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Accord relatif au régime de prévoyance et au régime de
retraite supplémentaire collective Branche Banque Populaire – 25 février 2020
Branche Banque Populaire
Accord relatif au régime de prévoyance et au régime de retraite
supplémentaire collective
PREAMBULE
Les partenaires sociaux de la Branche Banque Populaire renouvellent leur attachement
à l'existence d'un régime obligatoire de prévoyance et d'un régime de retraite
supplémentaire à cotisations définies applicables aux salariés de la Branche. Ils
réaffirment leur volonté de pérenniser ces dispositifs professionnels de protection
sociale, qui constituent des éléments fondamentaux du socle social dont bénéficient les
salariés des Banques Populaires visées ci-dessous.
Le présent accord révise les dispositions préexistantes résultant de l’accord du 13 mars
2012 et de ses avenants ultérieurs. De ce fait, celles-ci sont entièrement remplacées
par les dispositions ci-après.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux entreprises de la branche Banque Populaire,
mentionnées à l’article L.512-11 du code monétaire et financier et citées dans les
annexes du présent accord :
- Annexe 1.1. Pour les entreprises concernées par le régime obligatoire de prévoyance
et,
- Annexe 2.1. Pour les entreprises concernées par le régime supplémentaire de
retraite collective obligatoire à cotisations définies (régime « RSRC »).
ARTICLE 2 – OBJET
Le présent accord a pour objet de se substituer intégralement aux dispositions de
l’accord collectif relatif à la désignation de l’organisme assureur pour le régime de
prévoyance et le régime de retraite supplémentaire collective du 13 mars 2012 et de
ses avenants ultérieurs.
SECTION I – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord, qui se substitue aux dispositions antérieures de l’accord du 13 mars
2012 et à ses avenants ultérieurs, est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 1er
janvier 2020.
ARTICLE 4 – DEMANDE DE REVISION – DENONCIATION
La révision du présent accord intervient dans les conditions prévues à l’article L.2261-
7 du Code du travail.
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Accord relatif au régime de prévoyance et au régime de
retraite supplémentaire collective Branche Banque Populaire – 25 février 2020
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par courrier électronique aux parties habilitées à participer aux
négociations de l’avenant de révision. Cette lettre doit indiquer les points concernés par
la demande de révision. Les négociations concernant cette demande devront s’ouvrir
au plus tard, dans un délai de trois mois, à compter de la réception de la demande de
révision.
Le présent accord est notifié par BPCE à l'ensemble des organisations syndicales
représentatives dans la Branche Banque Populaire.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions
légales en vigueur sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. La
dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à
chacune des parties signataires.
ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-
3 du Code du travail, le présent accord sera déposé par BPCE en double exemplaire,
dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support
électronique, auprès des services centraux du Ministre chargé du travail.
Un exemplaire de ce texte sera également remis par BPCE au secrétariat-greffe du
Conseil de prud'hommes de Paris.
*****
SECTION II – DISPOSITIONS APPLICABLES AU REGIME OBLIGATOIRE DE
PREVOYANCE
ARTICLE 6 – SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent accord définit un régime complémentaire de prévoyance (couverture des
risques incapacité-invalidité-décès) collectif et obligatoire pour l'ensemble des salariés
des entreprises visées à l’annexe 1.1. du présent accord.
Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de
cotisations.
Toutefois, chaque entreprise visée à l'annexe 1.1. du présent accord, peut prévoir des
dispenses d'affiliation au présent régime telles que visées par l’article R. 242-1-6 du
Code de la sécurité sociale et les autres textes réglementaires à paraître, le cas échéant,
dans les conditions régies par ces textes, sous réserve de les indiquer explicitement
dans un acte juridique afférent au régime et mentionné à l'article L. 911-1 du Code de
la sécurité sociale (accord collectif, référendum, décision unilatérale).
L'employeur est alors tenu de gérer ces exemptions en demandant à ses salariés la
production de toutes pièces justificatives telles que prévues par la réglementation. Il
reste responsable de la production de ces justificatifs en cas de contrôle par les
administrations fiscale et/ou sociale.
3
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Accord relatif au régime de prévoyance et au régime de
retraite supplémentaire collective Branche Banque Populaire – 25 février 2020
ARTICLE 7 – PRESTATIONS
Les prestations dont bénéficient les salariés en application du présent régime de
prévoyance sont résumées à l’annexe 1.2. du présent accord.
En tout état de cause, il est précisé que les prestations et leurs conditions ou modalités
d’application relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Les prestations ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour l’entreprise,
qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations.
