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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
Décret no
2019-529 du 27 mai 2019 relatif à l’amélioration de la protection sociale
au titre de la maladie et de la maternité des travailleurs indépendants
NOR : SSAS1906574D
Publics concernés : travailleurs indépendants, assurés, organismes d’assurance maladie.
Objet : amélioration de la protection sociale en cas de maladie et de maternité pour les travailleurs
indépendants.
Entrée en vigueur : le présent décret s’applique aux allocations dont le premier versement intervient à compter
du 1er
janvier 2019 et aux indemnités journalières versées au titre des cessations d’activité au titre de la maternité
débutant à compter du 1er
janvier 2019. Les nouvelles modalités de calcul des indemnités journalières en fonction
des cotisations effectivement acquittées s’appliquent à compter du 1er
janvier 2020. Les autres dispositions
s’appliquent aux arrêts de travail débutant le lendemain de la publication du présent décret.
Notice : le présent décret allonge la durée d’indemnisation du congé maternité pour les travailleuses
indépendantes pour l’aligner sur celle des salariées, soit 112 jours. Il précise la décomposition de la durée
minimale d’arrêt pour le bénéfice d’une indemnisation au titre de ce congé avec une obligation d’arrêt de travail
minimale de huit semaines dont six semaines de repos post-natal. Le décret procède également à des
simplifications du calcul des indemnités journalières au titre de la maladie et de la maternité pour les travailleurs
indépendant, notamment en supprimant la condition d’être à jour des cotisations.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette
modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 2132-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no
2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment son
article 15 ;
Vu la loi no
2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, notamment ses
articles 71 et 76 ;
Vu l’ordonnance no
2018-470 du 12 juin 2018 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des
dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie en date du 19 mars 2019 ;
Vu l’avis du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants en date du 18 mars 2019 ;
Vu l’avis du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 28 mars 2019,
Décrète :
Art. 1er
. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o
L’article D. 162-1-6 du code de la sécurité sociale est ainsi complété :
« 10o
Pour les examens prévus à l’article L. 2132-2 du code de la santé publique. » ;
2o
Au deuxième alinéa de l’article D. 331-3, après les mots : « le père » sont insérés les mots : « , ou le cas
échéant le conjoint de la mère, ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec
elle » ;
3o
A l’article D. 613-4-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 613-19 » sont remplacés par les mots : « au 1o
du I de l’article L. 623-1 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « à la fin du septième mois de la grossesse » sont remplacés par les mots : « au
début de l’arrêt » et les mots : « après l’accouchement » sont remplacés par les mots : « au terme de la durée
minimale prévue au I de l’article L. 623-1 » ;
29 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 164
4o
A l’article D. 613-4-2 :
a) Au I, la référence : « I. – » est supprimée et les mots : « l’article L. 613-19 et au premier alinéa de
l’article L. 613-19-2 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 623-1 » ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les indemnités journalières mentionnées au I de l’article L. 623-1 sont versées sous réserve que l’assurée cesse
toute activité pendant toute la durée de l’arrêt de l’activité et que cet arrêt soit d’au moins huit semaines, dont six
semaines de repos post-natal. Les assurées remplissant ces conditions bénéficient d’indemnités journalières
pendant les durées maximales prévues aux articles L. 331-3, L. 331-4 et L. 331-4-1 et aux deux premiers alinéas de
l’article L. 331-5.
