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D’UN RéGIME COLLECTIF
PAR DéCISION UNILATéRALE
en santé et prévoyance
COMMENT METTRE EN PLACE UN RéGIME COLLECTIF EN ENTREPRISE AU PROFIT DES SALARIéS ?
Les modalités de mise en place, de modification ou de remise en cause des garanties sociales complémentaires sont régies
par le code de la Sécurité sociale (articles L.911-1 et suivants du CSS).
L’article L.911-1 du code de la Sécurité sociale énumère les formes juridiques possibles pour la mise en place des garanties
collectives de retraite ou de prévoyance de salariés. Il s’agit des formes suivantes :
les conventions ou accords collectifs,
le référendum,
la décision unilatérale.
LA MISE EN PLACE D’UN RéGIME COLLECTIF DE PRévOyANCE ET/OU DE SANTé COMPLéMENTAIRE 02
LA MISE EN PLACE D’UN RéGIME
COLLECTIF DE PRévOyANCE
ET/OU DE SANTé COMPLéMENTAIRE
En toute hypothèse, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel en cas de carence
de ce dernier, doit être informé et consulté avant la mise en place du régime, quelle que soit la forme
juridique choisie (article R.2323-1 du code du travail) sous peine de délit d’entrave.
L’acte institutionnalisant la mise en place du régime est un acte juridique qui définit les obligations
de l’employeur à l’égard de ses salariés. L’entreprise est invitée à se rapprocher de son conseil pour
établir ce document.
de la taille de l’entreprise
(existence de représentants
syndicaux dans l’entreprise)
du dialogue
social instauré
de la capacité
de financement
de l’employeur
Le choix du mode opératoire dépendra notamment :
L’EMPLOyEUR A AINSI
L’OBLIGATION AU 1ER
JANvIER 2016 :
- de couvrir l’ensemble de ses salariés
à hauteur a minima du panier de soins
minimum tel que défini par l’art. d.911-1
du CSS ;
- “d’assurer au minimum la moitié
du financement de la couverture collective
à adhésion obligatoire des salariés”.
LA MISE EN PLACE D’UN RéGIME COLLECTIF DE PRévOyANCE ET/OU DE SANTé COMPLéMENTAIRE 03
LA DéCISION UNILATéRALE DE L’EMPLOyEUR (DUE)
Le bénéfice de l’exonération plafonnée de cotisations de Sécurité sociale (article L.242-1 AL. 6 du Code
de la Sécurité sociale) est subordonné au respect de 2 conditions. Les catégories retenues doivent :
être définies à partir des critères objectifs fixés à l’article R.242-1-1 du Code de la Sécurité sociale (CSS),
et
permettre, dans les conditions prévues à l’article R.242-1-2 CSS, de couvrir tous les salariés que
leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard de garanties concernées(1)
.
(1) Cf. tableau synthétique en page 8 sur les catégories objectives admises
par le décret du 09/01/2012 modifié par décret le 08/07/2014 et la circulaire
DSS interprétative du 25/09/2013.
cette modalité est prévue par l’article L.911-1 du code de la Sécurité sociale.
Le recours à la décision unilatérale est très pratique dans les petites et moyennes entreprises
dès lors qu’elles ne disposent pas de représentation syndicale.
L’employeur peut décider unilatéralement de mettre en place un régime de protection sociale
au bénéfice de l’ensemble des salariés ou d’une catégorie d’entre eux.
La généralisation de la couverture complémentaire santé prévue à l’article L.911-7 du CSS, instaure l’obligation
pour les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture santé collective et obligatoire
minimum au 1er
janvier 2016, de les faire bénéficier de cette couverture santé minimale par décision
unilatérale à compter de cette date.
LA MISE EN PLACE D’UN RéGIME COLLECTIF DE PRévOyANCE ET/OU DE SANTé COMPLéMENTAIRE 04
En effet, un salarié ne peut être contraint par décision unilatérale à cotiser contre son gré à un régime
de protection sociale complémentaire (article 11 de la loi Evin). Les salariés présents dans l’entreprise lors
de la mise en place du régime de prévoyance et/ou de santé complémentaire par décision unilatérale ont ainsi
la possibilité de refuser de cotiser à ce régime, sans remise en cause du caractère obligatoire de celui-ci.
(2) Cf tableau synthétique en pages 10-11 sur les dispenses d’adhésion applicables en santé.
(3) Cf art.D.911-8 CSS et Q/R 10 courrier DSS du 29/12/15 sur les modalités de calcul du montant du “chèque santé.”
(4) Cf Q/R 9 courrier DSS du 29/12/15.
Si le financement de l’employeur n’est pas total et s’il existe ainsi une part salariale à la charge
des salariés présents dans l’entreprise lors de la mise en place du régime (entraînant donc diminution
de leur salaire net), l’accord exprès de chacun d’eux est requis.
Dès lors, il est nécessaire que l’employeur ait recueilli préalablement l’accord de chaque salarié
individuellement. Un simple affichage dans l’entreprise n’est pas suffisant. Il est ainsi possible de prévoir
soit l’émargement auprès de la DRH, soit de demander le retour signé du courrier, après un délai de réflexion
suffisant. Ceci peut poser un problème de gestion du retour des documents signés (retard, refus, absence
de retour signé) : en cas de difficulté, il est souhaitable d’avoir recours à une procédure permettant d’imposer
le financement salarial, comme le référendum ou l’accord collectif.
En revanche, l’affiliation des salariés embauchés après la mise en place du régime est obligatoire,
au titre du statut collectif applicable dans l’entreprise, sauf cas de dispense d’adhésion (dispense d’ordre public
ou dispenses prévues par la DUE)(2)
.
Les dispenses d’ordre public prévues par les art. L.911-7 III al. 2 CSS et D.911-2 CSS(2)
s’appliquant de plein
droit, même en l’absence de stipulation expresse dans la DUE, il appartiendra à l’employeur d’apprécier
s’il entend ou non expressément les viser dans sa DUE.
Signalons que les salariés faisant valoir la dispense d’ordre public prévue par l’art. L.911-7 III al. 2 du CSS
au bénéfice des CDD ou contrat de mission ne bénéficiant pas d’une couverture collective et obligatoire
supérieure ou égale à 3 mois ont droit au versement du “chèque santé” dans les conditions et modalités
fixées par l’art. L.911-7-1 du CSS et son décret d’application(3)
. Les sommes versées au titre du “chèque santé”
bénéficient du même régime social que les contributions patronales versées au bénéfice des salariés affiliés
au régime collectif et obligatoire(4)
.
