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AVENANT DU 8 Juin 2018
A LA CONVENTION COLLECTIVE DU DOUBS
DU 27 Avril 2015
Entre :
L’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie de Franche-Comté et
l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie du Doubs
d’une part,
Et :
Les organisations syndicales soussignées
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties signataires sont convenues de fixer, dans le cadre du champ d’application de la
Convention Collective des Industries de la Métallurgie du Doubs, de nouveaux barèmes
des rémunérations annuelles garanties et des rémunérations minimales hiérarchiques.
Le présent avenant ne comporte pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés car ses dispositions s’appliquent à toutes les entreprises sans qu’il y ait lieu
de prendre en compte l’effectif.
Article 1 - Rémunérations minimales hiérarchiques
Les rémunérations minimales hiérarchiques des "Mensuels" ont pour seul objet de
déterminer l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté. Elles sont fixées sur la base d'une
valeur du point négociée paritairement chaque année.
La rémunération minimale hiérarchique pour un horaire hebdomadaire de 35 heures est
obtenue en multipliant la valeur du point par le coefficient de l’intéressé.
En cas d’horaire inférieur à 35 heures, cette rémunération minimale hiérarchique est
réduite à due proportion.
En cas d’horaire supérieur à l’horaire légal applicable à l’entreprise, le montant de la prime
d’ancienneté supporte les majorations pour heures supplémentaires.
A compter du 1er
juillet 2018, la valeur du point est fixée à 4,70 € pour un horaire
hebdomadaire de 35 heures (151,67 heures par mois).
Article 2 - Garantie annuelle de rémunération effective
a - Définition et montant
En application de l'accord national du 13 juillet 1983 sur l'application des
rémunérations minimales hiérarchiques, le présent accord institue une garantie de
rémunération annuelle effective pour chacun des coefficients hiérarchiques tels qu’ils
sont prévus par l’accord national métallurgie du 21 juillet 1975 modifié.
Ces garanties annuelles de rémunération effective sont applicables à l'ensemble des
catégories de personnel visées à l'article 31 de l'avenant "Mensuels" à l'exception des
catégories de salariés pour lesquels un abattement de salaire légal ou conventionnel
est prévu. Pour ces salariés, la garantie annuelle sera calculée selon ces dits
abattements.
Barème de garantie annuelle de rémunération effective :
Coef. 140 18 010 € Coef. 240 19 860 €
Coef. 145 18 020 € Coef. 255 20 600 €
Coef. 155 18 050 € Coef. 270 21 420 €
Coef. 170 18 110 € Coef. 285 22 475 €
Coef. 180 18 210 € Coef. 305 23 940 €
Coef. 190 18 350 € Coef. 335 26 110 €
Coef. 215 18 700 € Coef. 365 28 550 €
Coef. 225 19 150 € Coef. 395 31 520 €
Ces valeurs sont données pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail
effectif et se rapportent à la période courant du 1er
janvier au 31 décembre.
Les valeurs de ce barème doivent être adaptées proportionnellement à l’horaire de
travail effectif auquel est soumis le salarié.
En cas d'horaire supérieur à l'horaire légal, ces valeurs sont adaptées à l'horaire de
travail et supportent de ce fait les majorations pour heures supplémentaires.
En cas d'horaire inférieur, les valeurs, base 35 heures sont réduites à due
concurrence.
En outre, si un salarié intègre ou quitte son entreprise en cours d'année, le montant
de la garantie annuelle de rémunération s'applique prorata temporis.
En cas de départ en cours d'année, le complément de rémunération éventuellement
dû au salarié en application du présent article lui est versé lors de son départ effectif.
b - Détermination de la R.A.G.
Pour la détermination de la R.A.G., il sera tenu compte de tous les éléments de
rémunération à l'exception :
- des majorations, pour travail de nuit, travail du dimanche et du jour férié,
prévues par l’Avenant Mensuels de la Convention Collective ;
- des majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres ;
- des sommes versées au titre de la législation sur l’intéressement et la
participation ;
- de la prime d’ancienneté ;
- des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
- des sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de
cotisations sociales.
Si les éléments de rémunération à prendre en considération aboutissent à un résultat
inférieur au montant de la garantie annuelle de rémunération fixée en fonction de sa
catégorie et de son coefficient, le salarié recevra un complément égal à la différence
entre la rémunération perçue et la garantie annuelle de rémunération telle que
définie ci-dessus.
Article 3 - Indemnités de restauration sur le lieu de travail
La valeur des indemnités de restauration sur le lieu de travail est fixée comme suit :
- indemnité de restauration de jour : 3,61 €
- indemnité de restauration de nuit : 5,99 €.
Article 4 - Prime de vacances
Le montant de la prime de vacances visée à l’article 58 de l’Avenant Mensuels à la
Convention Collective de la Métallurgie du Doubs est fixé à 40,00 €.
Article 5 - Entrée en vigueur
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1er
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1er
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L’article 3 relatif aux indemnités de restauration sur le lieu de travail entrera en vigueur au
1er
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L’article 4 relatif à la prime de vacances est applicable au 1er
juillet 2018.
Article 6 - Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 - Publicité et dépôt
Le présent accord est déposé dans les conditions prévues par l’article D.2231-2 du Code
du Travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des
parties et une version sur support électronique à l’initiative de la partie la plus diligente
auprès de la Direction générale du travail. Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil
de Prud’hommes.
