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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
Décret no
2019-457 du 15 mai 2019 relatif à la répartition et l’utilisation des crédits mentionnés au
IX de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 visant à la
préfiguration d’un nouveau modèle de financement des services d’aide et d’accompagnement à
domicile
NOR : SSAA1904909D
Publics concernés : conseils départementaux ; Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) ;
services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) relevant des 6o
ou 7o
du I de l’article L. 312-1 du code de
l’action sociale et des familles ; services polyvalents d’aide et de soins à domicile.
Objet : le décret est pris pour l’application du IX de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2019.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise la répartition et l’utilisation de l’enveloppe de 50 millions d’euros prévue au IX de
l’article 26 de la loi no
2018-1203 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Il définit les conditions
d’utilisation et de récupération de ce financement. Celui-ci vise à préfigurer un nouveau modèle de financement
des services d’aide et d’accompagnement à domicile dans le contexte des travaux en cours sur l’allocation de
ressources de ces services. Ces travaux visent à définir un nouveau modèle de financement dans l’objectif
d’assurer l’accessibilité financière et géographique des services pour les bénéficiaires, de permettre une plus
grande équité de traitement, de rendre l’offre plus lisible, d’assurer une meilleure transparence tarifaire et de
mieux maîtriser les restes à charge pour les usagers. Le modèle rénové envisagé repose sur un tarif de référence
national applicable à tous les SAAD, dont les modalités de détermination sont à établir, et un complément de
financement (appelé « modulation positive »). L’enveloppe de 50 millions d’euros vise à préfigurer les modalités
de mise en œuvre de cette « modulation positive ». Ces crédits d’un total de 50 millions seront attribués aux
services en fonction d’engagements pris par les services sur le profil des personnes accompagnées, la couverture
territoriale, les horaires d’intervention, afin de renforcer in fine l’attractivité des métiers du secteur.
Le présent décret prévoit en outre des conditions précises de transmission d’information sur l’utilisation des
crédits alloués.
Références : le décret est pris pour l’application du IX de l’article 26 de la loi no
2018-1203 du
22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi no
2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, notamment le IX
de son article 26 ;
Vu l’avis du Comité national d’évaluation des normes en date du 7 mars 2019,
Décrète :
Art. 1er
. – Les crédits mentionnés au IX de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019
sont répartis entre les départements et, le cas échéant, la métropole en fonction du nombre d’heures d’aide humaine
réalisées en 2017 sur leur territoire par les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6o
et 7o
du I
de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles aux titres des allocations prévues aux
articles L. 232-1, L.245-1 et L. 231-1 du code de l’action sociale et des familles.
Chaque département communique à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie dans un délai de trente
jours à compter de la date de publication du présent décret le nombre d’heures d’aide humaine réalisées mentionné
au premier alinéa du présent article.
Art. 2. – La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie verse ces crédits aux départements ou, le cas
échéant, à la métropole, ayant communiqué le nombre d’heures d’aide humaine réalisées, dans les quarante-cinq
jours suivant la date de publication du présent décret.
17 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 117
Art. 3. – Les crédits mentionnés à l’article 1er
sont attribués par les départements ou, le cas échéant, la
métropole, aux services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6o
et 7o
du I de l’article L. 312-1 du
code de l’action sociale et des familles retenus dans le cadre d’un appel à candidatures.
L’appel à candidatures pour l’attribution des crédits est lancé par le département, et, le cas échéant, par la
métropole, selon des critères de sélection qui portent notamment les thèmes suivants :
– le profil des personnes prises en charge ;
– l’amplitude horaire d’intervention ;
– les caractéristiques du territoire d’intervention.
Art. 4. – I. – Les crédits mentionnés à l’article 1er
sont attribués aux services d’aide et d’accompagnement à
domicile retenus en contrepartie de leurs engagements sur des objectifs définis au regard des critères de sélection
reposant sur les thèmes suivants :
– le profil des personnes prises en charge ;
– l’amplitude horaire d’intervention ;
– les caractéristiques du territoire d’intervention.