ARTICLE 8 – COTISATIONS
Les cotisations servant au financement des risques incapacité, invalidité et décès sont
fixées dans les conditions suivantes :
Taux
contractuel
Taux d’appel
(taux effectivement
appliqué)
Part patronale Part salariale
1,80 % du salaire 1,56 % du salaire 71,7 % 28,3 %
Le taux de cotisations employeur, exprimé en pourcentage, est arrondi à la 2ème
décimale supérieure, le complément étant à la charge du salarié.
Le taux d’appel est susceptible d’évoluer dans le temps. En cas d’évolution, les parties
conviennent de modifier le présent accord afin que le taux y figurant corresponde
toujours au taux effectivement appliqué.
Au titre du présent article, on entend par salaire, tous les éléments de rémunération
versés au salarié et soumis aux cotisations de Sécurité sociale, y compris les avantages
en nature, à l’exclusion de toutes sommes et indemnités perçues par le salarié à
l’occasion de la rupture de son contrat de travail.
Pour le calcul des cotisations, le salaire est retenu dans la limite de huit fois le plafond
de la Sécurité sociale.
Au sein des risques assurés, la ventilation de la cotisation s’effectue conformément au
tableau suivant :
Taux d’appel Part employeur Part salarié
Incapacité 0,18 30,56 % 69,44 %
Invalidité 0,62 49,19% 50,81 %
Décès 0,76 100% 0 %
4
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Accord relatif au régime de prévoyance et au régime de
retraite supplémentaire collective Branche Banque Populaire – 25 février 2020
ARTICLE 9 – MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT
DE TRAVAIL
En application de la Circulaire DSS 5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties du
régime de prévoyance sont maintenues à titre obligatoire aux salariés dont le contrat
de travail est suspendu pour des raisons médicales ou autres et qui donne lieu à
indemnisation (c’est-à-dire, maintien total ou partiel du salaire, ou indemnités
journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur et versées
directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'un tiers).
Le maintien de la garantie est assuré en contrepartie d’une cotisation identique à celle
applicable au personnel en activité.
Le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Par ailleurs, certaines garanties peuvent être maintenues à titre individuel et facultatif
à la demande des salariés dont la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à
indemnisation financée en tout ou partie par l’employeur. L'employeur est tenu
d'informer chaque salarié concerné sur cette faculté de maintien en lui remettant un
dossier d'information accompagné d'un bulletin d'affiliation et d'un bulletin de
renonciation que le salarié doit impérativement remplir, daté et signé, avant son départ
effectif de l'entreprise. Toute renonciation du salarié à ce maintien de garanties est
définitive pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail.
Ce maintien à titre individuel et facultatif des garanties est intégralement financé par le
salarié dont le contrat de travail est suspendu.
ARTICLE 10 – MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT
DE TRAVAIL
Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » applicable dans les
entreprises visées à l’annexe 1.1. est maintenu, au profit des salariés en cas de
cessation du contrat de travail (hors faute lourde), dans les conditions prévues à l’article
L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Certaines garanties peuvent être maintenues, à titre individuel et facultatif, à la
demande des salariés dont le contrat de travail est rompu dans les conditions et selon
les modalités prévues par le régime de prévoyance.
L'employeur informe :
‐ Le salarié du maintien de ces garanties ou, le cas échéant, de la possibilité d’en
demander le maintien à titre individuel et facultatif, dans le certificat de travail et,
‐ L’organisme assureur de la cessation du contrat de travail de l’intéressé.
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Accord relatif au régime de prévoyance et au régime de
retraite supplémentaire collective Branche Banque Populaire – 25 février 2020
ARTICLE 11 – CONSEQUENCES EN CAS DE CHANGEMENT D’ORGANISME
ASSUREUR
En cas de changement d’organisme assureur, il est prévu, conformément à l’article L.
912-3 du Code de la sécurité sociale que :
‐ les prestations en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date
de la résiliation. Néanmoins, la résiliation ne saurait remettre en cause la poursuite
des revalorisations des prestations d’incapacité, d’invalidité ou de rente suite à un
décès en cours de service à la date d’effet de la résiliation. En application de l’article
L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les parties organiseront la poursuite des
revalorisations sur la base des dispositions assurantielles résiliées par négociation
avec le nouvel organisme assureur ou tout autre organisme pouvant assurer ce type
de prestation ;
‐ la garantie décès est maintenue aux bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail et
d’invalidité. Les bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture
du risque décès seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation.
Néanmoins, la résiliation ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations
de ces bases de calcul. Les parties organiseront la poursuite de ces revalorisations
sur la base des dispositions assurantielles résiliées par négociation avec le nouvel
organisme assureur ou tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.
