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Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019
Branche CE – 20 décembre 2018
BRANCHE CAISSE D’EPARGNE
ACCORD COLLECTIF NATIONAL
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES 2019
Préambule
Les parties signataires se sont réunies dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur
les salaires prévue au niveau des branches professionnelles par les articles L.2241-1 et
suivants du code du travail.
Dans ce cadre, les informations nécessaires à cette négociation ont été fournies :
- Perspectives macro-économiques pour 2019,
- Eléments de contexte (évolution de l’inflation et des mesures salariales, point sur l’emploi,
focus sur l’évolution des salaires effectifs par emploi, indicateurs clés sur les mesures
passées),
- Egalité professionnelle H/F (taux de féminisation des effectifs, différentiel de
rémunération, recrutements, évolution de effectifs),
- Bilan social 2017.
Les échanges à l’appui de ces éléments ont permis de faire ressortir les points de partage et
d’attention suivants :
- L’intérêt commun d’un accord de branche qui prenne en compte, la diversité des
populations, notamment les salaires les moins élevés et des catégories intermédiaires
mobilisées dans la transformation des métiers de la banque.
- Une vision globale des politiques salariales soucieuse de fédérer et sécuriser au moyen de
mesures collectives et pérennes, de défendre le pouvoir d’achat par des ajustements à
caractère catégoriel et de reconnaître les compétences et les résultats des salariés par des
mesures individuelles.
- La réalité des situations des établissements de la Branche qui doit prendre appui sur un
accord équilibré, conciliant au mieux les exigences économiques et les enjeux sociaux.
A la suite de cinq réunions tenues les 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre, 14 décembre et 20
décembre 2018, les parties signataires ont convenu que les éléments de cet accord
témoignent d’une volonté des parties, d’ancrer le dialogue social au sein de la Branche Caisse
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Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019
Branche CE – 20 décembre 2018
d’Epargne sur des bases renouvelées et profitables à tous. Ainsi prenant appui sur ce nouvel
élan, elles ont retenu les mesures qui suivent :
ARTICLE 1 : LE CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable aux entreprises du réseau Caisse d’épargne mentionné à
l’article L.512-86 du code monétaire et financier ainsi qu’à leurs organismes communs.
ARTICLE 2 : MESURE SALARIALE
A effet du 1er
janvier 2019, les parties signataires au présent accord ont arrêté la mesure
suivante :
Octroi, par intégration au salaire de base, d’une mesure d’augmentation générale pérenne
de :
 400€ bruts annuels base temps plein pour les salariés des entreprises visées à l’article
1 du présent accord et dont la base de référence telle que définie ci-dessous est
inférieure ou égale à 40 000€ bruts pour un temps plein.
 0.8% pour les salariés des entreprises visées à l’article 1 du présent accord et dont la
base de référence telle que définie ci-dessous est supérieure à 40 000 € bruts pour un
temps plein.
La mise en œuvre de cette mesure interviendra sur le bulletin de paie du mois de février
2019.
On entend par base de référence au sens du présent accord, un montant purement théorique
établi en application de la formule suivante :
(Salaire brut de base mensuel du mois de janvier 2019 + éventuels avantages acquis du mois
de janvier 2019) x 13.
ARTICLE 3 : OCTROI D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE PAR LES DIRIGEANTS DE LA
BRANCHE CAISSE D’EPARGNE
Dans le cadre des mesures annoncées en matière de pouvoir d’achat par le Président de la
République le 10 décembre dernier, les parties prennent acte de la décision de l’ensemble des
dirigeants de la Branche Caisse d’épargne d’octroyer une prime exceptionnelle de :
o 1 000 euros bruts à l’ensemble des salariés des entreprises visées à l’article 1 du
présent accord et présents à l’effectif le 31 décembre 2018.
Cette prime, calculée au prorata du temps de travail effectif sur l’année 2018, sera versée en une
seule fois sur le mois de janvier 2019.
3
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Les parties prennent également acte de ce que le versement de cette prime exceptionnelle
s’inscrira, pour chaque entité, dans le cadre légal et réglementaire précisant les conditions
d’exonération des charges sociales et d’impôt sur le revenu une fois qu’il aura été adopté.
Ainsi, seuls les salariés remplissant les conditions posées par le cadre légal et réglementaire
visé ci-dessus bénéficieront des conditions d’exonération des charges sociales et d’impôt sur
le revenu.
Ces mesures s’ajoutent par ailleurs à toute autre mesure salariale individuelle décidée par les
entités de la Branche dans la continuité des exercices 2016 et 2017, lesquels ont été, au titre
des exercices 2016 et 2017, de 1% et 0,8% de la masse salariale ainsi qu’aux enveloppes
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ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an courant du 1er
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concernant les modalités d’application de l’accord.
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La révision du présent accord intervient dans les conditions prévues à l’article L.2261-7 du
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réception ou par courrier électronique aux parties habilitées à participer aux négociations de
l’avenant de révision. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de
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du travail, le présent accord sera déposé par BPCE en double exemplaire, dont une version
sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des
services centraux du Ministre chargé du travail.