II. – Les crédits attribués mentionnés à l’article 3 sont versés aux services d’aide et d’accompagnement à
domicile en contrepartie de la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévus à
l’article L. 313-11-1 du code de l’action sociale et des familles ou d’un avenant à ces contrats, remplissant les
conditions prévues au III.
III. – Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus à l’article L. 313-11-1 du code de l’action sociale
et des familles ou d’avenants à ces contrats dont la conclusion ouvre droit à l’attribution des crédits mentionnés à
l’article 1er
comportent notamment :
1o
Pour les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6o
et 7o
du I de l’article L. 312-1 du
code de l’action sociale et des familles qui sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, les
paramètres de calcul, de contrôle, de révision et de récupération des financements alloués par le département
conformément au 2o
du VII et au 3o
du VIII de l’article R. 314-105 du même code ainsi que les paramètres de
calcul, de contrôle et de récupération des crédits attribués mentionnés à l’article 3 ;
2o
Pour les services visés à l’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles, les modalités
d’encadrement du prix facturé à leurs bénéficiaires ainsi que les paramètres de calcul, de contrôle et de récupération
des crédits attribués mentionnés à l’article 3.
3o
Les objectifs mentionnés au I du présent article.
Les contrats ou avenants prévoient que les financements alloués aux services sont versés par le biais de tarifs,
d’un montant égal, pour tous les services retenus, aux tarifs mentionnés à l’article R. 232-9 et à l’article L. 245-6 du
code de l’action sociale et des familles, et par le biais d’une dotation complémentaire du département, qui
comprend notamment les crédits attribués mentionnés à l’article 3.
Pour les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6o
et 7o
du I de l’article L. 312-1 du code
de l’action sociale et des familles qui sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, cette dotation est
la somme, d’une part, de la différence entre le montant des tarifs précédemment mentionnés et ceux mentionnés
au 2o
du VII et du 3o
du VIII de l’article R. 314-105 du même code et, d’autre part, des crédits attribués mentionnés
à l’article 3. Le montant total des financements alloués à chaque service dans le cadre du contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens est supérieur au montant des financements alloués en application du 2o
du VII et du 3o
du
VIII de l’article R. 314-105 du même code.
Pour les services visés à l’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles, la dotation est fixée lors
de la conclusion du contrat ou de l’avenant, au regard des modalités d’encadrement mentionnées au 2o
et des
objectifs mentionnés au 3o
.
IV. – Ces contrats ou ces avenants sont signés au plus tard le 31 mars 2020.
V. – Les modalités de l’appel à candidatures et de versement des crédits par les départements ou, le cas échéant,
la métropole aux services d’aide et d’accompagnement à domicile retenus sont précisées en annexe 1 du présent
décret.
Art. 5. – Les départements ou, le cas échéant, la métropole transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie au plus tard le 15 octobre 2019 :
– l’appel à candidatures prévu à l’article 3 ;
– les données précisées en annexe 2 du présent décret ;
– et, le cas échéant, la liste des services retenus ainsi que les montants prévisionnels alloués à cette date.
Les départements ou, le cas échéant, la métropole transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie au plus tard le 30 juin 2020 un état récapitulatif de l’utilisation des crédits versés ainsi que les données
précisées en annexe 2 du présent décret.
Art. 6. – Lorsque les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l’article 4 n’ont pas été communiqués à la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, et après mise en demeure du département ou, le cas échéant de la
métropole, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie peut procéder au recouvrement de l’intégralité des
crédits mentionnés à l’article 1er
.
17 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 117
Lorsque le contrôle fait apparaître que tout ou partie des crédits attribués mentionnés à l’article 3 n’a pas été
utilisé ou l’a été à d’autres finalités que celles mentionnées au I de l’article 4, la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie peut procéder, dans un délai de six mois après le 30 juin 2020, et après mise en demeure, au
recouvrement des sommes indûment perçues par le département ou le cas échéant la métropole.