ARTICLE 12 – INFORMATION
Chaque salarié et tout nouvel embauché recevront de l'entreprise une notice
d'information rédigée par l'organisme assureur, résumant les principales dispositions
du régime de prévoyance. Toute modification du régime fera l'objet d'une actualisation
de cette notice. Toute actualisation de la notice sera communiquée par l'entreprise sans
délai aux assurés concernés.
*****
SECTION III – DISPOSITIONS APPLICABLES AU REGIME SUPPLEMENTAIRE DE
RETRAITE COLLECTIVE OBLIGATOIRE A COTISATIONS DEFINIES (REGIME
« RSRC »)
ARTICLE 13 – SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent accord définit un régime supplémentaire de retraite collective (RSRC)
obligatoire à cotisations définies, pour l'ensemble des salariés des entreprises visées à
l’annexe 2.1. du présent accord.
Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de
cotisations.
Toutefois, chaque entreprise visée à l'annexe 2.1. du présent accord, peut prévoir des
dispenses d'affiliation au régime telles que visées par l’article R. 242-1-6 du Code de la
sécurité sociale et les autres textes réglementaires à paraître, le cas échéant, dans les
conditions régies par ces textes, sous réserve de les indiquer explicitement dans un acte
juridique afférent au régime et mentionné à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité
sociale (accord collectif, référendum, décision unilatérale).
6
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Accord relatif au régime de prévoyance et au régime de
retraite supplémentaire collective Branche Banque Populaire – 25 février 2020
L'employeur est alors tenu de gérer ces exemptions en demandant à ses salariés la
production de toutes pièces justificatives telles que prévues par la réglementation. Il
reste responsable de la production de ces justificatifs en cas de contrôle par les
administrations fiscale et/ou sociale.
ARTICLE 14 – PRESTATIONS
Les prestations versées sont celles résultant du contrat de retraite supplémentaire
souscrit en application du présent accord et dont les prestations sont résumées à
l’annexe 2.2.
Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en
aucun cas, constituer un engagement de l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard des
salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Les prestations seront versées et revalorisées par l’organisme assureur dans les
conditions et selon les modalités prévues au contrat de retraite supplémentaire.
Dans tous les cas, les droits des salariés résultant des cotisations versées leurs seront
définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise.
ARTICLE 15 – TAUX ET REPARTITION DES COTISATIONS
Les cotisations servant au financement du régime de retraite supplémentaire sont les
suivantes :
Taux de cotisation Part patronale Part salariale
3,65 % du salaire 63,7 % 36,3 %
Le taux des cotisations employeur, exprimé en pourcentage, est arrondi à la 3ème
décimale inférieure, le complément étant à la charge du salarié.
Au titre du présent article, on entend par salaire tous les éléments de rémunération
versés au salarié et soumis aux cotisations de Sécurité sociale, y compris les avantages
en nature, à l’exclusion de toutes sommes et indemnités perçues par le salarié à
l’occasion de la rupture de son contrat de travail.
Pour le calcul des cotisations, le salaire est retenu dans la limite de quatre fois le plafond
de la Sécurité sociale.
ARTICLE 16 – MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU
CONTRAT DE TRAVAIL
En application de la Circulaire DSS 5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties du
régime de retraite supplémentaire à cotisations définies sont maintenues à titre
obligatoire aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons
médicales ou autres et qui donne lieu à indemnisation (c’est-à-dire, maintien total ou
partiel du salaire, ou indemnités journalières complémentaires financées au moins pour
partie par l'employeur et versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire
d'un tiers).
7
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Accord relatif au régime de prévoyance et au régime de
retraite supplémentaire collective Branche Banque Populaire – 25 février 2020
ARTICLE 17 – REVERSION
En application de l'article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, si le salarié a fait le
choix de la réversion, la pension de réversion versée en application du régime de retraite
supplémentaire est partagée au moment du décès entre le conjoint survivant et le(s)
conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), la part revenant à chacun
d'eux étant calculée au prorata de la durée respective de chaque mariage. Les
conditions et les modalités de versement sont définies par le contrat d’assurance.
ARTICLE 18 – INFORMATION
Chaque salarié et tout nouvel embauché recevront de l'entreprise une notice
d'information rédigée par l'organisme assureur, résumant les principales dispositions
du régime de retraite. Toute modification du régime fera l'objet d'une actualisation de
cette notice. Toute actualisation de la notice sera communiquée par l'entreprise sans
délai aux assurés concernés.
A Paris, le 25 février 2020
Pour BPCE
Pour la C.F.D.T.
Pour la C.F.T.C.