« Les indemnités journalières mentionnées au II de l’article L. 623-1 sont versées pendant les durées maximales
prévues à l’article L. 331-8, selon les modalités prévues aux articles D. 331-3 et D. 331-4. » ;
5o
A l’article D. 613-4-3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « et en cas de naissances ou d’adoptions multiples » sont supprimés ;
b) Le premier alinéa est complété par les mots : « fractionnables en deux périodes de quinze jours » ;
c) Au deuxième alinéa, après les mots : « en cas d’état pathologique » sont insérés les mots : « et ne peuvent
excéder quinze jours pendant la période d’arrêt post-natal » ;
6o
L’article D. 613-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 613-10. – Le bénéfice des allocations et indemnités prévues par l’article D. 613-4-1 et par le
deuxième alinéa de l’article D. 613-4-2 est demandé à la caisse primaire d’assurance maladie au moyen d’un
formulaire de demande homologué en vigueur. » ;
7o
A l’article D. 613-10-1 :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 613-19-3 » est remplacée par la référence : « L. 623-4 » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « l’organisme conventionné au moyen d’un imprimé, accompagné le cas échéant
de pièces justificatives, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la sécurité
sociale » sont remplacés par les mots : « la caisse primaire d’assurance maladie selon les modalités prévues à
l’article D. 331-5 » ;
c) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée d’indemnisation prévue à l’article L. 623-4 peut faire l’objet de reports dans les conditions définies à
l’article L. 331-6. » ;
8o
A l’article D. 613-13-1 :
a) La référence : « L. 613-8 » est remplacée par la référence : « L. 622-3 », les mots : « et s’il justifie avoir
acquitté la totalité des cotisations exigibles au cours de l’année civile précédente au titre de l’assurance maternité. »
sont remplacés par les mots : « , sans préjudice des règles prévues à l’article L. 172-2 » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
9o
A l’intitulé de la section 4 du chapitre 3 du titre 1er
du livre VI, les mots : « supplémentaires » sont remplacés
par les mots : « maladie en espèces » ;
10o
L’article D. 613-15 est ainsi rédigé :
« Art. D. 613-15. – Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l’article L. 622-1 :
« 1o
Les personnes mentionnées à l’article L. 631-1 bénéficiaires d’une pension attribuée en cas d’invalidité
totale ou partielle prévue à l’article L. 632-1 ;
« 2o
Les personnes mentionnées à l’article L. 631-1 bénéficiant d’une prestation d’assurance vieillesse prévue à
l’article L. 634-2. » ;
11o
L’article D. 613-16 est ainsi rédigé :
« Art. D. 613-16. – Pour avoir droit aux indemnités journalières prévues à l’article L. 622-1, l’assuré doit être
affilié au régime d’assurance maladie maternité des travailleurs indépendants non agricoles depuis au moins un an
à la date du constat médical de l’incapacité de travail, sans préjudice des dispositions de l’article L. 172-2. » ;
12o
A l’avant-dernier alinéa de l’article D. 613-17, les mots : « de base du régime social des indépendants » sont
remplacés par les mots : « qui assure la prise en charge de ses frais de santé » ;
13o
Au premier alinéa de l’article D. 613-18, les mots : « forfaitaires prévues au deuxième alinéa de
l’article L. 613-19 et au premier alinéa de l’article L. 613-19-2 » sont remplacés par les mots : « prévues en cas de
maternité au 2o
du I et au II de l’article L. 623-1 » ;
14o
A l’article D. 613-19 :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, la dernière phrase est supprimée ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les
mots : « travailleurs non salariés » et la référence : « L. 635-7 » est remplacée par la référence : « L. 632-1 » ;
d) Au cinquième alinéa, la dernière phrase est supprimée ;
29 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 164
15o
A l’article D. 613-21 :
a) Au premier alinéa, les mots : « . Le revenu d’activité pris en compte est celui sur la base duquel est calculée la
cotisation mentionnée à l’article D. 612-9 dont est redevable l’assuré » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’assuré n’a pas intégralement acquitté les cotisations d’assurance maladie au titre des années civiles
servant de base au calcul de la prestation, le revenu pris en compte pour le calcul de cette prestation est le revenu
correspondant à celui mentionné à l’article L. 131-6 ou au deuxième alinéa du II de l’article L. 133-6-8 auquel est
appliqué le rapport entre le montant des cotisations acquittées et le montant des cotisations dues.
« Par dérogation, en cas d’octroi de délais de paiement par la caisse, le revenu est pris en compte dans son
intégralité en cas de respect, à la date de la constatation médicale, des échéances fixées. » ;
16o
L’article D. 613-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 613-23. – En vue du versement des indemnités journalières, l’assuré doit adresser à la caisse qui
assure la prise en charge de ses frais de santé un avis d’arrêt de travail dans les conditions prévues à
l’article R. 321-2.
