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AVENANT DU 7 JUILLET 2020
A LA CONVENTION COLLECTIVE DU DOUBS
DU 27 AVRIL 2015
Entre :
L’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie de Franche-Comté et
l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie du Doubs
d’une part,
Et :
Les organisations syndicales soussignées
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties signataires sont convenues de fixer, dans le cadre du champ
d’application de la Convention Collective des Industries de la Métallurgie du Doubs,
de nouveaux barèmes des rémunérations annuelles garanties et des rémunérations
minimales hiérarchiques.
Le présent accord ne comporte pas de mesures spécifiques pour les entreprises de
moins de 50 salariés car ses dispositions s’appliquent à toutes les entreprises sans
qu’il y ait lieu de prendre en compte l’effectif.
Article 1 - Rémunérations minimales hiérarchiques
Les rémunérations minimales hiérarchiques des "Mensuels" ont pour seul objet de
déterminer l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté. Elles sont fixées sur la base
d'une valeur du point négociée paritairement chaque année.
La rémunération minimale hiérarchique pour un horaire hebdomadaire de 35 heures
est obtenue en multipliant la valeur du point par le coefficient de l’intéressé.
En cas d’horaire inférieur à 35 heures, cette rémunération minimale hiérarchique est
réduite à due proportion.
En cas d’horaire supérieur à l’horaire légal applicable à l’entreprise, le montant de la
prime d’ancienneté supporte les majorations pour heures supplémentaires.
A compter du 1
er
juillet 2020, la valeur du point est fixée à 4,81 € pour un horaire
hebdomadaire de 35 heures (151,67 heures par mois).
2
Article 2 - Garantie annuelle de rémunération effective
a - Définition et montant
En application de l'accord national du 13 juillet 1983 sur l'application des
rémunérations minimales hiérarchiques, le présent accord institue une garantie
annuelle de rémunération effective pour chacun des coefficients hiérarchiques
tels qu’ils sont prévus par l’accord national métallurgie du 21 juillet 1975
modifié.
Ces garanties annuelles de rémunération effective sont applicables à
l'ensemble des catégories de personnel visées à l'article 31 de l'avenant
"Mensuels" à l'exception des catégories de salariés pour lesquels un
abattement de salaire légal ou conventionnel est prévu. Pour ces salariés, la
garantie annuelle sera calculée selon ces dits abattements.
Barème de garantie annuelle de rémunération effective :
Coef. 140 18 530 € Coef. 240 20 450 €
Coef. 145 18 550 € Coef. 255 21 210 €
Coef. 155 18 580 € Coef. 270 22 050 €
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Coef. 180 18 740 € Coef. 305 24 630 €
Coef. 190 18 890 € Coef. 335 26 860 €
Coef. 215 19 250 € Coef. 365 29 370 €
Coef. 225 19 720 € Coef. 395 32 430 €
Ces valeurs sont données pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de
travail effectif et se rapportent à la période courant du 1
er
janvier au 31
décembre.
Les valeurs de ce barème doivent être adaptées proportionnellement à l’horaire
de travail effectif auquel est soumis le salarié.
En cas d'horaire supérieur à l'horaire légal, ces valeurs sont adaptées à l'horaire
de travail et supportent de ce fait les majorations pour heures supplémentaires.
En cas d'horaire inférieur, les valeurs, base 35 heures sont réduites à due
concurrence.
En outre, si un salarié intègre ou quitte son entreprise en cours d'année, le
montant de la garantie annuelle de rémunération s'applique prorata temporis.
En cas de départ en cours d'année, le complément de rémunération
éventuellement dû au salarié en application du présent article lui est versé lors
de son départ effectif.
3
b - Détermination de la R.A.G.
Pour la détermination de la R.A.G., il sera tenu compte de tous les éléments de
rémunération à l'exception :
- des majorations, pour travail de nuit, travail du dimanche et du jour férié,
prévues par l’Avenant Mensuels de la Convention Collective ;
- des majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à
ce titre des dispositions de l’article 11 de l’Avenant Mensuels de la
Convention Collective ;
- des sommes versées au titre de la législation sur l’intéressement et la
participation ;
- de la prime d’ancienneté ;
- des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
- des sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas
de cotisations sociales.
Si les éléments de rémunération à prendre en considération aboutissent à un
résultat inférieur au montant de la garantie annuelle de rémunération fixée en
fonction de sa catégorie et de son coefficient, le salarié recevra un complément
égal à la différence entre la rémunération perçue et la garantie annuelle de
rémunération telle que définie ci-dessus.
Article 3 - Indemnités de restauration sur le lieu de travail
La valeur des indemnités de restauration sur le lieu de travail est fixée comme suit :
- indemnité de restauration de jour : 3,72 €
- indemnité de restauration de nuit : 6,17 €.
Article 4 - Prime de vacances
Le montant de la prime de vacances visée à l’article 58 de l’Avenant Mensuels à la
Convention Collective de la Métallurgie du Doubs est fixé à 65,00 €.
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L’article 1 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques entrera en vigueur au
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Article 6 - Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 - Publicité et dépôt
Le présent accord est déposé dans les conditions prévues par l’article D.2231-2 du
Code du Travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier
signée des parties et une version sur support électronique à l’initiative de la partie la
plus diligente auprès de la Direction générale du travail. Un exemplaire sera déposé
au greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à Besançon, le 7 juillet 2020
Pour les Organisations Syndicales Pour l’UIMM Franche-Comté et l’UIMM
Doubs,
- Pour la CFDT,
M.
- Pour la CFE-CGC,
M.
- Pour la CFTC,
M.
