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PRÉAMBULE
Dans le cadre de l’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale, les accords peuvent prévoir
l’institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité, comprenant à ce
titre des prestations à caractère non directement contributif.
A ce titre, l’avenant n° 347 en date du 21 septembre 2018 à la convention collective nationale
du 15 mars 1966, instaure un fonds de solidarité au sein de la convention collective des
établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (ci-après « la CCN 66-
79 »).
Ce fonds a pour objectifs principaux de :
− mettre en place un plan d’action dédié à la diminution de la sinistralité par un
engagement commun sur la prévention des risques professionnels et l’amélioration de
la qualité de vie au travail ;
− aider, sous la forme la plus appropriée, les salariés de la CCN 66-79 en situation de
fragilité ;
− relayer les campagnes nationales instaurées par les pouvoirs publics et des actions
tendant à diminuer les risques auxquels peuvent être exposés les salariés de la CCN 66-
79 ;
− Le présent accord définit, entre autres, les orientations des actions financées, les règles
de fonctionnement et de gestion du fonds de solidarité.
Conformément à l’avenant n° 335 du 4 décembre 2015 et son article 1er modifiant l’article 7
de l’avenant n° 322 et à l’article 7.3.1 de l’avenant n° 347 du 21 septembre 2018, les partenaires
sociaux rappellent que les structures n’ayant pas choisi un des assureurs recommandés pour
l’assurance du régime de prévoyance mutualisé sont tenues de consacrer 2 % de la cotisation
de prévoyance aux mêmes objectifs que ceux du fonds de solidarité créé au sein du régime
mutualisé.
Le présent avenant entend centraliser ces fonds pour développer des actions de prévention
et une action sociale pour la CCN 66-79 accessibles aux entreprises à jour de leur cotisation et
leurs salariés entrant dans le champ d’application du régime de prévoyance au-delà de la
mutualisation du risque (incapacité, invalidité, décès et rentes associées).
Article 1 – OBJET
Le présent avenant régit les règles relatives à la mise en place effective du degré élevé de
solidarité du régime de prévoyance conventionnel de la CCN 66-79 conformément à l’article
7.3.1 de l’avenant n° 347 du 21 septembre 2018.
Il définit notamment les principes de financement et de gestion mutualisée des prestations.
Ces principes sont mis en œuvre par un Protocole technique relatif à la mise en œuvre du
degré élevé de solidarité au sein de la CCN 66-79 pour le régime de prévoyance (ci-après « le
Protocole technique »).
Il crée un article 44 « Fonds de solidarité mutualisé de prévoyance » au titre V de la convention
collective en y intégrant les dispositions qui suivent.
3
Article 2 – CREATION DU FONDS DE SOLIDARITE MUTUALISE
Le présent avenant crée un article 44 « Fonds de solidarité mutualisé de prévoyance » au titre
V de la convention collective et y intègre les dispositions ci-après.
Article 44 Fonds de solidarité mutualisé de prévoyance
Article 44.1 Création du fonds de solidarité mutualisé de prévoyance
Par application de l’article L. 912-1 IV du code de la sécurité sociale, un fonds de solidarité
attaché au régime de prévoyance de la CCN 66-79 est créé. Ce fonds :
− perçoit les ressources mentionnées à l’article 44.5 ;
− finance les prestations visées à l’article 44.6.
Ce fonds est piloté par la Commission Nationale Paritaire Technique de Prévoyance (ci-après
« CNPTP ») qui en délègue la gestion à un organisme gestionnaire désigné conformément à
l’article 44.4. Les modalités de fonctionnement du fonds et de la délégation de gestion sont
définies dans le Protocole technique du fonds.
En cas de résiliation de la mutualisation des garanties de prévoyance par recommandation
d’organismes assureurs au sens de L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le fonds de solidarité
finance les actions et aides prévues jusqu’à épuisement des sommes disponibles.
