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ACCORD DU 29 AVRIL 2019
relatif aux rémunérations annuelles garanties, à la valeur du point et à la prime de vacances
concernant le personnel non cadre régi par la convention collective du Travail des industries
métallurgiques, mécaniques et connexes du département des Ardennes
ENTRE :
- L’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie de Champagne-Ardenne,
(Site des Ardennes),
Et
- Le Syndicat de l’Encadrement de la Métallurgie Ardennaise (CFE-C.G.C.)
- L’Union Départementale Force Ouvrière (UD-F.O.)
Il a été convenu ce qui suit :
ART. 1er
Des rémunérations annuelles garanties telles que définies dans les articles de 2 à 7 ci-après, sont
fixées pour l'année 2019 pour tout salarié travaillant normalement suivant le barème annexé au
présent avenant, établi sur la base de l'horaire légal soit 151,67 h mensuelles sur 12 mois. Ce
barème figure en annexe 1 du présent accord.
Les rémunérations annuelles garanties arrêtées par le présent accord ne pourront être inférieures au
total du S.M.I.C. de l'année.
ART. 2
Pour vérifier si un salarié a effectivement bénéficié de la rémunération annuelle à laquelle il a droit
en fonction de sa classification habituelle, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de
salaires qu'il a pu percevoir en 2019, quelles qu'en soient la nature et la périodicité et supportant les
cotisations en vertu de la législation de la Sécurité Sociale, à l'exception :
- de la prime d'ancienneté,
- de l'ensemble des éléments légaux, réglementaires et contractuels de la rémunération afférente
aux heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire légal ou considéré comme tel par
accord d'entreprise,
- des majorations pour heures de nuit prévues à l'article 23 de la Convention Collective,
- de la prime de vacances telle que définie à l'article 35 de la Convention Collective.
En vertu du principe précédent, sont notamment exclues :
- les sommes constituant un remboursement de frais et ne supportant pas les cotisations de
sécurité sociale,
- les participations découlant de la législation sur l'intéressement.
2
ART. 3
En cas d’absence du salarié pour quelque cause que ce soit durant l’année (maladie, maternité,
accident, congé sans solde, mise à pied etc…) il y aura lieu d’ajouter à ces salaires bruts tels que
définis à l’article 2, la rémunération brute fictive base 151,67 h correspondant à ces absences et
d’exclure toutes les sommes éventuellement versées par l’employeur pour indemniser la perte de
salaire consécutive à l’absence, telles indemnités de maladie, maternité, chômage partiel, etc…
ART. 4
Au cas où la vérification telle que définie aux articles 2 et 3 fait apparaître qu’un salarié n’a pas perçu
l’intégralité de la rémunération qui lui est garantie, l’employeur devra verser un complément à due
concurrence au plus tard lors de la paie de janvier 2020.
ART. 5
Pour le salarié embauché en cours d’année ou travaillant à temps partiel, le présent avenant
s’appliquera au prorata de sa présence dans l’entreprise.
ART. 6
Il est recommandé aux entreprises de vérifier en cours d’année si l’application des rémunérations
annuelles garanties ne les amène pas à devoir verser des compléments importants de salaires à
certains de leurs salariés et à prendre les mesures nécessaires pour que celles-ci, si besoin est, soient
étalées durant l’année en cours.
ART. 7
Les rémunérations annuelles garanties arrêtées par le présent accord n’ont aucune incidence sur le
montant des rémunérations minimales hiérarchiques telles que définies ci-après et des primes
d’ancienneté pouvant en découler. Le présent accord ne remettra pas en cause les avantages
pouvant exister dans les entreprises et ne pourra être l’objet de baisses des rémunérations
mensuelles telles qu’actuellement pratiquées.
ART. 8
Les rémunérations minimales hiérarchiques fixées à l’article 9 du présent accord s’appliquent aux
ouvriers – administratifs – techniciens et agents de maîtrise occupant les fonctions définies par
l’Accord National Classifications du 21/07/1975 et employés dans les entreprises entrant dans le
champ d’application de la Convention Collective du 08/01/1976.
ART. 9
Les rémunérations minimales hiérarchiques ont pour fonction principale de déterminer les bases sur
lesquelles doivent être calculées les primes d’ancienneté.
La valeur du point servant à leurs déterminations est fixée à 4,93 €.
Cette valeur du point sera applicable à compter du 1er
mai 2019.
ART. 10
Les rémunérations minimales hiérarchiques mensuelles des agents de maîtrise d'atelier calculées par
référence à la valeur de point définie à l'article 9 seront majorées de 7 % conformément à l'Accord
National du 4 juillet 1980.
