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Avenant n°67 à la Convention collective nationale de l’Exploitation Cinématographique
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AVENANT N°67
RELATIF A LA REVISION DE L’INGENIERIE
DE LA GRILLE DES MINIMA CONVENTIONNELS
A la Convention Collective Nationale de l’Exploitation Cinématographique
ENTRE
La FEDERATION NATIONALE DES CINEMAS FRANÇAIS
d’une part,
ET
Les ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES :
- Pour la Fédération Communication Conseil Culture - C.F.D.T. :
- Pour la Fédération FASAP – FO :
- Pour le Syndicat du Cinéma CFE CGC :
- Pour le Syndicat National de l'Exploitation Cinématographique C.G.T. :
- Pour le Syndicat National du Spectacle C.F.T.C. :
- Pour le Syndicat National SUD Culture Solidaires :
d’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Avenant n°67 à la Convention collective nationale de l’Exploitation Cinématographique
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Préambule :
A la suite de la conclusion de l’accord relatif à l’activité partielle de longue durée (APLD) en date du
1er
septembre 2020, et pour remédier au tassement des rémunérations des premiers emplois repères
de la grille conventionnelle, les partenaires sociaux de la branche de l’Exploitation
cinématographique ont pris l’engagement de mener des travaux de révision de l’ingénierie de la
grille des salaires minima.
A cette fin, un groupe de travail paritaire dédié à la révision de la grille conventionnelle des salaires
minima a été institué afin de revoir la structuration de cette grille et fluidifier les mécanismes de
revalorisations salariales.
En application des engagements pris dans le cadre de l’accord relatif à l’APLD et de l’avenant n°66 du
1er
septembre 2020 et conformément aux dispositions de l’article L.2241-1 du Code du travail et à
l’accord de méthode du 20 décembre 2017, les partenaires sociaux ont engagé des négociations, sur
la base des travaux du groupe de travail paritaire, afin de réviser l’ingénierie de la grille des salaires
minima conventionnels dans l’objectif de garantir aux salariés de la branche de l’Exploitation
cinématographique une évolution graduée et conforme de ces salaires.
Les partenaires sociaux, dans le cadre de la commission mixte paritaire, ayant pris connaissance des
discussions de ce groupe de travail, sont arrivés à la conclusion du présent avenant dont l’objet est
de réviser la structuration de la grille des salaires minima conventionnels et les modalités de
revalorisations salariales afin de mettre en œuvre une grille pérenne et conforme.
Ainsi, le présent avenant prévoit de remplacer le mécanisme de revalorisation applicable jusqu’à
présent, reposant sur la multiplication d’un indice de référence par une valeur de point, par un
mécanisme de revalorisation plus souple applicable directement sur les minima conventionnels et de
mettre en œuvre des mécanismes de revalorisation de nature à préserver les écarts de salaires entre
chaque niveau.
Article 1 : Champ d’application
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des entreprises et des salariés relevant de la Convention
collective nationale de l’Exploitation cinématographique (IDCC n°1307).
Article 2 : Révision de l’ingénierie de la grille des minima conventionnels
Article 2-1 : Suppression de l’indice de référence
Pour fluidifier les mécanismes de revalorisations salariales et permettre une plus grande souplesse
dans l’application des augmentations de minima conventionnels, le mécanisme de revalorisation
reposant sur la multiplication de l’indice de référence par une valeur de point déterminée
conventionnellement, prévu à l’article 33 b) de la Convention collective nationale de l’Exploitation
cinématographique, est supprimé.
A ce titre, l’indice de référence et la valeur de point conventionnelle disparaissent de la grille des
minima conventionnels. Les partenaires sociaux conviennent paritairement d’appliquer les
revalorisations salariales négociées au niveau de la branche directement sur le montant des salaires
minima conventionnels, comme détaillé à l’article 2-2.