Article 44.2 Bénéficiaires des actions individuelles
Peuvent bénéficier des aides du degré élevé de solidarité dans les conditions définies à l’article
44.6 et conformément au Protocole technique, quelle que soit leur date d’embauche :
− les salariés des entreprises entrant dans le champ de l’avenant ;
− les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui perçoivent un revenu de
remplacement notamment en cas de maladie ou accident quelle qu’en soit la cause,
placés en activité partielle et les salariés dont le contrat est suspendu pour une durée
inférieure ou égale à un mois ;
− les salariés dont le contrat de travail a cessé et qui relèvent du mécanisme de
portabilité des garanties de prévoyance (incapacité, invalidité, décès et rentes
associées) défini à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ;
− les salariés dont le contrat de travail a cessé et bénéficiaires d’une prestation
d’incapacité ou d’invalidité versée au titre des garanties conventionnelles à la date
de formulation de la demande.
Selon les aides créées et les conditions attachées dans le cadre du protocole technique, les
ayants-droits de ces salariés (conjoint.e, partenaire de PACS ou concubins au sens du code
civil et les enfants du salarié avant leur 26ème anniversaire) peuvent être considérés comme
bénéficiaires.
Article 44.3 Bénéficiaires des actions collectives
Les actions collectives définies à l’article 44.6 bénéficient aux entreprises relevant du champ
d’application de la CCN 66-79. Ces entreprises doivent être à jour de leurs cotisations définies
à l’article 44.5 pour que l’action puisse être mise en œuvre.
4
Article 44.4 Organisme gestionnaire du fonds de solidarité
Conformément à l’article L. 912-1 IV du Code de la sécurité sociale et à l’avenant n° 347 du
21 septembre 2018, la CNPTP est convenue de choisir comme gestionnaire unique pour le
pilotage du fonds de solidarité l’ :
Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP),
sis 17, rue de Marignan – CS 50 003 – 75008 PARIS.
L’OCIRP est une Union d’institutions de prévoyance soumise aux dispositions du Code de la
sécurité sociale.
Le gestionnaire unique a pour mission de gérer le fonds de solidarité visé à l’article 44.1
conformément aux décisions de pilotage prises par la CNPTP. A ce titre, mandat lui est donné
pour notamment :
− recouvrir et percevoir le prélèvement visé à l’article 44.5 du présent accord ;
− instruire, dans le cadre du Protocole technique, les dossiers de financement des
prestations définies à l’article 44.6 du présent avenant ;
− procéder au paiement des prestations définies à l’article 44.6 ;
− missionner les prestataires choisis pour développer les actions collectives définies à
l’article 44.6.
L’ensemble des missions et des prérogatives du gestionnaire unique dans le cadre de ce
mandat sont définies par la CNPTP dans le Protocole technique.
Article 44.5 Financement du fonds de solidarité
Le fonds de solidarité est financé par un prélèvement de 2 % de la cotisation versée au titre
des garanties de prévoyance pour la couverture des risques incapacité, invalidité, décès et
rentes associées.
Le prélèvement de 2 % est assis sur la cotisation effectivement versée par l’entreprise dans les
conditions suivantes :
− Pour les entreprises ayant souscrit leur contrat auprès d’un organisme assureur
recommandé par la CCN 66-79, le prélèvement est intégré dans la cotisation
mutualisée versée auprès de l’assureur.
− Pour les entreprises ayant souscrit leur contrat auprès d’un organisme non
recommandé, le prélèvement est effectué sur la cotisation contractuellement prévue
pour les garanties collectives et obligatoires applicables dans l’entreprise pour les
risques incapacité, invalidité, décès et rentes associées.
Il appartient aux entreprises qui n’adhèrent pas auprès d’un organisme assureur recommandé
par la branche, d’informer leur(s) organisme(s) assureur(s) sur l’assiette de cotisation à prendre
en compte pour le calcul de la cotisation de 2 % dédiée au fonds de solidarité. Le versement
au fonds créé peut être effectué par l’assureur de l’entreprise ou par cette dernière
directement auprès du gestionnaire désigné. Ces entreprises s’engagent à obtenir auprès de
leur(s) organisme(s) assureur(s) un document attestant du versement effectif du prélèvement
au gestionnaire unique.