Art. 7. – La ministre des solidarités et de la santé et la secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée des
personnes handicapées, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 mai 2019.
EDOUARD PHILIPPE
Par le Premier ministre :
La ministre des solidarités
et de la santé,
AGNÈS BUZYN
La secrétaire d’Etat
auprès du Premier ministre,
chargée des personnes handicapées,
SOPHIE CLUZEL
ANNEXES
ANNEXE 1
MODALITÉS D’APPEL À CANDIDATURES
I. – Modalités d’attribution et d’utilisation des crédits alloués par la Cisse nationale de solidarité pour
l’autonomie
1. Critères d’éligibilité et de sélection des services d’aide et d’accompagnement à domicile bénéficiaires des
crédits
Tous les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6o
et 7o
de l’article L. 312-1 du code de
l’action sociale et des familles sont éligibles, qu’ils soient ou non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide
sociale.
Chaque département sélectionne les services d’aide et d’accompagnement à domicile avec lesquels il souhaite
contractualiser par le biais d’un appel à candidatures. Les critères de sélection des services sont déterminés en
fonction des priorités fixées par le département et des objectifs du schéma départemental d’orientation sociale et
médico-sociale et portent notamment sur les thèmes suivants :
– le profil des personnes prises en charge ;
– l’amplitude horaire d’intervention ;
– les caractéristiques du territoire d’intervention.
2. Conditions d’attribution des crédits aux services d’aide et d’accompagnement à domicile
L’attribution des crédits aux services d’aide et d’accompagnement à domicile par le département est
subordonnée à la signature du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 313-11-1 du code de
l’action sociale et des familles entre le conseil départemental et le service d’aide et d’accompagnement à domicile
ou à celle d’un avenant à ce contrat pluriannuel.
Les objectifs assignés au service après sa sélection dans le cadre de l’appel à candidatures prennent la forme
d’engagements pluriannuels définis dans le CPOM portant sur :
– le profil des personnes prises en charge ;
– l’amplitude horaire d’intervention ;
– les caractéristiques du territoire d’intervention.
Les crédits alloués permettent de compenser la réalisation de missions occasionnant des surcoûts pour les
services d’aide et d’accompagnement à domicile sans accroître le reste à charge des bénéficiaires accompagnés par
ces services.
Les dialogues de gestion annuels permettent de vérifier l’atteinte des objectifs de service et d’activité et d’ajuster
les dotations correspondantes allouées.
En outre, et conformément au code de l’action sociale et des familles, le CPOM comporte les mentions
obligatoires suivantes :
– le nombre et les catégories de bénéficiaires pris en charge au titre d’une année ;
– le territoire desservi et les modalités horaires de prise en charge ;
– les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre ;
– les modalités de calcul de l’allocation et de la participation, mentionnées au troisième alinéa de
l’article L. 232-4, des personnes utilisatrices et bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-3 ;
17 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 117
– les paramètres de calcul, de contrôle, de révision et de récupération des financements alloués par le
département ;
– les modalités de participation aux actions de prévention de la maltraitance et de promotion de la bientraitance ;
– la nature et les modalités de la coordination avec les autres organismes à caractère social, médico-social ou
sanitaire ;
– la nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables ainsi que les renseignements
statistiques qui doivent être communiqués au département ;
– les critères et le calendrier d’évaluation des actions conduites.
Le périmètre du CPOM couvre l’activité d’aide humaine prestataire réalisée par le service d’aide et
d’accompagnement à domicile au titre de l’APA, de la PCH et de l’aide ménagère au titre de l’aide sociale
départementale.
Dans le cadre du dialogue de gestion, des indicateurs de résultat et de performance doivent être prévus.
3. Modalités de financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile
3.1. Services d’aide et d’accompagnement à domicile autorisés et habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide
sociale
Les SAAD autorisés et habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale départementale sont tarifés par le
conseil départemental.
