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CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE DE
L’YONNE
DU 11 MARS 1993
AVENANT SALAIRES
ACCORD DU 13 DECEMBRE 2018
Entre :
- L’UIMM Yonne d’une part,
- Les Organisations Syndicales soussignées d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : Rémunérations minimales hiérarchiques et valeur du point
La valeur du point servant à déterminer les barèmes des rémunérations
minimales hiérarchiques prévus à l’article 48 de la Convention Collective, et
servant de base de calcul à la prime d’ancienneté, est fixée à 4,71€ € base
151,67 heures à compter du 1er janvier 2019.
ARTICLE 2 : Prime de Panier de nuit
La valeur de l’indemnité du panier de nuit prévue par l’article 55 de la
Convention Collective de la Métallurgie de l’Yonne est fixée à 6,58 € à compter
du 1er janvier 2019 (en conséquence, les primes de panier afférentes au salaire du
mois de janvier 2019 seront calculées sur cette nouvelle base).
ARTICLE 3 : Taux Effectifs Garantis annuels (TEG)
Les Taux Effectifs Garantis annuels tels qu’ils sont définis ci-dessous, sont
applicables à compter du 1er janvier 2019. Les valeurs sont fixées dans le
tableau figurant ci-après.
Définition des Taux Effectifs Garantis (TEG) annuels
Les Taux Effectifs Garantis annuels constituent la rémunération annuelle brute
minimale au dessous de laquelle le salarié ne peut pas être payé.
Les TEG base 151,67 h sont établis pour la durée annuelle correspondant à un
horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures. Ils sont à adapter à l’horaire
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de l’entreprise ou à celui du salarié concerné et supporteront donc, le cas échéant,
les majorations pour heures supplémentaires.
Les valeurs des TEG annuels seront calculées au prorata du temps de présence
effective du salarié en cas de survenance au cours de l’année considérée :
- d’un changement de classement (coefficient ou/et catégorie professionnelle) ;
- d’une suspension du contrat de travail ;
- d’une entrée ou d’un départ du salarié en cours d’année.
En aucun cas, ces TEG annuels ne pourront servir de base pour le calcul de la
prime d’ancienneté.
Les mensuels de moins de 18 ans bénéficieront de la garantie des TEG sous
déductions des abattements de salaires prévus, en ce qui les concerne, par les
dispositions de la Convention Collective ou à défaut par les dispositions légales.
Les TEG ne s'appliquent pas aux travailleurs à domicile.
Assiette de comparaison
Pour l'application des taux effectifs garantis annuels, il sera tenu compte de
l'ensemble des éléments bruts de salaires perçus pendant l'année considérée,
quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes
figurant sur les bulletins de paye de l'année considérée et supportant des
cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception :
- de la prime d’ancienneté conventionnelle (art.51 de la Convention Collective de
la Métallurgie de l’Yonne),
- des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations en vertu de la
législation de sécurité sociale,
- des sommes découlant de la législation sur l’intéressement et la participation et
n’ayant pas le caractère de salaire,
- des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole,
- des majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à ce
titre des dispositions de l’article 54 de la Convention Collective de la Métallurgie
de l’Yonne,
- des sommes versées à titre de régularisation sur les TEG pour l'année
précédente en application de la Convention Collective de la Métallurgie de
l'Yonne.
- de l'indemnité de panier prévue par la Convention Collective de la Métallurgie
de l'Yonne.
3
Vérification
La vérification des rémunérations globales perçues par le salarié sera effectuée
au plus tard à la fin de l’année 2019.
Au cas où l’entreprise serait dans l’obligation de verser un complément, celui-ci
sera effectué au plus tard sur le bulletin de paye de décembre 2019.
ARTICLE 4 : Dépôt et extension
Le présent avenant et son annexe, le barème des TEG, seront déposés dans les
conditions prévues par l’article L.2231-6 du code du travail.
En application de l’article L.2261-23-1 du code du travail, les parties se sont
entendues de ne pas prévoir de mentions spécifiques pour les entreprises de
moins de 50 salariés.
Ils feront l’objet d’une demande d’extension faite dans les meilleurs délais par
l’UIMM Yonne.
