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ACCORD SUR LES REMUNERATIONS
EFFECTIVES GARANTIES
POUR L’ANNEE 2018
Entre, d'une part,
l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Périgord
et d'autre part,
Les organisations syndicales soussignées,
conformément à la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 relative à la négociation collective
ainsi qu’à la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au
long de sa vie et au dialogue social, Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Les partenaires sociaux constatent que le dernier accord relatif aux Taux Effectifs Garantis
date du 6 mars 2017.
Ils conviennent de la nécessité de renforcer un dialogue social constructif afin de garantir
des rémunérations minimales aux salariés de la Métallurgie du département de la
Dordogne tout en assurant la compétitivité des entreprises concernées.
En conséquence, Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’accord national du 13 juillet 1983 modifié
par l’accord national du 17 janvier 1991, reprises à l’article 11 bis de l’avenant mensuels à
la convention collective des Industries Métallurgiques et Connexes de la Dordogne, les
partenaires sociaux conviennent, à partir de l’année 2011 de l’application d’un barème de
Taux Effectifs Garantis.
Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint des Taux Effectifs Garantis sont fixées
pour la durée légale hebdomadaire de 35 heures de travail effectif, ou pour une durée
annuelle équivalente et devront nécessairement être adaptées prorata temporis pour les
entreprises dont l’horaire collectif est inférieur à 35 heures.
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Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint devront également être adaptées aux
cas individuels en fonction de la durée du travail effectif de chaque intéressé et supporter,
en conséquence, les majorations légales pour heures supplémentaires ou être minorées
prorata temporis pour correspondre à une durée du travail effectif inférieure à l’horaire
collectif de l’entreprise.
ARTICLE 2 : MISE EN ŒUVRE
Pour l’application des Taux Effectifs Garantis, il sera tenu compte de l’ensemble des
éléments annuels bruts de salaire quelles qu’en soient la nature et la périodicité, soit de
toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant des cotisations en
vertu de la législation de Sécurité Sociale, à l’exception de chacun des éléments suivants :
- des sommes ayant le caractère de remboursement de frais,
- des primes d'ancienneté prévues par la Convention collective de la Dordogne
- des primes perçues dans le cadre de l'application des dispositifs légaux
d'intéressement ou de participation,
- des majorations pour travaux pénibles, dangereux et insalubres prévues par la
Convention collective de la Dordogne
Les rémunérations effectives garanties, établies pour chacun des divers échelons ou
coefficients de la classification découlant de l’accord national du 21 juillet 1975 modifié, ne
servent pas de base de calcul de la prime d’ancienneté. Elles ne font pas l’objet des
majorations de 5 % et 7 % réservées aux ouvriers et aux agents de maîtrise d’atelier pour
la détermination des Rémunérations Minimales Hiérarchiques (RMH) servant de base de
calcul à la prime d’ancienneté.
ARTICLE 3 : VERIFICATION
Au cas où il apparaîtrait qu’un salarié aurait perçu une rémunération annuelle brute
inférieure à la Rémunération Effective Garantie correspondant au classement de son
emploi telle que définie à l’article 2 ci-dessus, l’employeur versera un complément annuel
de rémunération au plus tard lors de la paie afférente au mois de décembre de l'année
concernée.
ARTICLE 4 : FORMALITES
Après expiration du délai prévu à l’article L.2232-2 du Code du travail, le texte du présent
accord sera déposé, en nombre suffisant d’exemplaires, au ministère de l'Emploi, de la
Cohésion Sociale et du Logement, ainsi qu’au secrétariat du Greffe des Conseils de
Prud’Hommes de Périgueux et Bergerac, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6
et D.2231-2 du Code du travail.
3
Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l’extension du
présent accord selon la procédure prévue aux articles L.2261-15 et suivants du Code du
travail.
Fait à Périgueux, le 5 mars 2018
Pour les Syndicats de salariés : Pour l’UIMM Périgord :
C.F.D.T Métallurgie
F.O.
