Retraite complementaire personnel navigant professionnel de l'aeronautique civile
1. Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
Décret no
2018-337 du 4 mai 2018 relatif au régime complémentaire de retraite
du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile (CRPNPAC)
NOR : SSAS1800387D
Publics concernés : personnel navigant professionnel de l’aviation civile.
Objet : modification du code de l’aviation civile.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret vise à aligner la règle de revalorisation de la pension minimale complémentaire des
personnels navigants sur celle qui s’applique à la pension de retraite servie par le régime. Il simplifie également le
dispositif de la « majoration », qui concerne la période entre la liquidation de la pension dans le régime
complémentaire et le régime de base, pour les affiliés remplissant les conditions du taux plein au régime
complémentaire de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette
modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et de la ministre des solidarités
et de la santé,
Vu le code de l’aviation civile ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er
. – Le code de l’aviation civile est ainsi modifié :
1o
Les cinq derniers alinéas de l’article R. 426-16-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour la période de jouissance comprise entre l’âge auquel l’affilié aura atteint le nombre d’annuités nécessaires
pour l’ouverture du droit à pension, et ce au plus tôt à l’âge mentionné au 1o
du A du II de l’article R. 426-11, et
l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, la pension mensuelle est assortie d’une
majoration, d’un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur,
par annuité validée dans la limite de vingt-cinq, si l’affilié remplit les conditions prévues pour la liquidation d’une
pension sans décote dans les conditions prévues aux articles R. 426-11, R. 426-15-2, R. 426-15-3 et R. 426-17.
« La majoration prévue à l’alinéa précédent n’est pas versée aux affiliés dont la pension prend effet à compter de
l’âge mentionné à l’article R. 426-12 et qui ne respectent pas la condition d’annuité prévue au 2o
du I de
l’article R. 426-11. » ;
2o
L’article R. 426-16-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 426-16-3. – Lorsque le nombre d’annuités ayant fait l’objet de cotisations ou de rachats, en
application de l’article R. 426-14, est au moins égal à vingt-cinq, la pension résultant de la liquidation de la totalité
des droits calculée à la date d’effet du droit et avant application d’une décote ne peut être inférieure à un montant
annuel de 795 € par annuité cotisée ou rachetée en application de l’article R. 426-14. A compter du 1er
janvier 2020,
ce montant est revalorisé chaque année du coefficient d’évolution de l’indice corrigé de variation des salaires
appliqué au 1er
janvier de l’année correspondante dans les conditions prévues au b de l’article R. 426-5. » ;
3o
L’article R. 426-19 est ainsi modifié :
a) Les septième à dixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Si l’affilié décédé était en activité ou titulaire d’une pension en cours de jouissance assortie d’une majoration et
n’avait pas atteint l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale au moment de son décès, la
pension de l’affilié servant à déterminer la pension de réversion est assortie d’une majoration d’un montant de
0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la
limite de vingt-cinq. » ;
6 mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 51
2. b) Les dix-septième à vingtième alinéas, devenus quatorzième à dix-septième alinéas, sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« Si l’affilié décédé était en activité ou titulaire d’une pension en cours de jouissance assortie d’une majoration,
s’il n’avait pas atteint l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale au moment de son
décès, la pension de l’affilié servant à déterminer la pension d’orphelin est assortie d’une majoration d’un montant
de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la
limite de vingt-cinq. »
Art. 2. – I. – Le 1o
et le 3o
de l’article 1er
du présent décret s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du
lendemain de la date de sa publication.
II. – Le 2o
de l’article 1er
du présent décret entre en vigueur le 1er
janvier 2019.
Art. 3. – Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des solidarités et de la
santé et la ministre auprès du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des
transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait le 4 mai 2018.
EDOUARD PHILIPPE
Par le Premier ministre :
La ministre des solidarités
et de la santé,
AGNÈS BUZYN
Le ministre d’Etat,
ministre de la transition écologique
et solidaire,
NICOLAS HULOT
La ministre auprès du ministre d’Etat,
ministre de la transition écologique
et solidaire, chargée des transports,
ELISABETH BORNE
6 mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 51