Un exemplaire de ce texte sera également remis par BPCE au secrétariat greffe du Conseil de
prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 20 décembre 2018
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Idcc 5005 accord salaires

  • 1. 1 Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019 Branche CE – 20 décembre 2018 BRANCHE CAISSE D’EPARGNE ACCORD COLLECTIF NATIONAL NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES 2019 Préambule Les parties signataires se sont réunies dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires prévue au niveau des branches professionnelles par les articles L.2241-1 et suivants du code du travail. Dans ce cadre, les informations nécessaires à cette négociation ont été fournies : - Perspectives macro-économiques pour 2019, - Eléments de contexte (évolution de l’inflation et des mesures salariales, point sur l’emploi, focus sur l’évolution des salaires effectifs par emploi, indicateurs clés sur les mesures passées), - Egalité professionnelle H/F (taux de féminisation des effectifs, différentiel de rémunération, recrutements, évolution de effectifs), - Bilan social 2017. Les échanges à l’appui de ces éléments ont permis de faire ressortir les points de partage et d’attention suivants : - L’intérêt commun d’un accord de branche qui prenne en compte, la diversité des populations, notamment les salaires les moins élevés et des catégories intermédiaires mobilisées dans la transformation des métiers de la banque. - Une vision globale des politiques salariales soucieuse de fédérer et sécuriser au moyen de mesures collectives et pérennes, de défendre le pouvoir d’achat par des ajustements à caractère catégoriel et de reconnaître les compétences et les résultats des salariés par des mesures individuelles. - La réalité des situations des établissements de la Branche qui doit prendre appui sur un accord équilibré, conciliant au mieux les exigences économiques et les enjeux sociaux. A la suite de cinq réunions tenues les 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre, 14 décembre et 20 décembre 2018, les parties signataires ont convenu que les éléments de cet accord témoignent d’une volonté des parties, d’ancrer le dialogue social au sein de la Branche Caisse
  • 2. 2 Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019 Branche CE – 20 décembre 2018 d’Epargne sur des bases renouvelées et profitables à tous. Ainsi prenant appui sur ce nouvel élan, elles ont retenu les mesures qui suivent : ARTICLE 1 : LE CHAMP D’APPLICATION Le présent accord est applicable aux entreprises du réseau Caisse d’épargne mentionné à l’article L.512-86 du code monétaire et financier ainsi qu’à leurs organismes communs. ARTICLE 2 : MESURE SALARIALE A effet du 1er janvier 2019, les parties signataires au présent accord ont arrêté la mesure suivante : Octroi, par intégration au salaire de base, d’une mesure d’augmentation générale pérenne de :  400€ bruts annuels base temps plein pour les salariés des entreprises visées à l’article 1 du présent accord et dont la base de référence telle que définie ci-dessous est inférieure ou égale à 40 000€ bruts pour un temps plein.  0.8% pour les salariés des entreprises visées à l’article 1 du présent accord et dont la base de référence telle que définie ci-dessous est supérieure à 40 000 € bruts pour un temps plein. La mise en œuvre de cette mesure interviendra sur le bulletin de paie du mois de février 2019. On entend par base de référence au sens du présent accord, un montant purement théorique établi en application de la formule suivante : (Salaire brut de base mensuel du mois de janvier 2019 + éventuels avantages acquis du mois de janvier 2019) x 13. ARTICLE 3 : OCTROI D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE PAR LES DIRIGEANTS DE LA BRANCHE CAISSE D’EPARGNE Dans le cadre des mesures annoncées en matière de pouvoir d’achat par le Président de la République le 10 décembre dernier, les parties prennent acte de la décision de l’ensemble des dirigeants de la Branche Caisse d’épargne d’octroyer une prime exceptionnelle de : o 1 000 euros bruts à l’ensemble des salariés des entreprises visées à l’article 1 du présent accord et présents à l’effectif le 31 décembre 2018. Cette prime, calculée au prorata du temps de travail effectif sur l’année 2018, sera versée en une seule fois sur le mois de janvier 2019.
  • 3. 3 Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019 Branche CE – 20 décembre 2018 Les parties prennent également acte de ce que le versement de cette prime exceptionnelle s’inscrira, pour chaque entité, dans le cadre légal et réglementaire précisant les conditions d’exonération des charges sociales et d’impôt sur le revenu une fois qu’il aura été adopté. Ainsi, seuls les salariés remplissant les conditions posées par le cadre légal et réglementaire visé ci-dessus bénéficieront des conditions d’exonération des charges sociales et d’impôt sur le revenu. Ces mesures s’ajoutent par ailleurs à toute autre mesure salariale individuelle décidée par les entités de la Branche dans la continuité des exercices 2016 et 2017, lesquels ont été, au titre des exercices 2016 et 2017, de 1% et 0,8% de la masse salariale ainsi qu’aux enveloppes d’intéressement et de participation versées au sein de chacun des établissements. ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an courant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. ARTICLE 5 : CLAUSE DE SUIVI DE L’ACCORD Les parties signataires pourront se réunir pour examiner et résoudre les éventuelles difficultés concernant les modalités d’application de l’accord. ARTICLE 6 : DEMANDE DE REVISION La révision du présent accord intervient dans les conditions prévues à l’article L.2261-7 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique aux parties habilitées à participer aux négociations de l’avenant de révision. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision. Les négociations concernant cette demande devront s’ouvrir au plus tard, dans un délai de deux mois, à compter de la réception de la demande de révision.
  • 4. 4 Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019 Branche CE – 20 décembre 2018 ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE Conformément aux dispositions prévues aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par BPCE en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du Ministre chargé du travail. Un exemplaire de ce texte sera également remis par BPCE au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Paris. Fait à Paris, le 20 décembre 2018 Pour BPCE Pour la CFDT Pour le SNE CGC Pour le Syndicat Unifié - UNSA