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AVENANT DE REVISION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA
BRANCHE DE L’INDUSTRIE DE LA FABRICATION DES CIMENTS
Entre les soussignés :
Le Syndicat Français de l’Industrie Cimentière (SFIC),
d’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales de salariés ci-après désignées :
- La Fédération Nationale des Salariés de la Construction, Bois et Ameublement CGT - Comité
National Chaux, Ciments, Plâtres,
- La CFE-CGC-BTP Section professionnelle SICMA,
- La Fédération Construction et Bois - C.F.D.T.,
- La Fédération Générale Force Ouvrière de la Construction – F.G.F.O. Construction,
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
2
PREAMBULE
Lors de la CPPNI du 02 octobre 2019 actant de la signature unanime de la nouvelle Convention
collective de la Branche de l’Industrie de la Fabrication des Ciments, les partenaires sociaux ont
convenu qu’un avenant de révision à cette convention serait établi selon le principe de réécriture à
droit constant décrit à l’accord de méthode du 12 avril 2018. Cet avenant a donc pour finalité la mise à
niveau rédactionnelle et règlementaire des points identifiés par les partenaires sociaux.
ARTICLE 1 – MISE EN FORME
Le présent avenant vient supprimer la mention suivante, se trouvant au-dessus du titre du sommaire
de la Convention collective nationale de Branche de l’Industrie et de la Fabrication des Ciments, et
que nous rappelons ci-dessous :
« TEXTE UNIFIE REECRITURE A DROIT CONSTANT EN VUE D’UN ACCORD ETENDU
(En bleu : modifications par rapport aux textes actuellement en vigueur) »
ARTICLE 2 – DUREE LEGALE ET HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le présent avenant modifie comme suit l’alinéa 2 de l’article II.3.1 de la Convention collective
nationale et ce afin de préciser le régime des heures supplémentaires :
« Le régime des heures supplémentaires est celui fixé par les lois et règlements en vigueur. Ainsi, les
heures effectuées au-delà de la limite légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme
équivalente sont considérées comme supplémentaires, dès lors qu’elles répondent à une nécessité de
service validée hiérarchiquement ; elles bénéficient d'une majoration salariale conforme aux
prescriptions légales ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. »
Ainsi, le terme d’heures « commandées » est supprimé et le fait que ces heures supplémentaires
doivent « répondre à une nécessité de service validée hiérarchiquement » est ajouté.
ARTICLE 3 – INDEMNITE DE LICENCIEMENT
Le présent avenant modifie comme suit l’alinéa 1 de l’article III.1.3.2 de la Convention collective
nationale :
La mention selon laquelle « cette indemnité sera versée en une seule fois dans un délai maximum de
3 mois à compter du départ de l'entreprise » est supprimée.
Il est désormais stipulé que « Cette indemnité sera versée lors de l’établissement du solde de tout
compte et de la remise des éléments inhérents à la rupture du contrat de travail ».
ARTICLE 4 – INDEMITE DE DEPART EN RETRAITE
Le présent avenant modifie comme suit les modalités quant au préavis prévu à l’article III.5.2.1 de la
Convention collective nationale : la mention d’un « préavis réciproque de 6 mois » est supprimée et il
est désormais prévu à l’alinéa 2 de cet article que :
« Le salarié recevra cette indemnité après un préavis réciproque qui sera fonction de son ancienneté
de services continus dans l’entreprise :
- pour une ancienneté de moins de 2 ans, ce préavis sera d’1 mois,
- pour une ancienneté d’au moins 2 ans, la durée de ce préavis est portée à 2 mois. »
3
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES
Article 5.1 – Champ d’application, durée, entrée en vigueur et clause de rendez-vous
Le présent avenant a le même champ d’application que la Convention Collective nationale de
l’Industrie de la Fabrication des Ciments du 02 octobre 2019, prévu à l’article I.1 de ladite convention.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur en même temps que la Convention collective nationale de la Branche de
l’Industrie de la Fabrication des Ciments, soit au premier jour du mois suivant la publication de son
arrêté d’extension.
