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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU BRICOLAGE (IDCC 1606)
ACCORD PROFESSIONNEL SUR LES SALAIRES
Entre les Organisations Syndicales signataires
Et la Fédération des Magasins de Bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB)
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le champ d’application du présent accord est celui de la convention collective nationale du
bricolage défini à l’article 1er de ladite convention.
Article 2 : Objet
Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minimaux applicables aux salariés des
entreprises relevant du champ d’application et de définir les mesurestendant à assurer l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à
remédier aux inégalités constatées. Il a aussi pour objet de compléter l’article 6.7 de la
convention collective relatif aux congés pour événements familiaux parl’ajout de dispositions
sur le pacte civil de solidarité (Pacs).
Article 3 : Grille des salaires minimaux
Les rémunérations contenues dans cette grille correspondent à la durée légale de travail en
vigueur. Elles seront réduites proportionnellement pour les durées de travail inférieures. Il en
sera de même pour toute suspension du contrat de travail ayant entraîné le non-paiement du
salaire.
Employés
Niveau Degré Coefficient
Rémunération
mensuelle brute
garantie
1 B 120 1 500 €
2
C
D
E
140
150
160
1 510 €
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F
G
190
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Agents de Maîtrise
Niveau Degré Coefficient
Rémunération
mensuelle brute
garantie
4
H
I
J
220
250
280
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Rémunération
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400
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600
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3 049 €
30 350,0 €
31 700,0€
35 437,5 €
38 112,5 €
Article 4 : Objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties au présent accord ont examiné les salaires moyens des hommes et des femmes par
coefficients, à l’aide du rapport de branche sur les données 2016 établi par l’Observatoire de
la branche. Les salaires moyens des femmes sont inférieurs à ceux des hommes dans 9
coefficients sur 13 et supérieurs dans 4. Lorsque les salaires moyens des femmes sont
inférieurs à ceux des hommes, ils le sont entre 0,22% et 4,31%.
Elles entendent rappeler l’importance qu’elles attachent au principe d’égalité professionnelle
entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui d’égalité des rémunérations.
Il est rappelé que la branche dispose, depuisle 12 mai 2011,d’un accord relatif à l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce dernier prévoit que les différences de
salaire de base et de rémunérations constatées entre les hommes et les femmes ne sont
justifiées que si elles reposent sur des critères objectifs qui ne soient pas contraires aux
dispositions de la loi du 23 mars 2006.Il est par ailleurs rappelé les obligations des entreprises
vis-à-vis des salariés de retour de congé de maternité ou d’adoption : ils doivent bénéficier des
augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues
pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle
ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise.
Concernant les salariés de retour de congé parental, ils bénéficient, dans les mêmes conditions
que les autres salariés, des augmentations générales applicables dans leur entreprise pendant
la durée de la suspension.
Par ailleurs, il est prévu que les partenaires sociaux mettent en place dans les entreprises les
indicateurs les plus pertinents qui leur permettront de constater les écarts et d’en suivre
l’évolution.
Les parties rappellent également aux entreprises soumises à l’obligation annuelle de négocier
que les différences de rémunérationet de déroulement de carrièreentre les hommes et les
femmes, si elles existent, doivent être supprimées, cela conformément aux dispositions de
l’article L.2242-1-2°du code du travail.
Article 5 : Ajout de dispositions relatives aux congés pour événements familiaux
L’article 6.7 de la convention collective relatif aux congés pour évènements familiaux est
modifié comme suit :
3/3
Les deux premiers tirets sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :
- mariage ou Pacs du salarié (moins d’un an d’ancienneté) : 4 jours ouvrables
- mariage ou Pacs du salarié (1 an d’ancienneté et plus) : 6 jours ouvrables. Le
salarié peut faire valoir ce droit à congé de 6 jours ouvrables avec un même
conjoint seulement sur un seul de ces deux évènements sur une période de 12 mois
glissants.
Article 6 : Date d’application
Le présent accord conclu pour une durée indéterminée s’applique à partir du 1er jour du mois
suivant la publication au journal officiel de son arrêté d’extension et au plus tôt le 1er mars
2018, date à laquelle il se substitue au précédent accord de salaire conclu le 15 décembre
2015.
Il n’y a pas lieu de prévoir de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de 50
salariés.
Article 7 : Publicité et Extension
Le présent accord sera déposé à la Direction Générale du Travail en un exemplaire original
signé des parties, et en un exemplaire sur support électronique. Un exemplaire sera remis au
greffe du conseil de prud’hommes de Paris. Il sera communiqué à la base de données
nationale en application de l’article L.2231-5-1 du code du travail.
Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l’extension du présent accord,
la FMB étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.