« Les dispositions prévues à l’article R. 323-12 en matière de contrôle sont applicables aux assurés du présent
titre.
« Dans le cas où l’assuré reprend son travail avant la fin de la durée d’arrêt de travail prescrite par son médecin
traitant, il doit adresser à la caisse dont il relève une déclaration indiquant la date de reprise de son travail dans le
délai de deux jours suivant la date de la reprise. » ;
17o
L’article D. 613-27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 613-27. – Les prestations du présent chapitre sont servies dans les conditions prévues à
l’article R. 362-1. Les dispositions des articles L. 315-1 et L. 315-2 sont applicables aux prestations du présent
chapitre. » ;
18o
A l’article D. 613-28 :
a) Au premier alinéa, la première phrase est supprimée, après les mots : « des conjoints collaborateurs » sont
insérés les mots : « mentionnés à l’article L. 121-4 du code de commerce » et la référence : « D. 612-9 » est
remplacée par la référence : « D. 621-1 » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
19o
A l’article D. 613-29, les mots : « pour le calcul de la cotisation mentionnée à l’article D. 612-2 due » sont
remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article D. 613-21 » ;
20o
A l’article D. 613-30, les mots : « pour le calcul de la cotisation mentionnée à l’article D. 612-9 due » sont
remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article D. 613-21 » ;
21o
A l’article D. 613-31 :
a) Au premier alinéa, le mot : « pendant » est remplacé par les mots : « en qualité de travailleur indépendant »,
après les mots : « revenu d’activité » sont insérés les mots : « annuel moyen » ;
b) Le premier alinéa est complété par les mots suivants : « égal au rapport entre, d’une part, le revenu sur la base
duquel ont été calculées jusqu’à cette date les cotisations mentionnées à l’article D. 621-1 et, d’autre part, le
nombre de mois d’activité rapporté à douze. »
c) Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
22o
A l’article D. 613-32, la référence : « L. 131-6-3 » est remplacée par la référence : « L. 613-11 » ;
23o
Le livre VI est complété par un titre 6 ainsi rédigé :
« TITRE 6
« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONJOINTS ASSOCIÉS
ET AUX CONJOINTS COLLABORATEURS
« CHAPITRE 1er
« AFFILIATION
« CHAPITRE 2
« COTISATIONS
« CHAPITRE 3
« PRESTATIONS » ;
a) La section 1 du chapitre 3 du titre 6 du livre VI intitulée : « Prestations maternité, paternité, d’accueil de
l’enfant et d’adoption » comprend les articles D. 613-6, D. 613-7 et D. 613-11 qui deviennent respectivement les
articles D. 663-1, D. 663-2 et D. 663-4 ;
29 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 164
b) A l’article D. 663-1, tel qu’il résulte du a du 23o
:
Les mots : « L’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 613-19-1 et au deuxième alinéa de
l’article L. 613-19-2 » sont remplacés par les mots : « L’indemnité prévue à l’article L. 663-1 » ;
L’article est complété par les mots : « pendant les durées prévues aux articles L. 331-3, L. 331-4, L. 331-4-1, aux
deux premiers alinéas de l’article L. 331-5, aux articles L. 331-6, L. 331-8, au III de l’article L. 623-1 et à
l’article D. 613-4-3. » ;
Les 1o
, 2o
et 3o
sont supprimés ;
c) A l’article D. 663-2, tel qu’il résulte du a du 23o
, le mot : « visée » est remplacée par le mot : « mentionnée »,
la référence : « D. 613-6 » est remplacée par la référence : « D. 663-1 », la référence : « L. 141-1 » est remplacée
par la référence : « L. 3231-2 » et l’article est complété par les mots : « en vigueur à la date de l’arrêt de travail. » ;
24o
La section 1 du chapitre 3 du titre 6 du livre VI est complété par un article D. 663-3 ainsi rédigé :
« Art. D. 663-3. – Pour bénéficier de l’indemnité prévue au II de l’article L. 623-1, le chef d’entreprise ou le
conjoint collaborateur doit adresser à l’organisme de sécurité sociale dont il relève la ou les pièces justificatives
dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« En ce qui concerne l’indemnité de remplacement mentionnée à l’article L. 663-1, le caractère effectif du
remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié par la présentation d’un double du bulletin de
paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l’état des frais délivré par l’entreprise de travail
temporaire qui est intervenue. » ;
25o
L’article D. 722-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 722-14. – Les modalités d’application de l’article L. 646-4 sont celles prévues aux articles D. 613-4-1,
D. 613-4-2 et D. 613-10. » ;
26o
Au premier alinéa de l’article D. 722-18, la référence : « L. 722-8-2 » est remplacée par la
référence : « L. 646-5 » ;
27o
Les articles D. 613-4-4, D. 613-8, D. 613-9, D. 613-12, D. 613-13, D. 613-14, D. 613-24, D. 613-25,
