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Préambule
Les Ordonnances MACRON sont venues modifier les montants des indemnités légales de départ des
salariés.
La loi a toutefois laissé à la négociation collective la possibilité d’améliorer ce dispositif.
Dès lors, les partenaires sociaux ont décidé de réécrire l’article 13 de la Convention Collective
Nationale des Organismes de tourisme dans le cadre du présent avenant.
Article 1 – Champ d’application, structures concernées
Le présent Avenant est d’application directe s’applique à toutes les structures de tourisme relevant
de la Convention Collective Nationale des Organismes de tourisme, y compris aux structures de
moins de 50 salariés.
Article 2 – Principe et prise d’effet
Le présent avenant se substitue à l’article 13 de la Convention Collective Nationale des Organismes
de Tourisme à compter de sa signature dans les conditions légales.
Article 3 – Indemnités
3.1 Définitions
3.1.1 Salaire brut mensuel
Pour l’application de l’article 2 le « salaire brut mensuel » à prendre en compte est constitué du
salaire de base (indice payé) auquel s’ajoute la prime d’ancienneté.
Les primes sont prises en compte conformément aux dispositions de l’article R 1234-4 du Contrat de
travail prorata temporis.
3.1.2 Ancienneté
L’ancienneté se définit par la présence effective dans l’Organisme de Tourisme au sens l’article 16-1
de la Convention Collective Nationale.
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ORGANISMES DE TOURISME
DU 5 FEVRIER 1996
AVENANT n°25 MODIFIANT L’ARTICLE 13
2
3.2 Licenciement
Tout salarié ayant au minimum 8 mois d’ancienneté dans l’organisme de tourisme bénéficie en cas
de licenciement – sauf faute grave ou lourde – ou de rupture conventionnelle d’une indemnité
calculée comme suit :
-25 % du salaire brut mensuel par année de présence effective pour les 10 premières années ;
-1/3 du salaire brut mensuel par année de présence effective à partir de la 11ème année.
En cas de période de travail à temps partiel et de temps de travail à temps complet cette indemnité
est calculée prorata temporis des périodes travaillées à temps partiel.
Pour les salariés de plus de 52 ans dont le licenciement intervient après 20 ans d’ancienneté
l’indemnité prévue ci-dessus est doublée.
Le calcul de l’indemnité s’effectuera selon les dispositions de l’article R.1234-4 du Code du Travail.
3.3 Fin de carrière
Le salarié partant à la retraite perçoit une indemnité brute de fin de carrière au moins égale à 25 %
du salaire brut mensuel par année de présence effective.
En cas de période de travail à temps partiel et de temps de travail à temps complet cette indemnité
est calculée prorata temporis des périodes travaillées à temps partiel.
Article 4 - Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du premier jour ouvrable suivant la date d’accomplissement de l’ensemble
des formalités de publicité et de dépôt.
Article 5 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés ou
d’employeurs, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra les formalités légales de dépôt.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux
parties signataires.
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L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.
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Information devra en être faite à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de
révision par courrier électronique au secrétariat de la CPPNI ou par courrier recommandé avec
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Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un
préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de
réception à l'autre partie.
Article 8 - Publication
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-
2 du code du travail, à savoir dépôt en autant d’exemplaires que nécessaire, dont une version sur
support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès des services du
ministre chargé du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Paris, le 17 juillet 2018
OFFICES DE TOURISME DE France
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Idcc 1909 avenant modification ccn

  • 1. 1 Préambule Les Ordonnances MACRON sont venues modifier les montants des indemnités légales de départ des salariés. La loi a toutefois laissé à la négociation collective la possibilité d’améliorer ce dispositif. Dès lors, les partenaires sociaux ont décidé de réécrire l’article 13 de la Convention Collective Nationale des Organismes de tourisme dans le cadre du présent avenant. Article 1 – Champ d’application, structures concernées Le présent Avenant est d’application directe s’applique à toutes les structures de tourisme relevant de la Convention Collective Nationale des Organismes de tourisme, y compris aux structures de moins de 50 salariés. Article 2 – Principe et prise d’effet Le présent avenant se substitue à l’article 13 de la Convention Collective Nationale des Organismes de Tourisme à compter de sa signature dans les conditions légales. Article 3 – Indemnités 3.1 Définitions 3.1.1 Salaire brut mensuel Pour l’application de l’article 2 le « salaire brut mensuel » à prendre en compte est constitué du salaire de base (indice payé) auquel s’ajoute la prime d’ancienneté. Les primes sont prises en compte conformément aux dispositions de l’article R 1234-4 du Contrat de travail prorata temporis. 3.1.2 Ancienneté L’ancienneté se définit par la présence effective dans l’Organisme de Tourisme au sens l’article 16-1 de la Convention Collective Nationale. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ORGANISMES DE TOURISME DU 5 FEVRIER 1996 AVENANT n°25 MODIFIANT L’ARTICLE 13
  • 2. 2 3.2 Licenciement Tout salarié ayant au minimum 8 mois d’ancienneté dans l’organisme de tourisme bénéficie en cas de licenciement – sauf faute grave ou lourde – ou de rupture conventionnelle d’une indemnité calculée comme suit : -25 % du salaire brut mensuel par année de présence effective pour les 10 premières années ; -1/3 du salaire brut mensuel par année de présence effective à partir de la 11ème année. En cas de période de travail à temps partiel et de temps de travail à temps complet cette indemnité est calculée prorata temporis des périodes travaillées à temps partiel. Pour les salariés de plus de 52 ans dont le licenciement intervient après 20 ans d’ancienneté l’indemnité prévue ci-dessus est doublée. Le calcul de l’indemnité s’effectuera selon les dispositions de l’article R.1234-4 du Code du Travail. 3.3 Fin de carrière Le salarié partant à la retraite perçoit une indemnité brute de fin de carrière au moins égale à 25 % du salaire brut mensuel par année de présence effective. En cas de période de travail à temps partiel et de temps de travail à temps complet cette indemnité est calculée prorata temporis des périodes travaillées à temps partiel. Article 4 - Durée de l’avenant Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du premier jour ouvrable suivant la date d’accomplissement de l’ensemble des formalités de publicité et de dépôt. Article 5 - Adhésion Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés ou d’employeurs, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra les formalités légales de dépôt. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires. Article 6 - Révision L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
  • 3. 3 Information devra en être faite à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique au secrétariat de la CPPNI ou par courrier recommandé avec accusé de réception. Article 7 – Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. Article 8 - Publication Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 du code du travail, à savoir dépôt en autant d’exemplaires que nécessaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès des services du ministre chargé du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Paris, le 17 juillet 2018 OFFICES DE TOURISME DE France (Fédération nationale des offices de Tourisme et syndicats d’initiative) Tourisme et Territoire (le réseau des agences départementales) ex RN2D FEC FO (SNEPAT) Fédération des services CFDT CFE CGC FNECS