5
Article 44.6 Prestations gérées de manière mutualisée
Définition des prestations
Les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les
modalités d’attribution des prestations d’action sociale sont déterminées par la CNPTP, et
définies au sein du Protocole technique.
Objectifs des actions en entreprise
Le fonds de solidarité finance, pour les bénéficiaires définis à l’article 44.3, des actions en
entreprise ayant pour objectifs principaux la prévention des risques professionnels (notamment
le risque musculosquelettique et les risques psychiques liés à l’activité de travail) et
l’amélioration de la qualité de vie au travail.
Prise en charge de prestations d’action sociale à titre individuel ou collectif
Le fonds de solidarité prend en charge des prestations d’action sociale à titre individuel ou
collectif, comprenant notamment :
− l’attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d’aides et de secours
individuels aux bénéficiaires définis à l’article 44.2 ;
− des aides pour faire face à la perte d’autonomie, pour les bénéficiaires en situation de
handicap ou d’aidant familial.
Ces actions individuelles peuvent également prendre la forme de financements dédiés au
maintien en emploi ou à la reconversion professionnelle des salariés en difficulté, en
complémentarité le cas échéant des organismes compétents pour intervenir.
Modalités d’attribution des prestations du fonds de solidarité
Les prestations du fonds de solidarité sont attribuées aux bénéficiaires définis à l’article 44.2,
dans les conditions prévues par le présent article 44.6.
Les prestations financées par le fonds de solidarité ont un caractère non directement
contributif. Elles prennent la forme de prestations en espèces ou de prestations en nature.
En tout état de cause, le financement de ces prestations est assuré par le gestionnaire unique
dans la limite du solde du fonds de solidarité. En cas d’insuffisance des fonds, les demandes
sont traitées selon la date de réception de la demande (dossier complet).
Prestations en espèces
Les prestations en espèces sont attribuées, dans le cadre d’un secours exceptionnel, aux
bénéficiaires qui justifient se trouver dans une situation de précarité dans le cadre des aides
définies. L’attribution de ces prestations est précédée d’une analyse individuelle des
demandes transmises par les bénéficiaires au gestionnaire du fonds. Il est tenu compte de la
situation propre à chaque bénéficiaire notamment de ses ressources.
Chaque prestation est soumise à des conditions de versement, à la production de pièces
justificatives et à des contrôles administratifs définis dans le Protocole technique.
Prestations en nature
Les prestations en nature ont pour objet la délivrance d’un service non financier de type
prévention, assistance, accompagnement, conseil, orientation, etc.
6
Ces prestations sont accessibles aux entreprises et leurs salariés sous réserves du respect de
certaines conditions et de fournitures de pièces définies dans le dossier de demande
d’intervention.
Article 44.7 Contrôle par la commission paritaire de branche
Conformément à l’article R. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la CNPTP contrôlera la mise
en œuvre des actions de prévention par les organismes chargés de leur réalisation et les aides
versées dans les conditions prévues par le Protocole technique.
Article 3 – AGREMENT ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve de son agrément, le présent avenant sera applicable le premier jour du mois
suivant la publication de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel.
Le présent avenant fera l’objet des formalités obligatoires prévues par le code du travail.