Pour l’U.N.S.A.
8
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Accord relatif au régime de prévoyance et au régime de
retraite supplémentaire collective Branche Banque Populaire – 25 février 2020
Annexes :
Annexe 1 – régime obligatoire de prévoyance :
 Annexe 1.1. : liste des entreprises concernées
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
CASDEN BANQUE POPULAIRE
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
BANQUE POPULAIRE DU NORD
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
BANQUE POPULAIRE DU SUD
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
BANQUE POPULAIRE OCCITANE
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
BRED BANQUE POPULAIRE
9
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Accord relatif au régime de prévoyance et au régime de
retraite supplémentaire collective Branche Banque Populaire – 25 février 2020
 Annexe 1.2. : résumé des prestations
Décès
Montant de la garantie exprimée en % du salaire tel qu’il est défini à l’article 8 du présent accord complété éventuellement de
toutes les indemnités journalières perçues par le participant au cours des douze mois précédant le mois de l’arrêt de travail
ou du décès.
Capital Décès
Assuré sans personne à charge
Célibataire, veuf, divorcé, séparé
judiciairement 150%
Marié, PACS ou concubin 200%
Assuré avec personne à charge 200%
Majoration par enfant à charge 40% (montant minimum de 11 072 € au 01/01/2019)
Rente éducation au profit de chaque
enfant à charge
Moins de 12 ans 14%
de 12 ans à moins de 16 ans 16%
de 16 ans à moins de 19 ans 18%
de 19 ans à moins de 26 ans 20%
Au 1er janvier 2019, le montant trimestriel de la prestation ne peut être
supérieur à 3 672 euros, ni inférieur à 1 463 euros.
Ce minimum est porté à 1 683 euros à partir de l’âge de 16 ans
Prestation transitoire 40% pendant une durée de 3 ans ou plafonnée à 5 ans en cas d'enfant à charge
Rente d'orphelin Prestation transitoire pour une durée de 5 ans maximum
IAD 100 % du capital décès
Double effet familial 50%
Décès accidentel Capital supplémentaire égal à 100 % du capital versé en cas de décès
Incapacité de travail / Invalidité permanente
Montant de la garantie exprimée en % du salaire tel qu’il est défini à l’article 8 du présent accord complété
éventuellement de toutes les indemnités journalières perçues par le participant au cours des douze mois
précédant le mois de l’arrêt de travail ou du décès.
10
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Accord relatif au régime de prévoyance et au régime de
retraite supplémentaire collective Branche Banque Populaire – 25 février 2020
Incapacité
75 % de la 365ème partie du salaire, 80% si le participant a au moins trois
enfants à charge
Invalidité
Base
Avec 3 enfants à
charge
1ère catégorie 45% 54%
2ème catégorie 75% 80%
3ème catégorie 80% 80%
11
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Accord relatif au régime de prévoyance et au régime de
retraite supplémentaire collective Branche Banque Populaire – 25 février 2020
Annexe 2 – Régime Supplémentaire de Retraite Collective RSRC :
 Annexe 2.1. : liste des entreprises concernées
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
CASDEN BANQUE POPULAIRE
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
BANQUE POPULAIRE DU NORD
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
BANQUE POPULAIRE DU SUD
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
BANQUE POPULAIRE OCCITANE
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
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Accord relatif au régime de prévoyance et au régime de
retraite supplémentaire collective Branche Banque Populaire – 25 février 2020
 Annexe 2.2. : résumé des prestations
La prestation ne peut prendre effet avant celle de la pension vieillesse de la
Sécurité sociale.
La prestation annuelle brute est égale au produit :
. du nombre de points inscrits au compte individuel du participant, éventuellement
diminué ou majoré des coefficients d'anticipation ou de prorogation de la date de la
liquidation de la retraite,
. par la valeur de service du point, en vigueur le jour de la date d’effet de la
liquidation.
Pension de réversion
Au moment de la liquidation de sa retraite, le participant peut demander, au profit
de son conjoint, la réversibilité de la retraite au taux de 60% des droits servis à la
date du décès.
Les droits du participant sont alors réduits définitivement par application d’un
coefficient de minoration, fonction de la différence d’âge entre le participant et son
conjoint.
La rente de réversion est versée au conjoint dès son 60ème anniversaire.
Décès du participant avant la liquidation
En cas de décès du participant non retraité, le conjoint survivant peut bénéficier à
60 ans de 60% des droits du participant. Ces droits sont affectés d’un coefficient de
minoration, fonction de la différence d’âge entre le participant et le conjoint
survivant au moment du décès.
