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ACCORD DU 4 FEVRIER 2021 SUR LES SALAIRES PROFESSIONNELS
CATEGORIELS MINIMA DANS LA FABRICATION DE L'AMEUBLEMENT
Préambule
Dans le cadre des négociations annuelles, les partenaires sociaux de la branche de la
fabrication de l’ameublement (IDCC 1411) se sont réunis en commission paritaire
permanente de négociation et d’interprétation afin de dialoguer sur l’évolution des salaires
professionnels catégoriels minima.
Le secteur de la fabrication de l'ameublement reste confronté à d'importantes mutations,
industrielles et économiques, et évolue dans un contexte de marché en profonde
transformation et exposé à une forte concurrence internationale.
Conjoncturellement, les conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19 impactent
fortement l’activité et la situation économique des entreprises du secteur, lesquelles ont une
visibilité très limitée quant à une reprise intimement liée aux mesures décidées par le
gouvernement.
Les parties signataires du présent accord, conscientes de la situation économique du
secteur et de son évolution, souhaitent maintenir un dialogue social de qualité afin de faire
face à ces nouveaux défis.
Le présent accord fixe les salaires professionnels catégoriels minima dans la branche
professionnelle de la fabrication de l’ameublement à compter du 1er
mars 2021.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des entreprises définies par l'article 1 de l’accord
national du 14 janvier 1986 sur le champ d’application des accords nationaux de la
fabrication de l’ameublement modifié en dernier lieu par l'accord national du 19 octobre 2011
et à toutes les activités qui entreraient dans le champ conventionnel de la fabrication de
l’ameublement postérieurement à la signature de cet accord.
Article 2 – Agents de production
Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des Agents de Production pour
151,67 heures s'élève, à compter du 1er
mars 2021 à :
ECHELONS SALAIRES EN EUROS
A.P. 11 1 555,00 €
A.P. 21 1 557,00 €
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Article 3 – Agents fonctionnels
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mars 2021 à :
Agents fonctionnels
Echelons Coefficients Salaires en euros
A.F. 1 250 1 555,00 €
A.F. 3 260 1 559,00 €
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Article 4 – Agents d’encadrement
Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des Agents d’encadrement pour
151,67 heures s'élève, à compter du 1er
mars 2021 à :
Agents d’encadrement
Echelons Coefficients Salaires en euros
A.E. 1 300 1 574,00 €
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Article 5 – Cadres
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mars 2021 à :
ECHELONS SALAIRES EN EUROS
C 11 2 235,00 €
C 12 2 458,00 €
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C 21 3 032,00 €
C 22 3 233,00 €
C 23 3 498,00 €
C 31 3 895,00 €
C 32 4 150,00 €
C 33 4 555,00 €
Article 6 – Objectif d’égalité professionnelle
Conformément à l’article 8 de l’accord du 31 mai 2017 relatif à l’égalité professionnelle entre
femme et homme dans la branche de la fabrication de l’ameublement, les parties signataires
rappellent que :
- Les négociations annuelles de branche sur les salaires minima conventionnels sont,
par principe, égalitaires et non discriminantes.
- En ce qui concerne, la politique salariale des entreprises :
 les différences de rémunération constatées entre les femmes et les hommes ne
se justifient que si elles sont conformes aux dispositions légales en vigueur;
 les entreprises doivent s'assurer, notamment lors de la négociation annuelle
obligatoire sur les salaires, que les éléments de rémunération des femmes et des
hommes sont établis selon les mêmes critères;
 une négociation doit avoir lieu chaque année à l'initiative de l'employeur, dans le
cadre de la négociation sur les salaires, afin de définir et programmer les mesures
permettant de supprimer les écarts de rémunération constatés ;
 les entreprises concernées par la négociation visée ci-dessus doivent mettre en
œuvre, à cet effet, les moyens les plus appropriés notamment en termes de
données salariales permettant de mesurer les écarts de rémunération et l’impact
des éventuelles mesures correctives retenues ;
 les écarts de rémunération ou de salaire de base ne reposant pas sur des
éléments objectifs doivent être supprimés.
