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ACCORD COLLECTIF NATIONAL DE BRANCHE RELATIF
AUX MONTANTS DES RÉMUNÉRATIONS ANNUELLES GARANTIES
POUR L’ANNÉE 2019
Entre les organisations syndicales de salariés :
- la Fédération Générale des Transports et de l’Équipement CFDT
- la Fédération CFE-CGC-BTP
d’une part,
Et l’Association professionnelle des sociétés françaises concessionnaires ou exploitantes
d’autoroutes ou d’ouvrages routiers :
Ci-après désignée « ASFA »,
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Il est d’abord rappelé que le barème des rémunérations annuelles garanties (RAG) de branche1
repose sur les principes suivants :
- Il respecte un étagement croissant et cohérent des RAG attachées à chacune des
16 classes d’emplois prévues par la convention collective nationale de branche.
- Sans remettre en cause les politiques salariales des entreprises de la branche, il
constitue un socle de base pour les entreprises qui pourraient se créer ou développer
une activité dans la branche.
1
Cf. Accords successifs des 18.12.2007, 26.11.2008, 28.10.2009, 21.09.2011, 12.12.2012, 17.10.2013, 22.09.2014, 01.07.2015,
19.05.2016, 29.05.2017 et 05.06.2018.
ACCORD COLLECTIF NATIONAL DE BRANCHE RELATIF AUX MONTANTS DES RÉMUNÉRATIONS ANNUELLES GARANTIES POUR L’ANNÉE 2019
2/5
Les parties signataires rappellent le principe selon lequel, dans chaque entreprise, tout
employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale,
l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Par ailleurs, elles rappellent qu’en vertu des dispositions de l’article 3 de l’accord relatif à la
diversité et à l’égalité des chances du 19 avril 2018, lorsqu’il est constaté un écart de situation
de rémunération entre les femmes et les hommes, les entreprises de la branche doivent
vérifier les raisons de ces écarts avec l’objectif de les supprimer.
En effet, chaque entreprise doit se préoccuper d’aboutir concrètement à une égalité de
traitement d’où sont exclus les éléments discriminants.
Les parties signataires rappellent que les éléments servant à la détermination de la
rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération doivent être
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A l’issue de la commission paritaire qui s’est tenue le 13 juin 2019,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet
Le présent accord est conclu en application de l’article L.2241-1 du Code du travail et des
articles 37 et 38 de la convention collective nationale de branche des sociétés
concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers relatifs aux
rémunérations annuelles garanties et à la négociation périodique desdites rémunérations
annuelles garanties.
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Le présent accord s’applique de manière identique à toutes les entreprises entrant dans le
champ d’application de la convention collective nationale de branche des sociétés
concessionnaires ou exploitantes d’autoroutes ou d’ouvrages routiers y compris les entreprises
de moins de cinquante salariés.
Article 3 : Barèmes des rémunérations annuelles garanties pour l’année 2019
Le barème précédemment établi au titre de 2018 pour chacune des 16 classes prévues par
l'article 36 de la convention collective nationale de branche est revalorisé de 2,1% pour toutes
les classes.
Le nouveau barème figure en annexe du présent accord.
ACCORD COLLECTIF NATIONAL DE BRANCHE RELATIF AUX MONTANTS DES RÉMUNÉRATIONS ANNUELLES GARANTIES POUR L’ANNÉE 2019
3/5
Article 4 : Nouvelle annexe 3 à la convention collective nationale de branche
En application du quatrième alinéa de l'article 38 de la convention collective nationale de
branche, le nouveau barème tel que prévu à l’article 3 du présent accord constituera la
nouvelle annexe 3 à la convention collective nationale de branche.
Article 5 : Date d'effet
Le présent accord est conclu pour l’année civile 2019, les mesures prévues à l’article 3 prenant
effet rétroactivement au 1er
janvier 2019.
Article 6 : Clause de rendez-vous
Les parties signataires conviennent que, dans l'hypothèse où l'évolution du SMIC induirait des
montants annuels bruts supérieurs à ceux prévus au titre de certaines rémunérations
annuelles garanties de branche figurant dans le barème joint au présent accord, des
négociations s'engageraient dans les trois mois pour traiter de cette situation.
Article 7 : Adhésion
Toute organisation syndicale représentative de salariés au sens du Code du travail ainsi que
toute organisation syndicale ou groupement d’employeurs ou tout employeur pris
individuellement, non-signataires du présent accord, pourront adhérer au présent accord dans
les conditions prévues par la législation en vigueur.
Article 8 : Extension
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord collectif.
