique de prévention ou de prestations d'action sociale. / Dans ce cas, les accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en recommandant un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou une ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances (...) ", sous réserve du respect des conditions de mise en concurrence et d'égalité définies au II du même article. 2. En application du premier alinéa de l'article L. 2261-15 du code du travail, auquel renvoie l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale et aux termes duquel : " Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel (...) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective ", le ministre chargé du travail a, par un arrêté du 11 décembre 2015, étendu les stipulations de l'accord du 2 juillet 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la librairie. L'accord ainsi étendu procède notamment, en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, à la recommandation de l'institution de prévoyance IPSEC pour l'assurance des garanties frais de santé ainsi que pour la gestion de l'ensemble des garanties et pour procéder, y compris auprès des entreprises non adhérentes à cette institution au titre du régime conventionnel de prévoyance, à l'appel des cotisations relatives au fonds de solidarité de la branche qu'il institue. La Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté d'extension. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
  • 17. 3. La FFSA est une organisation professionnelle dont l'objet, défini à l'article 3 de ses statuts, est notamment de représenter et de défendre les intérêts des entreprises ou organismes du secteur de l'assurance. Elle a ainsi pour objet la défense des intérêts des entreprises régies par le code des assurances, qui sont concurrentes de l'institution de prévoyance recommandée par l'accord faisant l'objet de l'arrêté d'extension pour l'assurance des garanties frais de santé et pour la gestion de l'ensemble des garanties et proposent des prestations concurrentes de celles couvertes par le fonds de solidarité de branche. Dès lors, le Syndicat de la librairie française, la SNPELAC CFTC, la FEC FO, la FS CFDT, la CDS CGT, la FNECS CFE-CGC, la FCCS CFE-CGC et le ministre chargé du travail ne sont pas fondés à soutenir que la fédération requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque. Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : 4. Le II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la recommandation d'un organisme ou d'une institution, permise par le I du même article cité au point 1, " doit être précédée d'une procédure de mise en concurrence des organismes ou institutions concernés, dans des conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre candidats et selon des modalités prévues par décret ". L'article D. 912-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 8 janvier 2015, dispose que : " Lorsque les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs demandent l'extension d'une convention ou d'un accord collectif comportant une clause de recommandation (...), ils joignent à leur demande les pièces afférentes à la procédure de mise en concurrence dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du travail ". Les dispositions de l'article D. 912-13 du code de la sécurité sociale ont pour seul objet de permettre au ministre chargé du travail, saisi d'une demande d'extension d'un accord comportant une clause de recommandation, de vérifier que celle-ci a été adoptée au terme d'une procédure de mise en concurrence régulière, en l'absence de laquelle il ne peut légalement l'étendre. Si les parties à l'accord doivent pouvoir justifier de l'organisation d'une procédure de mise en concurrence conforme au II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et si le ministre est en droit de refuser l'extension d'un accord lorsque les pièces mentionnées à l'article D. 912-13 ne sont pas jointes à la demande d'extension,, la seule circonstance que le ministre se serait prononcé sans disposer de ces pièces n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité l'arrêté pris sur cette demande. Le moyen tiré par la requérante de ce que l'arrêté attaqué serait illégal de ce seul fait ne peut dès lors qu'être écarté. Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : 5. Le IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les accords mentionnés au I peuvent prévoir que certaines des prestations nécessitant la prise en compte d'éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de travail les liant à leur employeur sont financées et gérées de façon mutualisée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour l'ensemble des entreprises entrant dans leur champ d'application ". 6. Le décret du 11 décembre 2014 relatif aux garanties collectives présentant le degré élevé de solidarité mentionné à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale a, d'une part, inséré dans ce code, l'article R. 912-1, aux termes duquel : " Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 912-1 prévoient la part de