- Le fait d'avoir bénéficié d'un congé de maternité, d'adoption, d'un congé parental
d'éducation, d'un congé de présence parentale ou de soutien familial ne constitue en
aucune façon un élément objectif pouvant justifier une moindre rémunération y
compris la participation et l’intéressement conformément aux dispositions législatives
en vigueur.
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- A défaut d’accord d'entreprise, la rémunération des salarié(e)s à la suite du congé de
maternité ou d’adoption est majorée des augmentations générales ainsi que de la
moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par
les salarié(e)s, femmes ou hommes, relevant de la même catégorie professionnelle.
Article 7 – Durée et formalités relatives à l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’applique à partir du 1er
mars 2021.
Il pourra faire l’objet d’une procédure d’adhésion, de révision ou de dénonciation
conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la
partie patronale au nom des signataires.
Les signataires demandent l’application la plus rapide possible de la procédure d’extension,
et en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates
communes d’entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (JO du 24 mai 2011)
ne soit pas appliqué.
Dans le cadre de cette demande d’extension et conformément aux dispositions de l’article L.
2261-23-1 du Code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l’objet du
présent accord ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50
salariés.
Fait à Paris, le 4 février 2021
Organisations professionnelles :
UNAMA
_________________________
Union nationale des industries de
l’Ameublement français
_________________________
Organisations syndicales :
BATI MAT T.P. C.F.T.C.
_________________________
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_________________________
FIBOPA CFE CGC
_________________________
FNCB CFDT
_________________________
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_________________________

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Idcc 1411 accord salaires

  • 1. Page 1 sur 5 ACCORD DU 4 FEVRIER 2021 SUR LES SALAIRES PROFESSIONNELS CATEGORIELS MINIMA DANS LA FABRICATION DE L'AMEUBLEMENT Préambule Dans le cadre des négociations annuelles, les partenaires sociaux de la branche de la fabrication de l’ameublement (IDCC 1411) se sont réunis en commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation afin de dialoguer sur l’évolution des salaires professionnels catégoriels minima. Le secteur de la fabrication de l'ameublement reste confronté à d'importantes mutations, industrielles et économiques, et évolue dans un contexte de marché en profonde transformation et exposé à une forte concurrence internationale. Conjoncturellement, les conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19 impactent fortement l’activité et la situation économique des entreprises du secteur, lesquelles ont une visibilité très limitée quant à une reprise intimement liée aux mesures décidées par le gouvernement. Les parties signataires du présent accord, conscientes de la situation économique du secteur et de son évolution, souhaitent maintenir un dialogue social de qualité afin de faire face à ces nouveaux défis. Le présent accord fixe les salaires professionnels catégoriels minima dans la branche professionnelle de la fabrication de l’ameublement à compter du 1er mars 2021. Article 1 – Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des entreprises définies par l'article 1 de l’accord national du 14 janvier 1986 sur le champ d’application des accords nationaux de la fabrication de l’ameublement modifié en dernier lieu par l'accord national du 19 octobre 2011 et à toutes les activités qui entreraient dans le champ conventionnel de la fabrication de l’ameublement postérieurement à la signature de cet accord. Article 2 – Agents de production Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des Agents de Production pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er mars 2021 à : ECHELONS SALAIRES EN EUROS A.P. 11 1 555,00 € A.P. 21 1 557,00 € A.P. 22 1 560,00 € A.P. 31 1 565,50 € A.P. 32 1 573,50 € A.P. 41 1 631,50 €