Fait à AUXERRE, le 13 décembre 2018
Pour l’UIMM Yonne
Pour les Organisations syndicales
C.F.D.T. :
C.F.E.-C.G.C. :
C.F.T.C. :
C.G.T. :
F.O. :
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ACCORD DU 13 DECEMBRE 2018
BAREME DES TEG ANNUELS APPLICABLES
A compter du 1er janvier 2019
Barème, base 151,67 H, pour un horaire hebdomadaire de travail
effectif de 35h
Valeurs en euros
Niveau Coefficient
OUVRIERS
CAS GENERAL
AGENTS DE MAITRISE
niveau I
140 18324
145 18344
155 18365
niveau II
170 18455
180 18528
190 18761
niveau III
215 19589
225 19609
240 20744
niveau IV
255 21625
270 22116
285 23836
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Idcc 1732 avenant salaires

  • 1. 1 CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE DE L’YONNE DU 11 MARS 1993 AVENANT SALAIRES ACCORD DU 13 DECEMBRE 2018 Entre : - L’UIMM Yonne d’une part, - Les Organisations Syndicales soussignées d’autre part, Il a été convenu ce qui suit : ARTICLE 1 : Rémunérations minimales hiérarchiques et valeur du point La valeur du point servant à déterminer les barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques prévus à l’article 48 de la Convention Collective, et servant de base de calcul à la prime d’ancienneté, est fixée à 4,71€ € base 151,67 heures à compter du 1er janvier 2019. ARTICLE 2 : Prime de Panier de nuit La valeur de l’indemnité du panier de nuit prévue par l’article 55 de la Convention Collective de la Métallurgie de l’Yonne est fixée à 6,58 € à compter du 1er janvier 2019 (en conséquence, les primes de panier afférentes au salaire du mois de janvier 2019 seront calculées sur cette nouvelle base). ARTICLE 3 : Taux Effectifs Garantis annuels (TEG) Les Taux Effectifs Garantis annuels tels qu’ils sont définis ci-dessous, sont applicables à compter du 1er janvier 2019. Les valeurs sont fixées dans le tableau figurant ci-après. Définition des Taux Effectifs Garantis (TEG) annuels Les Taux Effectifs Garantis annuels constituent la rémunération annuelle brute minimale au dessous de laquelle le salarié ne peut pas être payé. Les TEG base 151,67 h sont établis pour la durée annuelle correspondant à un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures. Ils sont à adapter à l’horaire
  • 2. 2 de l’entreprise ou à celui du salarié concerné et supporteront donc, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires. Les valeurs des TEG annuels seront calculées au prorata du temps de présence effective du salarié en cas de survenance au cours de l’année considérée : - d’un changement de classement (coefficient ou/et catégorie professionnelle) ; - d’une suspension du contrat de travail ; - d’une entrée ou d’un départ du salarié en cours d’année. En aucun cas, ces TEG annuels ne pourront servir de base pour le calcul de la prime d’ancienneté. Les mensuels de moins de 18 ans bénéficieront de la garantie des TEG sous déductions des abattements de salaires prévus, en ce qui les concerne, par les dispositions de la Convention Collective ou à défaut par les dispositions légales. Les TEG ne s'appliquent pas aux travailleurs à domicile. Assiette de comparaison Pour l'application des taux effectifs garantis annuels, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires perçus pendant l'année considérée, quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur les bulletins de paye de l'année considérée et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception : - de la prime d’ancienneté conventionnelle (art.51 de la Convention Collective de la Métallurgie de l’Yonne), - des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, - des sommes découlant de la législation sur l’intéressement et la participation et n’ayant pas le caractère de salaire, - des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole, - des majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à ce titre des dispositions de l’article 54 de la Convention Collective de la Métallurgie de l’Yonne, - des sommes versées à titre de régularisation sur les TEG pour l'année précédente en application de la Convention Collective de la Métallurgie de l'Yonne. - de l'indemnité de panier prévue par la Convention Collective de la Métallurgie de l'Yonne.
  • 3. 3 Vérification La vérification des rémunérations globales perçues par le salarié sera effectuée au plus tard à la fin de l’année 2019. Au cas où l’entreprise serait dans l’obligation de verser un complément, celui-ci sera effectué au plus tard sur le bulletin de paye de décembre 2019. ARTICLE 4 : Dépôt et extension Le présent avenant et son annexe, le barème des TEG, seront déposés dans les conditions prévues par l’article L.2231-6 du code du travail. En application de l’article L.2261-23-1 du code du travail, les parties se sont entendues de ne pas prévoir de mentions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Ils feront l’objet d’une demande d’extension faite dans les meilleurs délais par l’UIMM Yonne. Fait à AUXERRE, le 13 décembre 2018 Pour l’UIMM Yonne Pour les Organisations syndicales C.F.D.T. : C.F.E.-C.G.C. : C.F.T.C. : C.G.T. : F.O. :
  • 4. 4 ACCORD DU 13 DECEMBRE 2018 BAREME DES TEG ANNUELS APPLICABLES A compter du 1er janvier 2019 Barème, base 151,67 H, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35h Valeurs en euros Niveau Coefficient OUVRIERS CAS GENERAL AGENTS DE MAITRISE niveau I 140 18324 145 18344 155 18365 niveau II 170 18455 180 18528 190 18761 niveau III 215 19589 225 19609 240 20744 niveau IV 255 21625 270 22116 285 23836 Niveau V 305 25411 335 27752 365 29907 395 31185