7
Fait à Paris, le 23 juin 2020
ORGANISATIONS SYNDICALES
DE SALARIÉS
LA FÉDÉRATION DES SERVICES
DE SANTÉ ET SOCIAUX (CFDT)
LA FEDERATION DES SYNDICATS SANTE SOCIAUX
(CFTC)
LA FÉDÉRATION DE LA SANTÉ
ET DE L’ACTION SOCIALE (CGT)
LA FÉDÉRATION NATIONALE
DE L’ACTION SOCIALE (CGT- FO)
ORGANISATION PROFESSIONNELLE
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  • 1. 1 Avenant n° 356 du 23 juin 2020 Mise en place du fonds de solidarité du régime de prévoyance collectif par désignation d’un organisme gestionnaire CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES INADAPTÉES ET HANDICAPÉES DU 15 MARS 1966 ENTRE NEXEM 14 rue de la Tombe-Issoire - 75014 PARIS D’une part, ET FEDERATION DES SERVICES DE SANTE ET SOCIAUX (CFDT) 47/49, avenue Simon Bolivar - 75950 PARIS CEDEX 19 FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS SANTE ET SOCIAUX (CFTC) 34 quai de la Loire 75019 PARIS FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE (CGT) Case 538 - 93515 MONTREUIL CEDEX FEDERATION NATIONALE DE L'ACTION SOCIALE (CGT-FO) 7 passage Tenaille - 75014 PARIS FEDERATION NATIONALE SUD SANTE SOCIAUX (SUD) 70, rue Philippe-de-Girard - 75018 Paris D’autre part,
  • 2. 2 PRÉAMBULE Dans le cadre de l’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale, les accords peuvent prévoir l’institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité, comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif. A ce titre, l’avenant n° 347 en date du 21 septembre 2018 à la convention collective nationale du 15 mars 1966, instaure un fonds de solidarité au sein de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (ci-après « la CCN 66- 79 »). Ce fonds a pour objectifs principaux de : − mettre en place un plan d’action dédié à la diminution de la sinistralité par un engagement commun sur la prévention des risques professionnels et l’amélioration de la qualité de vie au travail ; − aider, sous la forme la plus appropriée, les salariés de la CCN 66-79 en situation de fragilité ; − relayer les campagnes nationales instaurées par les pouvoirs publics et des actions tendant à diminuer les risques auxquels peuvent être exposés les salariés de la CCN 66- 79 ; − Le présent accord définit, entre autres, les orientations des actions financées, les règles de fonctionnement et de gestion du fonds de solidarité. Conformément à l’avenant n° 335 du 4 décembre 2015 et son article 1er modifiant l’article 7 de l’avenant n° 322 et à l’article 7.3.1 de l’avenant n° 347 du 21 septembre 2018, les partenaires sociaux rappellent que les structures n’ayant pas choisi un des assureurs recommandés pour l’assurance du régime de prévoyance mutualisé sont tenues de consacrer 2 % de la cotisation de prévoyance aux mêmes objectifs que ceux du fonds de solidarité créé au sein du régime mutualisé. Le présent avenant entend centraliser ces fonds pour développer des actions de prévention et une action sociale pour la CCN 66-79 accessibles aux entreprises à jour de leur cotisation et leurs salariés entrant dans le champ d’application du régime de prévoyance au-delà de la mutualisation du risque (incapacité, invalidité, décès et rentes associées). Article 1 – OBJET Le présent avenant régit les règles relatives à la mise en place effective du degré élevé de solidarité du régime de prévoyance conventionnel de la CCN 66-79 conformément à l’article 7.3.1 de l’avenant n° 347 du 21 septembre 2018. Il définit notamment les principes de financement et de gestion mutualisée des prestations. Ces principes sont mis en œuvre par un Protocole technique relatif à la mise en œuvre du degré élevé de solidarité au sein de la CCN 66-79 pour le régime de prévoyance (ci-après « le Protocole technique »). Il crée un article 44 « Fonds de solidarité mutualisé de prévoyance » au titre V de la convention collective en y intégrant les dispositions qui suivent.