Fait à Besançon, le 8 juin 2018
Pour les Organisations Syndicales Pour l’UIMM Franche-Comté et
l’UIMM Doubs,
Président
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Mr
- Pour la CFTC,
Mr
-
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Mr

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Idcc 3209 avenant salaires

  • 1. AVENANT DU 8 Juin 2018 A LA CONVENTION COLLECTIVE DU DOUBS DU 27 Avril 2015 Entre : L’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie de Franche-Comté et l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie du Doubs d’une part, Et : Les organisations syndicales soussignées d’autre part, Il a été convenu ce qui suit : Préambule Les parties signataires sont convenues de fixer, dans le cadre du champ d’application de la Convention Collective des Industries de la Métallurgie du Doubs, de nouveaux barèmes des rémunérations annuelles garanties et des rémunérations minimales hiérarchiques. Le présent avenant ne comporte pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés car ses dispositions s’appliquent à toutes les entreprises sans qu’il y ait lieu de prendre en compte l’effectif. Article 1 - Rémunérations minimales hiérarchiques Les rémunérations minimales hiérarchiques des "Mensuels" ont pour seul objet de déterminer l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté. Elles sont fixées sur la base d'une valeur du point négociée paritairement chaque année.
  • 2. La rémunération minimale hiérarchique pour un horaire hebdomadaire de 35 heures est obtenue en multipliant la valeur du point par le coefficient de l’intéressé. En cas d’horaire inférieur à 35 heures, cette rémunération minimale hiérarchique est réduite à due proportion. En cas d’horaire supérieur à l’horaire légal applicable à l’entreprise, le montant de la prime d’ancienneté supporte les majorations pour heures supplémentaires. A compter du 1er juillet 2018, la valeur du point est fixée à 4,70 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (151,67 heures par mois). Article 2 - Garantie annuelle de rémunération effective a - Définition et montant En application de l'accord national du 13 juillet 1983 sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques, le présent accord institue une garantie de rémunération annuelle effective pour chacun des coefficients hiérarchiques tels qu’ils sont prévus par l’accord national métallurgie du 21 juillet 1975 modifié. Ces garanties annuelles de rémunération effective sont applicables à l'ensemble des catégories de personnel visées à l'article 31 de l'avenant "Mensuels" à l'exception des catégories de salariés pour lesquels un abattement de salaire légal ou conventionnel est prévu. Pour ces salariés, la garantie annuelle sera calculée selon ces dits abattements. Barème de garantie annuelle de rémunération effective : Coef. 140 18 010 € Coef. 240 19 860 € Coef. 145 18 020 € Coef. 255 20 600 € Coef. 155 18 050 € Coef. 270 21 420 € Coef. 170 18 110 € Coef. 285 22 475 € Coef. 180 18 210 € Coef. 305 23 940 € Coef. 190 18 350 € Coef. 335 26 110 € Coef. 215 18 700 € Coef. 365 28 550 € Coef. 225 19 150 € Coef. 395 31 520 € Ces valeurs sont données pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif et se rapportent à la période courant du 1er janvier au 31 décembre.
  • 3. Les valeurs de ce barème doivent être adaptées proportionnellement à l’horaire de travail effectif auquel est soumis le salarié. En cas d'horaire supérieur à l'horaire légal, ces valeurs sont adaptées à l'horaire de travail et supportent de ce fait les majorations pour heures supplémentaires. En cas d'horaire inférieur, les valeurs, base 35 heures sont réduites à due concurrence. En outre, si un salarié intègre ou quitte son entreprise en cours d'année, le montant de la garantie annuelle de rémunération s'applique prorata temporis. En cas de départ en cours d'année, le complément de rémunération éventuellement dû au salarié en application du présent article lui est versé lors de son départ effectif. b - Détermination de la R.A.G. Pour la détermination de la R.A.G., il sera tenu compte de tous les éléments de rémunération à l'exception : - des majorations, pour travail de nuit, travail du dimanche et du jour férié, prévues par l’Avenant Mensuels de la Convention Collective ; - des majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres ; - des sommes versées au titre de la législation sur l’intéressement et la participation ; - de la prime d’ancienneté ; - des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ; - des sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations sociales. Si les éléments de rémunération à prendre en considération aboutissent à un résultat inférieur au montant de la garantie annuelle de rémunération fixée en fonction de sa catégorie et de son coefficient, le salarié recevra un complément égal à la différence entre la rémunération perçue et la garantie annuelle de rémunération telle que définie ci-dessus.
  • 4. Article 3 - Indemnités de restauration sur le lieu de travail La valeur des indemnités de restauration sur le lieu de travail est fixée comme suit : - indemnité de restauration de jour : 3,61 € - indemnité de restauration de nuit : 5,99 €. Article 4 - Prime de vacances Le montant de la prime de vacances visée à l’article 58 de l’Avenant Mensuels à la Convention Collective de la Métallurgie du Doubs est fixé à 40,00 €. Article 5 - Entrée en vigueur L’article 1 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques entrera en vigueur au 1er juillet 2018. L’article 2 relatif aux rémunérations annuelles garanties est applicable au 1er janvier 2018. L’article 3 relatif aux indemnités de restauration sur le lieu de travail entrera en vigueur au 1er juillet 2018. L’article 4 relatif à la prime de vacances est applicable au 1er juillet 2018. Article 6 - Durée de l’avenant Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Article 7 - Publicité et dépôt Le présent accord est déposé dans les conditions prévues par l’article D.2231-2 du Code du Travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à l’initiative de la partie la plus diligente auprès de la Direction générale du travail. Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes. Fait à Besançon, le 8 juin 2018
  • 5. Pour les Organisations Syndicales Pour l’UIMM Franche-Comté et l’UIMM Doubs, Président - Pour la CFE-CGC, Mr - Pour la CFTC, Mr - - Pour FO, Mr