SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  3
Télécharger pour lire hors ligne
Accord SMC 2019 conclu le 22/02/19 1
ACCORD
RELATIF AUX SALAIRES MINIMA CONVENTIONNELS
DANS LES TELECOMMUNICATIONS
POUR 2019
Après avoir pris connaissance du rapport de branche sur la situation économique, l’emploi et
les rémunérations qu’a communiqué l’HumApp, dans le cadre de la présente négociation, les
partenaires sociaux observent l’égalité des moyennes de rémunérations par bande entre les
femmes et les hommes de la branche pour les salariés non cadres et un écart limité pour les
bandes cadres.
Ils observent également les limites d’appréciation des écarts, au niveau de la branche, du fait
du calcul d’une moyenne de moyennes de rémunérations d’entreprises.
Ils constatent enfin que les femmes restent moins présentes dans les fonctions techniques du
fait de leur formation initiale, et dans les niveaux de qualification supérieurs.
Ils rappellent que la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
dans les entreprises de télécommunications est et demeure une priorité des partenaires sociaux
de la branche, quelle que soit la taille des entreprises, et souhaitent que les progrès engagés
soient poursuivis.
Conformément à l’article L. 1142-8 du Code du travail, issu de la loi du 5 septembre 2018
pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les entreprises doivent publier
annuellement des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les
hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer.
Ils rappellent qu’à défaut d’atteindre le niveau des résultats prévus par décret, des mesures
correctives devront être négociées dans le cadre de la négociation relative à l’égalité
professionnelle.
Les signataires précisent enfin que le présent accord n’a, ni pour objet ni pour effet, de
contourner l’application des articles L. 2253-1 et suivants du Code du travail relatifs à
l’articulation entre accord de branche et accord d’entreprise.
Accord SMC 2019 conclu le 22/02/19 2
Article 1 : Salaires minima conventionnels pour 2019
Les parties signataires du présent accord s’accordent pour majorer les salaires minima annuels
de la branche de 2% pour l’année 2019.
Pour soutenir la situation des bas salaires dans la branche, ils décident également, cette année,
d’accorder un coup de pouce significatif aux deux premiers groupes de la classification :
1,5% au groupe A et 1,3% au groupe B, ce qui représente respectivement une majoration
totale de 3,5% pour les salaires minima du groupe A et de 3,3% pour ceux du groupe B.
En conséquence, les salaires minima annuels conventionnels par groupe de classification tels
que prévus à l’article 6-1-3 de la convention collective nationale des télécommunications (tel
que modifié par l’Accord du 26/01/2018), arrondis à l’euro supérieur, s’établissent comme
suit en 2019, sur la base d’une durée du travail de 35 heures hebdomadaires :
Groupes Seuils Salaires annuels 2019
(en €)
Seuil 1 19 214
A Seuil 1 bis 20 031
Seuil 2 21 019
Seuil 3 22 097
Seuil 1 20 156
B Seuil 1 bis 20 819
Seuil 2 21 685
Seuil 3 23 045
Seuil 1 21 432
C Seuil 1 bis 22 620
Seuil 2 24 676
Seuil 3 25 667
Seuil 1 24 867
D Seuil 1 bis 25 936
Seuil 2 28 249
Seuil 3 29 840
Seuil 1 31 191
E Seuil 1 bis 35 805
Seuil 2 40 838
Seuil 3 43 455
F Seuil 1 42 669
Seuil 2 51 207
G Seuil 1 60 956
Seuil 2 74 162
Accord SMC 2019 conclu le 22/02/19 3
Article 2 : Assiette des salaires minima annuels
Conformément aux dispositions conventionnelles de la branche « L’assiette des salaires
minima annuels est constituée de l’ensemble des éléments bruts du salaire à caractère
récurrent (y compris les éléments variables) versés au cours d’une période de douze mois
entiers de travail effectif à temps plein, dont la période est fixée au sein de chaque entreprise,
à l’exclusion des primes et libéralités à caractère aléatoire ou temporaire, des heures
supplémentaires et des remboursements de frais.
Toutefois, à la moitié de la période de référence ci-dessus définie, la rémunération brute
totale d'un salarié percevant une part variable, devra le cas échéant donner lieu à
régularisation afin d’être au moins égale au montant du salaire minimum de son classement
dans la grille de classification, divisé par le nombre de mensualités prévues par l’entreprise
dans l’année, multiplié par le nombre de mois écoulés depuis le début de la période de
référence. La comparaison est effectuée au prorata de la durée prévue au contrat de travail. »
Les signataires du présent accord rappellent en outre que conformément à l’accord du 19 mars
2015, aucun salarié ne peut percevoir, mensuellement au prorata-temporis, une rémunération
inférieure au SMIC, hors parts variables.
Article 3 : Champ d’application/Publicité
Le champ d’application du présent accord est celui défini par le titre I de la convention
collective nationale des télécommunications et son avenant du 25 janvier 2002.
En application de l’article L. 2261-23-1 du Code du travail, les signataires du présent accord
conviennent qu’il n’y a pas lieu de différencier la rémunération annuelle conventionnelle
minimale des salariés en fonction de la taille des entreprises. En conséquence, les dispositions
du présent accord s’appliquent indifféremment à l’ensemble des entreprises dans le champ
défini à l’alinéa ci-dessus, que leur effectif soit inférieur, égal ou supérieur à 50 salariés.
Les parties signataires conviennent de le déposer et d’en demander l’extension.
Fait à Paris, le 22 février 2019
CFDT
FO
CFTC HUMAPP