ATTENTION
il est indispensable que le refus du salarié
soit dans ce cas notifié par écrit et que celui-ci
manifeste clairement son intention de renoncer
au bénéfice des garanties, l’employeur devant
pouvoir en justifier ultérieurement.
LA MISE EN PLACE D’UN RéGIME COLLECTIF DE PRévOyANCE ET/OU DE SANTé COMPLéMENTAIRE 05
La catégorie mise en place ne doit pas avoir
pour objectif d’accorder un avantage personnel.
À NOTER
S’agissant des mandataires sociaux non-salariés affiliés au régime général,
fiscalement et socialement assimilés aux salariés, le caractère obligatoire
de l’adhésion ne résultera pas de la décision unilatérale, dans la mesure
où ils n’ont pas le statut de salarié au regard du droit du travail.
Il faudra donc veiller à l’existence d’une décision du Conseil d’administration
ou équivalent, cette délibération étant indispensable au regard du droit fiscal,
du droit des sociétés et de la doctrine sociale.
Il résulte à cet égard de la circulaire interprétative de la Direction de la Sécurité
sociale (DSS) du 25 septembre 2013 que les mandataires sociaux non-salariés
affiliés au régime général peuvent être rattachés au contrat liant l’entreprise
à l’organisme assureur sous réserve, d’une part, de rentrer dans la catégorie
bénéficiaire (ex : cadres relevant de l’article 4 CCNC de 1947), d’autre part,
de l’existence d’une décision du Conseil d’administration (ou équivalent).
Une copie du PV de séance actant cette décision devant être tenue à disposition
du contrôleur URSSAF.
LA MISE EN PLACE D’UN RéGIME COLLECTIF DE PRévOyANCE ET/OU DE SANTé COMPLéMENTAIRE 06
LES MODALITéS DE MISE EN PLACE
CET éCRIT DOIT NOTAMMENT PRéCISER :
le champ d’application du régime dont :
- la catégorie bénéficiaire
La catégorie doit être objective au sens de l’article R.242-1-1 du CSS (cf. tableau synthétique p. 8).
Les critères ouvrant droit à présomption de situation identique et devant ainsi être privilégiés
pour définir la catégorie sont :
- en santé : les critères 1 et/ou 2, avec l’obligation de couvrir l’ensemble du personnel ;
- en prévoyance : les critères 1,2 et/ou 3, avec obligation de couvrir l’ensemble du personnel
dans ce dernier cas.
Si une condition d’ancienneté de 6 mois maximum est admise en santé en application de l’art. R.242-1-2
du CSS, et ne peut ainsi constituer un motif de redressement URSSAF, ce qui a été confirmé par la DSS
par courrier du 29/12/15 (Q/R 1), le maintien d’une telle condition d’ancienneté au-delà du 1er
janvier 2016
peut en revanche faire encourir un risque “droit du travail” à l’employeur.
La suppression des conditions d’ancienneté en santé permet à l’employeur d’éviter ce risque.
- les éventuelles dispenses d’adhésion (cf. tableau synthétique p.10-11)
Si des dispenses d’adhésion sont prévues par le régime, l’employeur devra pouvoir justifier
avoir préalablement informé les salariés des conséquences du choix d’une dispense.
Il est indispensable dans ce cas que la demande de dispense soit notifiée par écrit et que le salarié
fasse référence à la nature des garanties auxquelles il renonce et précise qu’il a été préalablement
informé par l’employeur des conséquences de son choix.
la durée et les conditions de l’engagement
unilatéral de l’employeur,
la teneur des garanties en renvoyant aux conditions
contractuelles et notice d’information pour le contenu
des garanties et modalités de mise en oeuvre.
L’employeur doit constater par écrit sa décision unilatérale en remettant
un document à chaque salarié (L.911-1 du CSS). En effet, l’écrit est destiné
à régir les rapports entre l’employeur et le salarié.
LA MISE EN PLACE D’UN RéGIME COLLECTIF DE PRévOyANCE ET/OU DE SANTé COMPLéMENTAIRE 07
les taux et la répartition de la cotisation entre employeur et salarié,
En santé, en application de l’art. L.911-7 CSS modifié par la LFSS pour 2016, la participation
patronale devra être au moins égale à 50 % de la couverture globale (et non du seul panier de
soins minimum), à compter du 1/01/16(5)
.
les clauses obligatoires :
- En cas de choix d’un organisme assureur : conformément à l’article L.912-2 du code de la Sécurité
sociale, les conditions et la périodicité du choix de l’organisme et des intermédiaires devront être
précisées. La périodicité du réexamen ne pourra excéder cinq ans.
- En cas de changement d’organisme assureur : conformément à l’article L.912-3 du code
de la Sécurité sociale, les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité
de travail ou d’invalidité en cours de service doivent être prévues. De même, le maintien
de la garantie décès doit être organisé pour les bénéficiaires de ces rentes. La revalorisation
des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès
devra être au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié.
les modalités de remise en cause ou de dénonciation de l’engagement.
L’écrit constatant la décision unilatérale ne dispense pas l’entreprise de la remise de la notice d’information,
en application de l’article L.141-4 du code des assurances et de l’article 12 de la loi Evin.
La preuve de la remise de l’ensemble de ces écrits (lettre d’information de mise en place, accord ou désaccord du salarié
sur l’éventuel financement lui incombant et notice d’information) incombant à l’employeur, il est conseillé de faire émarger
chaque salarié lors de la remise de ce document ou d’en demander le retour signé et paraphé.
(5) La DSS considère que cette obligation de financement minimal porte également sur la couverture obligatoire des ayants droit (Q/R 7 courrier DSS du 29/12/15).
Cela nous paraît contestable dès lors que l’art. L.911-7 du CSS vise les seuls salariés, étant souligné que si le non-respect de cette obligation, peut entraîner
un risque “droit du travail”, il ne peut en tout état de cause constituer un motif de redressement URSSAF, ce qui a été confirmé par la DSS par courrier
du 29/12/15 (Q/R 1).
