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ACCORD SUR LES
RÉMUNÉRATIONS EFFECTIVES GARANTIES
Entre,
La Chambre Syndicale des Industries Métallurgiques des Pyrénées Atlantiques,
dénommée UIMM Adour Atlantique, représentée par le Président de la
Commission Sociale, d’une part,
Et
Les organisations syndicales soussignées, d’autre part,
Conformément aux dispositions légales relatives à la négociation collective, il a été convenu et
arrêté ce qui suit :
Article 1
Le présent accord se réfère aux dispositions de l’accord national modifié du 21 juillet 1975 sur la
classification et à l’accord national du 13 juillet 1983, modifié par l'avenant du 17 janvier 1991.
Le présent accord fixe le barème applicable à partir du 1er
janvier 2018.
Article 2
Le barème des Rémunérations Effectives Garanties instauré conformément aux dispositions de
l’article 3 de l’accord national du 13 juillet 1983 modifié par l’accord national du 17 janvier 1991,
est majoré.
Ces rémunérations effectives garanties, établies pour chacun des divers échelons ou coefficients
de la classification découlant de l’accord national du 21 juillet 1975 modifié, ne servent pas de
base au calcul de la prime d’ancienneté, elles ne font pas l’objet des majorations de 5 % et 7 %
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Les garanties territoriales de rémunération effective étant fixées pour la durée légale du travail,
leurs montants devront être adaptés en fonction de l’horaire de travail effectif.
Pour l’application de ces garanties, il sera tenu compte de l’ensemble des éléments annuels bruts
de salaires quelles qu’en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes
figurant sur le bulletin de paye et supportant des cotisations en vertu de la législation de Sécurité
sociale, à l’exception de chacun des éléments suivants :
- prime d’ancienneté et majorations pour travail en équipe, travail du dimanche et travail de
nuit, telles que fixées par la convention collective de la Métallurgie des Pyrénées-Atlantiques et
du Seignanx ;
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sociale.
Article 5
Au cas où il apparaîtrait qu’un salarié aurait perçu une rémunération annuelle brute inférieure à
la rémunération effective garantie correspondant au classement de son emploi, et telle que
définie à l’article 4 ci-dessus, l’employeur versera un complément annuel de rémunération au
plus tard lors de la paie afférente au mois de janvier 2019.
L’employeur informera le comité d’établissement ou, à défaut, les délégués du personnel du
nombre de salariés ayant bénéficié d’un apurement de fin d’année. Les mêmes éléments
d’information seront communiqués aux délégués syndicaux des organisations syndicales
signataires de l’accord territorial instaurant le barème des rémunérations effectives garanties.
Article 6
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires originaux pour être remis à
chacune des parties signataires et pour le dépôt auprès des services du Ministre chargé du
travail, ainsi qu’au secrétariat-greffe des Conseils de Prud’hommes de Bayonne et de Pau dans
les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail.
Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l’extension du présent
accord selon la procédure prévue aux articles L.2261-15 et suivants du Code du Travail.
Fait à PAU, le 06 juillet 2018
Pour la Délégation Patronale
Président de la Commission Sociale
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Idcc 2615 accord salaires reg

  • 1. ACCORD SUR LES RÉMUNÉRATIONS EFFECTIVES GARANTIES Entre, La Chambre Syndicale des Industries Métallurgiques des Pyrénées Atlantiques, dénommée UIMM Adour Atlantique, représentée par le Président de la Commission Sociale, d’une part, Et Les organisations syndicales soussignées, d’autre part, Conformément aux dispositions légales relatives à la négociation collective, il a été convenu et arrêté ce qui suit : Article 1 Le présent accord se réfère aux dispositions de l’accord national modifié du 21 juillet 1975 sur la classification et à l’accord national du 13 juillet 1983, modifié par l'avenant du 17 janvier 1991. Le présent accord fixe le barème applicable à partir du 1er janvier 2018. Article 2 Le barème des Rémunérations Effectives Garanties instauré conformément aux dispositions de l’article 3 de l’accord national du 13 juillet 1983 modifié par l’accord national du 17 janvier 1991, est majoré. Ces rémunérations effectives garanties, établies pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification découlant de l’accord national du 21 juillet 1975 modifié, ne servent pas de
  • 2. base au calcul de la prime d’ancienneté, elles ne font pas l’objet des majorations de 5 % et 7 % réservées aux ouvriers et aux agents de maîtrise d’atelier. Les valeurs portées sur le barème ci-joint des Rémunérations Effectives Garanties sont fixées pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures. Elles devront être adaptées en fonction de l'horaire de travail effectif et donc, le cas échéant, supporter les majorations légales pour heures supplémentaires. Les rémunérations effectives garanties figurant sur le barème ci-joint font l'objet d'un calcul, prorata temporis, dans les situations suivantes intervenant en cours d’année : - embauche ou départ de l’entreprise, - suspension du contrat de travail, - changement de classement. Article 3 Ce barème ne s’applique pas aux travailleurs à domicile. Article 4 Les garanties territoriales de rémunération effective étant fixées pour la durée légale du travail, leurs montants devront être adaptés en fonction de l’horaire de travail effectif. Pour l’application de ces garanties, il sera tenu compte de l’ensemble des éléments annuels bruts de salaires quelles qu’en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye et supportant des cotisations en vertu de la législation de Sécurité sociale, à l’exception de chacun des éléments suivants : - prime d’ancienneté et majorations pour travail en équipe, travail du dimanche et travail de nuit, telles que fixées par la convention collective de la Métallurgie des Pyrénées-Atlantiques et du Seignanx ; - heures supplémentaires ; - primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ; - sommes attribuées dans le cadre d’accords d’intéressement et / ou de participation et n’ayant pas le caractère de salaire ; - remboursements de frais ne supportant pas de cotisations en vertu de la législation de Sécurité sociale. Article 5 Au cas où il apparaîtrait qu’un salarié aurait perçu une rémunération annuelle brute inférieure à la rémunération effective garantie correspondant au classement de son emploi, et telle que définie à l’article 4 ci-dessus, l’employeur versera un complément annuel de rémunération au plus tard lors de la paie afférente au mois de janvier 2019.
  • 3. L’employeur informera le comité d’établissement ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de salariés ayant bénéficié d’un apurement de fin d’année. Les mêmes éléments d’information seront communiqués aux délégués syndicaux des organisations syndicales signataires de l’accord territorial instaurant le barème des rémunérations effectives garanties. Article 6 Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires originaux pour être remis à chacune des parties signataires et pour le dépôt auprès des services du Ministre chargé du travail, ainsi qu’au secrétariat-greffe des Conseils de Prud’hommes de Bayonne et de Pau dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail. Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l’extension du présent accord selon la procédure prévue aux articles L.2261-15 et suivants du Code du Travail. Fait à PAU, le 06 juillet 2018 Pour la Délégation Patronale Président de la Commission Sociale Pour les Syndicats de Salariés CFDT CFE-CGC
  • 4. RÉMUNÉRATIONS EFFECTIVES GARANTIES BASE ANNUELLE ANNEE 2018 NIVEAUX ECHELONS COEF. REG 2018 € 1 140 17 985 I 2 145 18 042 3 155 18 063 1 170 18 393 II 2 180 18 462 3 190 18 600 1 215 19 062 III 2 225 19 237 3 240 20 366 1 255 21 127 IV 2 270 22 000 3 285 23 079 1 305 24 527 V 2 335 27 058 3 365 30 935 395 33 389