L’enveloppe de financement allouée devra donc tenir compte des tarifs individualisés de chacune des structures
(dépenses du budget prévisionnel du SAAD approuvées par le conseil départemental), sachant que le tarif
individualisé tient compte entre autres des éléments de rémunération prévus par les conventions collectives,
notamment ceux concernant les temps de déplacement. En effet, la signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et
de moyens permet de déroger à la procédure budgétaire contradictoire prévue par le code de l’action sociale et des
familles mais non aux règles de tarification. L’enveloppe totale de financement allouée au service dans le cadre de
ces CPOM comprend le tarif individualisé du SAAD et une dotation complémentaire. Ces crédits et leurs modalités
de versement doivent être identifiés dans le CPOM.
Les personnes accompagnées par des services tarifés par le conseil départemental ne peuvent se voir facturer une
participation financière au-delà de la participation prévue dans le cadre du barème APA.
La mise en place de nouvelles modalités de financement ne peut conduire à détériorer ou maintenir à l’identique
les conditions de financement des services ni les conditions de prise en charge ou le reste à charge des personnes
déjà accompagnées par ces services. Les personnes accompagnées par des services tarifés par le conseil
départemental ne peuvent se voir facturer une participation financière au-delà de la participation prévue dans le
cadre du barème APA.
3.2. Services d’aide et d’accompagnement à domicile autorisés à intervenir auprès de bénéficiaires de l’APA et
de la PCH mais non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale
Les services autorisés à intervenir auprès de bénéficiaires de l’APA et/ou de PCH mais non habilités à intervenir
auprès de bénéficiaires de l’aide sociale ne sont pas tarifés par le conseil départemental et fixent librement leurs
prix lors de la signature du contrat avec le bénéficiaire.
Pour ces services, le tarif horaire financé au bénéficiaire correspond au tarif de référence mentionné à
l’article R. 232-9 du code de l’action sociale et des familles arrêté par le président du conseil départemental ou au
tarif prévu à l’article L. 245-6 du même code.
La détermination du montant de la dotation complémentaire allouée au service à l’issue de l’appel à candidatures
relève de la négociation entre le département et le SAAD lors de la signature du CPOM.
En contrepartie de ces financements, et conformément à l’objectif d’accessibilité financière, le CPOM prévoit les
modalités d’encadrement du reste à charge des personnes accompagnées par le service. Le reste à charge est ici
entendu comme les sommes facturées aux personnes accompagnées par le service au-delà de l’application du
barème de participation appliqué dans le cadre du plan d’aide APA.
La mise en place de nouvelles modalités de financement ne peut conduire à détériorer les conditions de
financement des services ni les conditions de prise en charge ou le reste à charge des personnes déjà accompagnées
par ces services.
ANNEXE 2
SUIVI ET REMONTÉE DE DONNÉES
Conformément à l’article 4, les départements ou, le cas échéant, la métropole transmettent à la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie au plus tard le 15 octobre 2019 les données concernant :
– l’offre de services d’aide et d’accompagnement à domicile sur le territoire, nombre et volume d’activité, en
distinguant ceux qui sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. Le niveau d’activité de ces
typologies de services est précisé ;
– les pratiques tarifaires à destination des services d’aide et d’accompagnement à domicile, à savoir :
– les tarifs de références des années précédentes ;
– les tarifs des services d’aide et d’accompagnement à domicile habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide
sociale ainsi que leurs volumes d’activités respectifs ;
17 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 117
– les évolutions éventuelles des modalités de financement des services par le département sur les années 2018
et 2019 ;
– les critères de sélection de l’appel à candidatures.
Les départements ou, le cas échéant, la métropole transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie au plus tard le 30 juin 2020 les données concernant :
– l’offre de services d’aide et d’accompagnement à domicile sur le territoire, nombre et volume d’activité, en
distinguant ceux qui sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. Le niveau d’activité de ces
typologies de services est précisé ;
– les pratiques tarifaires à destination des services d’aide et d’accompagnement à domicile, à savoir :
– les tarifs de références des années précédentes ;
– les tarifs des services d’aide et d’accompagnement à domicile habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide
sociale ainsi que leurs volumes d’activités respectifs ;
– les évolutions éventuelles des modalités de financement des services par le département sur les années 2019
et 2020.