(6) Cf. Q/R 8 circulaire ACOSS du 04/02/2014 selon laquelle s’agissant d’une couverture santé “standard”, “l’ensemble des salariés est exposé de manière identique
et il n’y a donc en principe pas lieu d’admettre une distinction dans le degré de couverture à partir des critères n° 3 à 5 (...).”
À NOTER
Rappelons que la formalisation de l’engagement de l’employeur constitue une condition d’exonération dont l’employeur
devra justifier en cas de contrôle. Il résulte, à cet égard, de la circulaire DSS du 30 janvier 2009 (fiche n° 2) qu’en cas
de mise en place du régime par décision unilatérale, l’employeur devra :
produire une copie de l’écrit remis aux salariés et actant la décision unilatérale, conformément à l’article L.911-1 du CSS ;
justifier auprès de l’agent chargé du contrôle la modalité de remise de cet écrit aux salariés (document joint au bulletin
de paie, remise en mains propres, envoi par courrier...).
Il résulte par ailleurs de la circulaire DSS du 25 septembre 2013 qu’en cas de recours aux critères n’ouvrant pas droit à présomption
de situation identique pour la définition de la catégorie bénéficiaire, l’employeur devra en outre justifier de la différence
de traitement opérée en produisant tout document utile de nature à justifier par exemple une exposition aux risques couverts
plus importante, ce qui devrait correspondre à des cas très marginaux en santé(6)
.
LA MISE EN PLACE D’UN RéGIME COLLECTIF DE PRévOyANCE ET/OU DE SANTé COMPLéMENTAIRE 08
LES CATéGORIES OBJECTIvES
au sens du décret du 09/01/2012 modifié par décret du 08/07/2014 et des circulaires DSS du 25/09/2013 et ACOSS du 04/02/2014
(1) 5 critères qui peuvent se combiner entre eux selon les circulaires DSS du 25/09/2013 et ACOSS du 04/02/2014.
(2) Cette condition ne s’applique ni dans le cas où la garantie décès couvre l’ensemble des salariés (puisqu’il n’y a alors pas constitution d’une catégorie de salariés)
ni lorsque la garantie décès est mise en place au bénéfice des cadres par application de l’art 7 CCNC de 1947 (1,5 % TA).
(3) L’employeur devra être en mesure de justifier les différences de traitement opérées entre ces catégories de salariés (ex : degré d’exposition aux risques couverts,
cf Q/R 8 circulaire ACOSS du 04/02/2014 pour des exemples de justifications admises).
(4) Attention : si une condition d’ancienneté de 6 mois maximum est admise en santé en application de l’art. R.242-1-2 du CSS, et ne peut ainsi constituer un motif
de redressement URSSAF, ce qui a été confirmé par la DSS par courrier du 29/12/15 (Q/R 1), le maintien d’une telle condition d’ancienneté au-delà du 1er
janvier 2016
peut en revanche faire encourir un risque “droit du travail” à l’employeur.
CATéGORIES BéNéFICIAIRES
5 critères objectifs
(art. R.242-1-1 CSS)(1)
1
Appartenance aux catégories cadres et non cadres
au sens de l’AGIRC (ex. : cadres art.4/cadres
et assimilés art. 4 et 4 bis/salariés relevant des art. 4,
4 bis et 36 ou ensemble des salariés affiliés à l’AGIRC)
Catégories objectives au sens du décret
(cadre général)
Sous réserve que l’ensemble des salariés
de l’entreprise soient couverts
2
Seuil de rémunération déterminé à partir
d’une des limites inférieures des tranches
fixées pour le calcul des cotisations
aux régimes AGIRC et ARCCO.
Catégories objectives au sens
du décret (cadre général)
Sous réserve que l’ensemble
des salariés de l’entreprise
soient couverts
3
Place dans les classifications professionnelles
définies par conventions de branche ou accords
professionnels ou interprofessionnels
1er
niveau de classification professionnelle en principe
(cf Q/R 3 circulaire ACOSS pour des exemples)
Catégories objectives au sens du décret
(cadre général)
Sous réserve que l’ensemble des salariés
de l’entreprise soient couverts
Caractère objectif à justifier
par l’employeur(3)
(cadres particuliers)
4
Sous-catégories fixées par conventions
de branche ou accords professionnels
ou interprofessionnels
1er
niveau immédiatement inférieur
à celui du critère 3 (cf Q/R 4 circulaire
ACOSS pour un exemple)
Caractère objectif à justifier
par l’employeur(3)
(cadres particuliers)
5
Appartenance :
- au champ d’application d’un régime légalement
ou réglementairement obligatoire assurant
la couverture des mêmes risques,
- à certaines catégories spécifiques de salariés
définies par CCN/AB/ANI caractérisant des conditions
d’emploi ou des activités particulières,
- aux catégories définies à partir des usages
en vigueur dans la profession
Caractère objectif à justifier par l’employeur(3)
(cadres particuliers)
Catégories définies par référence au temps
de travail /nature du contrat de travail/âge
Non admises
Catégories définies par référence à une condition d’ancienneté
12 mois maximum 6 mois maximum(4)
LéGENDE
RETRAITE
(art. r.242-1-2 CSS)
PRÉVOYANCE
incapacité/invalidité
inaptitude + décès si associé
à un de ces 3 risques(2)
(art. r.242-1-2 CSS)
SANTÉ
(art. r.242-1-2 CSS)
LA MISE EN PLACE D’UN RéGIME COLLECTIF DE PRévOyANCE ET/OU DE SANTé COMPLéMENTAIRE 09
ATTENTION
Les critères ouvrant droit à présomption de situation identique et devant ainsi être privilégiés
pour la mise en place de régimes catégoriels sont :
en santé : les critères 1 et/ou 2, avec obligation de couvrir l’ensemble du personnel ;
en prévoyance : les critères 1,2 et/ou 3, avec obligation de couvrir l’ensemble du personnel
dans ce dernier cas.
Dans tous les cas, requalification encourue si catégorie mise en place a en fait eu pour objectif
d’accorder un avantage personnel.
(1) Dispenses applicables lors de la mise en place du régime ou de l’embauche si elle est postérieure.
(2) Les salariés qui feront valoir ce cas de dispense auront droit au versement du “chèque-santé” dans les conditions et modalités
prévues par l’art. L.911-7-1 CSS et son décret d’application du 30/12/15 (art. D.911-7 et D.911-8 CSS).
(3) Les salariés qui feront valoir ces dispenses ne seront pas éligibles au “chèque santé”.