  • 18. la prime ou de la cotisation acquittée qui sera affectée au financement de prestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 912-2 ainsi que, le cas échéant, à d'autres actions équivalentes procédant d'un objectif de solidarité qu'ils stipulent. / Sont regardés comme présentant un degré élevé de solidarité au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 912-1 les accords pour lesquels la part de ce financement est au moins égale à 2 % de la prime ou de la cotisation ". Il a inséré dans ce même code, d'autre part, l'article R. 912-2, aux termes duquel : " Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 912-1 peuvent prévoir, en vue de comporter des garanties présentant un degré élevé de solidarité au sens des dispositions de cet alinéa : / 1° Une prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion prévues au b du 2° de l'article R. 242-1-6, ainsi que de la cotisation de tout ou partie des salariés, apprentis ou anciens salariés dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts ; / 2° Le financement d'actions de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé, relatifs notamment aux comportements en matière de consommation médicale. (...) / 3° La prise en charge de prestations d'action sociale, comprenant notamment : / a) Soit à titre individuel : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salarié et ayants droit ; / b) Soit à titre collectif, pour les salariés, les anciens salariés ou leurs ayants droit : l'attribution suivant des critères définis par l'accord d'aides leur permettant de faire face à la perte d'autonomie, y compris au titre des dépenses résultant de l'hébergement d'un adulte handicapé dans un établissement médico- social, aux dépenses liées à la prise en charge d'un enfant handicapé ou à celles qui sont nécessaires au soutien apporté à des aidants familiaux. / Les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale sont déterminées par la commission paritaire de branche, en prenant en compte, le cas échéant, les objectifs d'amélioration de la santé définis dans le cadre de la politique de santé à la mise en oeuvre desquels ces orientations contribuent dans le champ professionnel ou interprofessionnel qu'elles couvrent. / La commission paritaire de branche contrôle la mise en oeuvre de ces orientations par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés ". 7. Il résulte des dispositions mêmes de ce décret qu'elles ont été édictées, de façon d'ailleurs conforme à son titre, pour préciser le " degré élevé de solidarité " que doivent présenter les garanties collectives instituées en vertu du I de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et qu'elles ne sauraient tenir lieu des dispositions également renvoyées à un décret en Conseil d'etat pour l'application du IV de ce même article afin de préciser les modalités selon lesquelles les accords conclus au titre du I pourraient prévoir le financement et la gestion mutualisés de certaines prestations. Ces modalités ont d'ailleurs été fixées par le décret du 9 février 2017 relatif au financement et à la gestion de façon mutualisée des prestations mentionnées au IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. 8. Il suit de là que l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la gestion et au financement mutualisés de certaines prestations de solidarité instaurés par l'accord et que la fédération requérante ne peut utilement invoquer leur méconnaissance par les clauses de l'accord étendu relatives à cette gestion et à ce financement mutualisés. 9. Toutefois, il est constant que ni à la date de la conclusion de l'accord litigieux, ni même à celle de l'arrêté l'étendant, aucun décret n'était intervenu pour prévoir les modalités de gestion et de financement mutualisés de certaines prestations, qui étaient nécessaires à l'entrée en vigueur des dispositions du IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, en
  • 19. l'absence d'un tel décret, ces dispositions n'étaient pas entrées en vigueur. 10. Dès lors, l'appréciation du bien-fondé des moyens tirés de ce que l'arrêté d'extension attaqué ne pouvait dans ces conditions légalement étendre les clauses de l'accord en cause instituant un fonds de solidarité de branche en prévoyant les prestations qui seraient financées et gérées de façon mutualisée et en fixant lui-même les modalités de leur financement, par un prélèvement à la charge de toutes les entreprises, et de leur gestion mutualisés dépend notamment de la question de savoir si l'exercice par les parties à l'accord du 2 juillet 2015 de leur liberté contractuelle leur permettait, en l'absence de disposition législative, de prévoir la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations et notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé, ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé. Cette question présente à juger une difficulté sérieuse, qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de trancher et qui ne peut être résolue au vu d'une jurisprudence établie. 11. Par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur la requête de la Fédération française des sociétés d'assurance en ce qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté en tant qu'il étend les stipulations des articles 8.1, 9.3, 10, 10.1 et 10.2 de l'accord relatives au fonds de solidarité de la branche, qui sont divisibles des autres clauses de l'accord, jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle. Il y a lieu, par suite, de surseoir également à statuer sur les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de la FFSA tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2015 en tant qu'il étend les stipulations des articles 8.1, 9.3, 10, 10.1 et 10.2 de l'accord du 2 juillet 2015 relatives au fonds de solidarité de la branche, jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur le point de savoir si l'exercice par les parties à l'accord de leur liberté contractuelle leur permettait, en l'absence de disposition législative, de prévoir la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations et notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé, ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé. Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la FFSA est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Fédération française des sociétés d'assurance, à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, au Syndicat de la librairie française, premier dénommé, pour l'ensemble des défendeurs ayant présenté un mémoire commun avec ce syndicat, à la FNECS CFE-CGC, à la FCCS CFE-CGC et au président du tribunal de grande instance de Paris. Copie en sera adressée à l'institution de prévoyance IPSEC.
