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CONVENTION COLLECTIVE du 1er
juillet 1991
REAG 2020
Entre :
L’UNION des INDUSTRIES et METIERS DE LA METALLURGIE Rouen/Dieppe
(UIMM)
d’une part,
Et :
Les ORGANISATIONS SYNDICALES soussignées
d’autre part.
Il a été convenu :
Article 1er
-
Les dispositions de l’annexe II « Appointements Minimaux Garantis » sont annulées et
remplacées comme suit :
Annexe II
APPOINTEMENTS MINIMAUX GARANTIS
1° PRINCIPES
Il est institué des Rémunérations Effectives Annuelles Garanties (R.E.A.G.).
Les R.E.A.G. sont calculées pour une durée annuelle de 1820 heures correspondant à un horaire de
travail mensuel moyen de 151,67 heures. Elles sont applicables au titre de l’année civile.
Il sera procédé pour chaque salarié à une seule vérification en fin d’année ou lors du départ du
salarié de l’entreprise.
Toutes dispositions seront prises en cours d’année pour qu’en fonction des modalités de
rémunérations propres à chaque entreprise, le complément de salaire à verser, le cas échéant, lors
de la vérification de fin d’année ne soit pas supérieure à 2% de la REAG applicable. L’entreprise devra
intégrer pour l’année suivante et selon ses modalités de rémunération, les régularisations auxquelles
elle aura éventuellement procédé en fin d’année.
2
2° MONTANT DES REAG
Les Rémunérations Effectives Annuelles Garanties à partir de l’année 2020 sont réglées par le
barème ci-dessous et s’appliquent dans les conditions suivantes :
BARÈME DES REAG À PARTIR DE 2020
K €
I
140 19 146
145 19 195
155 19 243
II
170 19 321
180 19 707
190 20 340
III
215 21 583
225 22 387
240 23 815
IV
255 24 630
270 25 907
285 27 338
V
305 28 937
335 31 698
365 34 473
395 37 265
3° MODALITES D’APPLICATION DES REAG
Pour l’application des Rémunérations Effectives Annuelles Garanties ainsi définies, il sera tenu
compte de l’ensemble des éléments bruts de salaires qu’elles qu’en soient la nature et la périodicité,
soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de salaire et supportant des cotisations en
vertu de la législation de Sécurité Sociale, à l’exception de chacun des éléments suivants :
- les majorations pour heures supplémentaires ;
- la prime d’ancienneté telle que définie à l’article 19 de l’avenant « Mensuels » de la Convention
Collective du 1er
juillet 1991 ;
- des majorations d’incommodités définies aux articles 25 et 27 de l’avenant « Mensuels » de la
Convention Collective du 1er
juillet 1991 ;
- des indemnités pour travaux spéciaux définies à l’article 29 dudit avenant ;
- des sommes versées dans le cadre de la législation sur la participation et l’intéressement n’ayant
pas le caractère de salaire ;
- des primes et des gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.
3
Les garanties annuelles de rémunérations correspondant à un horaire de travail mensuel de 151.67
heures, ces valeurs seront adaptées à l’horaire de travail considéré et seront applicables prorata
temporis en cas de survenance en cours d’année d’une entrée en fonction, d’un changement de
classement, d’un départ de l’entreprise, d’une absence pour laquelle il n’est pas prévu de maintien
de rémunération.
Les périodes pendant lesquelles l’entreprise ne verse pas elle-même la totalité de la rémunération
seront également exclues de la comparaison et les valeurs des barèmes seront calculées prorata
temporis.
Article 2ème
- PRIME et ANCIENNETE
1°- PRINCIPE
Les dispositions du 2° « REMUNERATION MINIMALE HIERARCHIQUE » de l’annexe III à la
Convention Collective du 1er
juillet 1991 des Industries Métallurgiques des Arrondissements ROUEN
et DIEPPE sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
2°- REMUNERATION MINIMALE HIERARCHIQUE
Conformément aux dispositions de l’article 2 de l’accord national du 13 juillet 1983 modifié,
les rémunérations minimales hiérarchiques seront l’objet d’un réexamen paritaire annuel.
Les parties signataires rappellent que la base de calcul de la prime d’ancienneté sera constituée par
les rémunérations minimales hiérarchiques correspondant aux coefficients de la classification
découlant de l’accord du 21 juillet 1975 modifié.
Au 1er
avril 2020, les rémunérations minimales hiérarchiques sont calculées sur la base d’une valeur
de point de 5.57€, base 151.67 heures, pour un horaire de travail effectif de 35 heures, appliquée aux
coefficients.
Les rémunérations minimales hiérarchiques sont assorties des majorations de 5% pour les ouvriers et
de 7% pour les agents de maîtrise d’atelier.