– la contractualisation à l’issue de l’appel à candidatures notamment :
– le nombre de CPOM ou d’avenants signés ;
– les financements attribués par le biais de la dotation complémentaire (ou « modulation positive ») ainsi que
les critères retenus ;
– les indicateurs de résultats fixés pour les services bénéficiaires de cette dotation complémentaire.
17 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 117

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Décret sur les crédits pour l'aide et l'accompagnement à domicile

  • 1. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ Décret no 2019-457 du 15 mai 2019 relatif à la répartition et l’utilisation des crédits mentionnés au IX de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 visant à la préfiguration d’un nouveau modèle de financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile NOR : SSAA1904909D Publics concernés : conseils départementaux ; Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) ; services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) relevant des 6o ou 7o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; services polyvalents d’aide et de soins à domicile. Objet : le décret est pris pour l’application du IX de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret précise la répartition et l’utilisation de l’enveloppe de 50 millions d’euros prévue au IX de l’article 26 de la loi no 2018-1203 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Il définit les conditions d’utilisation et de récupération de ce financement. Celui-ci vise à préfigurer un nouveau modèle de financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile dans le contexte des travaux en cours sur l’allocation de ressources de ces services. Ces travaux visent à définir un nouveau modèle de financement dans l’objectif d’assurer l’accessibilité financière et géographique des services pour les bénéficiaires, de permettre une plus grande équité de traitement, de rendre l’offre plus lisible, d’assurer une meilleure transparence tarifaire et de mieux maîtriser les restes à charge pour les usagers. Le modèle rénové envisagé repose sur un tarif de référence national applicable à tous les SAAD, dont les modalités de détermination sont à établir, et un complément de financement (appelé « modulation positive »). L’enveloppe de 50 millions d’euros vise à préfigurer les modalités de mise en œuvre de cette « modulation positive ». Ces crédits d’un total de 50 millions seront attribués aux services en fonction d’engagements pris par les services sur le profil des personnes accompagnées, la couverture territoriale, les horaires d’intervention, afin de renforcer in fine l’attractivité des métiers du secteur. Le présent décret prévoit en outre des conditions précises de transmission d’information sur l’utilisation des crédits alloués. Références : le décret est pris pour l’application du IX de l’article 26 de la loi no 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé, Vu le code de l’action sociale et des familles ; Vu la loi no 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, notamment le IX de son article 26 ; Vu l’avis du Comité national d’évaluation des normes en date du 7 mars 2019, Décrète : Art. 1er . – Les crédits mentionnés au IX de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 sont répartis entre les départements et, le cas échéant, la métropole en fonction du nombre d’heures d’aide humaine réalisées en 2017 sur leur territoire par les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6o et 7o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles aux titres des allocations prévues aux articles L. 232-1, L.245-1 et L. 231-1 du code de l’action sociale et des familles. Chaque département communique à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie dans un délai de trente jours à compter de la date de publication du présent décret le nombre d’heures d’aide humaine réalisées mentionné au premier alinéa du présent article. Art. 2. – La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie verse ces crédits aux départements ou, le cas échéant, à la métropole, ayant communiqué le nombre d’heures d’aide humaine réalisées, dans les quarante-cinq jours suivant la date de publication du présent décret. 17 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 117