  • 20. IDCC 493 : Conseil d'État N° 397152 ECLI:FR:CECHR:2017:397152.20170317 Inédit au recueil Lebon 1ère - 6ème chambres réunies Mme Dorothée Pradines, rapporteur M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public SCP BOUTET-HOURDEAUX, avocats Lecture du vendredi 17 mars 2017 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 février 2016, 18 mai 2016 et 1er février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 décembre 2015 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (n°493) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 ; - le décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014 ; - le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015 ; - le décret n° 2017-162 du 9 février 2017 ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 771-2 ; Après avoir entendu en séance publique :
  • 21. - le rapport de Mme Dorothée Pradines, auditeur, - les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat du Conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées, notamment, par voie de conventions ou d'accords collectifs. Le I de l'article L. 912-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2013, dispose que : " Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1 peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prévoir l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif, pouvant notamment prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés ou anciens salariés, d'une politique de prévention ou de prestations d'action sociale. / Dans ce cas, les accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en recommandant un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou une ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances (...) ", sous réserve du respect des conditions de mise en concurrence et d'égalité définies au II du même article. 2. En application du premier alinéa de l'article L. 2261-15 du code du travail, auquel renvoie l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale et aux termes duquel : " Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel (...) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective ", le ministre chargé du travail a, par un arrêté du 11 décembre 2015, étendu les stipulations de l'accord du 1er avril 2015 instituant un régime complémentaire en matière de frais de santé, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France. L'accord ainsi étendu procède notamment à la recommandation des institutions de prévoyance Klesia Prévoyance et Malakoff Médéric Prévoyance pour la couverture du régime complémentaire en matière de frais de santé et pour procéder, y compris auprès des entreprises non adhérentes au régime conventionnel, à l'appel des cotisations relatives au fonds d'action sociale de la branche qu'il institue. La Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté d'extension. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
  • 22. 3. La FFSA est une organisation professionnelle dont l'objet, défini à l'article 3 de ses statuts, est notamment de représenter et de défendre les intérêts des entreprises ou organismes du secteur de l'assurance. Elle a ainsi pour objet la défense des intérêts des entreprises régies par le code des assurances, qui sont concurrentes des organismes recommandés par l'accord faisant l'objet de l'arrêté d'extension pour la mise en oeuvre du régime de complémentaire frais de santé et proposent des prestations concurrentes de celles couvertes par le fonds d'action sociale de la branche. Dès lors, le CNVS et le ministre chargé du travail ne sont pas fondés à soutenir que la fédération requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque. Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : 4. Le II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la recommandation d'un organisme ou d'une institution, permise par le I du même article cité au point 1, " doit être précédée d'une procédure de mise en concurrence des organismes ou institutions concernés, dans des conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre candidats et selon des modalités prévues par décret ". L'article D. 912-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 8 janvier 2015, dispose que : " Lorsque les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs demandent l'extension d'une convention ou d'un accord collectif comportant une clause de recommandation (...), ils joignent à leur demande les pièces afférentes à la procédure de mise en concurrence dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du travail. " Les dispositions de l'article D. 912-13 du code de la sécurité sociale ont pour seul objet de permettre au ministre chargé du travail, saisi d'une demande d'extension d'un accord comportant une clause de recommandation, de vérifier que celle-ci a été adoptée au terme d'une procédure de mise en concurrence régulière, en l'absence de laquelle il ne peut légalement l'étendre. Si les parties à l'accord doivent pouvoir justifier de l'organisation d'une procédure de mise en concurrence conforme au II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et si le ministre est en droit de refuser l'extension d'un accord lorsque les pièces mentionnées à l'article D. 912-13 ne sont pas jointes à la demande d'extension, la seule circonstance que le ministre se serait prononcé sans disposer de ces pièces n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité l'arrêté pris sur cette demande. Le moyen tiré par la requérante de ce que l'arrêté attaqué serait illégal de ce seul fait ne peut dès lors qu'être écarté. Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : 5. En premier lieu, si l'article 1er de l'accord stipule que : " Les entreprises ayant instauré un régime de frais de soins de santé obligatoire avant l'entrée en vigueur du présent accord ont la possibilité de ne pas adhérer au régime recommandé par la branche dès lors que les garanties assurées couvrent les mêmes prestations à un niveau supérieur ou égal à celles définies dans le présent accord " et si l'article 2 stipule que : " La négociation a été menée avec la volonté d'instaurer un régime obligatoire, collectif, responsable et solidaire ", le dernier alinéa de l'article 1er de l'accord précise que : " En tout état de cause, le choix de l'organisme assureur incombe à l'employeur, qui recueille préalablement l'avis des représentants du personnel lorsqu'ils existent. L'organisme choisi par l'entreprise assure la collecte des cotisations et le versement des prestations correspondant au moins aux dispositions prévues par le présent accord ". Il résulte dès lors clairement de l'ensemble de ces stipulations que seul le niveau minimum de couverture complémentaire des frais de santé du régime instauré par l'accord étendu revêt un caractère obligatoire, et non l'adhésion à l'un des organismes recommandés.
  • 23. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre n'aurait pu légalement étendre cet accord au motif qu'il créerait une obligation d'adhésion à l'un des organismes recommandés, en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, ne soulève pas une contestation sérieuse et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, le III de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Les accords mentionnés au I comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité, qui ne peut excéder cinq ans, les modalités d'organisation de la recommandation sont réexaminées ". L'article 3.1 de l'accord stipule que : " Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux réexamineront les modalités d'organisation de la recommandation dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord. À cette fin, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois avant le terme de la recommandation ". Il résulte clairement de cette stipulation que le moyen de la requérante selon lequel l'accord ne comporterait pas une clause de réexamen conforme à celle que prescrit le III de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale manque en fait. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre n'aurait pu, faute d'une telle clause, légalement étendre cet accord, qui ne soulève pas de contestation sérieuse, doit être écarté. 7. En troisième lieu, le IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les accords mentionnés au I peuvent prévoir que certaines des prestations nécessitant la prise en compte d'éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de travail les liant à leur employeur sont financées et gérées de façon mutualisée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour l'ensemble des entreprises entrant dans leur champ d'application ". 8. Le décret du 11 décembre 2014 relatif aux garanties collectives présentant le degré élevé de solidarité mentionné à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale a, d'une part, inséré dans ce code, l'article R. 912-1, aux termes duquel : " Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 912-1 prévoient la part de la prime ou de la cotisation acquittée qui sera affectée au financement de prestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 912-2 ainsi que, le cas échéant, à d'autres actions équivalentes procédant d'un objectif de solidarité qu'ils stipulent. / Sont regardés comme présentant un degré élevé de solidarité au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 912-1 les accords pour lesquels la part de ce financement est au moins égale à 2 % de la prime ou de la cotisation ". Il a inséré dans ce même code, d'autre part, l'article R. 912-2, aux termes duquel : " Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 912-1 peuvent prévoir, en vue de comporter des garanties présentant un degré élevé de solidarité au sens des dispositions de cet alinéa : / 1° Une prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion prévues au b du 2° de l'article R. 242-1-6, ainsi que de la cotisation de tout ou partie des salariés, apprentis ou anciens salariés dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts ; / 2° Le financement d'actions de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé, relatifs notamment aux comportements en matière de consommation médicale. (...) / 3° La prise en charge de prestations d'action sociale, comprenant notamment : / a) Soit à titre individuel : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salarié et ayants droit ; / b) Soit à titre collectif, pour les salariés, les anciens salariés ou leurs ayants droit : l'attribution suivant des critères définis par l'accord d'aides leur permettant de faire face à la perte d'autonomie, y compris au titre des
