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Avenant de revision du point b) de la section 3 du chapitre II de la partie 2 et du i)
de la section 2 de ce même chapitre IIà la Convention Collective Nationale des
entreprises de services à la personne
(IDCC 3127)
Page 1 sur 3
Préambule
Le présent avenantfait suite à l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2014 portant extension de
la convention collective nationale des entreprises de services à la personne par le Conseil
d’État en tant qu’il procéderait à l’extension du b) de la section 3 du chapitre II de la partie
2 et des stipulations du i) de la section 2 de ce même chapitre II, en tant qu’elles
permettent, en dehors des cas d’urgence dont elles fixent la liste, d’abaisser à trois jours
calendaires le délai minimum de notification des modifications de l’horaire de travail
Article 1er
:
Le point b de la section 3 du chapitre 2 de la partie II de la convention collective est
remplacé comme suit :
«
b. Organisation du travail à temps partiel
L’organisation du travail d’un salarié à temps partiel doit se faire conformément au droit
commun, avec notamment :
- Un respect des délais de prévenance prévus pour les entreprises du secteur des
services à la personne rappelés au point i de la section 2, sauf pour la réalisation
d’interventions urgentes ;
- La possibilité pour l’employeur d’imposer au salarié l’accomplissement d’heures
complémentaires dans la limite de 33% de la durée contractuelle ;
- La période minimale continuede travail par jour est fixée à une heure. Elle se
définit comme une période continue, comprenant le temps éventuel de
déplacement entre les interventions au sein de cette même période, sans
qu'intervienne d'interruption non rémunérée ;
- Enfin, les entreprises s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires
à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux
salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à
temps partiel et soumis aux stipulations spécifiques du travail à temps partiel,
l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. »
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Après le dernier alinéa du point i) de la section 2 du chapitre II de la partie II de la
convention collectiveest ajouté le paragraphe suivant :
Avenant de revision du point b) de la section 3 du chapitre II de la partie 2 et du i)
de la section 2 de ce même chapitre IIà la Convention Collective Nationale des
entreprises de services à la personne
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« En contrepartie d’un délai de prevenance de modification des horaires inférieur à sept
jours, dans le respect des plages d’indisponibilité devant figurer impérativement au
contratde travail, le salarié a la possibilité de refuser 7 fois par année civile la modification
de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement
et sans que ces heures ne puissent être déduites d’une quelconque manière.
Tout refus de modification d’horaire doit être confirmé par écrit par l’employeur au salarié.
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d’indisponibilités contractuelles. ».
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Les partenaires sociaux s’engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les
trois ans et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.
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Leprésentaccord est conclu pour une durée indéterminée.
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Conformémentà̀ l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présentaccord sera déposé en un
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générale du travail.
Les parties signataires ayant convenu de demander sans délai l’extension du présent
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Toute demande de révision du présent accord doit être motivée et signifiée selon les
règles légales en vigueur.
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matière de temps partiel, qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent
accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente, afin
d’examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l’adapter à la situation
nouvelle.
Avenant de revision du point b) de la section 3 du chapitre II de la partie 2 et du i)
de la section 2 de ce même chapitre IIà la Convention Collective Nationale des
entreprises de services à la personne
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Article 6 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord obéit aux mêmes dispositions en matière de dénonciation que la
convention collective des entreprises de services à la personne (IDCC3127).
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IDCC 3127 Avenant révision temps partiel

  • 1. Avenant de revision du point b) de la section 3 du chapitre II de la partie 2 et du i) de la section 2 de ce même chapitre IIà la Convention Collective Nationale des entreprises de services à la personne (IDCC 3127) Page 1 sur 3 Préambule Le présent avenantfait suite à l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2014 portant extension de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne par le Conseil d’État en tant qu’il procéderait à l’extension du b) de la section 3 du chapitre II de la partie 2 et des stipulations du i) de la section 2 de ce même chapitre II, en tant qu’elles permettent, en dehors des cas d’urgence dont elles fixent la liste, d’abaisser à trois jours calendaires le délai minimum de notification des modifications de l’horaire de travail Article 1er : Le point b de la section 3 du chapitre 2 de la partie II de la convention collective est remplacé comme suit : « b. Organisation du travail à temps partiel L’organisation du travail d’un salarié à temps partiel doit se faire conformément au droit commun, avec notamment : - Un respect des délais de prévenance prévus pour les entreprises du secteur des services à la personne rappelés au point i de la section 2, sauf pour la réalisation d’interventions urgentes ; - La possibilité pour l’employeur d’imposer au salarié l’accomplissement d’heures complémentaires dans la limite de 33% de la durée contractuelle ; - La période minimale continuede travail par jour est fixée à une heure. Elle se définit comme une période continue, comprenant le temps éventuel de déplacement entre les interventions au sein de cette même période, sans qu'intervienne d'interruption non rémunérée ; - Enfin, les entreprises s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux stipulations spécifiques du travail à temps partiel, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. » Article 2 : Après le dernier alinéa du point i) de la section 2 du chapitre II de la partie II de la convention collectiveest ajouté le paragraphe suivant :
  • 2. Avenant de revision du point b) de la section 3 du chapitre II de la partie 2 et du i) de la section 2 de ce même chapitre IIà la Convention Collective Nationale des entreprises de services à la personne (IDCC 3127) Page 2 sur 3 « En contrepartie d’un délai de prevenance de modification des horaires inférieur à sept jours, dans le respect des plages d’indisponibilité devant figurer impérativement au contratde travail, le salarié a la possibilité de refuser 7 fois par année civile la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement et sans que ces heures ne puissent être déduites d’une quelconque manière. Tout refus de modification d’horaire doit être confirmé par écrit par l’employeur au salarié. Cette confirmation devant reprendre la proposition d’horaire d’intervention refusée,le nombre de refus comptabilisé par l’employeur dans l’année civile ainsi que les plages d’indisponibilités contractuelles. ». Article3 : Suivi de l’accord Les partenaires sociaux s’engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les trois ans et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations. Article 4 :durée, entrée en vigueur,dépôt de l’accord, Extension Leprésentaccord est conclu pour une durée indéterminée. Il entreraen vigueur le lendemain de lapublicationauJournalofficieldesonarrêtéd’extension. Conformémentà̀ l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présentaccord sera déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail. Les parties signataires ayant convenu de demander sans délai l’extension du présent accord, l’extensionduprésentaccordserademandéeàl’initiativedelapartielaplusdiligenteconforméme ntauxdispositionsdesarticlesL. 2261-15 etL. 2261-24 duCodedutravail et dans les quinze jours qui suivent la fin du délai d’opposition à sa signature. Article 5 : Révision de l’accord Toute demande de révision du présent accord doit être motivée et signifiée selon les règles légales en vigueur. En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de temps partiel, qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l’adapter à la situation nouvelle.
  • 3. Avenant de revision du point b) de la section 3 du chapitre II de la partie 2 et du i) de la section 2 de ce même chapitre IIà la Convention Collective Nationale des entreprises de services à la personne (IDCC 3127) Page 3 sur 3 Article 6 : Dénonciation de l’accord Le présent accord obéit aux mêmes dispositions en matière de dénonciation que la convention collective des entreprises de services à la personne (IDCC3127). Fait à Paris, le 06 octobre 2017 Pour la FEDESAP Pour la FESP Pour la CFDT des SERVICES Pour la CFTC Santé-Sociaux