Article 9 : Dépôt légal
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’ASFA, auprès des services centraux du
Ministère du Travail, ainsi qu’auprès du Secrétariat Greffe du conseil de Prud’hommes de
Paris, et ce conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Fait à Paris le 13 juin 2019
L’ASFA :
Les organisations syndicales de salariés :
CFDT CFE-CGC
ACCORD COLLECTIF NATIONAL DE BRANCHE RELATIF AUX MONTANTS DES RÉMUNÉRATIONS ANNUELLES GARANTIES POUR L’ANNÉE 2019
4/5
RÉMUNERATIONS ANNUELLES GARANTIES DE BRANCHE
POUR L'ANNÉE 2019
CATEGORIE CLASSE
MONTANT
2019
EXÉCUTION
A 18 832 €
B 19 575 €
C 20 532 €
MAÎTRISE
D 21 639 €
E 22 987 €
F 24 567 €
G 26 452 €
H 28 768 €
CADRES
I 31 595 €
J 35 005 €
K 39 014 €
L 44 361 €
M 48 378 €
N 53 801 €
O 59 351 €
P 64 900 €

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Idcc 2583 accord collectif national salaires rag

  • 1. ACCORD COLLECTIF NATIONAL DE BRANCHE RELATIF AUX MONTANTS DES RÉMUNÉRATIONS ANNUELLES GARANTIES POUR L’ANNÉE 2019 Entre les organisations syndicales de salariés : - la Fédération Générale des Transports et de l’Équipement CFDT - la Fédération CFE-CGC-BTP d’une part, Et l’Association professionnelle des sociétés françaises concessionnaires ou exploitantes d’autoroutes ou d’ouvrages routiers : Ci-après désignée « ASFA », d’autre part, Il a été convenu ce qui suit : Préambule : Il est d’abord rappelé que le barème des rémunérations annuelles garanties (RAG) de branche1 repose sur les principes suivants : - Il respecte un étagement croissant et cohérent des RAG attachées à chacune des 16 classes d’emplois prévues par la convention collective nationale de branche. - Sans remettre en cause les politiques salariales des entreprises de la branche, il constitue un socle de base pour les entreprises qui pourraient se créer ou développer une activité dans la branche. 1 Cf. Accords successifs des 18.12.2007, 26.11.2008, 28.10.2009, 21.09.2011, 12.12.2012, 17.10.2013, 22.09.2014, 01.07.2015, 19.05.2016, 29.05.2017 et 05.06.2018.
  • 2. ACCORD COLLECTIF NATIONAL DE BRANCHE RELATIF AUX MONTANTS DES RÉMUNÉRATIONS ANNUELLES GARANTIES POUR L’ANNÉE 2019 2/5 Les parties signataires rappellent le principe selon lequel, dans chaque entreprise, tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Par ailleurs, elles rappellent qu’en vertu des dispositions de l’article 3 de l’accord relatif à la diversité et à l’égalité des chances du 19 avril 2018, lorsqu’il est constaté un écart de situation de rémunération entre les femmes et les hommes, les entreprises de la branche doivent vérifier les raisons de ces écarts avec l’objectif de les supprimer. En effet, chaque entreprise doit se préoccuper d’aboutir concrètement à une égalité de traitement d’où sont exclus les éléments discriminants. Les parties signataires rappellent que les éléments servant à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération doivent être exempts de toute forme de discrimination. A l’issue de la commission paritaire qui s’est tenue le 13 juin 2019, Il a été convenu ce qui suit : Article 1 : Objet Le présent accord est conclu en application de l’article L.2241-1 du Code du travail et des articles 37 et 38 de la convention collective nationale de branche des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers relatifs aux rémunérations annuelles garanties et à la négociation périodique desdites rémunérations annuelles garanties. Article 2 : Mention relative aux entreprises de moins de 50 salariés Le présent accord s’applique de manière identique à toutes les entreprises entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale de branche des sociétés concessionnaires ou exploitantes d’autoroutes ou d’ouvrages routiers y compris les entreprises de moins de cinquante salariés. Article 3 : Barèmes des rémunérations annuelles garanties pour l’année 2019 Le barème précédemment établi au titre de 2018 pour chacune des 16 classes prévues par l'article 36 de la convention collective nationale de branche est revalorisé de 2,1% pour toutes les classes. Le nouveau barème figure en annexe du présent accord.
  • 3. ACCORD COLLECTIF NATIONAL DE BRANCHE RELATIF AUX MONTANTS DES RÉMUNÉRATIONS ANNUELLES GARANTIES POUR L’ANNÉE 2019 3/5 Article 4 : Nouvelle annexe 3 à la convention collective nationale de branche En application du quatrième alinéa de l'article 38 de la convention collective nationale de branche, le nouveau barème tel que prévu à l’article 3 du présent accord constituera la nouvelle annexe 3 à la convention collective nationale de branche. Article 5 : Date d'effet Le présent accord est conclu pour l’année civile 2019, les mesures prévues à l’article 3 prenant effet rétroactivement au 1er janvier 2019. Article 6 : Clause de rendez-vous Les parties signataires conviennent que, dans l'hypothèse où l'évolution du SMIC induirait des montants annuels bruts supérieurs à ceux prévus au titre de certaines rémunérations annuelles garanties de branche figurant dans le barème joint au présent accord, des négociations s'engageraient dans les trois mois pour traiter de cette situation. Article 7 : Adhésion Toute organisation syndicale représentative de salariés au sens du Code du travail ainsi que toute organisation syndicale ou groupement d’employeurs ou tout employeur pris individuellement, non-signataires du présent accord, pourront adhérer au présent accord dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Article 8 : Extension Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord collectif. Article 9 : Dépôt légal Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’ASFA, auprès des services centraux du Ministère du Travail, ainsi qu’auprès du Secrétariat Greffe du conseil de Prud’hommes de Paris, et ce conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Fait à Paris le 13 juin 2019 L’ASFA : Les organisations syndicales de salariés : CFDT CFE-CGC
  • 4. ACCORD COLLECTIF NATIONAL DE BRANCHE RELATIF AUX MONTANTS DES RÉMUNÉRATIONS ANNUELLES GARANTIES POUR L’ANNÉE 2019 4/5 RÉMUNERATIONS ANNUELLES GARANTIES DE BRANCHE POUR L'ANNÉE 2019 CATEGORIE CLASSE MONTANT 2019 EXÉCUTION A 18 832 € B 19 575 € C 20 532 € MAÎTRISE D 21 639 € E 22 987 € F 24 567 € G 26 452 € H 28 768 € CADRES I 31 595 € J 35 005 € K 39 014 € L 44 361 € M 48 378 € N 53 801 € O 59 351 € P 64 900 €