Situations particulières
Cumul emploi retraite
En cas de reprise d’activité dans une Entreprise adhérente au Régime après la
liquidation des droits acquis, dans le cadre du cumul emploi retraite, les cotisations
versées au titre de la nouvelle activité donnent lieu à attribution de nouveaux
droits.
13
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Accord relatif au régime de prévoyance et au régime de
retraite supplémentaire collective Branche Banque Populaire – 25 février 2020
Retraite progressive
Le participant qui demande la liquidation de sa pension vieillesse Sécurité sociale et
le service d‘une fraction de celle-ci dans le cadre du dispositif de retraite
progressive (article L 351-15 du code de la sécurité sociale) peut demander la
liquidation de ses droits acquis au titre du RSRC

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  • 1. Page 1 sur 13 Accord relatif au régime de prévoyance et au régime de retraite supplémentaire collective Branche Banque Populaire – 25 février 2020 Branche Banque Populaire Accord relatif au régime de prévoyance et au régime de retraite supplémentaire collective PREAMBULE Les partenaires sociaux de la Branche Banque Populaire renouvellent leur attachement à l'existence d'un régime obligatoire de prévoyance et d'un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies applicables aux salariés de la Branche. Ils réaffirment leur volonté de pérenniser ces dispositifs professionnels de protection sociale, qui constituent des éléments fondamentaux du socle social dont bénéficient les salariés des Banques Populaires visées ci-dessous. Le présent accord révise les dispositions préexistantes résultant de l’accord du 13 mars 2012 et de ses avenants ultérieurs. De ce fait, celles-ci sont entièrement remplacées par les dispositions ci-après. ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique aux entreprises de la branche Banque Populaire, mentionnées à l’article L.512-11 du code monétaire et financier et citées dans les annexes du présent accord : - Annexe 1.1. Pour les entreprises concernées par le régime obligatoire de prévoyance et, - Annexe 2.1. Pour les entreprises concernées par le régime supplémentaire de retraite collective obligatoire à cotisations définies (régime « RSRC »). ARTICLE 2 – OBJET Le présent accord a pour objet de se substituer intégralement aux dispositions de l’accord collectif relatif à la désignation de l’organisme assureur pour le régime de prévoyance et le régime de retraite supplémentaire collective du 13 mars 2012 et de ses avenants ultérieurs. SECTION I – DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord, qui se substitue aux dispositions antérieures de l’accord du 13 mars 2012 et à ses avenants ultérieurs, est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. ARTICLE 4 – DEMANDE DE REVISION – DENONCIATION La révision du présent accord intervient dans les conditions prévues à l’article L.2261- 7 du Code du travail.
  • 2. 2 Page 2 sur 13 Accord relatif au régime de prévoyance et au régime de retraite supplémentaire collective Branche Banque Populaire – 25 février 2020 Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique aux parties habilitées à participer aux négociations de l’avenant de révision. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision. Les négociations concernant cette demande devront s’ouvrir au plus tard, dans un délai de trois mois, à compter de la réception de la demande de révision. Le présent accord est notifié par BPCE à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Branche Banque Populaire. Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231- 3 du Code du travail, le présent accord sera déposé par BPCE en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du Ministre chargé du travail. Un exemplaire de ce texte sera également remis par BPCE au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Paris. ***** SECTION II – DISPOSITIONS APPLICABLES AU REGIME OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE ARTICLE 6 – SALARIES BENEFICIAIRES Le présent accord définit un régime complémentaire de prévoyance (couverture des risques incapacité-invalidité-décès) collectif et obligatoire pour l'ensemble des salariés des entreprises visées à l’annexe 1.1. du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Toutefois, chaque entreprise visée à l'annexe 1.1. du présent accord, peut prévoir des dispenses d'affiliation au présent régime telles que visées par l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale et les autres textes réglementaires à paraître, le cas échéant, dans les conditions régies par ces textes, sous réserve de les indiquer explicitement dans un acte juridique afférent au régime et mentionné à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale (accord collectif, référendum, décision unilatérale). L'employeur est alors tenu de gérer ces exemptions en demandant à ses salariés la production de toutes pièces justificatives telles que prévues par la réglementation. Il reste responsable de la production de ces justificatifs en cas de contrôle par les administrations fiscale et/ou sociale.