  • 2. Art. 3. – Les crédits mentionnés à l’article 1er sont attribués par les départements ou, le cas échéant, la métropole, aux services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6o et 7o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles retenus dans le cadre d’un appel à candidatures. L’appel à candidatures pour l’attribution des crédits est lancé par le département, et, le cas échéant, par la métropole, selon des critères de sélection qui portent notamment les thèmes suivants : – le profil des personnes prises en charge ; – l’amplitude horaire d’intervention ; – les caractéristiques du territoire d’intervention. Art. 4. – I. – Les crédits mentionnés à l’article 1er sont attribués aux services d’aide et d’accompagnement à domicile retenus en contrepartie de leurs engagements sur des objectifs définis au regard des critères de sélection reposant sur les thèmes suivants : – le profil des personnes prises en charge ; – l’amplitude horaire d’intervention ; – les caractéristiques du territoire d’intervention. II. – Les crédits attribués mentionnés à l’article 3 sont versés aux services d’aide et d’accompagnement à domicile en contrepartie de la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévus à l’article L. 313-11-1 du code de l’action sociale et des familles ou d’un avenant à ces contrats, remplissant les conditions prévues au III. III. – Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus à l’article L. 313-11-1 du code de l’action sociale et des familles ou d’avenants à ces contrats dont la conclusion ouvre droit à l’attribution des crédits mentionnés à l’article 1er comportent notamment : 1o Pour les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6o et 7o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, les paramètres de calcul, de contrôle, de révision et de récupération des financements alloués par le département conformément au 2o du VII et au 3o du VIII de l’article R. 314-105 du même code ainsi que les paramètres de calcul, de contrôle et de récupération des crédits attribués mentionnés à l’article 3 ; 2o Pour les services visés à l’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’encadrement du prix facturé à leurs bénéficiaires ainsi que les paramètres de calcul, de contrôle et de récupération des crédits attribués mentionnés à l’article 3. 3o Les objectifs mentionnés au I du présent article. Les contrats ou avenants prévoient que les financements alloués aux services sont versés par le biais de tarifs, d’un montant égal, pour tous les services retenus, aux tarifs mentionnés à l’article R. 232-9 et à l’article L. 245-6 du code de l’action sociale et des familles, et par le biais d’une dotation complémentaire du département, qui comprend notamment les crédits attribués mentionnés à l’article 3. Pour les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6o et 7o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, cette dotation est la somme, d’une part, de la différence entre le montant des tarifs précédemment mentionnés et ceux mentionnés au 2o du VII et du 3o du VIII de l’article R. 314-105 du même code et, d’autre part, des crédits attribués mentionnés à l’article 3. Le montant total des financements alloués à chaque service dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est supérieur au montant des financements alloués en application du 2o du VII et du 3o du VIII de l’article R. 314-105 du même code. Pour les services visés à l’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles, la dotation est fixée lors de la conclusion du contrat ou de l’avenant, au regard des modalités d’encadrement mentionnées au 2o et des objectifs mentionnés au 3o . IV. – Ces contrats ou ces avenants sont signés au plus tard le 31 mars 2020. V. – Les modalités de l’appel à candidatures et de versement des crédits par les départements ou, le cas échéant, la métropole aux services d’aide et d’accompagnement à domicile retenus sont précisées en annexe 1 du présent décret. Art. 5. – Les départements ou, le cas échéant, la métropole transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au plus tard le 15 octobre 2019 : – l’appel à candidatures prévu à l’article 3 ; – les données précisées en annexe 2 du présent décret ; – et, le cas échéant, la liste des services retenus ainsi que les montants prévisionnels alloués à cette date. Les départements ou, le cas échéant, la métropole transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au plus tard le 30 juin 2020 un état récapitulatif de l’utilisation des crédits versés ainsi que les données précisées en annexe 2 du présent décret. Art. 6. – Lorsque les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l’article 4 n’ont pas été communiqués à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, et après mise en demeure du département ou, le cas échéant de la métropole, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie peut procéder au recouvrement de l’intégralité des crédits mentionnés à l’article 1er . 17 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 117