(4) Faculté de sortir du bénéfice du régime si la date d’effet de la couverture souscrite par ailleurs est postérieure à l’embauche
ou à la date de mise en place du régime (art. D.911-5 CSS).
(5) La demande de dispense peut prendre la forme d’une déclaration sur l’honneur selon un formulaire type annoncé par DSS
(Q/R 3 DSS du 29/12/15).
LA MISE EN PLACE D’UN RéGIME COLLECTIF DE PRévOyANCE ET/OU DE SANTé COMPLéMENTAIRE 10
LES CAS DE DISPENSES OBSERvATIONS
DISPENSES
D’ORDRE
PUBLIC
DISPENSE APPLICABLE SI RÉGIME MIS EN PLACE PAR DUE (ART. R.242-1-6 DERNIER ALINÉA DU CSS)
1 Salariés embauchés avant la mise en place du régime,
en présence d’une cotisation salariale
- Fondement : art. 11 Loi Evin
- Si financement exclusivement patronal :
ce cas de dispense doit être prévu par la DUE (circulaire ACOSS
du 12/08/15, cf. cas 1 tableau ci-après)
DISPENSES APPLICABLES QUEL QUE SOIT LE MODE DE MISE EN PLACE DU RÉGIME(1)
Dispense de droit légale (art. L.911-7 III al. 2 CSS)(2)
2 CDD ou contrat de mission dont la durée de la couverture collective
et obligatoire est < à 3 mois et justifiant bénéficier par ailleurs
d’une couverture responsable. La durée de la portabilité n’est pas
prise en compte pour le calcul de cette durée de 3 mois
Un salarié en CDD de moins de 3 mois mais dont le régime prévoit
une couverture > à 3 mois ne peut bénéficier de ce cas de dispense
mais pourra, le cas échéant, bénéficier du cas de dispense prévu
au bénéfice des CDD < 12 mois (cas 3 tableau ci-après)
Dispenses de droit prévues par le décret du 30/12/15 (art. D.911-2 CSS)(3)
3 Salariés bénéficiaires de l’ACS ou de la CMUC(4) Dispenses d’adhésion temporaires ne pouvant jouer que jusqu’à
l’échéance du contrat individuel ou date à laquelle ils cessent
de bénéficier de la CMUC ou ACS, cette date butoir devant être
indiquée dans la demande de dispense (Q/R 3 DSS du 29/12/15)
4 Salariés couverts par une assurance individuelle santé
5 Salariés bénéficiant, au titre d’un autre emploi, y compris en tant
qu’ayants droit, d’une des couvertures suivantes(4)
:
- complémentaire santé collective et obligatoire
- régime local d’Alsace-Moselle
- régime complémentaire relevant de la CAMIEG
- mutuelles des agents de l’Etat ou des collectivités territoriales
issues des décrets du 19/09/2007 et du 8/11/2011
- contrats dits “loi Madelin”
- Les salariés multi-employeurs peuvent ainsi désormais bénéficier
de ce cas de dispense de droit
- Cas des couples travaillant dans la même entreprise :
un des membres du couple peut être affilié en tant qu’ayant droit
de l’autre (Q/R 4. DSS du 29/12/15)
- La demande de dispense devra indiquer le nom de l’assureur
du contrat souscrit par ailleurs
LES DISPENSES D’ADHéSION applicables en santé et prévoyance au 01/01/2016
Dans tous les cas, l’employeur doit être en mesure de produire
la demande de dispense des salariés concernés.(5)
LéGENDE
PRÉVOYANCE
SANTÉ
LA MISE EN PLACE D’UN RéGIME COLLECTIF DE PRévOyANCE ET/OU DE SANTé COMPLéMENTAIRE 11
LES CAS DE DISPENSES OBSERvATIONS
DISPENSES
POUvANT
ÊTRE
PRévUES
DANS L’ACTE
JURIDIQUE
DISPENSE SPéCIFIQUE AUX RéGIMES MIS EN PLACE PAR DUE (ART. R.242-1-6 1° DU CSS)
1 Salariés embauchés avant la mise en place du régime,
en l’absence de cotisation salariale
Ce cas de dispense ne résulte pas de l’application de l’art. 11 loi Evin
et n’est donc pas de droit (≠ cas 1 tableau ci-dessus)
DISPENSES POUvANT ÊTRE PRévUES QUEL QUE SOIT LE MODE DE MISE EN PLACE DU RéGIME (ART. D.911-4 CSS)(1)
2 Salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission ≥ 12 mois
Nécessité de justifier d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs
3 Salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission < 12 mois(2)
Sans avoir à justifier d’une couverture par ailleurs
4 Salariés à temps partiel(2)
et apprentis
Si cotisation salariale ≥ à 10 % rémunération brute(3)
5 Salariés couverts par ailleurs au titre d’un des 2 dispositifs suivants(4)
:
- régime spécial de SS des gens de mer (ENIM)(5)
- Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF
(CPRPSNCF)(5)
Nécessité de justifier de l’existence de la couverture par ailleurs
chaque année
(1) Dispenses applicables lors de la mise en place du régime ou de l’embauche si elle est postérieure.
(2) Les CDD ou contrat de mission ≤ 3 mois et les temps partiels ≤ 15h/semaine peuvent être exclus du champ d’application du régime collectif et obligatoire
et bénéficier du chèque-santé si prévu par accord de branche ou d’entreprise.
(3) Il convient de prendre en compte l’ensemble des garanties PSC pour l’appréciation du seuil à 10 %. Il est également admis dans cette hypothèse que l’employeur
prenne en charge l’intégralité de la cotisation salariale (art. R.242-1-4 CSS).
(4) Faculté de sortir du bénéfice du régime si la date d’effet de la couverture souscrite par ailleurs est postérieure à l’embauche ou à la date de mise en place
du régime (art. D.911-5 CSS).
(5) Dispositifs prévus par la circ. DSS du 25/09/13.
À NOTER
Dans ces 5 cas, les dispenses d’adhésion doivent être explicitement prévues
dans l’acte juridique formalisant le régime santé si l’entreprise souhaite
y recourir, ces dispenses n’étant pas de droit mais une simple faculté
pour l’employeur.
En cas de contrôle URSSAF, l’employeur devra produire la demande de dispense
des salariés concernés, et le cas échéant, les justificatifs requis.