3
ART. 11
Les rémunérations minimales hiérarchiques mensuelles des ouvriers calculées par référence à la
valeur de point définie à l'article 9 seront majorées de 5 % conformément à l'Accord National du 4
juillet 1980.
ART. 12
La prime de vacances figurant à l'article 35 de la Convention Collective du 8 janvier 1976 sera
décomptée sur la base de 23,17 € par jour de congé principal, soit 695 € pour 30 jours de congés
principaux.
ART. 13
En application des articles L 2222-5 et L 2222-5-1 du Code du travail, les organisations syndicales
représentatives et la délégation patronale conviennent de se revoir en opportunité si certains
échelons des minima annuels conventionnels devenaient inférieurs au SMIC annuel du fait de sa
revalorisation.
ART. 14
En application de l’article L. 2261-23-1 du Code du travail, les signataires conviennent que le
contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de
moins de cinquante salariés visées à l’article L. 2232-10-1 du Code du travail.
ART. 15
Après signature du présent accord et notification à chacune des organisations syndicales
représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, les parties
signataires s’engagent à effectuer les démarches nécessaires auprès des pouvoirs publics, de façon
conjointe ou unilatérale, afin d’obtenir l’extension de son application.
Le texte du présent accord sera déposé auprès des services centraux du Ministère du Travail ainsi
qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Charleville-Mézières dans les conditions
prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du Code du Travail.
Fait à Charleville-Mézières, le 29 avril 2019
Pour l’U.I.M.M. Champagne-Ardenne, Pour la C.F.E.-C.G.C.,
(Site des Ardennes)
Pour l’UD-F.O.,
Niveaux Echelons Coefficients 2019
3 395 32 536 €
3 365 30 267 €
2 335 27 940 €
1 305 25 391 €
3 285 23 159 €
2 270 21 710 €
1 255 20 510 €
3 240 19 383 €
2 225 18 814 €
1 215 18 684 €
3 190 18 630 €
2 180 18 573 €
1 170 18 518 €
3 155 18 463 €
2 145 18 418 €
1 140 18 386 €
08020 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX
IV
Site des Ardennes
Maison des Entrepreneurs Ardennais
1, Avenue Gustave Gailly - TSA 60005
Annexe 1
Tél : 03.24.36.25.85 Fax : 03.24.36.25.89
e-mail : contact08@uimm-ca.fr
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Rémunérations Annuelles Garanties 2019
Etablies pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures
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Idcc 827 accord salaires

  • 1. 1 ACCORD DU 29 AVRIL 2019 relatif aux rémunérations annuelles garanties, à la valeur du point et à la prime de vacances concernant le personnel non cadre régi par la convention collective du Travail des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du département des Ardennes ENTRE : - L’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie de Champagne-Ardenne, (Site des Ardennes), Et - Le Syndicat de l’Encadrement de la Métallurgie Ardennaise (CFE-C.G.C.) - L’Union Départementale Force Ouvrière (UD-F.O.) Il a été convenu ce qui suit : ART. 1er Des rémunérations annuelles garanties telles que définies dans les articles de 2 à 7 ci-après, sont fixées pour l'année 2019 pour tout salarié travaillant normalement suivant le barème annexé au présent avenant, établi sur la base de l'horaire légal soit 151,67 h mensuelles sur 12 mois. Ce barème figure en annexe 1 du présent accord. Les rémunérations annuelles garanties arrêtées par le présent accord ne pourront être inférieures au total du S.M.I.C. de l'année. ART. 2 Pour vérifier si un salarié a effectivement bénéficié de la rémunération annuelle à laquelle il a droit en fonction de sa classification habituelle, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires qu'il a pu percevoir en 2019, quelles qu'en soient la nature et la périodicité et supportant les cotisations en vertu de la législation de la Sécurité Sociale, à l'exception : - de la prime d'ancienneté, - de l'ensemble des éléments légaux, réglementaires et contractuels de la rémunération afférente aux heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire légal ou considéré comme tel par accord d'entreprise, - des majorations pour heures de nuit prévues à l'article 23 de la Convention Collective, - de la prime de vacances telle que définie à l'article 35 de la Convention Collective. En vertu du principe précédent, sont notamment exclues : - les sommes constituant un remboursement de frais et ne supportant pas les cotisations de sécurité sociale, - les participations découlant de la législation sur l'intéressement.