  • 3. Lorsque le contrôle fait apparaître que tout ou partie des crédits attribués mentionnés à l’article 3 n’a pas été utilisé ou l’a été à d’autres finalités que celles mentionnées au I de l’article 4, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie peut procéder, dans un délai de six mois après le 30 juin 2020, et après mise en demeure, au recouvrement des sommes indûment perçues par le département ou le cas échéant la métropole. Art. 7. – La ministre des solidarités et de la santé et la secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 15 mai 2019. EDOUARD PHILIPPE Par le Premier ministre : La ministre des solidarités et de la santé, AGNÈS BUZYN La secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, SOPHIE CLUZEL ANNEXES ANNEXE 1 MODALITÉS D’APPEL À CANDIDATURES I. – Modalités d’attribution et d’utilisation des crédits alloués par la Cisse nationale de solidarité pour l’autonomie 1. Critères d’éligibilité et de sélection des services d’aide et d’accompagnement à domicile bénéficiaires des crédits Tous les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6o et 7o de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles sont éligibles, qu’ils soient ou non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. Chaque département sélectionne les services d’aide et d’accompagnement à domicile avec lesquels il souhaite contractualiser par le biais d’un appel à candidatures. Les critères de sélection des services sont déterminés en fonction des priorités fixées par le département et des objectifs du schéma départemental d’orientation sociale et médico-sociale et portent notamment sur les thèmes suivants : – le profil des personnes prises en charge ; – l’amplitude horaire d’intervention ; – les caractéristiques du territoire d’intervention. 2. Conditions d’attribution des crédits aux services d’aide et d’accompagnement à domicile L’attribution des crédits aux services d’aide et d’accompagnement à domicile par le département est subordonnée à la signature du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 313-11-1 du code de l’action sociale et des familles entre le conseil départemental et le service d’aide et d’accompagnement à domicile ou à celle d’un avenant à ce contrat pluriannuel. Les objectifs assignés au service après sa sélection dans le cadre de l’appel à candidatures prennent la forme d’engagements pluriannuels définis dans le CPOM portant sur : – le profil des personnes prises en charge ; – l’amplitude horaire d’intervention ; – les caractéristiques du territoire d’intervention. Les crédits alloués permettent de compenser la réalisation de missions occasionnant des surcoûts pour les services d’aide et d’accompagnement à domicile sans accroître le reste à charge des bénéficiaires accompagnés par ces services. Les dialogues de gestion annuels permettent de vérifier l’atteinte des objectifs de service et d’activité et d’ajuster les dotations correspondantes allouées. En outre, et conformément au code de l’action sociale et des familles, le CPOM comporte les mentions obligatoires suivantes : – le nombre et les catégories de bénéficiaires pris en charge au titre d’une année ; – le territoire desservi et les modalités horaires de prise en charge ; – les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre ; – les modalités de calcul de l’allocation et de la participation, mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 232-4, des personnes utilisatrices et bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-3 ; 17 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 117
  • 4. – les paramètres de calcul, de contrôle, de révision et de récupération des financements alloués par le département ; – les modalités de participation aux actions de prévention de la maltraitance et de promotion de la bientraitance ; – la nature et les modalités de la coordination avec les autres organismes à caractère social, médico-social ou sanitaire ; – la nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables ainsi que les renseignements statistiques qui doivent être communiqués au département ; – les critères et le calendrier d’évaluation des actions conduites. Le périmètre du CPOM couvre l’activité d’aide humaine prestataire réalisée par le service d’aide et d’accompagnement à domicile au titre de l’APA, de la PCH et de l’aide ménagère au titre de l’aide sociale départementale. Dans le cadre du dialogue de gestion, des indicateurs de résultat et de performance doivent être prévus. 3. Modalités de financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile 3.1. Services d’aide et d’accompagnement à domicile autorisés et habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale Les SAAD autorisés et habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale départementale sont tarifés par le conseil départemental. L’enveloppe de financement allouée devra donc tenir compte des tarifs individualisés de chacune des structures (dépenses du budget prévisionnel du SAAD approuvées par le conseil départemental), sachant que le tarif individualisé tient compte entre autres des éléments de rémunération prévus par les conventions collectives, notamment ceux concernant les temps de déplacement. En effet, la signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens permet de déroger à la procédure budgétaire contradictoire prévue par le code de l’action sociale et des familles mais non aux règles de tarification. L’enveloppe totale de financement allouée au service dans le cadre de ces CPOM comprend le tarif individualisé du SAAD et une dotation complémentaire. Ces crédits et leurs modalités de versement doivent être identifiés dans le CPOM. Les personnes accompagnées par des services tarifés par le conseil départemental ne peuvent se voir facturer une participation financière au-delà de la participation prévue dans le cadre du barème APA. La mise en place de nouvelles modalités de financement ne peut conduire à détériorer ou maintenir à l’identique les conditions de financement des services ni les conditions de prise en charge ou le reste à charge des personnes déjà accompagnées par ces services. Les personnes accompagnées par des services tarifés par le conseil départemental ne peuvent se voir facturer une participation financière au-delà de la participation prévue dans le cadre du barème APA. 3.2. Services d’aide et d’accompagnement à domicile autorisés à intervenir auprès de bénéficiaires de l’APA et de la PCH mais non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale Les services autorisés à intervenir auprès de bénéficiaires de l’APA et/ou de PCH mais non habilités à intervenir auprès de bénéficiaires de l’aide sociale ne sont pas tarifés par le conseil départemental et fixent librement leurs prix lors de la signature du contrat avec le bénéficiaire. Pour ces services, le tarif horaire financé au bénéficiaire correspond au tarif de référence mentionné à l’article R. 232-9 du code de l’action sociale et des familles arrêté par le président du conseil départemental ou au tarif prévu à l’article L. 245-6 du même code. La détermination du montant de la dotation complémentaire allouée au service à l’issue de l’appel à candidatures relève de la négociation entre le département et le SAAD lors de la signature du CPOM. En contrepartie de ces financements, et conformément à l’objectif d’accessibilité financière, le CPOM prévoit les modalités d’encadrement du reste à charge des personnes accompagnées par le service. Le reste à charge est ici entendu comme les sommes facturées aux personnes accompagnées par le service au-delà de l’application du barème de participation appliqué dans le cadre du plan d’aide APA. La mise en place de nouvelles modalités de financement ne peut conduire à détériorer les conditions de financement des services ni les conditions de prise en charge ou le reste à charge des personnes déjà accompagnées par ces services. ANNEXE 2 SUIVI ET REMONTÉE DE DONNÉES Conformément à l’article 4, les départements ou, le cas échéant, la métropole transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au plus tard le 15 octobre 2019 les données concernant : – l’offre de services d’aide et d’accompagnement à domicile sur le territoire, nombre et volume d’activité, en distinguant ceux qui sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. Le niveau d’activité de ces typologies de services est précisé ; – les pratiques tarifaires à destination des services d’aide et d’accompagnement à domicile, à savoir : – les tarifs de références des années précédentes ; – les tarifs des services d’aide et d’accompagnement à domicile habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ainsi que leurs volumes d’activités respectifs ; 17 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 117
  • 5. – les évolutions éventuelles des modalités de financement des services par le département sur les années 2018 et 2019 ; – les critères de sélection de l’appel à candidatures. Les départements ou, le cas échéant, la métropole transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au plus tard le 30 juin 2020 les données concernant : – l’offre de services d’aide et d’accompagnement à domicile sur le territoire, nombre et volume d’activité, en distinguant ceux qui sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. Le niveau d’activité de ces typologies de services est précisé ; – les pratiques tarifaires à destination des services d’aide et d’accompagnement à domicile, à savoir : – les tarifs de références des années précédentes ; – les tarifs des services d’aide et d’accompagnement à domicile habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ainsi que leurs volumes d’activités respectifs ; – les évolutions éventuelles des modalités de financement des services par le département sur les années 2019 et 2020. – la contractualisation à l’issue de l’appel à candidatures notamment : – le nombre de CPOM ou d’avenants signés ; – les financements attribués par le biais de la dotation complémentaire (ou « modulation positive ») ainsi que les critères retenus ; – les indicateurs de résultats fixés pour les services bénéficiaires de cette dotation complémentaire. 17 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 117