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Conventioncollectivedesstructuresassociatives depêchedeloisiretdeprotectiondu
milieuaquatique
1
Avenant n°4 à l’Accord Collectif du 15
septembre 2015 relatif à la complémentaire
santé
Entre
Le Syndicat national des structures associatives de pêche de loisir (SNSAPL)
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives, ci-après désignées :
- La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), représentée par
la FEETS-FO ;
- L’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), représentée par l’UNSA 3S ;
- La Confédération générale du travail (CGT), représentée par la FNAF CGT.
D’autre part,
Il A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
Il est rappelé que par accord collectif du 15 septembre 2015, les partenaires
sociaux ont mis en place un régime complémentaire de remboursement de frais
de santé obligatoire (ci-après « le régime de complémentaire santé »).
Ce régime a pour objectif de garantir l’accès de l’ensemble des salariés relevant
de la Convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir
et de protection du milieu aquatique, à une couverture collective de frais de santé
de qualité.
Conventioncollectivedesstructuresassociatives depêchedeloisiretdeprotectiondu
milieuaquatique
2
Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont organisé la mutualisation des risques
auprès de l’organisme assureur HARMONIE MUTUELLE à compter du 1er
janvier
2016 et pour une durée de cinq ans.
Conformément à l’article L.912-1 du Code de la sécurité sociale et à l’article 7 de
l’accord du 15 septembre 2015, les parties signataires de l’accord ont décidé de
procéder, dans les conditions et délais requis, à un réexamen des modalités de
mutualisation des garanties collectives de frais de santé, en vue de la
recommandation d’un organisme assureur aux structures associatives de pêche
de loisir et de protection du milieu aquatique, à effet du 1er
janvier 2021.
En conséquence, la Commission nationale paritaire permanente de négociation
et d'interprétation (CNPPNI) a acté le principe d’une consultation, par décision en
date du 29 janvier 2020. Cette consultation a été mise en œuvre, en application
des dispositions du décret n°2015-13 du 8 janvier 2015 relatif à la procédure de
mise en concurrence des organismes prévue par les articles L.912-1 et D.912-1 et
suivants du Code de la Sécurité sociale, dans le respect des règles de
transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre les organismes
candidats et a fait l’objet d’une publication en date du 14 février 2020.
La CNPPNI a également créé une Commission paritaire d’appel d’offres (CPAO)
afin de l’assister dans cette consultation.
L’objectif poursuivi par les partenaires sociaux lors de cette procédure de mise en
concurrence a été de :
- Conserver des garanties collectives de qualité via la mutualisation des
risques, et présentant un degré élevé de solidarité à travers notamment le
financement de prestations d’action sociale et d’actions de prévention ;
- Garantir la mise en place d’un régime conforme aux prescriptions de
l’article L.871-1 du Code de la Sécurité sociale et des décrets pris en
application de ces dispositions ;
- Garantir l’accès, pour les salariés affiliés au régime obligatoire, à des
garanties optionnelles, financées intégralement par le salarié (ci-après le
régime de surcomplémentaire santé optionnel) ;
- Optimiser les conditions d’assurance du régime complémentaire santé ;
- Maintenir un bon équilibre à long terme du régime de remboursement de
frais de santé.
Conventioncollectivedesstructuresassociatives depêchedeloisiretdeprotectiondu
milieuaquatique
3
C’est dans ces conditions que la CNPPNI a décidé, après l’analyse et l’examen des
dossiers ainsi que l’audition par la CPAO de chacun des organismes assureurs
candidats, de recommander HARMONIE MUTUELLE pour la couverture
complémentaire de frais de santé.
Cette recommandation se traduit par la conclusion d’un contrat d’assurance
collectif auprès de l’organisme assureur recommandé. Le dispositif contractuel
est également complété par le protocole technique et financier et le protocole de
gestion, conclus dans les mêmes conditions.
La recommandation prendra effet le 1er
janvier 2021.
Il est précisé qu’aucune modification n’a été apportée aux prestations frais de
santé. Seuls les taux de cotisations font l’objet d’une évolution à la baisse.