  • 3. 3 Page 3 sur 13 Accord relatif au régime de prévoyance et au régime de retraite supplémentaire collective Branche Banque Populaire – 25 février 2020 ARTICLE 7 – PRESTATIONS Les prestations dont bénéficient les salariés en application du présent régime de prévoyance sont résumées à l’annexe 1.2. du présent accord. En tout état de cause, il est précisé que les prestations et leurs conditions ou modalités d’application relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. Les prestations ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations. ARTICLE 8 – COTISATIONS Les cotisations servant au financement des risques incapacité, invalidité et décès sont fixées dans les conditions suivantes : Taux contractuel Taux d’appel (taux effectivement appliqué) Part patronale Part salariale 1,80 % du salaire 1,56 % du salaire 71,7 % 28,3 % Le taux de cotisations employeur, exprimé en pourcentage, est arrondi à la 2ème décimale supérieure, le complément étant à la charge du salarié. Le taux d’appel est susceptible d’évoluer dans le temps. En cas d’évolution, les parties conviennent de modifier le présent accord afin que le taux y figurant corresponde toujours au taux effectivement appliqué. Au titre du présent article, on entend par salaire, tous les éléments de rémunération versés au salarié et soumis aux cotisations de Sécurité sociale, y compris les avantages en nature, à l’exclusion de toutes sommes et indemnités perçues par le salarié à l’occasion de la rupture de son contrat de travail. Pour le calcul des cotisations, le salaire est retenu dans la limite de huit fois le plafond de la Sécurité sociale. Au sein des risques assurés, la ventilation de la cotisation s’effectue conformément au tableau suivant : Taux d’appel Part employeur Part salarié Incapacité 0,18 30,56 % 69,44 % Invalidité 0,62 49,19% 50,81 % Décès 0,76 100% 0 %
  • 4. 4 Page 4 sur 13 Accord relatif au régime de prévoyance et au régime de retraite supplémentaire collective Branche Banque Populaire – 25 février 2020 ARTICLE 9 – MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL En application de la Circulaire DSS 5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties du régime de prévoyance sont maintenues à titre obligatoire aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons médicales ou autres et qui donne lieu à indemnisation (c’est-à-dire, maintien total ou partiel du salaire, ou indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur et versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'un tiers). Le maintien de la garantie est assuré en contrepartie d’une cotisation identique à celle applicable au personnel en activité. Le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. Par ailleurs, certaines garanties peuvent être maintenues à titre individuel et facultatif à la demande des salariés dont la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à indemnisation financée en tout ou partie par l’employeur. L'employeur est tenu d'informer chaque salarié concerné sur cette faculté de maintien en lui remettant un dossier d'information accompagné d'un bulletin d'affiliation et d'un bulletin de renonciation que le salarié doit impérativement remplir, daté et signé, avant son départ effectif de l'entreprise. Toute renonciation du salarié à ce maintien de garanties est définitive pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail. Ce maintien à titre individuel et facultatif des garanties est intégralement financé par le salarié dont le contrat de travail est suspendu. ARTICLE 10 – MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » applicable dans les entreprises visées à l’annexe 1.1. est maintenu, au profit des salariés en cas de cessation du contrat de travail (hors faute lourde), dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale. Certaines garanties peuvent être maintenues, à titre individuel et facultatif, à la demande des salariés dont le contrat de travail est rompu dans les conditions et selon les modalités prévues par le régime de prévoyance. L'employeur informe : ‐ Le salarié du maintien de ces garanties ou, le cas échéant, de la possibilité d’en demander le maintien à titre individuel et facultatif, dans le certificat de travail et, ‐ L’organisme assureur de la cessation du contrat de travail de l’intéressé.
  • 5. 5 Page 5 sur 13 Accord relatif au régime de prévoyance et au régime de retraite supplémentaire collective Branche Banque Populaire – 25 février 2020 ARTICLE 11 – CONSEQUENCES EN CAS DE CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR En cas de changement d’organisme assureur, il est prévu, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale que : ‐ les prestations en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de la résiliation. Néanmoins, la résiliation ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des prestations d’incapacité, d’invalidité ou de rente suite à un décès en cours de service à la date d’effet de la résiliation. En application de l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les parties organiseront la poursuite des revalorisations sur la base des dispositions assurantielles résiliées par négociation avec le nouvel organisme assureur ou tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation ; ‐ la garantie décès est maintenue aux bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail et d’invalidité. Les bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation. Néanmoins, la résiliation ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations de ces bases de calcul. Les parties organiseront la poursuite de ces revalorisations sur la base des dispositions assurantielles résiliées par négociation avec le nouvel organisme assureur ou tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation. ARTICLE 12 – INFORMATION Chaque salarié et tout nouvel embauché recevront de l'entreprise une notice d'information rédigée par l'organisme assureur, résumant les principales dispositions du régime de prévoyance. Toute modification du régime fera l'objet d'une actualisation de cette notice. Toute actualisation de la notice sera communiquée par l'entreprise sans délai aux assurés concernés. ***** SECTION III – DISPOSITIONS APPLICABLES AU REGIME SUPPLEMENTAIRE DE RETRAITE COLLECTIVE OBLIGATOIRE A COTISATIONS DEFINIES (REGIME « RSRC ») ARTICLE 13 – SALARIES BENEFICIAIRES Le présent accord définit un régime supplémentaire de retraite collective (RSRC) obligatoire à cotisations définies, pour l'ensemble des salariés des entreprises visées à l’annexe 2.1. du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Toutefois, chaque entreprise visée à l'annexe 2.1. du présent accord, peut prévoir des dispenses d'affiliation au régime telles que visées par l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale et les autres textes réglementaires à paraître, le cas échéant, dans les conditions régies par ces textes, sous réserve de les indiquer explicitement dans un acte juridique afférent au régime et mentionné à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale (accord collectif, référendum, décision unilatérale).