  • 3. 3 Article 2 – CREATION DU FONDS DE SOLIDARITE MUTUALISE Le présent avenant crée un article 44 « Fonds de solidarité mutualisé de prévoyance » au titre V de la convention collective et y intègre les dispositions ci-après. Article 44 Fonds de solidarité mutualisé de prévoyance Article 44.1 Création du fonds de solidarité mutualisé de prévoyance Par application de l’article L. 912-1 IV du code de la sécurité sociale, un fonds de solidarité attaché au régime de prévoyance de la CCN 66-79 est créé. Ce fonds : − perçoit les ressources mentionnées à l’article 44.5 ; − finance les prestations visées à l’article 44.6. Ce fonds est piloté par la Commission Nationale Paritaire Technique de Prévoyance (ci-après « CNPTP ») qui en délègue la gestion à un organisme gestionnaire désigné conformément à l’article 44.4. Les modalités de fonctionnement du fonds et de la délégation de gestion sont définies dans le Protocole technique du fonds. En cas de résiliation de la mutualisation des garanties de prévoyance par recommandation d’organismes assureurs au sens de L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le fonds de solidarité finance les actions et aides prévues jusqu’à épuisement des sommes disponibles. Article 44.2 Bénéficiaires des actions individuelles Peuvent bénéficier des aides du degré élevé de solidarité dans les conditions définies à l’article 44.6 et conformément au Protocole technique, quelle que soit leur date d’embauche : − les salariés des entreprises entrant dans le champ de l’avenant ; − les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui perçoivent un revenu de remplacement notamment en cas de maladie ou accident quelle qu’en soit la cause, placés en activité partielle et les salariés dont le contrat est suspendu pour une durée inférieure ou égale à un mois ; − les salariés dont le contrat de travail a cessé et qui relèvent du mécanisme de portabilité des garanties de prévoyance (incapacité, invalidité, décès et rentes associées) défini à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ; − les salariés dont le contrat de travail a cessé et bénéficiaires d’une prestation d’incapacité ou d’invalidité versée au titre des garanties conventionnelles à la date de formulation de la demande. Selon les aides créées et les conditions attachées dans le cadre du protocole technique, les ayants-droits de ces salariés (conjoint.e, partenaire de PACS ou concubins au sens du code civil et les enfants du salarié avant leur 26ème anniversaire) peuvent être considérés comme bénéficiaires. Article 44.3 Bénéficiaires des actions collectives Les actions collectives définies à l’article 44.6 bénéficient aux entreprises relevant du champ d’application de la CCN 66-79. Ces entreprises doivent être à jour de leurs cotisations définies à l’article 44.5 pour que l’action puisse être mise en œuvre.
  • 4. 4 Article 44.4 Organisme gestionnaire du fonds de solidarité Conformément à l’article L. 912-1 IV du Code de la sécurité sociale et à l’avenant n° 347 du 21 septembre 2018, la CNPTP est convenue de choisir comme gestionnaire unique pour le pilotage du fonds de solidarité l’ : Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP), sis 17, rue de Marignan – CS 50 003 – 75008 PARIS. L’OCIRP est une Union d’institutions de prévoyance soumise aux dispositions du Code de la sécurité sociale. Le gestionnaire unique a pour mission de gérer le fonds de solidarité visé à l’article 44.1 conformément aux décisions de pilotage prises par la CNPTP. A ce titre, mandat lui est donné pour notamment : − recouvrir et percevoir le prélèvement visé à l’article 44.5 du présent accord ; − instruire, dans le cadre du Protocole technique, les dossiers de financement des prestations définies à l’article 44.6 du présent avenant ; − procéder au paiement des prestations définies à l’article 44.6 ; − missionner les prestataires choisis pour développer les actions collectives définies à l’article 44.6. L’ensemble des missions et des prérogatives du gestionnaire unique dans le cadre de ce mandat sont définies par la CNPTP dans le Protocole technique. Article 44.5 Financement du fonds de solidarité Le fonds de solidarité est financé par un prélèvement de 2 % de la cotisation versée au titre des garanties de prévoyance pour la couverture des risques incapacité, invalidité, décès et rentes associées. Le prélèvement de 2 % est assis sur la cotisation effectivement versée par l’entreprise dans les conditions suivantes : − Pour les entreprises ayant souscrit leur contrat auprès d’un organisme assureur recommandé par la CCN 66-79, le prélèvement est intégré dans la cotisation mutualisée versée auprès de l’assureur. − Pour les entreprises ayant souscrit leur contrat auprès d’un organisme non recommandé, le prélèvement est effectué sur la cotisation contractuellement prévue pour les garanties collectives et obligatoires applicables dans l’entreprise pour les risques incapacité, invalidité, décès et rentes associées. Il appartient aux entreprises qui n’adhèrent pas auprès d’un organisme assureur recommandé par la branche, d’informer leur(s) organisme(s) assureur(s) sur l’assiette de cotisation à prendre en compte pour le calcul de la cotisation de 2 % dédiée au fonds de solidarité. Le versement au fonds créé peut être effectué par l’assureur de l’entreprise ou par cette dernière directement auprès du gestionnaire désigné. Ces entreprises s’engagent à obtenir auprès de leur(s) organisme(s) assureur(s) un document attestant du versement effectif du prélèvement au gestionnaire unique.