Le présent avenant a donc également pour objet de modifier les taux de
cotisations afférents au financement du régime de remboursement de frais de
santé en concordance avec l’offre retenue.
Il a donc été décidé et convenu ce qui suit :
Article 1 – Organisme assureur recommandé
Les dispositions de l'article 7 de l'accord collectif du 15 septembre 2015 sont
abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 7 – Organisme assureur recommandé
Les partenaires sociaux ont choisi de recommander aux structures associatives
entrant dans le champ d’application du présent accord, pour assurer la couverture
des garanties « complémentaire santé » l’organisme ci-après :
- HARMONIE MUTUELLE, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du
Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le
n°538 518 473 dont le siège social est situé au 143 rue Blomet – 75015
Paris
Cette recommandation prend effet à compter du 1er
janvier 2021 pour une durée
maximum de cinq ans.
Conventioncollectivedesstructuresassociatives depêchedeloisiretdeprotectiondu
milieuaquatique
4
Cet organisme assureur a été sélectionné parmi les organismes mentionnés à
l'article premier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 au travers d'une
procédure de mise en concurrence dans le respect des articles L. 912-1 et D. 912-
1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Les modalités d’organisation de la recommandation et notamment le choix de
l’organisme recommandé sont réexaminés par les partenaires sociaux dans le
respect des dispositions de l’article L.912-1 du Code de la Sécurité sociale et ses
décrets d’application, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date
d’effet du présent accord. A cette fin, les parties signataires se réuniront au plus
tard six mois avant l’échéance. »
Article 2 – Taux de cotisations du régime de complémentaire santé
obligatoire et évolution ultérieure de la cotisation
L’article 4.3.1 « Régime de complémentaire santé obligatoire » de l’accord collectif
du 15 septembre 2015, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« La cotisation du régime complémentaire santé obligatoire est financée à 40%
par le salarié et 60% par l’employeur, dans les conditions ci-après :
Salariés relevant du Régime Général de la Sécurité sociale
Cotisation
salariale
Cotisation
patronale
Cotisation
globale
Régime obligatoire
1,136 % du
PMSS
1,704 % du
PMSS
2,84 % du
PMSS
Salariés relevant du Régime de Sécurité sociale d’Alsace-Moselle (Régime Local)
Cotisation
salariale
Cotisation
patronale
Cotisation
globale
Régime obligatoire
0,792 % du
PMSS
1,188 % du
PMSS
1,98 % du
PMSS
Conventioncollectivedesstructuresassociatives depêchedeloisiretdeprotectiondu
milieuaquatique
5
Salariés relevant du Régime de la MSA
Cotisation
salariale
Cotisation
patronale
Cotisation
globale
Régime obligatoire
1,064 % du
PMSS
1,596 % du
PMSS
2,66 % du
PMSS
Salariés relevant du Régime local de la MSA
Cotisation
salariale
Cotisation
patronale
Cotisation
globale
Régime obligatoire
0,744 % du
PMSS
1,116 % du
PMSS
1.86 % du
PMSS
Le dernier alinéa de l’article 4.2 est remplacé par l’alinéa suivant : « A titre
d’information, le montant du plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé pour
l’année 2020 à 3.428 €. »
Enfin, le premier alinéa de l’article 4.4 « Evolution ultérieure de la cotisation du
régime complémentaire santé obligatoire » de l’accord du 15 septembre 2015 est
ainsi modifié :
« Les taux de cotisations, mentionnés à l’article 4.3.1 sont maintenus jusqu’au 31
décembre 2023 à législation constante. »
Article 3 – Taux de cotisationsdurégime de complémentairesantéoptionnel
L’article 4.3.2 relatif au « régime surcomplémentaire santé optionnel » est abrogé
et remplacé par les dispositions suivantes :
« La cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture
optionnelle ainsi que ses évolutions ultérieures sont à la charge exclusive du
salarié.
