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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA COUTURE PARISIENNE
AVENANT N° 14 A L’ACCORD DU 25 JANVIER 2002 SUR LES REMUNERATIONS
MINIMALES ANNUELLES GARANTIES
Article 1
En application de l’article 5 de l’accord du 25 Janvier 2002 sur les rémunérations minimales annuelles
garanties, les partenaires sociaux signataires de la Convention Collective Nationale de la Couture
Parisienne se sont rencontrés les 21 février, 21 mars et 23 avril 2019 pour examiner la grille des
rémunérations minimales annuelles garanties pour les niveaux A, B et C des groupes 1 à 9 figurant
dans l’annexe 11 à l’accord susvisé et résultant de l’avenant n° 13 signé le 12 juillet 2017.
A l’issue de cette négociation, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
 A compter du 1er
janvier 2019, les rémunérations minimales annuelles garanties sur la base
d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures correspondant à un temps de travail annuel
effectif de 1600 heures figurant dans l’annexe 11 à l’accord du 25 Janvier 2002 seront
revalorisées comme suit :
 La rémunération minimale annuelle garantie du niveau A du groupe 1 sera fixée à 18 583 €,
soit une augmentation de 2,87 %.
 Les rémunérations minimales annuelles garanties des niveaux B et C du groupe 1 seront
majorées de 1,8 %.
 Les rémunérations minimales annuelles garanties des niveaux A, B et C des groupes 2 à 5
seront majorées de 1,8 %.
 Les rémunérations minimales annuelles garanties des niveaux A, B et C des groupes 6 à 9
seront majorées de 1,5 %, à l’exception de la rémunération minimale annuelle garantie du
niveau B du groupe 6 qui sera majorée de 1,8 %.
En application de ces dispositions, les rémunérations minimales annuelles garanties seront fixées à
compter du 1er
janvier 2019 comme indiquées dans l’annexe 12 jointe au présent avenant.
Article 2
Dans le cadre de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la
branche Couture du 17 janvier 2013, les partenaires sociaux ont souhaité préciser que la mixité dans
les emplois des différents métiers et catégories professionnelles de la branche et le respect du
principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes tout au long de leur carrière
constituait un facteur d’enrichissement collectif, de cohésion sociale et d’efficacité économique.
Conformément à l’article IV de cet accord, les parties signataires du présent avenant rappellent que :
- les entreprises s’engagent à assurer l’égalité salariale entre les femmes et les hommes sur la
base du principe qu’à qualification, fonction, compétence équivalentes, les femmes et les
hommes sont embauchés au même salaire et au même positionnement,
- les différents éléments composant la rémunération doivent être établis sur des normes
identiques pour les femmes et les hommes,
- toutes les bases de calcul de la rémunération doivent être communes aux travailleurs des
deux sexes et ne doivent en aucune façon être discriminante pour les salariés ayant bénéficié
d’un congé de maternité ou de paternité, d’adoption ou d’un congé parental d’éducation.
Article 3
Les rémunérations minimales annuelles garanties permettent une structuration économique ainsi
qu’une régulation économique d’une branche. Dès lors, le présent avenant est applicable à
l’ensemble des entreprises et ne prévoit pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins
de 50 salariés.
Article 4
Le présent avenant sera déposé en application de l’article D 2231-2 du Code du Travail et son
extension sera demandée.