CFE-CGC
Niveau Echelon Coefficient TEG 2018
Niveau I Echelon 1 140 18 011,00 €
Niveau I Echelon 2 145 18 095,00 €
Niveau I Echelon 3 155 18 162,00 €
Niveau II Echelon 1 (P1) 170 18 352,00 €
Niveau II Echelon 2 180 18 485,00 €
Niveau II Echelon 3 (P2) 190 18 617,00 €
Niveau III Echelon 1 (P3) 215 18 740,00 €
Niveau III Echelon 2 225 18 882,00 €
Niveau III Echelon 3 240 19 182,00 €
Niveau IV Echelon 1 255 19 688,00 €
Niveau IV Echelon 2 270 20 210,00 €
Niveau IV Echelon 3 285 21 347,00 €
Niveau V Echelon 1 305 22 904,00 €
Niveau V Echelon 2 335 24 301,00 €
Niveau V Echelon 3 365 26 411,00 €
395 29 154,00 €
TAUX EFFECTIFS GARANTIS ANNUELS
ANNEE 2018
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Idcc 1353 accord salaires reg

  • 1. 1 ACCORD SUR LES REMUNERATIONS EFFECTIVES GARANTIES POUR L’ANNEE 2018 Entre, d'une part, l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Périgord et d'autre part, Les organisations syndicales soussignées, conformément à la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 relative à la négociation collective ainsi qu’à la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de sa vie et au dialogue social, Il a été convenu et arrêté ce qui suit : Préambule Les partenaires sociaux constatent que le dernier accord relatif aux Taux Effectifs Garantis date du 6 mars 2017. Ils conviennent de la nécessité de renforcer un dialogue social constructif afin de garantir des rémunérations minimales aux salariés de la Métallurgie du département de la Dordogne tout en assurant la compétitivité des entreprises concernées. En conséquence, Il a été convenu ce qui suit : ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’accord national du 13 juillet 1983 modifié par l’accord national du 17 janvier 1991, reprises à l’article 11 bis de l’avenant mensuels à la convention collective des Industries Métallurgiques et Connexes de la Dordogne, les partenaires sociaux conviennent, à partir de l’année 2011 de l’application d’un barème de Taux Effectifs Garantis. Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint des Taux Effectifs Garantis sont fixées pour la durée légale hebdomadaire de 35 heures de travail effectif, ou pour une durée annuelle équivalente et devront nécessairement être adaptées prorata temporis pour les entreprises dont l’horaire collectif est inférieur à 35 heures.
  • 2. 2 Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint devront également être adaptées aux cas individuels en fonction de la durée du travail effectif de chaque intéressé et supporter, en conséquence, les majorations légales pour heures supplémentaires ou être minorées prorata temporis pour correspondre à une durée du travail effectif inférieure à l’horaire collectif de l’entreprise. ARTICLE 2 : MISE EN ŒUVRE Pour l’application des Taux Effectifs Garantis, il sera tenu compte de l’ensemble des éléments annuels bruts de salaire quelles qu’en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant des cotisations en vertu de la législation de Sécurité Sociale, à l’exception de chacun des éléments suivants : - des sommes ayant le caractère de remboursement de frais, - des primes d'ancienneté prévues par la Convention collective de la Dordogne - des primes perçues dans le cadre de l'application des dispositifs légaux d'intéressement ou de participation, - des majorations pour travaux pénibles, dangereux et insalubres prévues par la Convention collective de la Dordogne Les rémunérations effectives garanties, établies pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification découlant de l’accord national du 21 juillet 1975 modifié, ne servent pas de base de calcul de la prime d’ancienneté. Elles ne font pas l’objet des majorations de 5 % et 7 % réservées aux ouvriers et aux agents de maîtrise d’atelier pour la détermination des Rémunérations Minimales Hiérarchiques (RMH) servant de base de calcul à la prime d’ancienneté. ARTICLE 3 : VERIFICATION Au cas où il apparaîtrait qu’un salarié aurait perçu une rémunération annuelle brute inférieure à la Rémunération Effective Garantie correspondant au classement de son emploi telle que définie à l’article 2 ci-dessus, l’employeur versera un complément annuel de rémunération au plus tard lors de la paie afférente au mois de décembre de l'année concernée. ARTICLE 4 : FORMALITES Après expiration du délai prévu à l’article L.2232-2 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé, en nombre suffisant d’exemplaires, au ministère de l'Emploi, de la Cohésion Sociale et du Logement, ainsi qu’au secrétariat du Greffe des Conseils de Prud’Hommes de Périgueux et Bergerac, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
  • 3. 3 Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l’extension du présent accord selon la procédure prévue aux articles L.2261-15 et suivants du Code du travail. Fait à Périgueux, le 5 mars 2018 Pour les Syndicats de salariés : Pour l’UIMM Périgord : C.F.D.T Métallurgie F.O. CFE-CGC
  • 4. Niveau Echelon Coefficient TEG 2018 Niveau I Echelon 1 140 18 011,00 € Niveau I Echelon 2 145 18 095,00 € Niveau I Echelon 3 155 18 162,00 € Niveau II Echelon 1 (P1) 170 18 352,00 € Niveau II Echelon 2 180 18 485,00 € Niveau II Echelon 3 (P2) 190 18 617,00 € Niveau III Echelon 1 (P3) 215 18 740,00 € Niveau III Echelon 2 225 18 882,00 € Niveau III Echelon 3 240 19 182,00 € Niveau IV Echelon 1 255 19 688,00 € Niveau IV Echelon 2 270 20 210,00 € Niveau IV Echelon 3 285 21 347,00 € Niveau V Echelon 1 305 22 904,00 € Niveau V Echelon 2 335 24 301,00 € Niveau V Echelon 3 365 26 411,00 € 395 29 154,00 € TAUX EFFECTIFS GARANTIS ANNUELS ANNEE 2018 Barème sur la base de 151,67 h établi pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures