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ACCORD SUR LES REMUNERATIONS
ANNUELLES GARANTIES ET SUR LA VALEUR DU POINT
DU 20 NOVEMBRE 2018
Les représentants :
- de l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie GARD LOZERE (UIMM GL),
D’une part,
- des organisations syndicales de salariés soussignées,
D’autre part,
ont décidé de fixer les Rémunérations Annuelles Garanties (RAG) et la valeur du point
servant de base de calcul à la prime d’ancienneté dans les conditions ci après.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord concerne les entreprises de la métallurgie. Il s’applique sur les
départements du Gard et de la Lozère.
Article 2 : Rémunérations Annuelles Garanties (RAG) à compter de l’année 2018
Des Rémunérations Annuelles Garanties (RAG) ont été négociées et acceptées à partir de
l’année 2018 pour chacun des divers échelons ou coefficients de la Classification découlant de
l’accord national du 21 juillet 1975 modifié.
Les RAG sont fixées par un barème figurant en annexe du présent accord.
Ces RAG déterminent, sauf garantie légale ou conventionnelle plus favorable, la rémunération
annuelle brute en dessous de laquelle aucun salarié occupant les fonctions définies par la
grille de classification résultant de l’accord national visé à l’alinéa précédent ne pourra être
rémunéré pour un horaire de travail effectif de 151,67 heures par mois, sous réserve des
conditions spéciales concernant les jeunes (alternance, apprentissage).
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Les RAG seront adaptées proportionnellement à l’horaire de travail effectif lorsque que celui-
ci sera inférieur et devront supporter les majorations d’heures supplémentaires en cas
d’horaires supérieurs à l’horaire légal.
Les RAG ne serviront pas de base de calcul à la prime d’ancienneté.
Les RAG ainsi déterminées englobent l’ensemble des éléments bruts de salaire quelles qu’en
soient la nature et la périodicité, c'est-à-dire de toutes les sommes brutes figurant sur les
bulletins de salaires et supportant les cotisations en vertu de la législation de la Sécurité
Sociale, à l’exception des éléments suivants :
- Prime d’ancienneté prévue par la convention collective,
- Prime de travail posté prévu par la convention collective,
- Majorations pour travaux pénibles, insalubres ou dangereux découlant à ce titre des
dispositions de la convention collective,
- Prime et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole,
- Participations découlant de la législation sur l’intéressement et n’ayant pas le
caractère de salaire,
- Sommes constituant des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations en
vertu de la législation de Sécurité sociale.
S’agissant de rémunérations annuelles garanties, la vérification interviendra en fin d’année ou
en cas de départ de l’entreprise en cours d’année, à la fin de son contrat de travail.
Les valeurs prévues par le barème ci-joint sont applicables au prorata temporis en cas de
survenance en cours d’année d’une entrée en fonction, d’un changement de classement, d’une
suspension du contrat de travail ou d’un départ de l’entreprise.
Article 3 : Valeur du point
La valeur du point s’appliquant aux coefficients hiérarchiques de la classification résultant de
l’accord national du 21 juillet 1975 modifié et permettant de déterminer les Rémunérations
Minimales Hiérarchiques (RMH) servant de base au calcul des primes d’ancienneté est fixée à
5,04 euros à compter du 1er
décembre 2018.
Les rémunérations minimales hiérarchiques des ouvriers sont majorées de 5 %, celles des
agents de maîtrise d’atelier de 7 %.
Elles s’entendent pour une durée de travail de 151,67 heures par mois. Les rémunérations
minimales hiérarchiques qui découlent de cette valeur du point doivent être adaptées
proportionnellement à l’horaire effectif de chaque salarié et supporter, le cas échéant, les
majorations pour heures supplémentaires.
Article 4 : Absence de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
En application de l’article L. 2261-23-1 du Code du travail, les signataires conviennent que le
contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux
entreprises de moins de cinquante salariés visées à l’article L. 2232-10-1 du Code du travail.
- 3 -
Article 5 : Dépôt légal
Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221–2 et suivants du code du travail, est fait
en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des organisations
représentatives dans les conditions prévues par l’article L. 2232-6 du code du travail et dépôt
dans les conditions prévues par l’article L. 2231-6 du code du travail.
Fait à Alès,
Le 20 novembre 2018,
Sur quatre pages, dont une annexe
En 9 exemplaires
Pour l’UIMM Gard Lozère Pour la CFE – CGC
Pour la CFDT Pour la CGT
- 4 -
ANNEXE
BAREME DES REMUNERATIONS ANNUELLES GARANTIES
au 1er
janvier 2018
(R.A.G.)