Cette demande doit comporter la mention selon laquelle le salarié a été
préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.
LéGENDE
PRÉVOYANCE
incapacité/invalidité
inaptitude + décès si associé
à un de ces 3 risques(2)
(art. r.242-1-2 CSS)
SANTÉ
(art. r.242-1-2 CSS)
Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles.
Entreprise régie par le Code des assurances et soumises à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 61 rue Taitbout 75009 PARIS.
Document et visuels non contractuels - 07/2016 - Création graphique : www.agence-upco.com - Crédits Photos : XXXXXXXXXXXX / Shutterstock.
Document remis à titre uniquement indicatif. L’entreprise est invitée à se rapprocher de ses conseils.

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Mise en place d'un régime collectif par DUE

  • 1. LA édition Groupama D’UN RéGIME COLLECTIF PAR DéCISION UNILATéRALE en santé et prévoyance
  • 2. COMMENT METTRE EN PLACE UN RéGIME COLLECTIF EN ENTREPRISE AU PROFIT DES SALARIéS ? Les modalités de mise en place, de modification ou de remise en cause des garanties sociales complémentaires sont régies par le code de la Sécurité sociale (articles L.911-1 et suivants du CSS). L’article L.911-1 du code de la Sécurité sociale énumère les formes juridiques possibles pour la mise en place des garanties collectives de retraite ou de prévoyance de salariés. Il s’agit des formes suivantes : les conventions ou accords collectifs, le référendum, la décision unilatérale. LA MISE EN PLACE D’UN RéGIME COLLECTIF DE PRévOyANCE ET/OU DE SANTé COMPLéMENTAIRE 02 LA MISE EN PLACE D’UN RéGIME COLLECTIF DE PRévOyANCE ET/OU DE SANTé COMPLéMENTAIRE En toute hypothèse, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel en cas de carence de ce dernier, doit être informé et consulté avant la mise en place du régime, quelle que soit la forme juridique choisie (article R.2323-1 du code du travail) sous peine de délit d’entrave. L’acte institutionnalisant la mise en place du régime est un acte juridique qui définit les obligations de l’employeur à l’égard de ses salariés. L’entreprise est invitée à se rapprocher de son conseil pour établir ce document. de la taille de l’entreprise (existence de représentants syndicaux dans l’entreprise) du dialogue social instauré de la capacité de financement de l’employeur Le choix du mode opératoire dépendra notamment :
  • 3. L’EMPLOyEUR A AINSI L’OBLIGATION AU 1ER JANvIER 2016 : - de couvrir l’ensemble de ses salariés à hauteur a minima du panier de soins minimum tel que défini par l’art. d.911-1 du CSS ; - “d’assurer au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés”. LA MISE EN PLACE D’UN RéGIME COLLECTIF DE PRévOyANCE ET/OU DE SANTé COMPLéMENTAIRE 03 LA DéCISION UNILATéRALE DE L’EMPLOyEUR (DUE) Le bénéfice de l’exonération plafonnée de cotisations de Sécurité sociale (article L.242-1 AL. 6 du Code de la Sécurité sociale) est subordonné au respect de 2 conditions. Les catégories retenues doivent : être définies à partir des critères objectifs fixés à l’article R.242-1-1 du Code de la Sécurité sociale (CSS), et permettre, dans les conditions prévues à l’article R.242-1-2 CSS, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard de garanties concernées(1) . (1) Cf. tableau synthétique en page 8 sur les catégories objectives admises par le décret du 09/01/2012 modifié par décret le 08/07/2014 et la circulaire DSS interprétative du 25/09/2013. cette modalité est prévue par l’article L.911-1 du code de la Sécurité sociale. Le recours à la décision unilatérale est très pratique dans les petites et moyennes entreprises dès lors qu’elles ne disposent pas de représentation syndicale. L’employeur peut décider unilatéralement de mettre en place un régime de protection sociale au bénéfice de l’ensemble des salariés ou d’une catégorie d’entre eux. La généralisation de la couverture complémentaire santé prévue à l’article L.911-7 du CSS, instaure l’obligation pour les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture santé collective et obligatoire minimum au 1er janvier 2016, de les faire bénéficier de cette couverture santé minimale par décision unilatérale à compter de cette date.
  • 4. LA MISE EN PLACE D’UN RéGIME COLLECTIF DE PRévOyANCE ET/OU DE SANTé COMPLéMENTAIRE 04 En effet, un salarié ne peut être contraint par décision unilatérale à cotiser contre son gré à un régime de protection sociale complémentaire (article 11 de la loi Evin). Les salariés présents dans l’entreprise lors de la mise en place du régime de prévoyance et/ou de santé complémentaire par décision unilatérale ont ainsi la possibilité de refuser de cotiser à ce régime, sans remise en cause du caractère obligatoire de celui-ci. (2) Cf tableau synthétique en pages 10-11 sur les dispenses d’adhésion applicables en santé. (3) Cf art.D.911-8 CSS et Q/R 10 courrier DSS du 29/12/15 sur les modalités de calcul du montant du “chèque santé.” (4) Cf Q/R 9 courrier DSS du 29/12/15. Si le financement de l’employeur n’est pas total et s’il existe ainsi une part salariale à la charge des salariés présents dans l’entreprise lors de la mise en place du régime (entraînant donc diminution de leur salaire net), l’accord exprès de chacun d’eux est requis. Dès lors, il est nécessaire que l’employeur ait recueilli préalablement l’accord de chaque salarié individuellement. Un simple affichage dans l’entreprise n’est pas suffisant. Il est ainsi possible de prévoir soit l’émargement auprès de la DRH, soit de demander le retour signé du courrier, après un délai de réflexion suffisant. Ceci peut poser un problème de gestion du retour des documents signés (retard, refus, absence de retour signé) : en cas de difficulté, il est souhaitable d’avoir recours à une procédure permettant d’imposer le financement salarial, comme le référendum ou l’accord collectif. En revanche, l’affiliation des salariés embauchés après la mise en place du régime est obligatoire, au titre du statut collectif applicable dans l’entreprise, sauf cas de dispense d’adhésion (dispense d’ordre public ou dispenses prévues par la DUE)(2) . Les dispenses d’ordre public prévues par les art. L.911-7 III al. 2 CSS et D.911-2 CSS(2) s’appliquant de plein droit, même en l’absence de stipulation expresse dans la DUE, il appartiendra à l’employeur d’apprécier s’il entend ou non expressément les viser dans sa DUE. Signalons que les salariés faisant valoir la dispense d’ordre public prévue par l’art. L.911-7 III al. 2 du CSS au bénéfice des CDD ou contrat de mission ne bénéficiant pas d’une couverture collective et obligatoire supérieure ou égale à 3 mois ont droit au versement du “chèque santé” dans les conditions et modalités fixées par l’art. L.911-7-1 du CSS et son décret d’application(3) . Les sommes versées au titre du “chèque santé” bénéficient du même régime social que les contributions patronales versées au bénéfice des salariés affiliés au régime collectif et obligatoire(4) . ATTENTION il est indispensable que le refus du salarié soit dans ce cas notifié par écrit et que celui-ci manifeste clairement son intention de renoncer au bénéfice des garanties, l’employeur devant pouvoir en justifier ultérieurement.