Conventioncollectivedesstructuresassociatives depêchedeloisiretdeprotectiondu
milieuaquatique
6
Les taux de cotisations fixés comme suit sont maintenus jusqu’au 31 décembre
2023 à législation constante :
Salariés relevant du Régime Général de la Sécurité sociale
Cotisation
salariale
Cotisation
patronale
Cotisation
globale
Par Enfant (gratuité à compter
du 3ème
enfant)
0,04 % du
PMSS
0,04 % du
PMSS
Par Adulte
0,14 % du
PMSS
0,14 % du
PMSS
Salariés relevant du Régime de Sécurité sociale d’Alsace-Moselle (Régime Local)
Cotisation
salariale
Cotisation
patronale
Cotisation
globale
Par Enfant (gratuité à compter
du 3ème
enfant)
0,04 % du
PMSS
0,04 % du
PMSS
Par Adulte
0,14 % du
PMSS
0,14 % du
PMSS
Salariés relevant du Régime de la MSA
Cotisation
salariale
Cotisation
patronale
Cotisation
globale
Par Enfant (gratuité à compter
du 3ème
enfant)
0,04 % du
PMSS
0,04 % du
PMSS
Par Adulte
0,14 % du
PMSS
0,14 % du
PMSS
Salariés relevant du Régime local de la MSA
Conventioncollectivedesstructuresassociatives depêchedeloisiretdeprotectiondu
milieuaquatique
7
Cotisation
salariale
Cotisation
patronale
Cotisation
globale
Par Enfant (gratuité à compter
du 3ème
enfant)
0,04 % du
PMSS
0,04 % du
PMSS
Par Adulte
0,14 % du
PMSS
0,14 % du
PMSS
Article 4 – Dispense d’adhésion au régime
L’article 3.3 « Caractère obligatoire de l’adhésion » est modifié afin de se
conformer aux dispositions du décret n°2019-621 du 21 juin 2019 relatif à la
protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L.861-1du Code
de la Sécurité sociale.
Le sixième alinéa de l’article 3.3 de l’accord du 15 septembre 2015 est ainsi
remplacé par :
« - Les salariés qui bénéficient de la Couverture Santé Solidaire visée à l’article
L.861-3 du Code de la Sécurité sociale, sous réserve de produire une attestation
de droits à cette couverture. La dispense d’adhésion ne peut jouer que jusqu’à la
date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette
aide. »
Article 5 – Durée - Dépôt et publicité
Le présent avenant s’incorpore à l’accord du 15 septembre 2015 (dernièrement
révisé par avenant n°3 en date du 28 janvier 2020), qu’il modifie.
Il prendra effet le 1er
janvier 2021.
Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, dans les
conditions prévues par la loi.
Fait à PARIS, le 1er
juillet 2020
Conventioncollectivedesstructuresassociatives depêchedeloisiretdeprotectiondu
milieuaquatique
8
En 6 exemplaires
Pour le SNSAPL :
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  • 1. Conventioncollectivedesstructuresassociatives depêchedeloisiretdeprotectiondu milieuaquatique 1 Avenant n°4 à l’Accord Collectif du 15 septembre 2015 relatif à la complémentaire santé Entre Le Syndicat national des structures associatives de pêche de loisir (SNSAPL) D’une part, Et les organisations syndicales représentatives, ci-après désignées : - La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), représentée par la FEETS-FO ; - L’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), représentée par l’UNSA 3S ; - La Confédération générale du travail (CGT), représentée par la FNAF CGT. D’autre part, Il A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : Préambule Il est rappelé que par accord collectif du 15 septembre 2015, les partenaires sociaux ont mis en place un régime complémentaire de remboursement de frais de santé obligatoire (ci-après « le régime de complémentaire santé »). Ce régime a pour objectif de garantir l’accès de l’ensemble des salariés relevant de la Convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique, à une couverture collective de frais de santé de qualité.
