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Accord Professionnel du 17 février 2017 Page 1 sur 3
Accord professionnel du 17 février 2017 relatif aux rémunérations annuelles garanties,
aux rémunérations minimales hiérarchiques et aux indemnités de panier.
Entre l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie de la Région Havraise, d'une part,
et les organisations syndicales soussignées d'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d'application
Le présent accord professionnel s'applique aux salariés et aux entreprises relevant du champ
d'application de la convention collective des industries métallurgiques de l'arrondissement du Havre
du 26 juin 1978.
Article 2 – Rémunérations annuelles garanties
À partir de l'année 2017, les rémunérations annuelles garanties définies à l'article 25 de la convention
collective des industries métallurgiques de l'arrondissement du Havre sont établies, sur une base de
151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, selon le barème
suivant :
Niveaux Echelons Coefficients Euros
I
1 140 18 039
2 145 18 092
3 155 18 110
II
1 170 18 132
2 180 18 184
3 190 18 452
III
1 215 19 661
2 225 20 278
3 240 21 469
IV
1 255 22 527
2 270 23 723
3 285 25 126
V
1 305 26 496
2 335 29 071
3
365 31 479
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Les rémunérations annuelles garanties, fixées pour la durée légale du travail, devront être adaptées
proportionnellement en fonction de l'horaire de travail effectif effectué par chaque salarié concerné, et
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réelle perçue par chaque salarié avec la rémunération annuelle garantie à laquelle il a droit.
Les montants ci-dessus, garantissant des rémunérations annuelles effectives, ne serviront pas de
base de calcul aux primes d'ancienneté.
Article 3 – Rémunérations minimales hiérarchiques
Les rémunérations minimales hiérarchiques correspondant aux coefficients de la classification issus
de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié sur la Classification, servent de base de calcul à la
prime d'ancienneté prévue à l'article 30 de la convention collective, et sont définies par une valeur de
point unique.
À compter du 1er mars 2017, la valeur du point qui détermine les rémunérations minimales
hiérarchiques est égale à 5,43 euros, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail
effectif de 35 heures.
Les rémunérations minimales hiérarchiques sont majorées de 5 % pour les ouvriers en application de
l'article 25 de la convention collective, et de 7 % pour les agents de maîtrise d'atelier en application de
l'article 8 de l'avenant à la convention collective relatif à certaines catégories de mensuels.
Les rémunérations minimales hiérarchiques, fixées pour la durée légale du travail, doivent être
adaptées proportionnellement à l'horaire de travail effectif et supporter de ce fait, le cas échéant, les
majorations légales pour heures supplémentaires.
Les montants des rémunérations minimales hiérarchiques et des primes d'ancienneté, calculés à
partir de la valeur du point fixée au second alinéa du présent article, figurent en annexe du présent
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Article 4 – Indemnité de panier de nuit et de panier de jour
L'indemnité de panier de nuit prévue à l'article 36 de la convention collective est fixée à 4.91 euros à
compter du 1er mars 2017.
L'indemnité de panier de jour prévue à l'article 36 de la convention collective est fixée à 1.76 euro à
compter du 1er mars 2017.
Les dispositions relatives au panier de nuit et au panier de jour figurant au paragraphe « Indemnités
de panier » de l'annexe à la convention collective « Tarif des primes et indemnités », modifiée par
l'avenant du 13 mai 2005 et les accords du 20 septembre 2007, 4 juillet 2008, 17 juin 2010, 25 janvier
2011, 26 janvier 2012, 30 janvier 2013, 30 décembre 2013, 30 janvier 2015, 12 février 2016 sont
annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
« INDEMNITE DE PANIER applicable à compter du 1er mars 2017
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Article 5 - Dénonciation
La partie signataire qui dénoncera les dispositions du présent accord devra accompagner la lettre de
dénonciation d'un projet de nouvel accord afin que les négociations puissent commencer sans retard
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Article 6 – Révision
Au cas où l'une des parties signataires formulerait une demande de révision partielle du présent
accord, les autres parties pourront se prévaloir du même droit. Elle devra être accompagnée d'un
projet de rédaction concernant les points à réviser.
Les négociations commenceront au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la
demande de révision.
Les dispositions soumises à révision demeureront en vigueur jusqu'à la signature d'un accord en
substituant de nouvelles.
Article 8 – Dépôt et extension
Le présent accord sera déposé à la Direction des relations du travail et au conseil de prud'hommes du
Havre dans les conditions définies aux articles L 2231-6, D 2231-3 et D 2231-7 du code du Travail.
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension.
Fait au Havre, le 17 février 2017.