  • 5. LA MISE EN PLACE D’UN RéGIME COLLECTIF DE PRévOyANCE ET/OU DE SANTé COMPLéMENTAIRE 05 La catégorie mise en place ne doit pas avoir pour objectif d’accorder un avantage personnel. À NOTER S’agissant des mandataires sociaux non-salariés affiliés au régime général, fiscalement et socialement assimilés aux salariés, le caractère obligatoire de l’adhésion ne résultera pas de la décision unilatérale, dans la mesure où ils n’ont pas le statut de salarié au regard du droit du travail. Il faudra donc veiller à l’existence d’une décision du Conseil d’administration ou équivalent, cette délibération étant indispensable au regard du droit fiscal, du droit des sociétés et de la doctrine sociale. Il résulte à cet égard de la circulaire interprétative de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 25 septembre 2013 que les mandataires sociaux non-salariés affiliés au régime général peuvent être rattachés au contrat liant l’entreprise à l’organisme assureur sous réserve, d’une part, de rentrer dans la catégorie bénéficiaire (ex : cadres relevant de l’article 4 CCNC de 1947), d’autre part, de l’existence d’une décision du Conseil d’administration (ou équivalent). Une copie du PV de séance actant cette décision devant être tenue à disposition du contrôleur URSSAF.
  • 6. LA MISE EN PLACE D’UN RéGIME COLLECTIF DE PRévOyANCE ET/OU DE SANTé COMPLéMENTAIRE 06 LES MODALITéS DE MISE EN PLACE CET éCRIT DOIT NOTAMMENT PRéCISER : le champ d’application du régime dont : - la catégorie bénéficiaire La catégorie doit être objective au sens de l’article R.242-1-1 du CSS (cf. tableau synthétique p. 8). Les critères ouvrant droit à présomption de situation identique et devant ainsi être privilégiés pour définir la catégorie sont : - en santé : les critères 1 et/ou 2, avec l’obligation de couvrir l’ensemble du personnel ; - en prévoyance : les critères 1,2 et/ou 3, avec obligation de couvrir l’ensemble du personnel dans ce dernier cas. Si une condition d’ancienneté de 6 mois maximum est admise en santé en application de l’art. R.242-1-2 du CSS, et ne peut ainsi constituer un motif de redressement URSSAF, ce qui a été confirmé par la DSS par courrier du 29/12/15 (Q/R 1), le maintien d’une telle condition d’ancienneté au-delà du 1er janvier 2016 peut en revanche faire encourir un risque “droit du travail” à l’employeur. La suppression des conditions d’ancienneté en santé permet à l’employeur d’éviter ce risque. - les éventuelles dispenses d’adhésion (cf. tableau synthétique p.10-11) Si des dispenses d’adhésion sont prévues par le régime, l’employeur devra pouvoir justifier avoir préalablement informé les salariés des conséquences du choix d’une dispense. Il est indispensable dans ce cas que la demande de dispense soit notifiée par écrit et que le salarié fasse référence à la nature des garanties auxquelles il renonce et précise qu’il a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix. la durée et les conditions de l’engagement unilatéral de l’employeur, la teneur des garanties en renvoyant aux conditions contractuelles et notice d’information pour le contenu des garanties et modalités de mise en oeuvre. L’employeur doit constater par écrit sa décision unilatérale en remettant un document à chaque salarié (L.911-1 du CSS). En effet, l’écrit est destiné à régir les rapports entre l’employeur et le salarié.
  • 7. LA MISE EN PLACE D’UN RéGIME COLLECTIF DE PRévOyANCE ET/OU DE SANTé COMPLéMENTAIRE 07 les taux et la répartition de la cotisation entre employeur et salarié, En santé, en application de l’art. L.911-7 CSS modifié par la LFSS pour 2016, la participation patronale devra être au moins égale à 50 % de la couverture globale (et non du seul panier de soins minimum), à compter du 1/01/16(5) . les clauses obligatoires : - En cas de choix d’un organisme assureur : conformément à l’article L.912-2 du code de la Sécurité sociale, les conditions et la périodicité du choix de l’organisme et des intermédiaires devront être précisées. La périodicité du réexamen ne pourra excéder cinq ans. - En cas de changement d’organisme assureur : conformément à l’article L.912-3 du code de la Sécurité sociale, les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service doivent être prévues. De même, le maintien de la garantie décès doit être organisé pour les bénéficiaires de ces rentes. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès devra être au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. les modalités de remise en cause ou de dénonciation de l’engagement. L’écrit constatant la décision unilatérale ne dispense pas l’entreprise de la remise de la notice d’information, en application de l’article L.141-4 du code des assurances et de l’article 12 de la loi Evin. La preuve de la remise de l’ensemble de ces écrits (lettre d’information de mise en place, accord ou désaccord du salarié sur l’éventuel financement lui incombant et notice d’information) incombant à l’employeur, il est conseillé de faire émarger chaque salarié lors de la remise de ce document ou d’en demander le retour signé et paraphé. (5) La DSS considère que cette obligation de financement minimal porte également sur la couverture obligatoire des ayants droit (Q/R 7 courrier DSS du 29/12/15). Cela nous paraît contestable dès lors que l’art. L.911-7 du CSS vise les seuls salariés, étant souligné que si le non-respect de cette obligation, peut entraîner un risque “droit du travail”, il ne peut en tout état de cause constituer un motif de redressement URSSAF, ce qui a été confirmé par la DSS par courrier du 29/12/15 (Q/R 1). (6) Cf. Q/R 8 circulaire ACOSS du 04/02/2014 selon laquelle s’agissant d’une couverture santé “standard”, “l’ensemble des salariés est exposé de manière identique et il n’y a donc en principe pas lieu d’admettre une distinction dans le degré de couverture à partir des critères n° 3 à 5 (...).” À NOTER Rappelons que la formalisation de l’engagement de l’employeur constitue une condition d’exonération dont l’employeur devra justifier en cas de contrôle. Il résulte, à cet égard, de la circulaire DSS du 30 janvier 2009 (fiche n° 2) qu’en cas de mise en place du régime par décision unilatérale, l’employeur devra : produire une copie de l’écrit remis aux salariés et actant la décision unilatérale, conformément à l’article L.911-1 du CSS ; justifier auprès de l’agent chargé du contrôle la modalité de remise de cet écrit aux salariés (document joint au bulletin de paie, remise en mains propres, envoi par courrier...). Il résulte par ailleurs de la circulaire DSS du 25 septembre 2013 qu’en cas de recours aux critères n’ouvrant pas droit à présomption de situation identique pour la définition de la catégorie bénéficiaire, l’employeur devra en outre justifier de la différence de traitement opérée en produisant tout document utile de nature à justifier par exemple une exposition aux risques couverts plus importante, ce qui devrait correspondre à des cas très marginaux en santé(6) .