  • 2. Conventioncollectivedesstructuresassociatives depêchedeloisiretdeprotectiondu milieuaquatique 2 Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont organisé la mutualisation des risques auprès de l’organisme assureur HARMONIE MUTUELLE à compter du 1er janvier 2016 et pour une durée de cinq ans. Conformément à l’article L.912-1 du Code de la sécurité sociale et à l’article 7 de l’accord du 15 septembre 2015, les parties signataires de l’accord ont décidé de procéder, dans les conditions et délais requis, à un réexamen des modalités de mutualisation des garanties collectives de frais de santé, en vue de la recommandation d’un organisme assureur aux structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique, à effet du 1er janvier 2021. En conséquence, la Commission nationale paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CNPPNI) a acté le principe d’une consultation, par décision en date du 29 janvier 2020. Cette consultation a été mise en œuvre, en application des dispositions du décret n°2015-13 du 8 janvier 2015 relatif à la procédure de mise en concurrence des organismes prévue par les articles L.912-1 et D.912-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, dans le respect des règles de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre les organismes candidats et a fait l’objet d’une publication en date du 14 février 2020. La CNPPNI a également créé une Commission paritaire d’appel d’offres (CPAO) afin de l’assister dans cette consultation. L’objectif poursuivi par les partenaires sociaux lors de cette procédure de mise en concurrence a été de : - Conserver des garanties collectives de qualité via la mutualisation des risques, et présentant un degré élevé de solidarité à travers notamment le financement de prestations d’action sociale et d’actions de prévention ; - Garantir la mise en place d’un régime conforme aux prescriptions de l’article L.871-1 du Code de la Sécurité sociale et des décrets pris en application de ces dispositions ; - Garantir l’accès, pour les salariés affiliés au régime obligatoire, à des garanties optionnelles, financées intégralement par le salarié (ci-après le régime de surcomplémentaire santé optionnel) ; - Optimiser les conditions d’assurance du régime complémentaire santé ; - Maintenir un bon équilibre à long terme du régime de remboursement de frais de santé.
  • 3. Conventioncollectivedesstructuresassociatives depêchedeloisiretdeprotectiondu milieuaquatique 3 C’est dans ces conditions que la CNPPNI a décidé, après l’analyse et l’examen des dossiers ainsi que l’audition par la CPAO de chacun des organismes assureurs candidats, de recommander HARMONIE MUTUELLE pour la couverture complémentaire de frais de santé. Cette recommandation se traduit par la conclusion d’un contrat d’assurance collectif auprès de l’organisme assureur recommandé. Le dispositif contractuel est également complété par le protocole technique et financier et le protocole de gestion, conclus dans les mêmes conditions. La recommandation prendra effet le 1er janvier 2021. Il est précisé qu’aucune modification n’a été apportée aux prestations frais de santé. Seuls les taux de cotisations font l’objet d’une évolution à la baisse. Le présent avenant a donc également pour objet de modifier les taux de cotisations afférents au financement du régime de remboursement de frais de santé en concordance avec l’offre retenue. Il a donc été décidé et convenu ce qui suit : Article 1 – Organisme assureur recommandé Les dispositions de l'article 7 de l'accord collectif du 15 septembre 2015 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : « Article 7 – Organisme assureur recommandé Les partenaires sociaux ont choisi de recommander aux structures associatives entrant dans le champ d’application du présent accord, pour assurer la couverture des garanties « complémentaire santé » l’organisme ci-après : - HARMONIE MUTUELLE, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n°538 518 473 dont le siège social est situé au 143 rue Blomet – 75015 Paris Cette recommandation prend effet à compter du 1er janvier 2021 pour une durée maximum de cinq ans.