  • 5. 5 Article 44.6 Prestations gérées de manière mutualisée Définition des prestations Les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d’attribution des prestations d’action sociale sont déterminées par la CNPTP, et définies au sein du Protocole technique. Objectifs des actions en entreprise Le fonds de solidarité finance, pour les bénéficiaires définis à l’article 44.3, des actions en entreprise ayant pour objectifs principaux la prévention des risques professionnels (notamment le risque musculosquelettique et les risques psychiques liés à l’activité de travail) et l’amélioration de la qualité de vie au travail. Prise en charge de prestations d’action sociale à titre individuel ou collectif Le fonds de solidarité prend en charge des prestations d’action sociale à titre individuel ou collectif, comprenant notamment : − l’attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d’aides et de secours individuels aux bénéficiaires définis à l’article 44.2 ; − des aides pour faire face à la perte d’autonomie, pour les bénéficiaires en situation de handicap ou d’aidant familial. Ces actions individuelles peuvent également prendre la forme de financements dédiés au maintien en emploi ou à la reconversion professionnelle des salariés en difficulté, en complémentarité le cas échéant des organismes compétents pour intervenir. Modalités d’attribution des prestations du fonds de solidarité Les prestations du fonds de solidarité sont attribuées aux bénéficiaires définis à l’article 44.2, dans les conditions prévues par le présent article 44.6. Les prestations financées par le fonds de solidarité ont un caractère non directement contributif. Elles prennent la forme de prestations en espèces ou de prestations en nature. En tout état de cause, le financement de ces prestations est assuré par le gestionnaire unique dans la limite du solde du fonds de solidarité. En cas d’insuffisance des fonds, les demandes sont traitées selon la date de réception de la demande (dossier complet). Prestations en espèces Les prestations en espèces sont attribuées, dans le cadre d’un secours exceptionnel, aux bénéficiaires qui justifient se trouver dans une situation de précarité dans le cadre des aides définies. L’attribution de ces prestations est précédée d’une analyse individuelle des demandes transmises par les bénéficiaires au gestionnaire du fonds. Il est tenu compte de la situation propre à chaque bénéficiaire notamment de ses ressources. Chaque prestation est soumise à des conditions de versement, à la production de pièces justificatives et à des contrôles administratifs définis dans le Protocole technique. Prestations en nature Les prestations en nature ont pour objet la délivrance d’un service non financier de type prévention, assistance, accompagnement, conseil, orientation, etc.
  • 6. 6 Ces prestations sont accessibles aux entreprises et leurs salariés sous réserves du respect de certaines conditions et de fournitures de pièces définies dans le dossier de demande d’intervention. Article 44.7 Contrôle par la commission paritaire de branche Conformément à l’article R. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la CNPTP contrôlera la mise en œuvre des actions de prévention par les organismes chargés de leur réalisation et les aides versées dans les conditions prévues par le Protocole technique. Article 3 – AGREMENT ET ENTREE EN VIGUEUR Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve de son agrément, le présent avenant sera applicable le premier jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel. Le présent avenant fera l’objet des formalités obligatoires prévues par le code du travail.
  • 7. 7 Fait à Paris, le 23 juin 2020 ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIÉS LA FÉDÉRATION DES SERVICES DE SANTÉ ET SOCIAUX (CFDT) LA FEDERATION DES SYNDICATS SANTE SOCIAUX (CFTC) LA FÉDÉRATION DE LA SANTÉ ET DE L’ACTION SOCIALE (CGT) LA FÉDÉRATION NATIONALE DE L’ACTION SOCIALE (CGT- FO) ORGANISATION PROFESSIONNELLE D’EMPLOYEURS NEXEM