  • 6. 6 Page 6 sur 13 Accord relatif au régime de prévoyance et au régime de retraite supplémentaire collective Branche Banque Populaire – 25 février 2020 L'employeur est alors tenu de gérer ces exemptions en demandant à ses salariés la production de toutes pièces justificatives telles que prévues par la réglementation. Il reste responsable de la production de ces justificatifs en cas de contrôle par les administrations fiscale et/ou sociale. ARTICLE 14 – PRESTATIONS Les prestations versées sont celles résultant du contrat de retraite supplémentaire souscrit en application du présent accord et dont les prestations sont résumées à l’annexe 2.2. Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement de l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Les prestations seront versées et revalorisées par l’organisme assureur dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat de retraite supplémentaire. Dans tous les cas, les droits des salariés résultant des cotisations versées leurs seront définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise. ARTICLE 15 – TAUX ET REPARTITION DES COTISATIONS Les cotisations servant au financement du régime de retraite supplémentaire sont les suivantes : Taux de cotisation Part patronale Part salariale 3,65 % du salaire 63,7 % 36,3 % Le taux des cotisations employeur, exprimé en pourcentage, est arrondi à la 3ème décimale inférieure, le complément étant à la charge du salarié. Au titre du présent article, on entend par salaire tous les éléments de rémunération versés au salarié et soumis aux cotisations de Sécurité sociale, y compris les avantages en nature, à l’exclusion de toutes sommes et indemnités perçues par le salarié à l’occasion de la rupture de son contrat de travail. Pour le calcul des cotisations, le salaire est retenu dans la limite de quatre fois le plafond de la Sécurité sociale. ARTICLE 16 – MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL En application de la Circulaire DSS 5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies sont maintenues à titre obligatoire aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons médicales ou autres et qui donne lieu à indemnisation (c’est-à-dire, maintien total ou partiel du salaire, ou indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur et versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'un tiers).
  • 7. 7 Page 7 sur 13 Accord relatif au régime de prévoyance et au régime de retraite supplémentaire collective Branche Banque Populaire – 25 février 2020 ARTICLE 17 – REVERSION En application de l'article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, si le salarié a fait le choix de la réversion, la pension de réversion versée en application du régime de retraite supplémentaire est partagée au moment du décès entre le conjoint survivant et le(s) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), la part revenant à chacun d'eux étant calculée au prorata de la durée respective de chaque mariage. Les conditions et les modalités de versement sont définies par le contrat d’assurance. ARTICLE 18 – INFORMATION Chaque salarié et tout nouvel embauché recevront de l'entreprise une notice d'information rédigée par l'organisme assureur, résumant les principales dispositions du régime de retraite. Toute modification du régime fera l'objet d'une actualisation de cette notice. Toute actualisation de la notice sera communiquée par l'entreprise sans délai aux assurés concernés. A Paris, le 25 février 2020 Pour BPCE Pour la C.F.D.T. Pour la C.F.T.C. Pour l’U.N.S.A.