3°- VALEUR DE LA PRIME D’ANCIENNETE
En application des dispositions du 2° ci-dessus, les montants des primes d’ancienneté sont fixés par
les barèmes ci-après annexés.
Article 3 – Indemnité de panier
Le premier alinéa de l’annexe 4 à la Convention Collective du 1er
juillet 1991 des Industries
Métallurgiques des Arrondissements Rouen & Dieppe est annulé et remplacé par les dispositions
suivantes :
4
« L’indemnité de panier prévue par l’article 28 de l’avenant « Mensuels » est fixée à 8.71€ à compter
du 1er
avril 2020 ».
Article 4 – Indemnité de transport
Le premier alinéa de l’annexe 5 à la Convention Collective du 1er
juillet 1991 des industries
Métallurgiques des Arrondissements ROUEN & DIEPPE est annulé et remplacé par l’alinéa suivant :
L’indemnité de transport prévue par l’article 30 de l’avenant « Mensuels » ne sera due qu’aux
salariés dont le domicile habituel par rapport au lieu de travail est situé dans un rayon égal ou
supérieur à TROIS kilomètres. A compter du 1er
avril 2020, son montant est de VINGT SEPT euros et
QUATRE VINGT NEUF centimes (27.89€) par mois. Il est porté à TRENTE SEPT euros et SOIXANTE
TROIS centimes (37.63€) par mois si le domicile habituel se trouve situé dans un rayon égal ou
supérieur à CINQ kilomètres, à QUARANTE HUIT euros et VINGT HUIT centimes (48.28€) s’il se
trouve situé dans un rayon égal ou supérieur à DIX kilomètres, à SOIXANTE TROIS euros et SOIXANTE
SEPT centimes (63.67€) par mois s’il se trouve situé dans un rayon égal ou supérieur à VINGT
kilomètres ».
La distance est déterminée par zones concentriques de TROIS, CINQ, DIX et VINGT kilomètres autour
du lieu de travail.
En cas de mois incomplet, quel que soit le motif (temps partiel, absences autorisées, non autorisées,
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sur la base du 1/25ème
de l’indemnité mensuelle par journée de travail effectif.
5
Article 5- FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord sera déposé conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.
Fait à MONT SAINT AIGNAN, le vingt et un février deux mille vingt.
Pour l’U.I.M.M. Rouen/Dieppe,
Pour l’UNION des Syndicats de la Métallurgie Force Ouvrière de Seine-Maritime,
Pour le Syndicat Métallurgie Rouen/Elbeuf/Dieppe (CFDT)

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  • 1. 1 CONVENTION COLLECTIVE du 1er juillet 1991 REAG 2020 Entre : L’UNION des INDUSTRIES et METIERS DE LA METALLURGIE Rouen/Dieppe (UIMM) d’une part, Et : Les ORGANISATIONS SYNDICALES soussignées d’autre part. Il a été convenu : Article 1er - Les dispositions de l’annexe II « Appointements Minimaux Garantis » sont annulées et remplacées comme suit : Annexe II APPOINTEMENTS MINIMAUX GARANTIS 1° PRINCIPES Il est institué des Rémunérations Effectives Annuelles Garanties (R.E.A.G.). Les R.E.A.G. sont calculées pour une durée annuelle de 1820 heures correspondant à un horaire de travail mensuel moyen de 151,67 heures. Elles sont applicables au titre de l’année civile. Il sera procédé pour chaque salarié à une seule vérification en fin d’année ou lors du départ du salarié de l’entreprise. Toutes dispositions seront prises en cours d’année pour qu’en fonction des modalités de rémunérations propres à chaque entreprise, le complément de salaire à verser, le cas échéant, lors de la vérification de fin d’année ne soit pas supérieure à 2% de la REAG applicable. L’entreprise devra intégrer pour l’année suivante et selon ses modalités de rémunération, les régularisations auxquelles elle aura éventuellement procédé en fin d’année.
  • 2. 2 2° MONTANT DES REAG Les Rémunérations Effectives Annuelles Garanties à partir de l’année 2020 sont réglées par le barème ci-dessous et s’appliquent dans les conditions suivantes : BARÈME DES REAG À PARTIR DE 2020 K € I 140 19 146 145 19 195 155 19 243 II 170 19 321 180 19 707 190 20 340 III 215 21 583 225 22 387 240 23 815 IV 255 24 630 270 25 907 285 27 338 V 305 28 937 335 31 698 365 34 473 395 37 265 3° MODALITES D’APPLICATION DES REAG Pour l’application des Rémunérations Effectives Annuelles Garanties ainsi définies, il sera tenu compte de l’ensemble des éléments bruts de salaires qu’elles qu’en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de salaire et supportant des cotisations en vertu de la législation de Sécurité Sociale, à l’exception de chacun des éléments suivants : - les majorations pour heures supplémentaires ; - la prime d’ancienneté telle que définie à l’article 19 de l’avenant « Mensuels » de la Convention Collective du 1er juillet 1991 ; - des majorations d’incommodités définies aux articles 25 et 27 de l’avenant « Mensuels » de la Convention Collective du 1er juillet 1991 ; - des indemnités pour travaux spéciaux définies à l’article 29 dudit avenant ; - des sommes versées dans le cadre de la législation sur la participation et l’intéressement n’ayant pas le caractère de salaire ; - des primes et des gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.
