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ACCORD SUR LES REMUNERATIONS EFFECTIVES GARANTIES
ENTRE, d'une part,
- L'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Lot-et-Garonne,
ET d'autre part,
- Les organisations syndicales soussignées,
ARTICLE 1
Le présent accord se réfère aux dispositions de l'accord national modifié du 21 juillet
1975 sur la classification et à l'accord national du 13 juillet 1983.
Conclu ce jour, le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2019.
ARTICLE 2
Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national du 13 juillet 1983
modifié par l'accord national du 17 janvier 1991, il est instauré, sur une base annuelle,
un barème de rémunérations effectives garanties.
Ces rémunérations effectives garanties, établies pour chacun des divers échelons ou
coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié,
ne servent pas de base au calcul de la prime d'ancienneté. Elles ne font pas l'objet des
majorations de 5 % et 7 % réservées aux ouvriers et aux agents de maîtrise d'atelier
pour la détermination des rémunérations minimales hiérarchiques servant désormais
exclusivement de base de calcul à la prime d'ancienneté.
Les valeurs portées sur les barèmes ci-joints des rémunérations effectives garanties sont
fixées pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures. Elles devront être
adaptées en fonction de l'horaire de travail effectif et donc, le cas échéant, supporter les
majorations légales pour heures supplémentaires.
Les rémunérations effectives garanties figurant sur le barème ci-joint font l'objet d'un
calcul au prorata temporis :
- pour les salariés embauchés ou quittant l'entreprise en cours d'année,
- pour les salariés faisant l'objet d'un changement de classification en cours
d'année,
Les périodes pour lesquelles l'entreprise ne supporte pas elle-même l'intégralité de la
rémunération (maladie, absences quelconques,...) ne sont pas prises en compte. La
R.E.G. subit alors un abattement au prorata de ces périodes.
ARTICLE 3
Pour l'application de ces garanties territoriales effectives, il sera tenu compte de
l'ensemble des éléments annuels bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la
périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye et
supportant des cotisations en vertu de la législation de Sécurité Sociale, à l'exception de
chacun des éléments suivants :
- primes d'ancienneté,
- primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole,
2
- majorations pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres, majorations pour
travail de nuit, découlant des dispositions de la convention collective
applicable,
- sommes attribuées dans le cadre d'accords d'intéressement et/ou de
participation et n'ayant pas le caractère de salaire,
- toutes les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent
pas de cotisations en vertu de la législation de Sécurité Sociale,
- complément de rémunération versé, le cas échéant, en application de l'article
4, premier alinéa, du présent accord.
ARTICLE 4
Au cas où il apparaîtrait qu'un salarié aurait perçu une rémunération annuelle brute
inférieure à la rémunération effective garantie correspondant à la classification de son
emploi et telle que définie à l'article 3 ci-dessus, l'employeur versera un complément
annuel de rémunération.
L'employeur informera les institutions représentatives du personnel du nombre de
salariés ayant bénéficié d'un apurement de fin d'année. Les mêmes éléments
d'information seront communiqués aux délégués syndicaux des organisations syndicales
signataires de l'accord territorial instaurant le barème des rémunérations effectives
garanties.
ARTICLE 5
En application de l’article L 2261-23-1 du Code du Travail, les signataires conviennent
que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques
aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l’article L 2232-10-1 du Code du
Travail.
ARTICLE 6
Le texte du présent accord sera déposé, en nombre suffisant d'exemplaires,
conformément aux nouvelles dispositions légales (décret du 17 mai 2006) à la Direction
des Relations du Travail, ainsi qu'au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes
d'Agen, dans les conditions prévues à l'article L 2231-6 du Code du Travail.
