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AVENANT DU 24 AVRIL 2018 A L’ACCORD DU 7 JUIN 2000 RELATIF A LA REDUCTION DU
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écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé par les parties (contrat de
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forfait en jour contiendra les principales caractéristiques suivantes :
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individuelle de forfait annuel en jours,
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référence prévue à l’article 2.1 et dans la limite du nombre de jours fixé en
application de l’article 2.2 de l’avenant du 27 juin 2016,
- la période de référence du décompte telle que prévue à l’article 2.1 de l’avenant du
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- le rappel des garanties prévues à l’article 4.1 de l’avenant du 27 juin 2016
concernant le respect des durées minimales quotidiennes et hebdomadaires de
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- les modalités de contrôle des jours travaillés prévues à l’article 5 de l’avenant du 27
juin 2016,
- les modalités de prise des jours de repos prévues à l’article 6 de l’avenant du 27 juin
2016,
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ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES
L’article 1 de l’avenant du 27 juin 2016 est révisé comme suit :
Sont éligibles et sont donc susceptibles de pouvoir conclure une convention individuelle de
forfait annuel en jours les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur
emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif
3
applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Il est précisé qu’est autonome le salarié cadre relevant d’une part, des coefficients C13 à C20
tels que fixés par la Convention collective et qui d’autre part, tout en étant soumis aux
directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation
de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps.
Sont donc éligibles à la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jour :
- les cadres exerçant des fonctions itinérantes (à titre d’exemple les commerciaux et
techniciens cadres itinérants etc.), ou des fonctions en relation avec la clientèle en
avant-vente ou en après-vente (à titre d’exemple les chefs de produits, cadres
commerciaux, chefs de mission etc.); ou des fonctions supports (à titre d’exemple
assistante de direction, chefs comptables, responsables juridiques ou règlementaires,
directeur administratif et financier etc.), des fonctions techniquesou des fonctions
hiérarchiques.
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collective,
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ARTICLE 3 : PORTEE DE L’AVENANT
Le présent avenant emporte révision des dispositions du préambule et de l’article 1 de
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Fait à Paris, le 24 avril 2018
4
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Idcc 43 avenant forfait annuel jours

  • 1. 1 AVENANT DU 24 AVRIL 2018 A L’ACCORD DU 7 JUIN 2000 RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL A 35 HEURES DANS LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE ET D’IMPORTATION-EXPORTATION n°3100 REVISE PAR AVENANT DU 27 JUIN 2016 PREAMBULE Le présent avenant a pour objet de réviser les dispositions de l’article 10.3.2 de l ‘accord du 7 juin 2000 relatives aux conventions de forfait annuel en jours, telles que révisées par l’avenant en date du 27 juin 2016. Compte tenu de la thématique du présent avenant , qui a vocation à̀ s’appliquer à̀ toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l’article L 2261-23-1 du code du travail, qu’il n’y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés. Le présent avenant a pour objet de réviser : - les dispositions de l’article 10.3.2 de l ‘accord du 7 juin 2000 relatif aux caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel en jours, telles que modifiées par le préambule de l ‘avenant du 27 juin 2016 ; - les dispositions de l’article 10.3.2 de l ‘accord du 7 juin 2000 relatif aux salariés concernés par des conventions individuelles de forfait annuel en jours, telles que modifiées par l’article 1 de l ‘avenant du 27 juin 2016. ARTICLE 1 - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS Le préambule de l ‘avenant du 27 juin 2016 est révisé comme suit : Préambule Le présent avenant a pour objet de réviser les dispositions de l’article 10.3.2 de l’accord du 7 juin 2000, relatifs aux conventions de forfait annuel en jours. Le présent avenant a pour objet la fixation de nouvelles dispositions conventionnelles d’accès direct en matière « de forfaits jours ».A défaut d’application d’un accord d’entreprise relatif au forfait jours, le forfait jour peut être mis en œuvre dans les entreprises de la branche dans les conditions définies dans le présent avenant.