  • 8. LA MISE EN PLACE D’UN RéGIME COLLECTIF DE PRévOyANCE ET/OU DE SANTé COMPLéMENTAIRE 08 LES CATéGORIES OBJECTIvES au sens du décret du 09/01/2012 modifié par décret du 08/07/2014 et des circulaires DSS du 25/09/2013 et ACOSS du 04/02/2014 (1) 5 critères qui peuvent se combiner entre eux selon les circulaires DSS du 25/09/2013 et ACOSS du 04/02/2014. (2) Cette condition ne s’applique ni dans le cas où la garantie décès couvre l’ensemble des salariés (puisqu’il n’y a alors pas constitution d’une catégorie de salariés) ni lorsque la garantie décès est mise en place au bénéfice des cadres par application de l’art 7 CCNC de 1947 (1,5 % TA). (3) L’employeur devra être en mesure de justifier les différences de traitement opérées entre ces catégories de salariés (ex : degré d’exposition aux risques couverts, cf Q/R 8 circulaire ACOSS du 04/02/2014 pour des exemples de justifications admises). (4) Attention : si une condition d’ancienneté de 6 mois maximum est admise en santé en application de l’art. R.242-1-2 du CSS, et ne peut ainsi constituer un motif de redressement URSSAF, ce qui a été confirmé par la DSS par courrier du 29/12/15 (Q/R 1), le maintien d’une telle condition d’ancienneté au-delà du 1er janvier 2016 peut en revanche faire encourir un risque “droit du travail” à l’employeur. CATéGORIES BéNéFICIAIRES 5 critères objectifs (art. R.242-1-1 CSS)(1) 1 Appartenance aux catégories cadres et non cadres au sens de l’AGIRC (ex. : cadres art.4/cadres et assimilés art. 4 et 4 bis/salariés relevant des art. 4, 4 bis et 36 ou ensemble des salariés affiliés à l’AGIRC) Catégories objectives au sens du décret (cadre général) Sous réserve que l’ensemble des salariés de l’entreprise soient couverts 2 Seuil de rémunération déterminé à partir d’une des limites inférieures des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes AGIRC et ARCCO. Catégories objectives au sens du décret (cadre général) Sous réserve que l’ensemble des salariés de l’entreprise soient couverts 3 Place dans les classifications professionnelles définies par conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels 1er niveau de classification professionnelle en principe (cf Q/R 3 circulaire ACOSS pour des exemples) Catégories objectives au sens du décret (cadre général) Sous réserve que l’ensemble des salariés de l’entreprise soient couverts Caractère objectif à justifier par l’employeur(3) (cadres particuliers) 4 Sous-catégories fixées par conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels 1er niveau immédiatement inférieur à celui du critère 3 (cf Q/R 4 circulaire ACOSS pour un exemple) Caractère objectif à justifier par l’employeur(3) (cadres particuliers) 5 Appartenance : - au champ d’application d’un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture des mêmes risques, - à certaines catégories spécifiques de salariés définies par CCN/AB/ANI caractérisant des conditions d’emploi ou des activités particulières, - aux catégories définies à partir des usages en vigueur dans la profession Caractère objectif à justifier par l’employeur(3) (cadres particuliers) Catégories définies par référence au temps de travail /nature du contrat de travail/âge Non admises Catégories définies par référence à une condition d’ancienneté 12 mois maximum 6 mois maximum(4) LéGENDE RETRAITE (art. r.242-1-2 CSS) PRÉVOYANCE incapacité/invalidité inaptitude + décès si associé à un de ces 3 risques(2) (art. r.242-1-2 CSS) SANTÉ (art. r.242-1-2 CSS)
  • 9. LA MISE EN PLACE D’UN RéGIME COLLECTIF DE PRévOyANCE ET/OU DE SANTé COMPLéMENTAIRE 09 ATTENTION Les critères ouvrant droit à présomption de situation identique et devant ainsi être privilégiés pour la mise en place de régimes catégoriels sont : en santé : les critères 1 et/ou 2, avec obligation de couvrir l’ensemble du personnel ; en prévoyance : les critères 1,2 et/ou 3, avec obligation de couvrir l’ensemble du personnel dans ce dernier cas. Dans tous les cas, requalification encourue si catégorie mise en place a en fait eu pour objectif d’accorder un avantage personnel.