  • 24. dépenses résultant de l'hébergement d'un adulte handicapé dans un établissement médico- social, aux dépenses liées à la prise en charge d'un enfant handicapé ou à celles qui sont nécessaires au soutien apporté à des aidants familiaux. / Les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale sont déterminées par la commission paritaire de branche, en prenant en compte, le cas échéant, les objectifs d'amélioration de la santé définis dans le cadre de la politique de santé à la mise en oeuvre desquels ces orientations contribuent dans le champ professionnel ou interprofessionnel qu'elles couvrent. / La commission paritaire de branche contrôle la mise en oeuvre de ces orientations par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés ". 9. Il résulte des dispositions mêmes de ce décret qu'elles ont été édictées, de façon d'ailleurs conforme à son titre, pour préciser le " degré élevé de solidarité " que doivent présenter les garanties collectives instituées en vertu du I de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et qu'elles ne sauraient tenir lieu des dispositions également renvoyées à un décret en Conseil d'Etat pour l'application du IV de ce même article afin de préciser les modalités selon lesquelles les accords conclus au titre du I pourraient prévoir le financement et la gestion mutualisés de certaines prestations. Ces modalités ont d'ailleurs été fixées par le décret du 9 février 2017 relatif au financement et à la gestion de façon mutualisée des prestations mentionnées au IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. 10. Il suit de là que l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la gestion et au financement mutualisés de certaines prestations de solidarité instaurés par l'accord et que la fédération requérante ne peut utilement invoquer leur méconnaissance par les clauses de l'accord étendu relatives à cette gestion et à ce financement mutualisés. 11. Toutefois, il est constant que ni à la date de la conclusion de l'accord litigieux, ni même à celle de l'arrêté l'étendant, aucun décret n'était intervenu pour prévoir les modalités de gestion et de financement mutualisés de certaines prestations, qui étaient nécessaires à l'entrée en vigueur des dispositions du IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, en l'absence d'un tel décret, ces dispositions n'étaient pas entrées en vigueur. 12. Dès lors, l'appréciation du bien-fondé des moyens tirés de ce que l'arrêté d'extension attaqué ne pouvait dans ces conditions légalement étendre les clauses de l'accord en cause instituant un fonds de solidarité de branche en prévoyant les prestations qui seraient financées et gérées de façon mutualisée et en fixant lui-même les modalités de leur financement, par un prélèvement à la charge de toutes les entreprises, et de leur gestion mutualisés dépend notamment de la question de savoir si l'exercice par les parties à l'accord du 1er avril 2015 de leur liberté contractuelle leur permettait, en l'absence de disposition législative, de prévoir la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations et notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé, ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé. Cette question présente à juger une difficulté sérieuse, qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de trancher et qui ne peut être résolue au vu d'une jurisprudence établie. 13. Par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur la requête de la Fédération française des sociétés d'assurance en ce qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté en tant qu'il étend les stipulations de l'article 2 de l'accord du 1er avril 2015 instituant un régime complémentaire en matière de frais de santé relatives au fonds d'action sociale de la branche,
  • 25. qui sont divisibles des autres clauses de l'accord, jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle. Il y a lieu, par suite, de surseoir également à statuer sur les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de la FFSA tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2015 en tant qu'il étend les stipulations de l'article 2 de l'accord du 1er avril 2015 instituant un régime complémentaire en matière de frais de santé relatives au fonds d'action sociale de la branche, jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur le point de savoir si l'exercice par les parties à l'accord de leur liberté contractuelle leur permettait, en l'absence de disposition législative, de prévoir la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations et notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé, ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé. Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la FFSA est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Fédération française des sociétés d'assurance, au Conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses, à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et au président du tribunal de grande instance de Paris. Copie en sera adressée à la CFE-CGC, à la FGTA FO, à la FNAF CGT, à Klesia Prévoyance et à Malakoff Médéric Prévoyance.