D. 722-15, D. 722-15-2 et D. 722-17 sont abrogés.
Art. 2. – Les dispositions du présent décret s’appliquent :
1o
Au 1er
mars 2019 pour les dispositions du 1o
de l’article 1er
;
2o
Aux indemnités journalières définies à l’article D. 613-21 du code de la sécurité sociale versées à l’occasion
d’arrêts de travail débutant à compter du lendemain de la publication du présent décret, à l’exception du b du 15o
qui s’applique aux arrêts de travail débutant à compter du 1er
janvier 2020 ;
3o
Aux allocations forfaitaires et aux indemnités journalières définies respectivement aux articles D. 613-4-1 et
D. 613-4-2 du même code versées au titre des cessations d’activité débutant à compter du 1er
janvier 2019, à
l’exception du b du 3o
, de la première phrase du deuxième alinéa du b du 4o
, et du 21o
de l’article 1er
qui
s’appliquent aux cessations d’activité débutant le lendemain de la publication du présent décret et du b du 15o
, du 6o
ainsi que du b du 7o
de l’article 1er
qui s’appliquent aux cessations d’activité débutant le 1er
janvier 2020.
Art. 3. – La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait le 27 mai 2019.
EDOUARD PHILIPPE
Par le Premier ministre :
La ministre des solidarités
et de la santé,
AGNÈS BUZYN
Le ministre de l’action
et des comptes publics,
GÉRALD DARMANIN
29 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 164

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Travailleurs indépendants : allongement du congé maternité

  • 1. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ Décret no 2019-529 du 27 mai 2019 relatif à l’amélioration de la protection sociale au titre de la maladie et de la maternité des travailleurs indépendants NOR : SSAS1906574D Publics concernés : travailleurs indépendants, assurés, organismes d’assurance maladie. Objet : amélioration de la protection sociale en cas de maladie et de maternité pour les travailleurs indépendants. Entrée en vigueur : le présent décret s’applique aux allocations dont le premier versement intervient à compter du 1er janvier 2019 et aux indemnités journalières versées au titre des cessations d’activité au titre de la maternité débutant à compter du 1er janvier 2019. Les nouvelles modalités de calcul des indemnités journalières en fonction des cotisations effectivement acquittées s’appliquent à compter du 1er janvier 2020. Les autres dispositions s’appliquent aux arrêts de travail débutant le lendemain de la publication du présent décret. Notice : le présent décret allonge la durée d’indemnisation du congé maternité pour les travailleuses indépendantes pour l’aligner sur celle des salariées, soit 112 jours. Il précise la décomposition de la durée minimale d’arrêt pour le bénéfice d’une indemnisation au titre de ce congé avec une obligation d’arrêt de travail minimale de huit semaines dont six semaines de repos post-natal. Le décret procède également à des simplifications du calcul des indemnités journalières au titre de la maladie et de la maternité pour les travailleurs indépendant, notamment en supprimant la condition d’être à jour des cotisations. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé, Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 2132-2 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi no 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment son article 15 ; Vu la loi no 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, notamment ses articles 71 et 76 ; Vu l’ordonnance no 2018-470 du 12 juin 2018 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants ; Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie en date du 19 mars 2019 ; Vu l’avis du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants en date du 18 mars 2019 ; Vu l’avis du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 28 mars 2019, Décrète : Art. 1er . – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1o L’article D. 162-1-6 du code de la sécurité sociale est ainsi complété : « 10o Pour les examens prévus à l’article L. 2132-2 du code de la santé publique. » ; 2o Au deuxième alinéa de l’article D. 331-3, après les mots : « le père » sont insérés les mots : « , ou le cas échéant le conjoint de la mère, ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle » ; 3o A l’article D. 613-4-1 : a) Au premier alinéa, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 613-19 » sont remplacés par les mots : « au 1o du I de l’article L. 623-1 » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « à la fin du septième mois de la grossesse » sont remplacés par les mots : « au début de l’arrêt » et les mots : « après l’accouchement » sont remplacés par les mots : « au terme de la durée minimale prévue au I de l’article L. 623-1 » ; 29 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 164