  • 2. 2 ART. 3 En cas d’absence du salarié pour quelque cause que ce soit durant l’année (maladie, maternité, accident, congé sans solde, mise à pied etc…) il y aura lieu d’ajouter à ces salaires bruts tels que définis à l’article 2, la rémunération brute fictive base 151,67 h correspondant à ces absences et d’exclure toutes les sommes éventuellement versées par l’employeur pour indemniser la perte de salaire consécutive à l’absence, telles indemnités de maladie, maternité, chômage partiel, etc… ART. 4 Au cas où la vérification telle que définie aux articles 2 et 3 fait apparaître qu’un salarié n’a pas perçu l’intégralité de la rémunération qui lui est garantie, l’employeur devra verser un complément à due concurrence au plus tard lors de la paie de janvier 2020. ART. 5 Pour le salarié embauché en cours d’année ou travaillant à temps partiel, le présent avenant s’appliquera au prorata de sa présence dans l’entreprise. ART. 6 Il est recommandé aux entreprises de vérifier en cours d’année si l’application des rémunérations annuelles garanties ne les amène pas à devoir verser des compléments importants de salaires à certains de leurs salariés et à prendre les mesures nécessaires pour que celles-ci, si besoin est, soient étalées durant l’année en cours. ART. 7 Les rémunérations annuelles garanties arrêtées par le présent accord n’ont aucune incidence sur le montant des rémunérations minimales hiérarchiques telles que définies ci-après et des primes d’ancienneté pouvant en découler. Le présent accord ne remettra pas en cause les avantages pouvant exister dans les entreprises et ne pourra être l’objet de baisses des rémunérations mensuelles telles qu’actuellement pratiquées. ART. 8 Les rémunérations minimales hiérarchiques fixées à l’article 9 du présent accord s’appliquent aux ouvriers – administratifs – techniciens et agents de maîtrise occupant les fonctions définies par l’Accord National Classifications du 21/07/1975 et employés dans les entreprises entrant dans le champ d’application de la Convention Collective du 08/01/1976. ART. 9 Les rémunérations minimales hiérarchiques ont pour fonction principale de déterminer les bases sur lesquelles doivent être calculées les primes d’ancienneté. La valeur du point servant à leurs déterminations est fixée à 4,93 €. Cette valeur du point sera applicable à compter du 1er mai 2019. ART. 10 Les rémunérations minimales hiérarchiques mensuelles des agents de maîtrise d'atelier calculées par référence à la valeur de point définie à l'article 9 seront majorées de 7 % conformément à l'Accord National du 4 juillet 1980.
  • 3. 3 ART. 11 Les rémunérations minimales hiérarchiques mensuelles des ouvriers calculées par référence à la valeur de point définie à l'article 9 seront majorées de 5 % conformément à l'Accord National du 4 juillet 1980. ART. 12 La prime de vacances figurant à l'article 35 de la Convention Collective du 8 janvier 1976 sera décomptée sur la base de 23,17 € par jour de congé principal, soit 695 € pour 30 jours de congés principaux. ART. 13 En application des articles L 2222-5 et L 2222-5-1 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives et la délégation patronale conviennent de se revoir en opportunité si certains échelons des minima annuels conventionnels devenaient inférieurs au SMIC annuel du fait de sa revalorisation. ART. 14 En application de l’article L. 2261-23-1 du Code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l’article L. 2232-10-1 du Code du travail. ART. 15 Après signature du présent accord et notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, les parties signataires s’engagent à effectuer les démarches nécessaires auprès des pouvoirs publics, de façon conjointe ou unilatérale, afin d’obtenir l’extension de son application. Le texte du présent accord sera déposé auprès des services centraux du Ministère du Travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Charleville-Mézières dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du Code du Travail. Fait à Charleville-Mézières, le 29 avril 2019 Pour l’U.I.M.M. Champagne-Ardenne, Pour la C.F.E.-C.G.C., (Site des Ardennes) Pour l’UD-F.O.,
  • 4. Niveaux Echelons Coefficients 2019 3 395 32 536 € 3 365 30 267 € 2 335 27 940 € 1 305 25 391 € 3 285 23 159 € 2 270 21 710 € 1 255 20 510 € 3 240 19 383 € 2 225 18 814 € 1 215 18 684 € 3 190 18 630 € 2 180 18 573 € 1 170 18 518 € 3 155 18 463 € 2 145 18 418 € 1 140 18 386 € 08020 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX IV Site des Ardennes Maison des Entrepreneurs Ardennais 1, Avenue Gustave Gailly - TSA 60005 Annexe 1 Tél : 03.24.36.25.85 Fax : 03.24.36.25.89 e-mail : contact08@uimm-ca.fr Accord du 29 avril 2019 Rémunérations Annuelles Garanties 2019 Etablies pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures II I V III