  • 8. 8 Page 8 sur 13 Accord relatif au régime de prévoyance et au régime de retraite supplémentaire collective Branche Banque Populaire – 25 février 2020 Annexes : Annexe 1 – régime obligatoire de prévoyance :  Annexe 1.1. : liste des entreprises concernées BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE CASDEN BANQUE POPULAIRE BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES BANQUE POPULAIRE DU NORD BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE BANQUE POPULAIRE DU SUD BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE BANQUE POPULAIRE OCCITANE BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE BRED BANQUE POPULAIRE
  • 9. 9 Page 9 sur 13 Accord relatif au régime de prévoyance et au régime de retraite supplémentaire collective Branche Banque Populaire – 25 février 2020  Annexe 1.2. : résumé des prestations Décès Montant de la garantie exprimée en % du salaire tel qu’il est défini à l’article 8 du présent accord complété éventuellement de toutes les indemnités journalières perçues par le participant au cours des douze mois précédant le mois de l’arrêt de travail ou du décès. Capital Décès Assuré sans personne à charge Célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement 150% Marié, PACS ou concubin 200% Assuré avec personne à charge 200% Majoration par enfant à charge 40% (montant minimum de 11 072 € au 01/01/2019) Rente éducation au profit de chaque enfant à charge Moins de 12 ans 14% de 12 ans à moins de 16 ans 16% de 16 ans à moins de 19 ans 18% de 19 ans à moins de 26 ans 20% Au 1er janvier 2019, le montant trimestriel de la prestation ne peut être supérieur à 3 672 euros, ni inférieur à 1 463 euros. Ce minimum est porté à 1 683 euros à partir de l’âge de 16 ans Prestation transitoire 40% pendant une durée de 3 ans ou plafonnée à 5 ans en cas d'enfant à charge Rente d'orphelin Prestation transitoire pour une durée de 5 ans maximum IAD 100 % du capital décès Double effet familial 50% Décès accidentel Capital supplémentaire égal à 100 % du capital versé en cas de décès Incapacité de travail / Invalidité permanente Montant de la garantie exprimée en % du salaire tel qu’il est défini à l’article 8 du présent accord complété éventuellement de toutes les indemnités journalières perçues par le participant au cours des douze mois précédant le mois de l’arrêt de travail ou du décès.
  • 10. 10 Page 10 sur 13 Accord relatif au régime de prévoyance et au régime de retraite supplémentaire collective Branche Banque Populaire – 25 février 2020 Incapacité 75 % de la 365ème partie du salaire, 80% si le participant a au moins trois enfants à charge Invalidité Base Avec 3 enfants à charge 1ère catégorie 45% 54% 2ème catégorie 75% 80% 3ème catégorie 80% 80%
  • 11. 11 Page 11 sur 13 Accord relatif au régime de prévoyance et au régime de retraite supplémentaire collective Branche Banque Populaire – 25 février 2020 Annexe 2 – Régime Supplémentaire de Retraite Collective RSRC :  Annexe 2.1. : liste des entreprises concernées BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE CASDEN BANQUE POPULAIRE BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES BANQUE POPULAIRE DU NORD BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE BANQUE POPULAIRE DU SUD BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE BANQUE POPULAIRE OCCITANE BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
  • 12. 12 Page 12 sur 13 Accord relatif au régime de prévoyance et au régime de retraite supplémentaire collective Branche Banque Populaire – 25 février 2020  Annexe 2.2. : résumé des prestations La prestation ne peut prendre effet avant celle de la pension vieillesse de la Sécurité sociale. La prestation annuelle brute est égale au produit : . du nombre de points inscrits au compte individuel du participant, éventuellement diminué ou majoré des coefficients d'anticipation ou de prorogation de la date de la liquidation de la retraite, . par la valeur de service du point, en vigueur le jour de la date d’effet de la liquidation. Pension de réversion Au moment de la liquidation de sa retraite, le participant peut demander, au profit de son conjoint, la réversibilité de la retraite au taux de 60% des droits servis à la date du décès. Les droits du participant sont alors réduits définitivement par application d’un coefficient de minoration, fonction de la différence d’âge entre le participant et son conjoint. La rente de réversion est versée au conjoint dès son 60ème anniversaire. Décès du participant avant la liquidation En cas de décès du participant non retraité, le conjoint survivant peut bénéficier à 60 ans de 60% des droits du participant. Ces droits sont affectés d’un coefficient de minoration, fonction de la différence d’âge entre le participant et le conjoint survivant au moment du décès. Situations particulières Cumul emploi retraite En cas de reprise d’activité dans une Entreprise adhérente au Régime après la liquidation des droits acquis, dans le cadre du cumul emploi retraite, les cotisations versées au titre de la nouvelle activité donnent lieu à attribution de nouveaux droits.
  • 13. 13 Page 13 sur 13 Accord relatif au régime de prévoyance et au régime de retraite supplémentaire collective Branche Banque Populaire – 25 février 2020 Retraite progressive Le participant qui demande la liquidation de sa pension vieillesse Sécurité sociale et le service d‘une fraction de celle-ci dans le cadre du dispositif de retraite progressive (article L 351-15 du code de la sécurité sociale) peut demander la liquidation de ses droits acquis au titre du RSRC