  • 2. 4o A l’article D. 613-4-2 : a) Au I, la référence : « I. – » est supprimée et les mots : « l’article L. 613-19 et au premier alinéa de l’article L. 613-19-2 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 623-1 » ; b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes : « Les indemnités journalières mentionnées au I de l’article L. 623-1 sont versées sous réserve que l’assurée cesse toute activité pendant toute la durée de l’arrêt de l’activité et que cet arrêt soit d’au moins huit semaines, dont six semaines de repos post-natal. Les assurées remplissant ces conditions bénéficient d’indemnités journalières pendant les durées maximales prévues aux articles L. 331-3, L. 331-4 et L. 331-4-1 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 331-5. « Les indemnités journalières mentionnées au II de l’article L. 623-1 sont versées pendant les durées maximales prévues à l’article L. 331-8, selon les modalités prévues aux articles D. 331-3 et D. 331-4. » ; 5o A l’article D. 613-4-3 : a) Au premier alinéa, les mots : « et en cas de naissances ou d’adoptions multiples » sont supprimés ; b) Le premier alinéa est complété par les mots : « fractionnables en deux périodes de quinze jours » ; c) Au deuxième alinéa, après les mots : « en cas d’état pathologique » sont insérés les mots : « et ne peuvent excéder quinze jours pendant la période d’arrêt post-natal » ; 6o L’article D. 613-10 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 613-10. – Le bénéfice des allocations et indemnités prévues par l’article D. 613-4-1 et par le deuxième alinéa de l’article D. 613-4-2 est demandé à la caisse primaire d’assurance maladie au moyen d’un formulaire de demande homologué en vigueur. » ; 7o A l’article D. 613-10-1 : a) Au premier alinéa, la référence : « L. 613-19-3 » est remplacée par la référence : « L. 623-4 » ; b) Au premier alinéa, les mots : « l’organisme conventionné au moyen d’un imprimé, accompagné le cas échéant de pièces justificatives, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la caisse primaire d’assurance maladie selon les modalités prévues à l’article D. 331-5 » ; c) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La durée d’indemnisation prévue à l’article L. 623-4 peut faire l’objet de reports dans les conditions définies à l’article L. 331-6. » ; 8o A l’article D. 613-13-1 : a) La référence : « L. 613-8 » est remplacée par la référence : « L. 622-3 », les mots : « et s’il justifie avoir acquitté la totalité des cotisations exigibles au cours de l’année civile précédente au titre de l’assurance maternité. » sont remplacés par les mots : « , sans préjudice des règles prévues à l’article L. 172-2 » ; b) La dernière phrase est supprimée ; 9o A l’intitulé de la section 4 du chapitre 3 du titre 1er du livre VI, les mots : « supplémentaires » sont remplacés par les mots : « maladie en espèces » ; 10o L’article D. 613-15 est ainsi rédigé : « Art. D. 613-15. – Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l’article L. 622-1 : « 1o Les personnes mentionnées à l’article L. 631-1 bénéficiaires d’une pension attribuée en cas d’invalidité totale ou partielle prévue à l’article L. 632-1 ; « 2o Les personnes mentionnées à l’article L. 631-1 bénéficiant d’une prestation d’assurance vieillesse prévue à l’article L. 634-2. » ; 11o L’article D. 613-16 est ainsi rédigé : « Art. D. 613-16. – Pour avoir droit aux indemnités journalières prévues à l’article L. 622-1, l’assuré doit être affilié au régime d’assurance maladie maternité des travailleurs indépendants non agricoles depuis au moins un an à