  • 26. IDCC 2706 : Conseil d'État N° 397315 ECLI:FR:CECHR:2017:397315.20170317 Inédit au recueil Lebon 1ère - 6ème chambres réunies Mme Dorothée Pradines, rapporteur M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; SCP BOUTET-HOURDEAUX, avocats Lecture du vendredi 17 mars 2017 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 février 2016, 23 mai 2016 et 1er février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 décembre 2015 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant extension d'un avenant et d'un accord conclus dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires (n° 2706) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 ; - le décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014 - le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015 ; - le décret n° 2017-162 du 9 février 2017 ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 771-2 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dorothée Pradines, auditeur,
  • 27. - les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de l'Institut français des praticiens des procédures collectives, de l'Association syndicale professionnelle d'administrateurs judiciaires, de la CGT-FO, de la Fédération des services CFDT, de la FSE CGT et à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SPAAC. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées, notamment, par voie de conventions ou d'accords collectifs. Le I de l'article L. 912-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2013, dispose que : " Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1 peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prévoir l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif, pouvant notamment prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés ou anciens salariés, d'une politique de prévention ou de prestations d'action sociale. / Dans ce cas, les accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en recommandant un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou une ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances (...) ", sous réserve du respect des conditions de mise en concurrence et d'égalité définies au II du même article. 2. En application du premier alinéa de l'article L. 2261-15 du code du travail, auquel renvoie l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale et aux termes duquel " Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel (...) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective ", le ministre chargé du travail a, par un arrêté du 11 décembre 2015, étendu les stipulations de l'accord du 26 février 2015, relatif au régime de frais de soins de santé, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires. L'accord ainsi étendu procède notamment, en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, à la recommandation d'Humanis Prévoyance pour la couverture du régime frais de santé, pour gérer les garanties collectives et pour procéder, y compris auprès des entreprises non adhérentes au régime conventionnel de prévoyance, à l'appel des cotisations relatives au fonds collectif de branche qu'il institue. La Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté d'extension. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 3. La FFSA est une organisation professionnelle dont l'objet, défini à l'article 3 de ses statuts, est notamment de représenter et de défendre les intérêts des entreprises ou organismes du secteur de l'assurance. Elle a ainsi pour objet la défense des intérêts des entreprises régies par
  • 28. le code des assurances, qui sont concurrentes de l'organisme recommandé par l'accord faisant l'objet de l'arrêté d'extension pour l'assurance des garanties frais de santé ainsi que pour la gestion de ce régime et proposent des prestations concurrentes de celles couvertes par le fonds collectif de branche. Dès lors, l'Association syndicale professionnelle d'administrateurs judiciaires, la CGT-FO, la Fédération des services CFDT, la FSE CGT, l'Institut français des praticiens des procédures collectives et le ministre chargé du travail ne sont pas fondés à soutenir que la fédération requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque. Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : 4. Le II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la recommandation d'un organisme ou d'une institution, permise par le I du même article cité au point 1, " doit être précédée d'une procédure de mise en concurrence des organismes ou institutions concernés, dans des conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre candidats et selon des modalités prévues par décret ". L'article D. 912-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 8 janvier 2015, dispose que : " Lorsque les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs demandent l'extension d'une convention ou d'un accord collectif comportant une clause de recommandation (...), ils joignent à leur demande les pièces afférentes à la procédure de mise en concurrence dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du travail ". Les dispositions de l'article D. 912-13 du code de la sécurité sociale ont pour seul objet de permettre au ministre chargé du travail, saisi d'une demande d'extension d'un accord comportant une clause de recommandation, de vérifier que celle-ci a été adoptée au terme d'une procédure de mise en concurrence régulière, en l'absence de laquelle il ne peut légalement l'étendre. Si les parties à l'accord doivent pouvoir justifier de l'organisation d'une procédure de mise en concurrence conforme au II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et si le ministre est en droit de refuser l'extension d'un accord lorsque les pièces mentionnées à l'article D. 912-13 ne sont pas jointes à la demande d'extension, la seule circonstance que le ministre se serait prononcé sans disposer de ces pièces n'est pas de nature, par elle-même, à entacher d'illégalité l'arrêté pris sur cette demande. Le moyen tiré par la requérante de ce que l'arrêté attaqué serait illégal de ce seul fait ne peut dès lors qu'être écarté. Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : 5. En premier lieu, le III de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Les accords mentionnés au I comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité, qui ne peut excéder cinq ans, les modalités d'organisation de la recommandation sont réexaminées. La procédure prévue au premier alinéa du II est applicable à ce réexamen ". Ces dispositions n'imposent pas que la clause fixant les conditions et la périodicité du réexamen des modalités d'organisation de la recommandation, que ces accords doivent comporter, rappelle que la procédure de mise en concurrence prévue au premier alinéa du II du même article sera applicable à ce réexamen. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre n'aurait pu légalement étendre cet accord au motif que l'accord étendu, qui comporte un article I.11 relatif au " Réexamen périodique des conditions de mise en oeuvre de la mutualisation " ne mentionne pas que la procédure de mise en concurrence prévue au premier alinéa du II de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale sera applicable à ce réexamen, ne soulève pas une contestation sérieuse et ne peut qu'être écarté.