POUR LA DELEGATION PATRONALE
l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Lot-et-Garonne,
POUR LES SYNDICATS DE SALARIES
- Le Syndicat Départemental de la Métallurgie C.F.D.T. de Gironde et de Lot-et-
Garonne
- Union Départementale C.G.T. de Lot-et-Garonne
- Union Départementale FORCE OUVRIERE de Lot-et-Garonne
A Agen, le 17 septembre 2019
3
REMUNERATIONS EFFECTIVES GARANTIES
BASE ANNUELLE
ANNEE 2019
NIVEAUX ECHELONS COEFFICIENTS REMUNERATIONS EFFECTIVES GARANTIES
I
1 140 18 255
2 145 18 322
3 155 18 333
II
1 170 18 393
2 180 18 463
3 190 18 578
III
1 215 18 657
2 225 18 708
3 240 19 510
IV
1 255 20 711
2 270 20 984
3 285 21 860
V
1 305 23 299
2 335 25 426
3
365 28 308
395 31 180
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Idcc 1960 accord salaires reg

  • 1. 1 ACCORD SUR LES REMUNERATIONS EFFECTIVES GARANTIES ENTRE, d'une part, - L'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Lot-et-Garonne, ET d'autre part, - Les organisations syndicales soussignées, ARTICLE 1 Le présent accord se réfère aux dispositions de l'accord national modifié du 21 juillet 1975 sur la classification et à l'accord national du 13 juillet 1983. Conclu ce jour, le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2019. ARTICLE 2 Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'accord national du 17 janvier 1991, il est instauré, sur une base annuelle, un barème de rémunérations effectives garanties. Ces rémunérations effectives garanties, établies pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, ne servent pas de base au calcul de la prime d'ancienneté. Elles ne font pas l'objet des majorations de 5 % et 7 % réservées aux ouvriers et aux agents de maîtrise d'atelier pour la détermination des rémunérations minimales hiérarchiques servant désormais exclusivement de base de calcul à la prime d'ancienneté. Les valeurs portées sur les barèmes ci-joints des rémunérations effectives garanties sont fixées pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures. Elles devront être adaptées en fonction de l'horaire de travail effectif et donc, le cas échéant, supporter les majorations légales pour heures supplémentaires. Les rémunérations effectives garanties figurant sur le barème ci-joint font l'objet d'un calcul au prorata temporis : - pour les salariés embauchés ou quittant l'entreprise en cours d'année, - pour les salariés faisant l'objet d'un changement de classification en cours d'année, Les périodes pour lesquelles l'entreprise ne supporte pas elle-même l'intégralité de la rémunération (maladie, absences quelconques,...) ne sont pas prises en compte. La R.E.G. subit alors un abattement au prorata de ces périodes. ARTICLE 3 Pour l'application de ces garanties territoriales effectives, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments annuels bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye et supportant des cotisations en vertu de la législation de Sécurité Sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants : - primes d'ancienneté, - primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole,
  • 2. 2 - majorations pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres, majorations pour travail de nuit, découlant des dispositions de la convention collective applicable, - sommes attribuées dans le cadre d'accords d'intéressement et/ou de participation et n'ayant pas le caractère de salaire, - toutes les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de Sécurité Sociale, - complément de rémunération versé, le cas échéant, en application de l'article 4, premier alinéa, du présent accord. ARTICLE 4 Au cas où il apparaîtrait qu'un salarié aurait perçu une rémunération annuelle brute inférieure à la rémunération effective garantie correspondant à la classification de son emploi et telle que définie à l'article 3 ci-dessus, l'employeur versera un complément annuel de rémunération. L'employeur informera les institutions représentatives du personnel du nombre de salariés ayant bénéficié d'un apurement de fin d'année. Les mêmes éléments d'information seront communiqués aux délégués syndicaux des organisations syndicales signataires de l'accord territorial instaurant le barème des rémunérations effectives garanties. ARTICLE 5 En application de l’article L 2261-23-1 du Code du Travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l’article L 2232-10-1 du Code du Travail. ARTICLE 6 Le texte du présent accord sera déposé, en nombre suffisant d'exemplaires, conformément aux nouvelles dispositions légales (décret du 17 mai 2006) à la Direction des Relations du Travail, ainsi qu'au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes d'Agen, dans les conditions prévues à l'article L 2231-6 du Code du Travail. POUR LA DELEGATION PATRONALE l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Lot-et-Garonne, POUR LES SYNDICATS DE SALARIES - Le Syndicat Départemental de la Métallurgie C.F.D.T. de Gironde et de Lot-et- Garonne - Union Départementale C.G.T. de Lot-et-Garonne - Union Départementale FORCE OUVRIERE de Lot-et-Garonne A Agen, le 17 septembre 2019
  • 3. 3
  • 4. REMUNERATIONS EFFECTIVES GARANTIES BASE ANNUELLE ANNEE 2019 NIVEAUX ECHELONS COEFFICIENTS REMUNERATIONS EFFECTIVES GARANTIES I 1 140 18 255 2 145 18 322 3 155 18 333 II 1 170 18 393 2 180 18 463 3 190 18 578 III 1 215 18 657 2 225 18 708 3 240 19 510 IV 1 255 20 711 2 270 20 984 3 285 21 860 V 1 305 23 299 2 335 25 426 3 365 28 308 395 31 180 Agen, le 17 septembre 2019