Fait à Paris, le 23 avril 2019
CHAMBRE SYNDICALE DE LA HAUTE
COUTURE
FEDERATION TEXTILE HABILLEMENT
CUIR (CGT)
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CFDT – COMMERCE - HaCuiTex
FEDERATION FO DES METIERS DE LA FEDERATION COMMERCES & SERVICES
PHARMACIE – LBM – CUIRS ET HABILLEMENT UNSA
ANNEXE 12
à l’accord du 25 Janvier 2002
Rémunérations minimales annuelles garanties
sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures
correspondant à un temps de travail annuel effectif de 1600 h
résultant de l’avenant n° 14 signé le 23 avril 2019
NIVEAU A NIVEAU B NIVEAU C
GROUPES SALAIRE SALAIRE SALAIRE
ANNUEL ANNUEL ANNUEL
1 18.583 € 18.845 € 20.349 €
2 20.349 € 21.367 € 24.571 €
3 24.571 € 25.724 € 29.583 €
4 29.583 € 30.852 € 35.477 €
5 35.477 € 36.211 € 41.642 €
6 35.483 € 41.642 € 47.516 €
7 47.516 € 54.643 €
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Idcc 303 avenant salaires

  • 1. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA COUTURE PARISIENNE AVENANT N° 14 A L’ACCORD DU 25 JANVIER 2002 SUR LES REMUNERATIONS MINIMALES ANNUELLES GARANTIES Article 1 En application de l’article 5 de l’accord du 25 Janvier 2002 sur les rémunérations minimales annuelles garanties, les partenaires sociaux signataires de la Convention Collective Nationale de la Couture Parisienne se sont rencontrés les 21 février, 21 mars et 23 avril 2019 pour examiner la grille des rémunérations minimales annuelles garanties pour les niveaux A, B et C des groupes 1 à 9 figurant dans l’annexe 11 à l’accord susvisé et résultant de l’avenant n° 13 signé le 12 juillet 2017. A l’issue de cette négociation, il a été arrêté et convenu ce qui suit :  A compter du 1er janvier 2019, les rémunérations minimales annuelles garanties sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures correspondant à un temps de travail annuel effectif de 1600 heures figurant dans l’annexe 11 à l’accord du 25 Janvier 2002 seront revalorisées comme suit :  La rémunération minimale annuelle garantie du niveau A du groupe 1 sera fixée à 18 583 €, soit une augmentation de 2,87 %.  Les rémunérations minimales annuelles garanties des niveaux B et C du groupe 1 seront majorées de 1,8 %.  Les rémunérations minimales annuelles garanties des niveaux A, B et C des groupes 2 à 5 seront majorées de 1,8 %.  Les rémunérations minimales annuelles garanties des niveaux A, B et C des groupes 6 à 9 seront majorées de 1,5 %, à l’exception de la rémunération minimale annuelle garantie du niveau B du groupe 6 qui sera majorée de 1,8 %. En application de ces dispositions, les rémunérations minimales annuelles garanties seront fixées à compter du 1er janvier 2019 comme indiquées dans l’annexe 12 jointe au présent avenant. Article 2 Dans le cadre de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche Couture du 17 janvier 2013, les partenaires sociaux ont souhaité préciser que la mixité dans les emplois des différents métiers et catégories professionnelles de la branche et le respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes tout au long de leur carrière constituait un facteur d’enrichissement collectif, de cohésion sociale et d’efficacité économique. Conformément à l’article IV de cet accord, les parties signataires du présent avenant rappellent que : - les entreprises s’engagent à assurer l’égalité salariale entre les femmes et les hommes sur la base du principe qu’à qualification, fonction, compétence équivalentes, les femmes et les hommes sont embauchés au même salaire et au même positionnement,
  • 2. - les différents éléments composant la rémunération doivent être établis sur des normes identiques pour les femmes et les hommes, - toutes les bases de calcul de la rémunération doivent être communes aux travailleurs des deux sexes et ne doivent en aucune façon être discriminante pour les salariés ayant bénéficié d’un congé de maternité ou de paternité, d’adoption ou d’un congé parental d’éducation. Article 3 Les rémunérations minimales annuelles garanties permettent une structuration économique ainsi qu’une régulation économique d’une branche. Dès lors, le présent avenant est applicable à l’ensemble des entreprises et ne prévoit pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Article 4 Le présent avenant sera déposé en application de l’article D 2231-2 du Code du Travail et son extension sera demandée. Fait à Paris, le 23 avril 2019 CHAMBRE SYNDICALE DE LA HAUTE COUTURE FEDERATION TEXTILE HABILLEMENT CUIR (CGT) FEDERATION DES SERVICES CFDT – COMMERCE - HaCuiTex FEDERATION FO DES METIERS DE LA FEDERATION COMMERCES & SERVICES PHARMACIE – LBM – CUIRS ET HABILLEMENT UNSA
  • 3. ANNEXE 12 à l’accord du 25 Janvier 2002 Rémunérations minimales annuelles garanties sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures correspondant à un temps de travail annuel effectif de 1600 h résultant de l’avenant n° 14 signé le 23 avril 2019 NIVEAU A NIVEAU B NIVEAU C GROUPES SALAIRE SALAIRE SALAIRE ANNUEL ANNUEL ANNUEL 1 18.583 € 18.845 € 20.349 € 2 20.349 € 21.367 € 24.571 € 3 24.571 € 25.724 € 29.583 € 4 29.583 € 30.852 € 35.477 € 5 35.477 € 36.211 € 41.642 € 6 35.483 € 41.642 € 47.516 € 7 47.516 € 54.643 € 8 54.643 € 62.224 € 9 62.224 € 71.556 €