• Syndicat C.F.D.T de la Métallurgie du Havre
• Syndicat CFE-CGC de Haute-Normandie
• Syndicat C.F.T.C de la Métallurgie du Havre
• Syndicat Force Ouvrière
• Union des Industries et Métiers de la Métallurgie de la Région Havraise
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IDCC 979 accord sur les salaires

  • 1. Accord Professionnel du 17 février 2017 Page 1 sur 3 Accord professionnel du 17 février 2017 relatif aux rémunérations annuelles garanties, aux rémunérations minimales hiérarchiques et aux indemnités de panier. Entre l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie de la Région Havraise, d'une part, et les organisations syndicales soussignées d'autre part, il a été convenu ce qui suit : Article 1 – Champ d'application Le présent accord professionnel s'applique aux salariés et aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques de l'arrondissement du Havre du 26 juin 1978. Article 2 – Rémunérations annuelles garanties À partir de l'année 2017, les rémunérations annuelles garanties définies à l'article 25 de la convention collective des industries métallurgiques de l'arrondissement du Havre sont établies, sur une base de 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, selon le barème suivant : Niveaux Echelons Coefficients Euros I 1 140 18 039 2 145 18 092 3 155 18 110 II 1 170 18 132 2 180 18 184 3 190 18 452 III 1 215 19 661 2 225 20 278 3 240 21 469 IV 1 255 22 527 2 270 23 723 3 285 25 126 V 1 305 26 496 2 335 29 071 3 365 31 479 395 34 099 Les rémunérations annuelles garanties, fixées pour la durée légale du travail, devront être adaptées proportionnellement en fonction de l'horaire de travail effectif effectué par chaque salarié concerné, et supporter en conséquence les majorations légales pour heures supplémentaires.
  • 2. Accord Professionnel du 17 février 2017 Page 2 sur 32 Les compensations pour réduction d'horaire sont à prendre en compte pour comparer la rémunération réelle perçue par chaque salarié avec la rémunération annuelle garantie à laquelle il a droit. Les montants ci-dessus, garantissant des rémunérations annuelles effectives, ne serviront pas de base de calcul aux primes d'ancienneté. Article 3 – Rémunérations minimales hiérarchiques Les rémunérations minimales hiérarchiques correspondant aux coefficients de la classification issus de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié sur la Classification, servent de base de calcul à la prime d'ancienneté prévue à l'article 30 de la convention collective, et sont définies par une valeur de point unique. À compter du 1er mars 2017, la valeur du point qui détermine les rémunérations minimales hiérarchiques est égale à 5,43 euros, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures. Les rémunérations minimales hiérarchiques sont majorées de 5 % pour les ouvriers en application de l'article 25 de la convention collective, et de 7 % pour les agents de maîtrise d'atelier en application de l'article 8 de l'avenant à la convention collective relatif à certaines catégories de mensuels. Les rémunérations minimales hiérarchiques, fixées pour la durée légale du travail, doivent être adaptées proportionnellement à l'horaire de travail effectif et supporter de ce fait, le cas échéant, les majorations légales pour heures supplémentaires. Les montants des rémunérations minimales hiérarchiques et des primes d'ancienneté, calculés à partir de la valeur du point fixée au second alinéa du présent article, figurent en annexe du présent accord. Article 4 – Indemnité de panier de nuit et de panier de jour L'indemnité de panier de nuit prévue à l'article 36 de la convention collective est fixée à 4.91 euros à compter du 1er mars 2017. L'indemnité de panier de jour prévue à l'article 36 de la convention collective est fixée à 1.76 euro à compter du 1er mars 2017. Les dispositions relatives au panier de nuit et au panier de jour figurant au paragraphe « Indemnités de panier » de l'annexe à la convention collective « Tarif des primes et indemnités », modifiée par l'avenant du 13 mai 2005 et les accords du 20 septembre 2007, 4 juillet 2008, 17 juin 2010, 25 janvier 2011, 26 janvier 2012, 30 janvier 2013, 30 décembre 2013, 30 janvier 2015, 12 février 2016 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes : « INDEMNITE DE PANIER applicable à compter du 1er mars 2017 - En cas de travail continu ou en équipes alternées - de jour : € 1.76 - de nuit : € 4.91» Article 5 - Dénonciation La partie signataire qui dénoncera les dispositions du présent accord devra accompagner la lettre de dénonciation d'un projet de nouvel accord afin que les négociations puissent commencer sans retard dès la dénonciation.
  • 3. Accord Professionnel du 17 février 2017 Page 3 sur 33 Article 6 – Révision Au cas où l'une des parties signataires formulerait une demande de révision partielle du présent accord, les autres parties pourront se prévaloir du même droit. Elle devra être accompagnée d'un projet de rédaction concernant les points à réviser. Les négociations commenceront au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions soumises à révision demeureront en vigueur jusqu'à la signature d'un accord en substituant de nouvelles. Article 8 – Dépôt et extension Le présent accord sera déposé à la Direction des relations du travail et au conseil de prud'hommes du Havre dans les conditions définies aux articles L 2231-6, D 2231-3 et D 2231-7 du code du Travail. Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension. Fait au Havre, le 17 février 2017. • Syndicat C.F.D.T de la Métallurgie du Havre • Syndicat CFE-CGC de Haute-Normandie • Syndicat C.F.T.C de la Métallurgie du Havre • Syndicat Force Ouvrière • Union des Industries et Métiers de la Métallurgie de la Région Havraise