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CONVENTION COLLECTIVE
Des Industries Métallurgiques, Mécaniques,
Electriques et Connexes du Département de l’Eure
du 1er
Juillet 1976 modifiée le 27 janvier 1987 (n°887)
Accord du 24 Janvier 2017
Sur les rémunérations minimales hiérarchiques
(base de calcul de la prime d’ancienneté)
Sur les rémunérations annuelles effectives
Sur l’indemnité de panier
* * * * * * *
Entre :
L’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie de l’Eure, d’une part
Et
Les Organisations syndicales soussignées, d’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément à l’article L. 2241-1 du Code du travail, les organisations syndicales
représentatives dans le champ de la Convention collective des Industries Métallurgiques,
Mécaniques, Electriques et Connexes du département de l’Eure du 1er juillet 1976 modifiée et
l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie de l’Eure se sont réunies pour négocier sur
les salaires. Le présent accord prévoit la revalorisation de ceux-ci selon plusieurs modalités,
déterminées dans la convention collective susvisée.
ARTICLE 1 : REMUNERATIONS MINIMALES HIERARCHIQUES
Les rémunérations minimales hiérarchiques correspondant aux coefficients de la classification
découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, servent de base à la prime
d’ancienneté prévue à l’article 15 de l’avenant n°1 de la convention collective de la
Métallurgie de l’Eure.
En application de l’accord national du 13 juillet 1983, modifié par l’avenant du 17 janvier
1991, elles sont adaptables à l'horaire de travail effectif et assorties des majorations de 5 %
pour les ouvriers et de 7% pour les agents de maîtrise d’atelier.
A compter du 1er février 2017, la valeur du point, base 151,67 heures, pour un horaire
hebdomadaire de travail effectif de 35 heures sera de 5.57 €uros.
Ces rémunérations minimales hiérarchiques serviront uniquement à la détermination de la
base conventionnelle de la prime d’ancienneté.
ARTICLE 2 : REMUNERATIONS ANNUELLES EFFECTIVES
Le barème des rémunérations minimales annuelles garanties créé par l'accord du 7 mai 1991
(en application de l'accord national du 17 janvier 1991 étendu) et applicable à l’ensemble des
catégories de personnels visés par l’accord national du 21 juillet 1975 modifié, relatif à la
classification est établi sur la base de la durée légale du travail.
Le barème, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35
heures est à partir de l'année 2017, le suivant :
Ce barème constitue la rémunération annuelle en-dessous de laquelle ne pourra être rémunéré
aucun salarié adulte ayant travaillé normalement toute l’année sur la base d’un horaire
hebdomadaire de 35 heures de travail effectif (151,67 heures par mois). (Les articles L. 1132-
1 et L. 5213-7 du Code du travail devront bien évidemment trouver application).
Ce barème sera adapté proportionnellement à l’horaire de travail effectif de chaque mensuel et
appliqué au prorata temporis en fonction des dates d’entrée ou de sortie, en cas de
changement de classification intervenu en cours d’année ainsi qu’en cas de suspension du
contrat de travail. Ces montants supporteront les majorations légales pour heures
supplémentaires.
NIVEAU ECHELON
COEFFICIENT
HIERARCHIQUE
RAE ANNUELLE EN
EUROS 2017
1 140 17 918
I 2 145 17 938
3 155 17 959
1 170 18 212
II 2 180 18 739
3 190 19 416
1 215 21 065
III 2 225 21 478
3 240 22 665
1 255 23 693
IV 2 270 24 811
3 285 25 810
1 305 27 496
V 2 335 29 921
3 365 32 071
395 34 795
Conformément aux dispositions de l’article 5 de l’accord national du 17 janvier 1991 étendu,
il sera tenu compte, pour l’application de ces garanties de rémunérations annuelles effectives,
de l’ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu’en soient la nature et la périodicité,
soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye et supportant des cotisations
en vertu de la législation de la Sécurité Sociale, à l’exception de chacun des éléments
suivants :
 prime d’ancienneté prévue à l’article 15 de l’avenant n° 1 de la convention collective
territoriale des industries métallurgiques de l’Eure,
 majoration pour travaux pénibles, dangereux, insalubres,
 primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.
En application de ce principe, seront exclues de l’assiette de vérification : les participations
découlant de la législation sur l’intéressement et n’ayant pas le caractère de salaire, ainsi que
les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en
vertu de la législation de Sécurité Sociale.
Ces barèmes de rémunérations annuelles effectives sont sans incidence sur les rémunérations
minimales hiérarchiques visées à l'article 1.
ARTICLE 3 : INDEMNITE DE PANIER
L'indemnité de panier prévue à l'article 20 de l'avenant N° 1 de la présente Convention
Collective est portée à : 8.28 €uros à compter du 1er février 2017.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail, il est précisé que le présent accord est
conclu à durée indéterminée.
ARTICLE 5 : NOTIFICATION, DEPÔT, EXTENSION
Le présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative dans les
conditions prévues à l’article L. 2231-5 du Code du travail et déposé dans les conditions
prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord en
application des articles L. 2261-24 et suivants du Code du travail.
Fait à Evreux, le 24 janvier 2017.