Pour un horaire mensuel de 151,67 heures (en euros)
Niveau Coefficient RAG
I
140 18 212
145 18 232
155 18 268
II
170 18 324
180 18 410
190 18 542
III
215 19 223
225 19 548
240 20 320
IV
255 20 980
270 21 641
285 23 358
V
305 26 101
335 27 432
365 28 753
395 31 496

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Idcc 2126 accord salaires rag et vp

  • 1. - 1 - ACCORD SUR LES REMUNERATIONS ANNUELLES GARANTIES ET SUR LA VALEUR DU POINT DU 20 NOVEMBRE 2018 Les représentants : - de l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie GARD LOZERE (UIMM GL), D’une part, - des organisations syndicales de salariés soussignées, D’autre part, ont décidé de fixer les Rémunérations Annuelles Garanties (RAG) et la valeur du point servant de base de calcul à la prime d’ancienneté dans les conditions ci après. Article 1 : Champ d’application Le présent accord concerne les entreprises de la métallurgie. Il s’applique sur les départements du Gard et de la Lozère. Article 2 : Rémunérations Annuelles Garanties (RAG) à compter de l’année 2018 Des Rémunérations Annuelles Garanties (RAG) ont été négociées et acceptées à partir de l’année 2018 pour chacun des divers échelons ou coefficients de la Classification découlant de l’accord national du 21 juillet 1975 modifié. Les RAG sont fixées par un barème figurant en annexe du présent accord. Ces RAG déterminent, sauf garantie légale ou conventionnelle plus favorable, la rémunération annuelle brute en dessous de laquelle aucun salarié occupant les fonctions définies par la grille de classification résultant de l’accord national visé à l’alinéa précédent ne pourra être rémunéré pour un horaire de travail effectif de 151,67 heures par mois, sous réserve des conditions spéciales concernant les jeunes (alternance, apprentissage).
  • 2. - 2 - Les RAG seront adaptées proportionnellement à l’horaire de travail effectif lorsque que celui- ci sera inférieur et devront supporter les majorations d’heures supplémentaires en cas d’horaires supérieurs à l’horaire légal. Les RAG ne serviront pas de base de calcul à la prime d’ancienneté. Les RAG ainsi déterminées englobent l’ensemble des éléments bruts de salaire quelles qu’en soient la nature et la périodicité, c'est-à-dire de toutes les sommes brutes figurant sur les bulletins de salaires et supportant les cotisations en vertu de la législation de la Sécurité Sociale, à l’exception des éléments suivants : - Prime d’ancienneté prévue par la convention collective, - Prime de travail posté prévu par la convention collective, - Majorations pour travaux pénibles, insalubres ou dangereux découlant à ce titre des dispositions de la convention collective, - Prime et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole, - Participations découlant de la législation sur l’intéressement et n’ayant pas le caractère de salaire, - Sommes constituant des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations en vertu de la législation de Sécurité sociale. S’agissant de rémunérations annuelles garanties, la vérification interviendra en fin d’année ou en cas de départ de l’entreprise en cours d’année, à la fin de son contrat de travail. Les valeurs prévues par le barème ci-joint sont applicables au prorata temporis en cas de survenance en cours d’année d’une entrée en fonction, d’un changement de classement, d’une suspension du contrat de travail ou d’un départ de l’entreprise. Article 3 : Valeur du point La valeur du point s’appliquant aux coefficients hiérarchiques de la classification résultant de l’accord national du 21 juillet 1975 modifié et permettant de déterminer les Rémunérations Minimales Hiérarchiques (RMH) servant de base au calcul des primes d’ancienneté est fixée à 5,04 euros à compter du 1er décembre 2018. Les rémunérations minimales hiérarchiques des ouvriers sont majorées de 5 %, celles des agents de maîtrise d’atelier de 7 %. Elles s’entendent pour une durée de travail de 151,67 heures par mois. Les rémunérations minimales hiérarchiques qui découlent de cette valeur du point doivent être adaptées proportionnellement à l’horaire effectif de chaque salarié et supporter, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires. Article 4 : Absence de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés En application de l’article L. 2261-23-1 du Code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l’article L. 2232-10-1 du Code du travail.
  • 3. - 3 - Article 5 : Dépôt légal Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221–2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues par l’article L. 2232-6 du code du travail et dépôt dans les conditions prévues par l’article L. 2231-6 du code du travail. Fait à Alès, Le 20 novembre 2018, Sur quatre pages, dont une annexe En 9 exemplaires Pour l’UIMM Gard Lozère Pour la CFE – CGC Pour la CFDT Pour la CGT
  • 4. - 4 - ANNEXE BAREME DES REMUNERATIONS ANNUELLES GARANTIES au 1er janvier 2018 (R.A.G.) Pour un horaire mensuel de 151,67 heures (en euros) Niveau Coefficient RAG I 140 18 212 145 18 232 155 18 268 II 170 18 324 180 18 410 190 18 542 III 215 19 223 225 19 548 240 20 320 IV 255 20 980 270 21 641 285 23 358 V 305 26 101 335 27 432 365 28 753 395 31 496