la date du constat médical de l’incapacité de travail, sans préjudice des dispositions de l’article L. 172-2. » ; 12o A l’avant-dernier alinéa de l’article D. 613-17, les mots : « de base du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « qui assure la prise en charge de ses frais de santé » ; 13o Au premier alinéa de l’article D. 613-18, les mots : « forfaitaires prévues au deuxième alinéa de l’article L. 613-19 et au premier alinéa de l’article L. 613-19-2 » sont remplacés par les mots : « prévues en cas de maternité au 2o du I et au II de l’article L. 623-1 » ; 14o A l’article D. 613-19 : a) Le premier alinéa est supprimé ; b) Au deuxième alinéa, la dernière phrase est supprimée ; c) Au troisième alinéa, les mots : « professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « travailleurs non salariés » et la référence : « L. 635-7 » est remplacée par la référence : « L. 632-1 » ; d) Au cinquième alinéa, la dernière phrase est supprimée ; 29 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 164
  • 3. 15o A l’article D. 613-21 : a) Au premier alinéa, les mots : « . Le revenu d’activité pris en compte est celui sur la base duquel est calculée la cotisation mentionnée à l’article D. 612-9 dont est redevable l’assuré » sont supprimés ; b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque l’assuré n’a pas intégralement acquitté les cotisations d’assurance maladie au titre des années civiles servant de base au calcul de la prestation, le revenu pris en compte pour le calcul de cette prestation est le revenu correspondant à celui mentionné à l’article L. 131-6 ou au deuxième alinéa du II de l’article L. 133-6-8 auquel est appliqué le rapport entre le montant des cotisations acquittées et le montant des cotisations dues. « Par dérogation, en cas d’octroi de délais de paiement par la caisse, le revenu est pris en compte dans son intégralité en cas de respect, à la date de la constatation médicale, des échéances fixées. » ; 16o L’article D. 613-23 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 613-23. – En vue du versement des indemnités journalières, l’assuré doit adresser à la caisse qui assure la prise en charge de ses frais de santé un avis d’arrêt de travail dans les conditions prévues à l’article R. 321-2. « Les dispositions prévues à l’article R. 323-12 en matière de contrôle sont applicables aux assurés du présent titre. « Dans le cas où l’assuré reprend son travail avant la fin de la durée d’arrêt de travail prescrite par son médecin traitant, il doit adresser à la caisse dont il relève une déclaration indiquant la date de reprise de son travail dans le délai de deux jours suivant la date de la reprise. » ; 17o L’article D. 613-27 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 613-27. – Les prestations du présent chapitre sont servies dans les conditions prévues à l’article R. 362-1. Les dispositions des articles L. 315-1 et L. 315-2 sont applicables aux prestations du présent chapitre. » ; 18o A l’article D. 613-28 : a) Au premier alinéa, la première phrase est supprimée, après les mots : « des conjoints collaborateurs » sont insérés les mots : « mentionnés à l’article L. 121-4 du code de commerce » et la référence : « D. 612-9 » est remplacée par la référence : « D. 621-1 » ; b) Le deuxième alinéa est supprimé ; 19o A l’article D. 613-29, les mots : « pour le calcul de la cotisation mentionnée à l’article D. 612-2 due » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article D. 613-21 » ; 20o A l’article D. 613-30, les mots : « pour le calcul de la cotisation mentionnée à l’article D. 612-9 due » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article D. 613-21 » ; 21o A l’article D. 613-31 : a) Au premier alinéa, le mot : « pendant » est remplacé par les mots : « en qualité de travailleur indépendant », après les mots : « revenu d’activité » sont insérés les mots : « annuel moyen » ; b) Le premier alinéa est complété par les mots suivants : « égal au rapport entre, d’une part, le revenu sur la base duquel ont été calculées jusqu’à cette date les cotisations mentionnées à l’article D. 621-1 et, d’autre part, le nombre de mois d’activité rapporté à