Union des Industries et Métiers de la Métallurgie UIMM de l'Eure
Union des Syndicats FORCE OUVRIERE
de la Métallurgie de l’Eure
Syndicat de la Métallurgie CFE-CGC
de Haute-Normandie
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IDCC 887 Accord fixant le barème de la rémunération minimale dans la métallurgie de l'Eure

  • 1. CONVENTION COLLECTIVE Des Industries Métallurgiques, Mécaniques, Electriques et Connexes du Département de l’Eure du 1er Juillet 1976 modifiée le 27 janvier 1987 (n°887) Accord du 24 Janvier 2017 Sur les rémunérations minimales hiérarchiques (base de calcul de la prime d’ancienneté) Sur les rémunérations annuelles effectives Sur l’indemnité de panier * * * * * * * Entre : L’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie de l’Eure, d’une part Et Les Organisations syndicales soussignées, d’autre part Il a été convenu ce qui suit : PREAMBULE Conformément à l’article L. 2241-1 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans le champ de la Convention collective des Industries Métallurgiques, Mécaniques, Electriques et Connexes du département de l’Eure du 1er juillet 1976 modifiée et l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie de l’Eure se sont réunies pour négocier sur les salaires. Le présent accord prévoit la revalorisation de ceux-ci selon plusieurs modalités, déterminées dans la convention collective susvisée. ARTICLE 1 : REMUNERATIONS MINIMALES HIERARCHIQUES Les rémunérations minimales hiérarchiques correspondant aux coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, servent de base à la prime d’ancienneté prévue à l’article 15 de l’avenant n°1 de la convention collective de la Métallurgie de l’Eure. En application de l’accord national du 13 juillet 1983, modifié par l’avenant du 17 janvier 1991, elles sont adaptables à l'horaire de travail effectif et assorties des majorations de 5 % pour les ouvriers et de 7% pour les agents de maîtrise d’atelier. A compter du 1er février 2017, la valeur du point, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures sera de 5.57 €uros. Ces rémunérations minimales hiérarchiques serviront uniquement à la détermination de la base conventionnelle de la prime d’ancienneté.
  • 2. ARTICLE 2 : REMUNERATIONS ANNUELLES EFFECTIVES Le barème des rémunérations minimales annuelles garanties créé par l'accord du 7 mai 1991 (en application de l'accord national du 17 janvier 1991 étendu) et applicable à l’ensemble des catégories de personnels visés par l’accord national du 21 juillet 1975 modifié, relatif à la classification est établi sur la base de la durée légale du travail. Le barème, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures est à partir de l'année 2017, le suivant : Ce barème constitue la rémunération annuelle en-dessous de laquelle ne pourra être rémunéré aucun salarié adulte ayant travaillé normalement toute l’année sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif (151,67 heures par mois). (Les articles L. 1132- 1 et L. 5213-7 du Code du travail devront bien évidemment trouver application). Ce barème sera adapté proportionnellement à l’horaire de travail effectif de chaque mensuel et appliqué au prorata temporis en fonction des dates d’entrée ou de sortie, en cas de changement de classification intervenu en cours d’année ainsi qu’en cas de suspension du contrat de travail. Ces montants supporteront les majorations légales pour heures supplémentaires. NIVEAU ECHELON COEFFICIENT HIERARCHIQUE RAE ANNUELLE EN EUROS 2017 1 140 17 918 I 2 145 17 938 3 155 17 959 1 170 18 212 II 2 180 18 739 3 190 19 416 1 215 21 065 III 2 225 21 478 3 240 22 665 1 255 23 693 IV 2 270 24 811 3 285 25 810 1 305 27 496 V 2 335 29 921 3 365 32 071 395 34 795
  • 3. Conformément aux dispositions de l’article 5 de l’accord national du 17 janvier 1991 étendu, il sera tenu compte, pour l’application de ces garanties de rémunérations annuelles effectives, de l’ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu’en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye et supportant des cotisations en vertu de la législation de la Sécurité Sociale, à l’exception de chacun des éléments suivants :  prime d’ancienneté prévue à l’article 15 de l’avenant n° 1 de la convention collective territoriale des industries métallurgiques de l’Eure,  majoration pour travaux pénibles, dangereux, insalubres,  primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole. En application de ce principe, seront exclues de l’assiette de vérification : les participations découlant de la législation sur l’intéressement et n’ayant pas le caractère de salaire, ainsi que les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de Sécurité Sociale. Ces barèmes de rémunérations annuelles effectives sont sans incidence sur les rémunérations minimales hiérarchiques visées à l'article 1. ARTICLE 3 : INDEMNITE DE PANIER L'indemnité de panier prévue à l'article 20 de l'avenant N° 1 de la présente Convention Collective est portée à : 8.28 €uros à compter du 1er février 2017. ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD Conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail, il est précisé que le présent accord est conclu à durée indéterminée. ARTICLE 5 : NOTIFICATION, DEPÔT, EXTENSION Le présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du Code du travail et déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord en application des articles L. 2261-24 et suivants du Code du travail.
  • 4. Fait à Evreux, le 24 janvier 2017. Union des Industries et Métiers de la Métallurgie UIMM de l'Eure Union des Syndicats FORCE OUVRIERE de la Métallurgie de l’Eure Syndicat de la Métallurgie CFE-CGC de Haute-Normandie Syndicat C.F.D.T. Métallurgie de l’Eure Syndicat C.F.T.C. de la Métallurgie de l’Eure