  • 2. Page 2 sur 5 A.P. 42 1 656,50 € A.P. 43 1 720,50 € A.P. 51 1 784,50 € A.P. 52 1 859,50 € Article 3 – Agents fonctionnels Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des Agents Fonctionnels pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er mars 2021 à : Agents fonctionnels Echelons Coefficients Salaires en euros A.F. 1 250 1 555,00 € A.F. 3 260 1 559,00 € A.F. 5 275 1 564,50 € A.F. 7 300 1 571,50 € A.F. 9 330 1 589,50 € A.F. 11 365 1 650,50 € A.F. 12 385 1 685,50 € A.F. 14 425 1 785,50 € A.F. 15 450 1 818,50 € A.F. 16 475 1 883,50 € Article 4 – Agents d’encadrement Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des Agents d’encadrement pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er mars 2021 à : Agents d’encadrement Echelons Coefficients Salaires en euros A.E. 1 300 1 574,00 € A.E. 2 330 1 592,00 € A.E. 3 365 1 653,00 € A.E. 4 385 1 709,00 € A.E. 5 425 1 812,00 € A.E. 6 500 1 949,00 € A.E. 7 640 2 399,00 €
  • 3. Page 3 sur 5 Article 5 – Cadres Le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels des Cadres pour 151,67 heures s'élève, à compter du 1er mars 2021 à : ECHELONS SALAIRES EN EUROS C 11 2 235,00 € C 12 2 458,00 € C 13 2 636,00 € C 21 3 032,00 € C 22 3 233,00 € C 23 3 498,00 € C 31 3 895,00 € C 32 4 150,00 € C 33 4 555,00 € Article 6 – Objectif d’égalité professionnelle Conformément à l’article 8 de l’accord du 31 mai 2017 relatif à l’égalité professionnelle entre femme et homme dans la branche de la fabrication de l’ameublement, les parties signataires rappellent que : - Les négociations annuelles de branche sur les salaires minima conventionnels sont, par principe, égalitaires et non discriminantes. - En ce qui concerne, la politique salariale des entreprises :  les différences de rémunération constatées entre les femmes et les hommes ne se justifient que si elles sont conformes aux dispositions légales en vigueur;  les entreprises doivent s'assurer, notamment lors de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, que les éléments de rémunération des femmes et des hommes sont établis selon les mêmes critères;  une négociation doit avoir lieu chaque année à l'initiative de l'employeur, dans le cadre de la négociation sur les salaires, afin de définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération constatés ;  les entreprises concernées par la négociation visée ci-dessus doivent mettre en œuvre, à cet effet, les moyens les plus appropriés notamment en termes de données salariales permettant de mesurer les écarts de rémunération et l’impact des éventuelles mesures correctives retenues ;  les écarts de rémunération ou de salaire de base ne reposant pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés. - Le fait d'avoir bénéficié d'un congé de maternité, d'adoption, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou de soutien familial ne constitue en aucune façon un élément objectif pouvant justifier une moindre rémunération y compris la participation et l’intéressement conformément aux dispositions législatives en vigueur.
  • 4. Page 4 sur 5 - A défaut d’accord d'entreprise, la rémunération des salarié(e)s à la suite du congé de maternité ou d’adoption est majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salarié(e)s, femmes ou hommes, relevant de la même catégorie professionnelle. Article 7 – Durée et formalités relatives à l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique à partir du 1er mars 2021. Il pourra faire l’objet d’une procédure d’adhésion, de révision ou de dénonciation conformément aux dispositions législatives en vigueur. Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires. Les signataires demandent l’application la plus rapide possible de la procédure d’extension, et en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d’entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (JO du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué. Dans le cadre de cette demande d’extension et conformément aux dispositions de l’article L. 2261-23-1 du Code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l’objet du présent accord ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés. Fait à Paris, le 4 février 2021 Organisations professionnelles : UNAMA _________________________ Union nationale des industries de l’Ameublement français _________________________ Organisations syndicales : BATI MAT T.P. C.F.T.C. _________________________
  • 5. Page 5 sur 5 _________________________ FIBOPA CFE CGC _________________________ FNCB CFDT _________________________ FG - FO Construction _________________________