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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ORGANISMES DE TOURISME
DU 5 FEVRIER 1996
AVENANT N°26 RELATIF A LA VALEUR DU POINT
Préambule :
Les partenaires sociaux se sont réunis lors de différentes commissions paritaires pour négocier une
évolution de la valeur du point d’indice et une modification de certains indices minima.
Ils réaffirment tous par leur volonté d’aboutir au présent accord leur attachement non seulement à
la situation des salariés des organismes de tourisme qui s’avère délicate dans un contexte social et
économique difficile, mais aussi à un juste équilibre budgétaire des structures de tourisme lesquelles
viennent de subir ou subissent encore les conséquences des fusions et regroupement engendrés par
l’application de la Loi Nôtre.
C’est donc dans cet esprit de consensus général qu’a été établi le présent avenant à la convention
collective nationale lors de la commission paritaire du 6 décembre 2018.
Article 1 champ d’application et structures concernées
Cet avenant est d’application directe et s’applique à toutes les structures relevant de la convention
collective nationale des organismes de tourisme y compris à celles dont l’effectif est inférieur à 50
salariés.
Article 2 prise d’effet
Le présent accord s’applique et prend effet dès le 1ier
janvier 2019.
Article 3 - Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés ou
d’employeurs, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra les formalités légales de dépôt.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux
parties signataires.
Article 5 - Publication
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-
2 et D 2231-3 du code du travail, à savoir dépôt en autant d’exemplaires que nécessaire, dont deux
versions sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès des
services du ministre chargé du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de
prud'hommes de Paris.
Article 6 – Valeur du point d’indice
6-1 Au 1ier
janvier 2019, le point d’indice est augmenté de 0,5 % ; il est porté de 1,133€ à 1,138€ ;
6-2 Au 1ier
juillet 2019, le point d’indice est augmenté de 0,4% ; Il est porté de 1,138€ à 1,142€ ;
Article 7- Revalorisation des indices planchers des niveaux 1.1 et 1.2
7-1 L’indice minimal du niveau 1.1 est porté de l‘indice 1308 à l’indice 1360.
7-2 L‘indice plancher correspondant au niveau 1.2 est porté de l’indice 1390 à l’indice 1430.
Article 8 - Revalorisation de la gratification annuelle de l’article 21
Le montant de la gratification annuelle telle qu’elle résulte de l’article 21 de la convention collective
est porté de 10% à 17,5% de la rémunération de base brute mensuelle moyenne. Les autres
dispositions de l’article 21 demeurent inchangées.
Article 9 - grille des indices planchers et rémunérations
Au 1ier
janvier 2019 : valeur du point à 1,138€
Echelon Indice Rémunération
1.1 1360 1547,68€
1.2 1430 1627,34€
1.3 1503 1710,41€
2.1 1576 1793,50€
2.2 1716 1952,80€
2.3 1826 2078€
2.4 2166 2465€
3.1 2426 2760,80€
3.2 2826 3216€
3.3 3376 3842€
Au 1ier
Juillet 2019 : valeur du point à 1,142€
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1.1 1360 1553,12€
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2.4 2166 2473,60€
3.1 2426 2770,50€
3.2 2826 3227,30€
3.3 3376 3855,40€
Date :
Le 7 décembre 2018 à Paris.
LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES D’EMPLOYEURS :
Offices de Tourisme de France (Fédération
nationale des offices de tourisme et syndicats
d'initiative)
79-81 rue de Clichy
75009 PARIS
Tourisme et Territoires
15 Avenue Carnot
75017 PARIS
LES ORGANISATIONS REPRESENTATIVES DE SALARIES :
FEC-FO (SNEPAT)
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75018 PARIS
Fédération des Services CFDT
Tour Essor
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Idcc 1909 avenant valeur du point

  • 1. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ORGANISMES DE TOURISME DU 5 FEVRIER 1996 AVENANT N°26 RELATIF A LA VALEUR DU POINT Préambule : Les partenaires sociaux se sont réunis lors de différentes commissions paritaires pour négocier une évolution de la valeur du point d’indice et une modification de certains indices minima. Ils réaffirment tous par leur volonté d’aboutir au présent accord leur attachement non seulement à la situation des salariés des organismes de tourisme qui s’avère délicate dans un contexte social et économique difficile, mais aussi à un juste équilibre budgétaire des structures de tourisme lesquelles viennent de subir ou subissent encore les conséquences des fusions et regroupement engendrés par l’application de la Loi Nôtre. C’est donc dans cet esprit de consensus général qu’a été établi le présent avenant à la convention collective nationale lors de la commission paritaire du 6 décembre 2018. Article 1 champ d’application et structures concernées Cet avenant est d’application directe et s’applique à toutes les structures relevant de la convention collective nationale des organismes de tourisme y compris à celles dont l’effectif est inférieur à 50 salariés. Article 2 prise d’effet Le présent accord s’applique et prend effet dès le 1ier janvier 2019. Article 3 - Durée de l’avenant Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Article 4 - Adhésion Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés ou d’employeurs, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra les formalités légales de dépôt. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires. Article 5 - Publication Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et D 2231-3 du code du travail, à savoir dépôt en autant d’exemplaires que nécessaire, dont deux versions sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès des services du ministre chargé du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
  • 2. Article 6 – Valeur du point d’indice 6-1 Au 1ier janvier 2019, le point d’indice est augmenté de 0,5 % ; il est porté de 1,133€ à 1,138€ ; 6-2 Au 1ier juillet 2019, le point d’indice est augmenté de 0,4% ; Il est porté de 1,138€ à 1,142€ ; Article 7- Revalorisation des indices planchers des niveaux 1.1 et 1.2 7-1 L’indice minimal du niveau 1.1 est porté de l‘indice 1308 à l’indice 1360. 7-2 L‘indice plancher correspondant au niveau 1.2 est porté de l’indice 1390 à l’indice 1430. Article 8 - Revalorisation de la gratification annuelle de l’article 21 Le montant de la gratification annuelle telle qu’elle résulte de l’article 21 de la convention collective est porté de 10% à 17,5% de la rémunération de base brute mensuelle moyenne. Les autres dispositions de l’article 21 demeurent inchangées. Article 9 - grille des indices planchers et rémunérations Au 1ier janvier 2019 : valeur du point à 1,138€ Echelon Indice Rémunération 1.1 1360 1547,68€ 1.2 1430 1627,34€ 1.3 1503 1710,41€ 2.1 1576 1793,50€ 2.2 1716 1952,80€ 2.3 1826 2078€ 2.4 2166 2465€ 3.1 2426 2760,80€ 3.2 2826 3216€ 3.3 3376 3842€ Au 1ier Juillet 2019 : valeur du point à 1,142€ Echelon Indice Rémunération 1.1 1360 1553,12€ 1.2 1430 1633,06€ 1.3 1503 1716,43€ 2.1 1576 1799,80€ 2.2 1716 1959,70€ 2.3 1826 2085,30€ 2.4 2166 2473,60€ 3.1 2426 2770,50€ 3.2 2826 3227,30€ 3.3 3376 3855,40€ Date : Le 7 décembre 2018 à Paris.
  • 3. LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES D’EMPLOYEURS : Offices de Tourisme de France (Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative) 79-81 rue de Clichy 75009 PARIS Tourisme et Territoires 15 Avenue Carnot 75017 PARIS LES ORGANISATIONS REPRESENTATIVES DE SALARIES : FEC-FO (SNEPAT) 131 rue Damrémont 75018 PARIS Fédération des Services CFDT Tour Essor 14 rue Scandicci 93508 PANTIN Cedex CFE CGC-FNECS Fédération Nationale de l’encadrement du Commerce et des services 9 rue de Rocroy 75010 PARIS CGT 263 rue de Paris Case 15425 93514 Montreuil Cedex