A défaut, le présent avenant entrera en vigueur au lendemain de la publication de son arrêté
d’extension.
De par la nature du présent avenant qui vient corriger quelques passages de la Convention collective,
aucune clause de rendez-vous n’est à prévoir.
Il est à ce titre rappelé que ladite Convention fait l’objet d’un bilan tous les 5 ans, conformément à
l’article L2222-5-1 du Code du travail, nonobstant les différentes négociations menées au sein de la
CPPNI de l’Industrie cimentière.
Article 5.2 – Notification, dépôt, extension, publicité
Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de demande d’extension par la partie la plus
diligente conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et L2261-24 du Code du travail.
Par référence à l’article L2261-23-1 du Code du travail, les parties rappellent que le présent avenant,
de par son objet et son contenu, a vocation à s’appliquer à toutes les entreprises quelles que soient
leur taille.
Les modalités de publicité du présent avenant, sont soumises aux dispositions de l’article L2231-5-1
du code du travail.
Article 5.3 – Révision et dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du Code du
travail.
Conformément aux articles L2261-7 à L2261-8 du code du travail, le présent avenant pourra
également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs organisations visées à
l’article L2261-7 précité. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à
réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales et patronales représentatives afin
qu'une négociation puisse s'engager sans tarder.
4
Fait à Paris La Défense, le 20 juillet 2020
1) Pour le Syndicat Français de l’Industrie Cimentière,
M………………………………………………..
2) Pour la Fédération Nationale des Travailleurs de la Construction, Bois et Ameublement
CGT - Comité National Chaux, Ciments et Plâtres,
M………………………………………………..
3) Pour la CFE-CGC-BTP, Section professionnelle SICMA,
M………………………………………………..
4) Pour la Fédération Construction et Bois - CFDT,
M………………………………………………..
5) Pour la Fédération Générale Force Ouvrière de la Construction – F.G.F.O.
Construction,
M………………………………………………..

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  • 1. 1 AVENANT DE REVISION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA BRANCHE DE L’INDUSTRIE DE LA FABRICATION DES CIMENTS Entre les soussignés : Le Syndicat Français de l’Industrie Cimentière (SFIC), d’une part, Et : Les Organisations Syndicales de salariés ci-après désignées : - La Fédération Nationale des Salariés de la Construction, Bois et Ameublement CGT - Comité National Chaux, Ciments, Plâtres, - La CFE-CGC-BTP Section professionnelle SICMA, - La Fédération Construction et Bois - C.F.D.T., - La Fédération Générale Force Ouvrière de la Construction – F.G.F.O. Construction, d’autre part, Il est convenu ce qui suit :
  • 2. 2 PREAMBULE Lors de la CPPNI du 02 octobre 2019 actant de la signature unanime de la nouvelle Convention collective de la Branche de l’Industrie de la Fabrication des Ciments, les partenaires sociaux ont convenu qu’un avenant de révision à cette convention serait établi selon le principe de réécriture à droit constant décrit à l’accord de méthode du 12 avril 2018. Cet avenant a donc pour finalité la mise à niveau rédactionnelle et règlementaire des points identifiés par les partenaires sociaux. ARTICLE 1 – MISE EN FORME Le présent avenant vient supprimer la mention suivante, se trouvant au-dessus du titre du sommaire de la Convention collective nationale de Branche de l’Industrie et de la Fabrication des Ciments, et que nous rappelons ci-dessous : « TEXTE UNIFIE REECRITURE A DROIT CONSTANT EN VUE D’UN ACCORD ETENDU (En bleu : modifications par rapport aux textes actuellement en vigueur) » ARTICLE 2 – DUREE LEGALE ET HEURES SUPPLEMENTAIRES Le présent avenant modifie comme suit l’alinéa 2 de l’article II.3.1 de la Convention collective nationale et ce afin de préciser le régime des heures supplémentaires : « Le régime des heures supplémentaires est celui fixé par les lois et règlements en vigueur. Ainsi, les heures effectuées au-delà de la limite légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente sont considérées