douze. » c) Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ; 22o A l’article D. 613-32, la référence : « L. 131-6-3 » est remplacée par la référence : « L. 613-11 » ; 23o Le livre VI est complété par un titre 6 ainsi rédigé : « TITRE 6 « DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONJOINTS ASSOCIÉS ET AUX CONJOINTS COLLABORATEURS « CHAPITRE 1er « AFFILIATION « CHAPITRE 2 « COTISATIONS « CHAPITRE 3 « PRESTATIONS » ; a) La section 1 du chapitre 3 du titre 6 du livre VI intitulée : « Prestations maternité, paternité, d’accueil de l’enfant et d’adoption » comprend les articles D. 613-6, D. 613-7 et D. 613-11 qui deviennent respectivement les articles D. 663-1, D. 663-2 et D. 663-4 ; 29 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 164
  • 4. b) A l’article D. 663-1, tel qu’il résulte du a du 23o : Les mots : « L’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 613-19-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 613-19-2 » sont remplacés par les mots : « L’indemnité prévue à l’article L. 663-1 » ; L’article est complété par les mots : « pendant les durées prévues aux articles L. 331-3, L. 331-4, L. 331-4-1, aux deux premiers alinéas de l’article L. 331-5, aux articles L. 331-6, L. 331-8, au III de l’article L. 623-1 et à l’article D. 613-4-3. » ; Les 1o , 2o et 3o sont supprimés ; c) A l’article D. 663-2, tel qu’il résulte du a du 23o , le mot : « visée » est remplacée par le mot : « mentionnée », la référence : « D. 613-6 » est remplacée par la référence : « D. 663-1 », la référence : « L. 141-1 » est remplacée par la référence : « L. 3231-2 » et l’article est complété par les mots : « en vigueur à la date de l’arrêt de travail. » ; 24o La section 1 du chapitre 3 du titre 6 du livre VI est complété par un article D. 663-3 ainsi rédigé : « Art. D. 663-3. – Pour bénéficier de l’indemnité prévue au II de l’article L. 623-1, le chef d’entreprise ou le conjoint collaborateur doit adresser à l’organisme de sécurité sociale dont il relève la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. « En ce qui concerne l’indemnité de remplacement mentionnée à l’article L. 663-1, le caractère effectif du remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié par la présentation d’un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l’état des frais délivré par l’entreprise de travail temporaire qui est intervenue. » ; 25o L’article D. 722-14 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 722-14. – Les modalités d’application de l’article L. 646-4 sont celles prévues aux articles D. 613-4-1, D. 613-4-2 et D. 613-10. » ; 26o Au premier alinéa de l’article D. 722-18, la référence : « L. 722-8-2 » est remplacée par la référence : « L. 646-5 » ; 27o Les articles D. 613-4-4, D. 613-8, D. 613-9, D. 613-12, D. 613-13, D. 613-14, D. 613-24, D. 613-25, D. 722-15, D. 722-15-2 et D. 722-17 sont abrogés. Art. 2. – Les dispositions du présent décret s’appliquent : 1o Au 1er mars 2019 pour les dispositions du 1o de l’article 1er ; 2o Aux indemnités journalières définies à l’article D. 613-21 du code de la sécurité sociale versées à l’occasion d’arrêts de travail débutant à compter du lendemain de la publication du présent décret, à l’exception du b du 15o qui s’applique aux arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2020 ; 3o Aux allocations forfaitaires et aux indemnités journalières définies respectivement aux articles D. 613-4-1 et D. 613-4-2 du même code versées au titre des cessations d’activité débutant à compter du 1er janvier 2019, à l’exception du b du 3o , de la première phrase du deuxième alinéa du b du 4o , et du 21o de l’article 1er qui s’appliquent aux cessations d’activité débutant le lendemain de la publication du présent décret et du b du 15o , du 6o ainsi que du b du 7o de l’article 1er qui s’appliquent aux cessations d’activité débutant le 1er janvier 2020. Art. 3. – La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 27 mai 2019. EDOUARD PHILIPPE Par le Premier ministre : La ministre des solidarités et de la santé, AGNÈS BUZYN Le ministre de l’action et des comptes publics, GÉRALD DARMANIN 29 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 164