  • 29. 6. En deuxième lieu, le IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les accords mentionnés au I peuvent prévoir que certaines des prestations nécessitant la prise en compte d'éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de travail les liant à leur employeur sont financées et gérées de façon mutualisée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour l'ensemble des entreprises entrant dans leur champ d'application ". 7. Le décret du 11 décembre 2014 relatif aux garanties collectives présentant le degré élevé de solidarité mentionné à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale a, d'une part, inséré dans ce code l'article R. 912-1, aux termes duquel : " Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 912-1 prévoient la part de la prime ou de la cotisation acquittée qui sera affectée au financement de prestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 912-2 ainsi que, le cas échéant, à d'autres actions équivalentes procédant d'un objectif de solidarité qu'ils stipulent. / Sont regardés comme présentant un degré élevé de solidarité au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 912-1 les accords pour lesquels la part de ce financement est au moins égale à 2 % de la prime ou de la cotisation ". Il a inséré dans ce même code, d'autre part, l'article R. 912-2, aux termes duquel : " Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 912-1 peuvent prévoir, en vue de comporter des garanties présentant un degré élevé de solidarité au sens des dispositions de cet alinéa : / 1° Une prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion prévues au b du 2° de l'article R. 242-1-6, ainsi que de la cotisation de tout ou partie des salariés, apprentis ou anciens salariés dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts ; / 2° Le financement d'actions de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé, relatifs notamment aux comportements en matière de consommation médicale. (...) / 3° La prise en charge de prestations d'action sociale, comprenant notamment : / a) Soit à titre individuel : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salarié et ayants droit ; / b) Soit à titre collectif, pour les salariés, les anciens salariés ou leurs ayants droit : l'attribution suivant des critères définis par l'accord d'aides leur permettant de faire face à la perte d'autonomie, y compris au titre des dépenses résultant de l'hébergement d'un adulte handicapé dans un établissement médico- social, aux dépenses liées à la prise en charge d'un enfant handicapé ou à celles qui sont nécessaires au soutien apporté à des aidants familiaux. / Les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale sont déterminées par la commission paritaire de branche, en prenant en compte, le cas échéant, les objectifs d'amélioration de la santé définis dans le cadre de la politique de santé à la mise en oeuvre desquels ces orientations contribuent dans le champ professionnel ou interprofessionnel qu'elles couvrent. / La commission paritaire de branche contrôle la mise en oeuvre de ces orientations par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés ". 8. Il résulte des dispositions mêmes de ce décret qu'elles ont été édictées, de façon d'ailleurs conforme à son titre, pour préciser le " degré élevé de solidarité " que doivent présenter les garanties collectives instituées en vertu du I de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et qu'elles ne sauraient tenir lieu des dispositions également renvoyées à un décret en Conseil d'Etat pour l'application du IV de ce même article afin de préciser les modalités selon lesquelles les accords conclus au titre du I pourraient prévoir le financement et la gestion mutualisés de certaines prestations. Ces modalités ont d'ailleurs été fixées par le décret du 9 février 2017 relatif au financement et à la gestion de façon mutualisée des prestations