Avenant n°67 à la Convention collective nationale de l’Exploitation Cinématographique
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Article 2-2 : Assouplissement des modalités de revalorisation des salaires minima
Pour favoriser une évolution plus souple des salaires de la grille et permettre, le cas échéant, des
augmentations plus ambitieuses pour les salaires minima des premiers niveaux, tout en conservant
les écarts de salaire entre chaque niveau, les partenaires sociaux sont convenus paritairement de
prévoir la possibilité d’appliquer une augmentation monétaire forfaitaire directement sur le montant
des salaires minima conventionnels.
Ainsi, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les partenaires sociaux pourront négocier
l’application d’une revalorisation forfaitaire en valeur absolue sur l’ensemble des minima
conventionnels.
De même, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les partenaires sociaux pourront
prévoir une revalorisation en pourcentage, commune ou spécifique par niveau ou par coefficient
hiérarchique, tout en garantissant une revalorisation monétaire minimale convenue paritairement.
Article 3 : Barème des minima conventionnels
Sur la base des principes validés paritairement et présentés à l’article 2 du présent avenant, les
partenaires sociaux conviennent de revaloriser, à compter du 1er
février 2021, les salaires du barème
national de la manière suivante :
- Dans un premier temps, de revaloriser les salaires des coefficients hiérarchiques suivants :
- 1,08 euros pour le coefficient hiérarchique 184 ;
- 2,16 euros pour le coefficient hiérarchique 189 ;
- 4,32 euros pour le coefficient hiérarchique 194.
- Puis, dans un second temps, de revaloriser de 15,16 euros l’ensemble des minima
conventionnels.
Le barème des salaires minima correspondant à ces revalorisations est joint au présent avenant.
Article 4 : Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Le rapport de branche de mars 2020, complété du diagnostic approfondi de situation comparée
entre les femmes et les hommes, fait apparaître des écarts de rémunération entre les femmes et les
hommes ainsi qu’une répartition genrée des métiers au sein de la branche de l’Exploitation
cinématographique.
Conscients de la nécessité d’agir en vue de remédier aux inégalités constatées, les partenaires
sociaux ont institué un groupe de travail paritaire pour définir des actions concrètes à mener au
niveau de la branche en matière d’égalité professionnelle sur la base des résultats du diagnostic de
situation comparée. Les travaux menés dans le cadre de ce groupe de travail ont abouti à
l’établissement d’un guide pratique relatif à l’égalité professionnelle et d’un livret relatif à la
conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. Au premier trimestre 2021, ces deux outils
seront portés paritairement, auprès des employeurs et des salariés de la branche afin d’accompagner
les entreprises dans la résorption de ces écarts, de dégenrer les métiers et favoriser un égal accès à la
formation entre les femmes et les hommes et d’améliorer l’effectivité des dispositifs légaux et
conventionnels favorisant la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. Parallèlement,
Avenant n°67 à la Convention collective nationale de l’Exploitation Cinématographique
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l’ensemble des actions définies dans le cadre de ce groupe de travail alimenteront l’accord de
branche relatif à l’égalité professionnelle que les partenaires sociaux entendent conclure dans les
meilleurs délais.
En toute hypothèse, les partenaires sociaux souhaitent rappeler, dans le cadre du présent avenant,
que les différences de rémunération constatées entre les femmes et les hommes ne se justifient que
si elles reposent sur des critères objectifs et vérifiables. Les entreprises doivent donc s'assurer,
notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe
d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail
effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences
égales. Les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être
supprimés.
Article 5 : Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
Au regard de la composition de la branche de l’Exploitation cinématographique, dont 98% des
entreprises comptent moins de 50 salariés, et en application de l’article L.2261-23-1 du Code du
travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne nécessite pas de
prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-
10-1 du Code du travail.
Article 6 : Entrée en vigueur et durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de sa
signature.
Article 7 : Dénonciation et révision
Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et L.2261-
8 du Code du travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et
suivants du Code du travail, en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Article 8 : Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité dans les conditions prévues à
l’article L.2231-6 du Code du travail.
Avenant n°67 à la Convention collective nationale de l’Exploitation Cinématographique
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Fait à Paris, le 25 janvier 2021
Pour la Fédération Nationale
des Cinémas Français

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Pour la Fédération
FASAP – FO
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Pour le Syndicat du Cinéma
CFE CGC
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Pour le Syndicat National
de l'Exploitation C.G.T.