  • 2. 2 Cet avenant a pour objet de satisfaire aux exigences de droit au repos et à la protection de la santé au travail telles qu’appliquées par les juridictions nationales. Il prévoit à cet égard un ensemble cohérent de mesures, tant en ce qui concerne le temps de travail lui-même qu’au regard de son suivi, dont la mise en œuvre constitue une exigence pour l’ensemble des parties prenantes. Il est rappelé que la conclusion d’une convention annuelle de forfait en jour requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé par les parties (contrat de travail ou avenant au contrat). Le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute. L’accord signé par les parties dans le cadre de la conclusion d’une convention annuelle de forfait en jour contiendra les principales caractéristiques suivantes : - la nature des fonctions exercées par le salarié justifiant le recours à une convention individuelle de forfait annuel en jours, - le nombre de jours de travail compris dans le forfait, conformément à la période de référence prévue à l’article 2.1 et dans la limite du nombre de jours fixé en application de l’article 2.2 de l’avenant du 27 juin 2016, - la période de référence du décompte telle que prévue à l’article 2.1 de l’avenant du 27 juin 2016, - le rappel des garanties prévues à l’article 4.1 de l’avenant du 27 juin 2016 concernant le respect des durées minimales quotidiennes et hebdomadaires de repos, - les modalités de contrôle des jours travaillés prévues à l’article 5 de l’avenant du 27 juin 2016, - les modalités de prise des jours de repos prévues à l’article 6 de l’avenant du 27 juin 2016, - la rémunération forfaitaireversée au salarié bénéficiaireprévue à l’article 3 de l’avenant du 27 juin 2016. ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES L’article 1 de l’avenant du 27 juin 2016 est révisé comme suit : Sont éligibles et sont donc susceptibles de pouvoir conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif
  • 3. 3 applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Il est précisé qu’est autonome le salarié cadre relevant d’une part, des coefficients C13 à C20 tels que fixés par la Convention collective et qui d’autre part, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps. Sont donc éligibles à la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jour : - les cadres exerçant des fonctions itinérantes (à titre d’exemple les commerciaux et techniciens cadres itinérants etc.), ou des fonctions en relation avec la clientèle en avant-vente ou en après-vente (à titre d’exemple les chefs de produits, cadres commerciaux, chefs de mission etc.); ou des fonctions supports (à titre d’exemple assistante de direction, chefs comptables, responsables juridiques ou règlementaires, directeur administratif et financier etc.), des fonctions techniquesou des fonctions hiérarchiques. - qui relèvent des coefficients C13 à C20 de la grille de classificationde la Convention collective, Ces conditions sont cumulatives. ARTICLE 3 : PORTEE DE L’AVENANT Le présent avenant emporte révision des dispositions du préambule et de l’article 1 de l’avenant du 27 juin 2016. Les autres dispositions de l ‘avenant sont inchangées et demeurent en vigueur. ARTICLE 4 : DUREE DE L’AVENANT Le présent avenantest conclu pour une durée indéterminée. ARTICLE 5 : REVISION Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions des articles L.2261-7, L.2231-1 et L.2261-7 du Code du travail. ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DATE D’EFFET Le présent avenantfera l'objet des formalités d'affichage et de dépôt prévues par la loi. Son extension sera sollicitée par la partie la plus diligente. Il s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt auprès de services compétents du Ministère du travail. Fait à Paris, le 24 avril 2018
  • 4. 4 ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES SIGNATAIRES Convention Collective Nationale des Entreprises de Commission, de Courtage et de Commerce Intra-Communautaire et d’Importation-Exportation N°3100 ORGANISATIONS PATRONALES REPRESENTATIVES :  Syndicat des Négociants et Commissionnaires à l’International – SNCI  Union Professionnelle des Opérateurs Spécialisés du Commerce International – OSCI  Fédération des Entreprises Internationales de la Mécanique et de l’Electronique – FICIME  Union Française du Commerce Chimique – UFCC  Confédération Française du Commerce de Gros et International – CGI ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES :  Fédération des Services – CFDT  Fédération Nationale Commerce, Services et Force de Vente – CFTC