Fait à Paris, le 11/01/2018
Pour la Fédération des Magasins de
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IDCC 1606 Accord Salaires 2018

  • 1. 1/3 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU BRICOLAGE (IDCC 1606) ACCORD PROFESSIONNEL SUR LES SALAIRES Entre les Organisations Syndicales signataires Et la Fédération des Magasins de Bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB) Il a été convenu ce qui suit : Article 1 : Champ d’application Le champ d’application du présent accord est celui de la convention collective nationale du bricolage défini à l’article 1er de ladite convention. Article 2 : Objet Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minimaux applicables aux salariés des entreprises relevant du champ d’application et de définir les mesurestendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. Il a aussi pour objet de compléter l’article 6.7 de la convention collective relatif aux congés pour événements familiaux parl’ajout de dispositions sur le pacte civil de solidarité (Pacs). Article 3 : Grille des salaires minimaux Les rémunérations contenues dans cette grille correspondent à la durée légale de travail en vigueur. Elles seront réduites proportionnellement pour les durées de travail inférieures. Il en sera de même pour toute suspension du contrat de travail ayant entraîné le non-paiement du salaire. Employés Niveau Degré Coefficient Rémunération mensuelle brute garantie 1 B 120 1 500 € 2 C D E 140 150 160 1 510 € 1 525 € 1 540€ 3 F G 190 200 1 571€ 1 627 € Agents de Maîtrise Niveau Degré Coefficient Rémunération mensuelle brute garantie 4 H I J 220 250 280 1 742€ 1 818 € 1 901€
  • 2. 2/3 Cadres Niveau Degré Coefficie nt Rémunération mensuelle brute garantie par l’application d’une garantie mensuelle de 8% Rémunération annuelle 5 K L M N 320 400 500 600 2 428 € 2 536€ 2 835 € 3 049 € 30 350,0 € 31 700,0€ 35 437,5 € 38 112,5 € Article 4 : Objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes Les parties au présent accord ont examiné les salaires moyens des hommes et des femmes par coefficients, à l’aide du rapport de branche sur les données 2016 établi par l’Observatoire de la branche. Les salaires moyens des femmes sont inférieurs à ceux des hommes dans 9 coefficients sur 13 et supérieurs dans 4. Lorsque les salaires moyens des femmes sont inférieurs à ceux des hommes, ils le sont entre 0,22% et 4,31%. Elles entendent rappeler l’importance qu’elles attachent au principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui d’égalité des rémunérations. Il est rappelé que la branche dispose, depuisle 12 mai 2011,d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce dernier prévoit que les différences de salaire de base et de rémunérations constatées entre les hommes et les femmes ne sont justifiées que si elles reposent sur des critères objectifs qui ne soient pas contraires aux dispositions de la loi du 23 mars 2006.Il est par ailleurs rappelé les obligations des entreprises vis-à-vis des salariés de retour de congé de maternité ou d’adoption : ils doivent bénéficier des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise. Concernant les salariés de retour de congé parental, ils bénéficient, dans les mêmes conditions que les autres salariés, des augmentations générales applicables dans leur entreprise pendant la durée de la suspension. Par ailleurs, il est prévu que les partenaires sociaux mettent en place dans les entreprises les indicateurs les plus pertinents qui leur permettront de constater les écarts et d’en suivre l’évolution. Les parties rappellent également aux entreprises soumises à l’obligation annuelle de négocier que les différences de rémunérationet de déroulement de carrièreentre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, cela conformément aux dispositions de l’article L.2242-1-2°du code du travail. Article 5 : Ajout de dispositions relatives aux congés pour événements familiaux L’article 6.7 de la convention collective relatif aux congés pour évènements familiaux est modifié comme suit :
  • 3. 3/3 Les deux premiers tirets sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes : - mariage ou Pacs du salarié (moins d’un an d’ancienneté) : 4 jours ouvrables - mariage ou Pacs du salarié (1 an d’ancienneté et plus) : 6 jours ouvrables. Le salarié peut faire valoir ce droit à congé de 6 jours ouvrables avec un même conjoint seulement sur un seul de ces deux évènements sur une période de 12 mois glissants. Article 6 : Date d’application Le présent accord conclu pour une durée indéterminée s’applique à partir du 1er jour du mois suivant la publication au journal officiel de son arrêté d’extension et au plus tôt le 1er mars 2018, date à laquelle il se substitue au précédent accord de salaire conclu le 15 décembre 2015. Il n’y a pas lieu de prévoir de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Article 7 : Publicité et Extension Le présent accord sera déposé à la Direction Générale du Travail en un exemplaire original signé des parties, et en un exemplaire sur support électronique. Un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud’hommes de Paris. Il sera communiqué à la base de données nationale en application de l’article L.2231-5-1 du code du travail. Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l’extension du présent accord, la FMB étant chargée des formalités à accomplir à cette fin. Fait à Paris, le 11/01/2018 Pour la Fédération des Magasins de Bricolage et de l’aménagement de la maison Pour la Fédération des Services CFDT Pour la CFTC/CSFV