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Convention collective nationale
des instruments à écrire et industries connexes (IDCC 715)
Avenant n° 43 relatif aux minima conventionnels
Les parties signataires conviennent de revaloriser les minima conventionnels garantis tels que
résultant de l’avenant n°42 du 1er
juin 2015.
Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de
rémunération. A cet effet, elles rappellent tout particulièrement qu'au titre des articles L. 3221-2 et L.
3221-5 du Code du travail :
 les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur
égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
 les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes
identiques pour les hommes et pour les femmes ;
 les disparités de rémunération ne doivent pas, pour un même travail ou un travail de
salaire égal, être fondés sur les appartenances des salariés à l’un ou l’autre sexe ;
 les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que
toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d’évaluation
des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.
Article 1 - Minima conventionnels
1. La grille des salaires mensuels minima conventionnels est revalorisée comme suit :
Coefficient
Salaires
mensuels
conventionnels
au 01/07/2017
1000 1 490 €
1020 1 496 €
1040 1 545 €
1060 1 597 €
1080 1 654 €
1100 1 709 €
1125 1 791 €
1150 1 910 €
1175 2 027 €
1200 2 140 €
1225 2 253 €
1250 2 370 €
1300 2 514 €
1350 3 205 €
1500 3 432 €
1700 4 346 €
1900 5 260 €
2200 6 633 €
2. La base de calcul pour la prime d'ancienneté visée à l'article 8 de l'annexe I « Collaborateurs » est
revalorisée comme suit :
à 7,82 €
3. La valeur de l'indemnité de panier de nuit visée à l'article 5 de l'annexe I « Collaborateurs » est
revalorisée comme suit :
à 11,73 €
Article 2 - Salaires minima garantis des salariés cadres
Le principe de garantie d’un salaire mensuel conventionnel ne permet pas de tenir compte des
pratiques salariales souvent retenues pour les salariés cadres qui perçoivent un fixe mensuel auquel
s'ajoute une part variable dont la périodicité de versement est autre que mensuelle.
Afin de préserver cette spécificité tout en appliquant un principe de garantie conventionnelle de
salaire, ces salariés ont la garantie de percevoir annuellement, comme tous les salariés, au minimum
12 fois le salaire mensuel minimal garanti correspondant à leur coefficient.
Mensuellement, ces salariés sont assurés de percevoir un salaire mensuel égal au minimum à 90 %
du salaire mensuel conventionnel correspondant à leur coefficient. Cette disposition spécifique ne
peut en aucun cas remettre en cause les accords et avantages existant au sein des entreprises, et
notamment la prime dite de treizième mois.
Il est prévu que les salariés cadres confirmés, positionnés au coefficient 1350 de la grille, perçoivent
en plus de la garantie mensuelle de 3 205 € d’un minimum annuel garanti de 38 460 € bruts toutes
primes comprises.
Article 3 - Durée et révision de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord sera déposé auprès des services compétents en application du code du travail.
La partie patronale s'attachera à obtenir son extension.
Fait à PARIS, le 19 juin 2017
LA DELEGATION PATRONALE LES DELEGATIONS DE SALARIES
Le Syndicat Général des Instruments à Ecrire
et des Industries Connexes
La Fédération Chimie Energie C.F.D.T.
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IDCC 715 Avenant 43 pour 2017

  • 1. Convention collective nationale des instruments à écrire et industries connexes (IDCC 715) Avenant n° 43 relatif aux minima conventionnels Les parties signataires conviennent de revaloriser les minima conventionnels garantis tels que résultant de l’avenant n°42 du 1er juin 2015. Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération. A cet effet, elles rappellent tout particulièrement qu'au titre des articles L. 3221-2 et L. 3221-5 du Code du travail :  les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;  les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes ;  les disparités de rémunération ne doivent pas, pour un même travail ou un travail de salaire égal, être fondés sur les appartenances des salariés à l’un ou l’autre sexe ;  les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d’évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.
  • 2. Article 1 - Minima conventionnels 1. La grille des salaires mensuels minima conventionnels est revalorisée comme suit : Coefficient Salaires mensuels conventionnels au 01/07/2017 1000 1 490 € 1020 1 496 € 1040 1 545 € 1060 1 597 € 1080 1 654 € 1100 1 709 € 1125 1 791 € 1150 1 910 € 1175 2 027 € 1200 2 140 € 1225 2 253 € 1250 2 370 € 1300 2 514 € 1350 3 205 € 1500 3 432 € 1700 4 346 € 1900 5 260 € 2200 6 633 € 2. La base de calcul pour la prime d'ancienneté visée à l'article 8 de l'annexe I « Collaborateurs » est revalorisée comme suit : à 7,82 € 3. La valeur de l'indemnité de panier de nuit visée à l'article 5 de l'annexe I « Collaborateurs » est revalorisée comme suit : à 11,73 €
  • 3. Article 2 - Salaires minima garantis des salariés cadres Le principe de garantie d’un salaire mensuel conventionnel ne permet pas de tenir compte des pratiques salariales souvent retenues pour les salariés cadres qui perçoivent un fixe mensuel auquel s'ajoute une part variable dont la périodicité de versement est autre que mensuelle. Afin de préserver cette spécificité tout en appliquant un principe de garantie conventionnelle de salaire, ces salariés ont la garantie de percevoir annuellement, comme tous les salariés, au minimum 12 fois le salaire mensuel minimal garanti correspondant à leur coefficient. Mensuellement, ces salariés sont assurés de percevoir un salaire mensuel égal au minimum à 90 % du salaire mensuel conventionnel correspondant à leur coefficient. Cette disposition spécifique ne peut en aucun cas remettre en cause les accords et avantages existant au sein des entreprises, et notamment la prime dite de treizième mois. Il est prévu que les salariés cadres confirmés, positionnés au coefficient 1350 de la grille, perçoivent en plus de la garantie mensuelle de 3 205 € d’un minimum annuel garanti de 38 460 € bruts toutes primes comprises. Article 3 - Durée et révision de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord sera déposé auprès des services compétents en application du code du travail. La partie patronale s'attachera à obtenir son extension.
  • 4. Fait à PARIS, le 19 juin 2017 LA DELEGATION PATRONALE LES DELEGATIONS DE SALARIES Le Syndicat Général des Instruments à Ecrire et des Industries Connexes La Fédération Chimie Energie C.F.D.T. La Fédération FG-FO Construction La Fédération Française des Syndicats de la Communication Ecrite, Graphique et Audiovisuelle C.F.T.C. La Fédération C.F.E.- C.G.C.Chimie