  • 3. 3 Les garanties annuelles de rémunérations correspondant à un horaire de travail mensuel de 151.67 heures, ces valeurs seront adaptées à l’horaire de travail considéré et seront applicables prorata temporis en cas de survenance en cours d’année d’une entrée en fonction, d’un changement de classement, d’un départ de l’entreprise, d’une absence pour laquelle il n’est pas prévu de maintien de rémunération. Les périodes pendant lesquelles l’entreprise ne verse pas elle-même la totalité de la rémunération seront également exclues de la comparaison et les valeurs des barèmes seront calculées prorata temporis. Article 2ème - PRIME et ANCIENNETE 1°- PRINCIPE Les dispositions du 2° « REMUNERATION MINIMALE HIERARCHIQUE » de l’annexe III à la Convention Collective du 1er juillet 1991 des Industries Métallurgiques des Arrondissements ROUEN et DIEPPE sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes : 2°- REMUNERATION MINIMALE HIERARCHIQUE Conformément aux dispositions de l’article 2 de l’accord national du 13 juillet 1983 modifié, les rémunérations minimales hiérarchiques seront l’objet d’un réexamen paritaire annuel. Les parties signataires rappellent que la base de calcul de la prime d’ancienneté sera constituée par les rémunérations minimales hiérarchiques correspondant aux coefficients de la classification découlant de l’accord du 21 juillet 1975 modifié. Au 1er avril 2020, les rémunérations minimales hiérarchiques sont calculées sur la base d’une valeur de point de 5.57€, base 151.67 heures, pour un horaire de travail effectif de 35 heures, appliquée aux coefficients. Les rémunérations minimales hiérarchiques sont assorties des majorations de 5% pour les ouvriers et de 7% pour les agents de maîtrise d’atelier. 3°- VALEUR DE LA PRIME D’ANCIENNETE En application des dispositions du 2° ci-dessus, les montants des primes d’ancienneté sont fixés par les barèmes ci-après annexés. Article 3 – Indemnité de panier Le premier alinéa de l’annexe 4 à la Convention Collective du 1er juillet 1991 des Industries Métallurgiques des Arrondissements Rouen & Dieppe est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
  • 4. 4 « L’indemnité de panier prévue par l’article 28 de l’avenant « Mensuels » est fixée à 8.71€ à compter du 1er avril 2020 ». Article 4 – Indemnité de transport Le premier alinéa de l’annexe 5 à la Convention Collective du 1er juillet 1991 des industries Métallurgiques des Arrondissements ROUEN & DIEPPE est annulé et remplacé par l’alinéa suivant : L’indemnité de transport prévue par l’article 30 de l’avenant « Mensuels » ne sera due qu’aux salariés dont le domicile habituel par rapport au lieu de travail est situé dans un rayon égal ou supérieur à TROIS kilomètres. A compter du 1er avril 2020, son montant est de VINGT SEPT euros et QUATRE VINGT NEUF centimes (27.89€) par mois. Il est porté à TRENTE SEPT euros et SOIXANTE TROIS centimes (37.63€) par mois si le domicile habituel se trouve situé dans un rayon égal ou supérieur à CINQ kilomètres, à QUARANTE HUIT euros et VINGT HUIT centimes (48.28€) s’il se trouve situé dans un rayon égal ou supérieur à DIX kilomètres, à SOIXANTE TROIS euros et SOIXANTE SEPT centimes (63.67€) par mois s’il se trouve situé dans un rayon égal ou supérieur à VINGT kilomètres ». La distance est déterminée par zones concentriques de TROIS, CINQ, DIX et VINGT kilomètres autour du lieu de travail. En cas de mois incomplet, quel que soit le motif (temps partiel, absences autorisées, non autorisées, maladie, accident du travail ou de trajet, congés payés, etc.), le décompte de cette indemnité se fera sur la base du 1/25ème de l’indemnité mensuelle par journée de travail effectif.
  • 5. 5 Article 5- FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE Le présent accord sera déposé conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail. Fait à MONT SAINT AIGNAN, le vingt et un février deux mille vingt. Pour l’U.I.M.M. Rouen/Dieppe, Pour l’UNION des Syndicats de la Métallurgie Force Ouvrière de Seine-Maritime, Pour le Syndicat Métallurgie Rouen/Elbeuf/Dieppe (CFDT)