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SUD Culture Solidaires
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  • 1. Avenant n°67 à la Convention collective nationale de l’Exploitation Cinématographique Page 1 sur 5 AVENANT N°67 RELATIF A LA REVISION DE L’INGENIERIE DE LA GRILLE DES MINIMA CONVENTIONNELS A la Convention Collective Nationale de l’Exploitation Cinématographique ENTRE La FEDERATION NATIONALE DES CINEMAS FRANÇAIS d’une part, ET Les ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES : - Pour la Fédération Communication Conseil Culture - C.F.D.T. : - Pour la Fédération FASAP – FO : - Pour le Syndicat du Cinéma CFE CGC : - Pour le Syndicat National de l'Exploitation Cinématographique C.G.T. : - Pour le Syndicat National du Spectacle C.F.T.C. : - Pour le Syndicat National SUD Culture Solidaires : d’autre part, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
  • 2. Avenant n°67 à la Convention collective nationale de l’Exploitation Cinématographique Page 2 sur 5 Préambule : A la suite de la conclusion de l’accord relatif à l’activité partielle de longue durée (APLD) en date du 1er septembre 2020, et pour remédier au tassement des rémunérations des premiers emplois repères de la grille conventionnelle, les partenaires sociaux de la branche de l’Exploitation cinématographique ont pris l’engagement de mener des travaux de révision de l’ingénierie de la grille des salaires minima. A cette fin, un groupe de travail paritaire dédié à la révision de la grille conventionnelle des salaires minima a été institué afin de revoir la structuration de cette grille et fluidifier les mécanismes de revalorisations salariales. En application des engagements pris dans le cadre de l’accord relatif à l’APLD et de l’avenant n°66 du 1er septembre 2020 et conformément aux dispositions de l’article L.2241-1 du Code du travail et à l’accord de méthode du 20 décembre 2017, les partenaires sociaux ont engagé des négociations, sur la base des travaux du groupe de travail paritaire, afin de réviser l’ingénierie de la grille des salaires minima conventionnels dans l’objectif de garantir aux salariés de la branche de l’Exploitation cinématographique une évolution graduée et conforme de ces salaires. Les partenaires sociaux, dans le cadre de la commission mixte paritaire, ayant pris connaissance des discussions de ce groupe de travail, sont arrivés à la conclusion du présent avenant dont l’objet est de réviser la structuration de la grille des salaires minima conventionnels et les modalités de revalorisations salariales afin de mettre en œuvre une grille pérenne et conforme. Ainsi, le présent avenant prévoit de remplacer le mécanisme de revalorisation applicable jusqu’à présent, reposant sur la multiplication d’un indice de référence par une valeur de point, par un mécanisme de revalorisation plus souple applicable directement sur les minima conventionnels et de mettre en œuvre des mécanismes de revalorisation de nature à préserver les écarts de salaires entre chaque niveau. Article 1 : Champ d’application Le présent avenant s’applique à l’ensemble des entreprises et des salariés relevant de la Convention collective nationale de l’Exploitation cinématographique (IDCC n°1307). Article 2 : Révision de l’ingénierie de la grille des minima conventionnels Article 2-1 : Suppression de l’indice de référence Pour fluidifier les mécanismes de revalorisations salariales et permettre une plus grande souplesse dans l’application des augmentations de minima conventionnels, le mécanisme de revalorisation reposant sur la multiplication de l’indice de référence par une valeur de point déterminée conventionnellement, prévu à l’article 33 b) de la Convention collective nationale de l’Exploitation cinématographique, est supprimé. A ce titre, l’indice de référence et la valeur de point conventionnelle disparaissent de la grille des minima conventionnels. Les partenaires sociaux conviennent paritairement d’appliquer les revalorisations salariales négociées au niveau de la branche directement sur le montant des salaires minima conventionnels, comme détaillé à l’article 2-2.