  • 4. Conventioncollectivedesstructuresassociatives depêchedeloisiretdeprotectiondu milieuaquatique 4 Cet organisme assureur a été sélectionné parmi les organismes mentionnés à l'article premier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 au travers d'une procédure de mise en concurrence dans le respect des articles L. 912-1 et D. 912- 1 et suivants du code de la sécurité sociale. Les modalités d’organisation de la recommandation et notamment le choix de l’organisme recommandé sont réexaminés par les partenaires sociaux dans le respect des dispositions de l’article L.912-1 du Code de la Sécurité sociale et ses décrets d’application, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord. A cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard six mois avant l’échéance. » Article 2 – Taux de cotisations du régime de complémentaire santé obligatoire et évolution ultérieure de la cotisation L’article 4.3.1 « Régime de complémentaire santé obligatoire » de l’accord collectif du 15 septembre 2015, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « La cotisation du régime complémentaire santé obligatoire est financée à 40% par le salarié et 60% par l’employeur, dans les conditions ci-après : Salariés relevant du Régime Général de la Sécurité sociale Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale Régime obligatoire 1,136 % du PMSS 1,704 % du PMSS 2,84 % du PMSS Salariés relevant du Régime de Sécurité sociale d’Alsace-Moselle (Régime Local) Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale Régime obligatoire 0,792 % du PMSS 1,188 % du PMSS 1,98 % du PMSS
  • 5. Conventioncollectivedesstructuresassociatives depêchedeloisiretdeprotectiondu milieuaquatique 5 Salariés relevant du Régime de la MSA Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale Régime obligatoire 1,064 % du PMSS 1,596 % du PMSS 2,66 % du PMSS Salariés relevant du Régime local de la MSA Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale Régime obligatoire 0,744 % du PMSS 1,116 % du PMSS 1.86 % du PMSS Le dernier alinéa de l’article 4.2 est remplacé par l’alinéa suivant : « A titre d’information, le montant du plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé pour l’année 2020 à 3.428 €. » Enfin, le premier alinéa de l’article 4.4 « Evolution ultérieure de la cotisation du régime complémentaire santé obligatoire » de l’accord du 15 septembre 2015 est ainsi modifié : « Les taux de cotisations, mentionnés à l’article 4.3.1 sont maintenus jusqu’au 31 décembre 2023 à législation constante. » Article 3 – Taux de cotisationsdurégime de complémentairesantéoptionnel L’article 4.3.2 relatif au « régime surcomplémentaire santé optionnel » est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « La cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture optionnelle ainsi que ses évolutions ultérieures sont à la charge exclusive du salarié.
  • 6. Conventioncollectivedesstructuresassociatives depêchedeloisiretdeprotectiondu milieuaquatique 6 Les taux de cotisations fixés comme suit sont maintenus jusqu’au 31 décembre 2023 à législation constante : Salariés relevant du Régime Général de la Sécurité sociale Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale Par Enfant (gratuité à compter du 3ème enfant) 0,04 % du PMSS 0,04 % du PMSS Par Adulte 0,14 % du PMSS 0,14 % du PMSS Salariés relevant du Régime de Sécurité sociale d’Alsace-Moselle (Régime Local) Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale Par Enfant (gratuité à compter du 3ème enfant) 0,04 % du PMSS 0,04 % du PMSS Par Adulte 0,14 % du PMSS 0,14 % du PMSS Salariés relevant du Régime de la MSA Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale Par Enfant (gratuité à compter du 3ème enfant) 0,04 % du PMSS 0,04 % du PMSS Par Adulte 0,14 % du PMSS 0,14 % du PMSS Salariés relevant du Régime local de la MSA
  • 7. Conventioncollectivedesstructuresassociatives depêchedeloisiretdeprotectiondu milieuaquatique 7 Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale Par Enfant (gratuité à compter du 3ème enfant) 0,04 % du PMSS 0,04 % du PMSS Par Adulte 0,14 % du PMSS 0,14 % du PMSS Article 4 – Dispense d’adhésion au régime L’article 3.3 « Caractère obligatoire de l’adhésion » est modifié afin de se conformer aux dispositions du décret n°2019-621 du 21 juin 2019 relatif à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L.861-1du Code de la Sécurité sociale. Le sixième alinéa de l’article 3.3 de l’accord du 15 septembre 2015 est ainsi remplacé par : « - Les salariés qui bénéficient de la Couverture Santé Solidaire visée à l’article L.861-3 du Code de la Sécurité sociale, sous réserve de produire une attestation de droits à cette couverture. La dispense d’adhésion ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. » Article 5 – Durée - Dépôt et publicité Le présent avenant s’incorpore à l’accord du 15 septembre 2015 (dernièrement révisé par avenant n°3 en date du 28 janvier 2020), qu’il modifie. Il prendra effet le 1er janvier 2021. Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par la loi. Fait à PARIS, le 1er juillet 2020
  • 8. Conventioncollectivedesstructuresassociatives depêchedeloisiretdeprotectiondu milieuaquatique 8 En 6 exemplaires Pour le SNSAPL : Pour la F.E.E.T.S- FO : Pour l’UNSA 3S :