- Pour la CGT,
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  • 1. 1 AVENANT DU 7 JUILLET 2020 A LA CONVENTION COLLECTIVE DU DOUBS DU 27 AVRIL 2015 Entre : L’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie de Franche-Comté et l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie du Doubs d’une part, Et : Les organisations syndicales soussignées d’autre part, Il a été convenu ce qui suit : Préambule Les parties signataires sont convenues de fixer, dans le cadre du champ d’application de la Convention Collective des Industries de la Métallurgie du Doubs, de nouveaux barèmes des rémunérations annuelles garanties et des rémunérations minimales hiérarchiques. Le présent accord ne comporte pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés car ses dispositions s’appliquent à toutes les entreprises sans qu’il y ait lieu de prendre en compte l’effectif. Article 1 - Rémunérations minimales hiérarchiques Les rémunérations minimales hiérarchiques des "Mensuels" ont pour seul objet de déterminer l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté. Elles sont fixées sur la base d'une valeur du point négociée paritairement chaque année. La rémunération minimale hiérarchique pour un horaire hebdomadaire de 35 heures est obtenue en multipliant la valeur du point par le coefficient de l’intéressé. En cas d’horaire inférieur à 35 heures, cette rémunération minimale hiérarchique est réduite à due proportion. En cas d’horaire supérieur à l’horaire légal applicable à l’entreprise, le montant de la prime d’ancienneté supporte les majorations pour heures supplémentaires. A compter du 1 er juillet 2020, la valeur du point est fixée à 4,81 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (151,67 heures par mois).
  • 2. 2 Article 2 - Garantie annuelle de rémunération effective a - Définition et montant En application de l'accord national du 13 juillet 1983 sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques, le présent accord institue une garantie annuelle de rémunération effective pour chacun des coefficients hiérarchiques tels qu’ils sont prévus par l’accord national métallurgie du 21 juillet 1975 modifié. Ces garanties annuelles de rémunération effective sont applicables à l'ensemble des catégories de personnel visées à l'article 31 de l'avenant "Mensuels" à l'exception des catégories de salariés pour lesquels un abattement de salaire légal ou conventionnel est prévu. Pour ces salariés, la garantie annuelle sera calculée selon ces dits abattements. Barème de garantie annuelle de rémunération effective : Coef. 140 18 530 € Coef. 240 20 450 € Coef. 145 18 550 € Coef. 255 21 210 € Coef. 155 18 580 € Coef. 270 22 050 € Coef. 170 18 640 € Coef. 285 23 130 € Coef. 180 18 740 € Coef. 305 24 630 € Coef. 190 18 890 € Coef. 335 26 860 € Coef. 215 19 250 € Coef. 365 29 370 € Coef. 225 19 720 € Coef. 395 32 430 € Ces valeurs sont données pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif et se rapportent à la période courant du 1 er janvier au 31 décembre. Les valeurs de ce barème doivent être adaptées proportionnellement à l’horaire de travail effectif auquel est soumis le salarié. En cas d'horaire supérieur à l'horaire légal, ces valeurs sont adaptées à l'horaire de travail et supportent de ce fait les majorations pour heures supplémentaires. En cas d'horaire inférieur, les valeurs, base 35 heures sont réduites à due concurrence. En outre, si un salarié intègre ou quitte son entreprise en cours d'année, le montant de la garantie annuelle de rémunération s'applique prorata temporis. En cas de départ en cours d'année, le complément de rémunération éventuellement dû au salarié en application du présent article lui est versé lors de son départ effectif.
  • 3. 3 b - Détermination de la R.A.G. Pour la détermination de la R.A.G., il sera tenu compte de tous les éléments de rémunération à l'exception : - des majorations, pour travail de nuit, travail du dimanche et du jour férié, prévues par l’Avenant Mensuels de la Convention Collective ; - des majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à ce titre des dispositions de l’article 11 de l’Avenant Mensuels de la Convention Collective ; - des sommes versées au titre de la législation sur l’intéressement et la participation ; - de la prime d’ancienneté ; - des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ; - des sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations sociales. Si les éléments de rémunération à prendre en considération aboutissent à un résultat inférieur au montant de la garantie annuelle de rémunération fixée en fonction de sa catégorie et de son coefficient, le salarié recevra un complément égal à la différence entre la rémunération perçue et la garantie annuelle de rémunération telle que définie ci-dessus. Article 3 - Indemnités de restauration sur le lieu de travail La valeur des indemnités de restauration sur le lieu de travail est fixée comme suit : - indemnité de restauration de jour : 3,72 € - indemnité de restauration de nuit : 6,17 €. Article 4 - Prime de vacances Le montant de la prime de vacances visée à l’article 58 de l’Avenant Mensuels à la Convention Collective de la Métallurgie du Doubs est fixé à 65,00 €. Article 5 - Entrée en vigueur L’article 1 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques entrera en vigueur au 1 er juillet 2020. L’article 2 relatif aux rémunérations annuelles garanties est applicable au 1 er janvier 2020.
  • 4. 4 L’article 3 relatif aux indemnités de restauration sur le lieu de travail entrera en vigueur au 1 er juillet 2020. L’article 4 relatif à la prime de vacances est applicable au 1 er juillet 2020. Article 6 - Durée de l’avenant Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Article 7 - Publicité et dépôt Le présent accord est déposé dans les conditions prévues par l’article D.2231-2 du Code du Travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à l’initiative de la partie la plus diligente auprès de la Direction générale du travail. Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes. Fait à Besançon, le 7 juillet 2020 Pour les Organisations Syndicales Pour l’UIMM Franche-Comté et l’UIMM Doubs, - Pour la CFDT, M. - Pour la CFE-CGC, M. - Pour la CFTC, M. - Pour la CGT, M. - Pour FO, M.