  • 3. Avenant n°67 à la Convention collective nationale de l’Exploitation Cinématographique Page 3 sur 5 Article 2-2 : Assouplissement des modalités de revalorisation des salaires minima Pour favoriser une évolution plus souple des salaires de la grille et permettre, le cas échéant, des augmentations plus ambitieuses pour les salaires minima des premiers niveaux, tout en conservant les écarts de salaire entre chaque niveau, les partenaires sociaux sont convenus paritairement de prévoir la possibilité d’appliquer une augmentation monétaire forfaitaire directement sur le montant des salaires minima conventionnels. Ainsi, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les partenaires sociaux pourront négocier l’application d’une revalorisation forfaitaire en valeur absolue sur l’ensemble des minima conventionnels. De même, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les partenaires sociaux pourront prévoir une revalorisation en pourcentage, commune ou spécifique par niveau ou par coefficient hiérarchique, tout en garantissant une revalorisation monétaire minimale convenue paritairement. Article 3 : Barème des minima conventionnels Sur la base des principes validés paritairement et présentés à l’article 2 du présent avenant, les partenaires sociaux conviennent de revaloriser, à compter du 1er février 2021, les salaires du barème national de la manière suivante : - Dans un premier temps, de revaloriser les salaires des coefficients hiérarchiques suivants : - 1,08 euros pour le coefficient hiérarchique 184 ; - 2,16 euros pour le coefficient hiérarchique 189 ; - 4,32 euros pour le coefficient hiérarchique 194. - Puis, dans un second temps, de revaloriser de 15,16 euros l’ensemble des minima conventionnels. Le barème des salaires minima correspondant à ces revalorisations est joint au présent avenant. Article 4 : Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes Le rapport de branche de mars 2020, complété du diagnostic approfondi de situation comparée entre les femmes et les hommes, fait apparaître des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi qu’une répartition genrée des métiers au sein de la branche de l’Exploitation cinématographique. Conscients de la nécessité d’agir en vue de remédier aux inégalités constatées, les partenaires sociaux ont institué un groupe de travail paritaire pour définir des actions concrètes à mener au niveau de la branche en matière d’égalité professionnelle sur la base des résultats du diagnostic de situation comparée. Les travaux menés dans le cadre de ce groupe de travail ont abouti à l’établissement d’un guide pratique relatif à l’égalité professionnelle et d’un livret relatif à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. Au premier trimestre 2021, ces deux outils seront portés paritairement, auprès des employeurs et des salariés de la branche afin d’accompagner les entreprises dans la résorption de ces écarts, de dégenrer les métiers et favoriser un égal accès à la formation entre les femmes et les hommes et d’améliorer l’effectivité des dispositifs légaux et conventionnels favorisant la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. Parallèlement,
  • 4. Avenant n°67 à la Convention collective nationale de l’Exploitation Cinématographique Page 4 sur 5 l’ensemble des actions définies dans le cadre de ce groupe de travail alimenteront l’accord de branche relatif à l’égalité professionnelle que les partenaires sociaux entendent conclure dans les meilleurs délais. En toute hypothèse, les partenaires sociaux souhaitent rappeler, dans le cadre du présent avenant, que les différences de rémunération constatées entre les femmes et les hommes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs et vérifiables. Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales. Les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés. Article 5 : Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés Au regard de la composition de la branche de l’Exploitation cinématographique, dont 98% des entreprises comptent moins de 50 salariés, et en application de l’article L.2261-23-1 du Code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne nécessite pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232- 10-1 du Code du travail. Article 6 : Entrée en vigueur et durée Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de sa signature. Article 7 : Dénonciation et révision Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et L.2261- 8 du Code du travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un délai de préavis de 3 mois. Article 8 : Dépôt et publicité Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.
  • 5. Avenant n°67 à la Convention collective nationale de l’Exploitation Cinématographique Page 5 sur 5 Fait à Paris, le 25 janvier 2021 Pour la Fédération Nationale des Cinémas Français    Pour la Fédération FASAP – FO  Pour le Syndicat du Cinéma CFE CGC  Pour le Syndicat National de l'Exploitation C.G.T.  Pour le Syndicat National SUD Culture Solidaires