comme supplémentaires, dès lors qu’elles répondent à une nécessité de service validée hiérarchiquement ; elles bénéficient d'une majoration salariale conforme aux prescriptions légales ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. » Ainsi, le terme d’heures « commandées » est supprimé et le fait que ces heures supplémentaires doivent « répondre à une nécessité de service validée hiérarchiquement » est ajouté. ARTICLE 3 – INDEMNITE DE LICENCIEMENT Le présent avenant modifie comme suit l’alinéa 1 de l’article III.1.3.2 de la Convention collective nationale : La mention selon laquelle « cette indemnité sera versée en une seule fois dans un délai maximum de 3 mois à compter du départ de l'entreprise » est supprimée. Il est désormais stipulé que « Cette indemnité sera versée lors de l’établissement du solde de tout compte et de la remise des éléments inhérents à la rupture du contrat de travail ». ARTICLE 4 – INDEMITE DE DEPART EN RETRAITE Le présent avenant modifie comme suit les modalités quant au préavis prévu à l’article III.5.2.1 de la Convention collective nationale : la mention d’un « préavis réciproque de 6 mois » est supprimée et il est désormais prévu à l’alinéa 2 de cet article que : « Le salarié recevra cette indemnité après un préavis réciproque qui sera fonction de son ancienneté de services continus dans l’entreprise : - pour une ancienneté de moins de 2 ans, ce préavis sera d’1 mois, - pour une ancienneté d’au moins 2 ans, la durée de ce préavis est portée à 2 mois. »
  • 3. 3 ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES Article 5.1 – Champ d’application, durée, entrée en vigueur et clause de rendez-vous Le présent avenant a le même champ d’application que la Convention Collective nationale de l’Industrie de la Fabrication des Ciments du 02 octobre 2019, prévu à l’article I.1 de ladite convention. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur en même temps que la Convention collective nationale de la Branche de l’Industrie de la Fabrication des Ciments, soit au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d’extension. A défaut, le présent avenant entrera en vigueur au lendemain de la publication de son arrêté d’extension. De par la nature du présent avenant qui vient corriger quelques passages de la Convention collective, aucune clause de rendez-vous n’est à prévoir. Il est à ce titre rappelé que ladite Convention fait l’objet d’un bilan tous les 5 ans, conformément à l’article L2222-5-1 du Code du travail, nonobstant les différentes négociations menées au sein de la CPPNI de l’Industrie cimentière. Article 5.2 – Notification, dépôt, extension, publicité Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de demande d’extension par la partie la plus diligente conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et L2261-24 du Code du travail. Par référence à l’article L2261-23-1 du Code du travail, les parties rappellent que le présent avenant, de par son objet et son contenu, a vocation à s’appliquer à toutes les entreprises quelles que soient leur taille. Les modalités de publicité du présent avenant, sont soumises aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail. Article 5.3 – Révision et dénonciation Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du Code du travail. Conformément aux articles L2261-7 à L2261-8 du code du travail, le présent avenant pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs organisations visées à l’article L2261-7 précité. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales et patronales représentatives afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder.
  • 4. 4 Fait à Paris La Défense, le 20 juillet 2020 1) Pour le Syndicat Français de l’Industrie Cimentière, M……………………………………………….. 2) Pour la Fédération Nationale des Travailleurs de la Construction, Bois et Ameublement CGT - Comité National Chaux, Ciments et Plâtres, M……………………………………………….. 3) Pour la CFE-CGC-BTP, Section professionnelle SICMA, M……………………………………………….. 4) Pour la Fédération Construction et Bois - CFDT, M……………………………………………….. 5) Pour la Fédération Générale Force Ouvrière de la Construction – F.G.F.O. Construction, M………………………………………………..