  • 10. (1) Dispenses applicables lors de la mise en place du régime ou de l’embauche si elle est postérieure. (2) Les salariés qui feront valoir ce cas de dispense auront droit au versement du “chèque-santé” dans les conditions et modalités prévues par l’art. L.911-7-1 CSS et son décret d’application du 30/12/15 (art. D.911-7 et D.911-8 CSS). (3) Les salariés qui feront valoir ces dispenses ne seront pas éligibles au “chèque santé”. (4) Faculté de sortir du bénéfice du régime si la date d’effet de la couverture souscrite par ailleurs est postérieure à l’embauche ou à la date de mise en place du régime (art. D.911-5 CSS). (5) La demande de dispense peut prendre la forme d’une déclaration sur l’honneur selon un formulaire type annoncé par DSS (Q/R 3 DSS du 29/12/15). LA MISE EN PLACE D’UN RéGIME COLLECTIF DE PRévOyANCE ET/OU DE SANTé COMPLéMENTAIRE 10 LES CAS DE DISPENSES OBSERvATIONS DISPENSES D’ORDRE PUBLIC DISPENSE APPLICABLE SI RÉGIME MIS EN PLACE PAR DUE (ART. R.242-1-6 DERNIER ALINÉA DU CSS) 1 Salariés embauchés avant la mise en place du régime, en présence d’une cotisation salariale - Fondement : art. 11 Loi Evin - Si financement exclusivement patronal : ce cas de dispense doit être prévu par la DUE (circulaire ACOSS du 12/08/15, cf. cas 1 tableau ci-après) DISPENSES APPLICABLES QUEL QUE SOIT LE MODE DE MISE EN PLACE DU RÉGIME(1) Dispense de droit légale (art. L.911-7 III al. 2 CSS)(2) 2 CDD ou contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire est < à 3 mois et justifiant bénéficier par ailleurs d’une couverture responsable. La durée de la portabilité n’est pas prise en compte pour le calcul de cette durée de 3 mois Un salarié en CDD de moins de 3 mois mais dont le régime prévoit une couverture > à 3 mois ne peut bénéficier de ce cas de dispense mais pourra, le cas échéant, bénéficier du cas de dispense prévu au bénéfice des CDD < 12 mois (cas 3 tableau ci-après) Dispenses de droit prévues par le décret du 30/12/15 (art. D.911-2 CSS)(3) 3 Salariés bénéficiaires de l’ACS ou de la CMUC(4) Dispenses d’adhésion temporaires ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ou date à laquelle ils cessent de bénéficier de la CMUC ou ACS, cette date butoir devant être indiquée dans la demande de dispense (Q/R 3 DSS du 29/12/15) 4 Salariés couverts par une assurance individuelle santé 5 Salariés bénéficiant, au titre d’un autre emploi, y compris en tant qu’ayants droit, d’une des couvertures suivantes(4) : - complémentaire santé collective et obligatoire - régime local d’Alsace-Moselle - régime complémentaire relevant de la CAMIEG - mutuelles des agents de l’Etat ou des collectivités territoriales issues des décrets du 19/09/2007 et du 8/11/2011 - contrats dits “loi Madelin” - Les salariés multi-employeurs peuvent ainsi désormais bénéficier de ce cas de dispense de droit - Cas des couples travaillant dans la même entreprise : un des membres du couple peut être affilié en tant qu’ayant droit de l’autre (Q/R 4. DSS du 29/12/15) - La demande de dispense devra indiquer le nom de l’assureur du contrat souscrit par ailleurs LES DISPENSES D’ADHéSION applicables en santé et prévoyance au 01/01/2016 Dans tous les cas, l’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.(5) LéGENDE PRÉVOYANCE SANTÉ
  • 11. LA MISE EN PLACE D’UN RéGIME COLLECTIF DE PRévOyANCE ET/OU DE SANTé COMPLéMENTAIRE 11 LES CAS DE DISPENSES OBSERvATIONS DISPENSES POUvANT ÊTRE PRévUES DANS L’ACTE JURIDIQUE DISPENSE SPéCIFIQUE AUX RéGIMES MIS EN PLACE PAR DUE (ART. R.242-1-6 1° DU CSS) 1 Salariés embauchés avant la mise en place du régime, en l’absence de cotisation salariale Ce cas de dispense ne résulte pas de l’application de l’art. 11 loi Evin et n’est donc pas de droit (≠ cas 1 tableau ci-dessus) DISPENSES POUvANT ÊTRE PRévUES QUEL QUE SOIT LE MODE DE MISE EN PLACE DU RéGIME (ART. D.911-4 CSS)(1) 2 Salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission ≥ 12 mois Nécessité de justifier d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs 3 Salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission < 12 mois(2) Sans avoir à justifier d’une couverture par ailleurs 4 Salariés à temps partiel(2) et apprentis Si cotisation salariale ≥ à 10 % rémunération brute(3) 5 Salariés couverts par ailleurs au titre d’un des 2 dispositifs suivants(4) : - régime spécial de SS des gens de mer (ENIM)(5) - Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF)(5) Nécessité de justifier de l’existence de la couverture par ailleurs chaque année (1) Dispenses applicables lors de la mise en place du régime ou de l’embauche si elle est postérieure. (2) Les CDD ou contrat de mission ≤ 3 mois et les temps partiels ≤ 15h/semaine peuvent être exclus du champ d’application du régime collectif et obligatoire et bénéficier du chèque-santé si prévu par accord de branche ou d’entreprise. (3) Il convient de prendre en compte l’ensemble des garanties PSC pour l’appréciation du seuil à 10 %. Il est également admis dans cette hypothèse que l’employeur prenne en charge l’intégralité de la cotisation salariale (art. R.242-1-4 CSS). (4) Faculté de sortir du bénéfice du régime si la date d’effet de la couverture souscrite par ailleurs est postérieure à l’embauche ou à la date de mise en place du régime (art. D.911-5 CSS). (5) Dispositifs prévus par la circ. DSS du 25/09/13. À NOTER Dans ces 5 cas, les dispenses d’adhésion doivent être explicitement prévues dans l’acte juridique formalisant le régime santé si l’entreprise souhaite y recourir, ces dispenses n’étant pas de droit mais une simple faculté pour l’employeur. En cas de contrôle URSSAF, l’employeur devra produire la demande de dispense des salariés concernés, et le cas échéant, les justificatifs requis. Cette demande doit comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix. LéGENDE PRÉVOYANCE incapacité/invalidité inaptitude + décès si associé à un de ces 3 risques(2) (art. r.242-1-2 CSS) SANTÉ (art. r.242-1-2 CSS)
  • 12. Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles. Entreprise régie par le Code des assurances et soumises à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 61 rue Taitbout 75009 PARIS. Document et visuels non contractuels - 07/2016 - Création graphique : www.agence-upco.com - Crédits Photos : XXXXXXXXXXXX / Shutterstock. Document remis à titre uniquement indicatif. L’entreprise est invitée à se rapprocher de ses conseils.