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Idcc 2021 avenant salaires
Idcc 2021 avenant salairesIdcc 2021 avenant salaires
Idcc 2021 avenant salaires
 
IDCC 948 Accord 2016 tega orne
IDCC 948 Accord 2016 tega orneIDCC 948 Accord 2016 tega orne
IDCC 948 Accord 2016 tega orne
 
Idcc 1420 avenant salaires
Idcc 1420 avenant salairesIdcc 1420 avenant salaires
Idcc 1420 avenant salaires
 
Idcc 2021 avenant salaires
Idcc 2021 avenant salairesIdcc 2021 avenant salaires
Idcc 2021 avenant salaires
 
Idcc 1580 accord salaires
Idcc 1580 accord salairesIdcc 1580 accord salaires
Idcc 1580 accord salaires
 
Idcc 898 accord salaires
Idcc 898 accord salairesIdcc 898 accord salaires
Idcc 898 accord salaires
 
Idcc 2216 avenant salaires
Idcc 2216 avenant salairesIdcc 2216 avenant salaires
Idcc 2216 avenant salaires
 
Idcc 878 accord salaires
Idcc 878 accord salairesIdcc 878 accord salaires
Idcc 878 accord salaires
 
Idcc 2216 avenant salaires
Idcc 2216 avenant salairesIdcc 2216 avenant salaires
Idcc 2216 avenant salaires
 
Idcc 911 avenant salaires
Idcc 911 avenant salairesIdcc 911 avenant salaires
Idcc 911 avenant salaires
 
Idcc 275 avenant salaires
Idcc 275 avenant salairesIdcc 275 avenant salaires
Idcc 275 avenant salaires
 
Idcc 1411 accord salaires
Idcc 1411 accord salairesIdcc 1411 accord salaires
Idcc 1411 accord salaires
 
Idcc 863 accord rag 2019
Idcc 863 accord rag 2019Idcc 863 accord rag 2019
Idcc 863 accord rag 2019
 
Idcc 184 accord politique salariale
Idcc 184 accord politique salarialeIdcc 184 accord politique salariale
Idcc 184 accord politique salariale
 
idcc 948 Modification des taux effectifs garantis annuels dans la Métallurgie...
idcc 948 Modification des taux effectifs garantis annuels dans la Métallurgie...idcc 948 Modification des taux effectifs garantis annuels dans la Métallurgie...
idcc 948 Modification des taux effectifs garantis annuels dans la Métallurgie...
 
Idcc 1597 avenant salaires hauts de france
Idcc 1597 avenant salaires hauts de franceIdcc 1597 avenant salaires hauts de france
Idcc 1597 avenant salaires hauts de france
 
Idcc 1512 avenant salaires
Idcc 1512 avenant salairesIdcc 1512 avenant salaires
Idcc 1512 avenant salaires
 
Idcc 43 accord paritaire salaires
Idcc 43 accord paritaire salairesIdcc 43 accord paritaire salaires
Idcc 43 accord paritaire salaires
 
Idcc 1512 avenant salaires
Idcc 1512 avenant salairesIdcc 1512 avenant salaires
Idcc 1512 avenant salaires
 
Idcc 1635 accord salaires reg
Idcc 1635 accord salaires regIdcc 1635 accord salaires reg
Idcc 1635 accord salaires reg
 

Similaire à Idcc 2148 accord salaires minima

Similaire à Idcc 2148 accord salaires minima (20)

IDCC 2148 Accord sur les salaires dans la CCN des télécommunications
IDCC 2148  Accord sur les salaires dans la CCN des télécommunications IDCC 2148  Accord sur les salaires dans la CCN des télécommunications
IDCC 2148 Accord sur les salaires dans la CCN des télécommunications
 
Idcc 5005 accord salaires
Idcc 5005 accord salairesIdcc 5005 accord salaires
Idcc 5005 accord salaires
 
IDCC 2148 Télécommunications
IDCC 2148 TélécommunicationsIDCC 2148 Télécommunications
IDCC 2148 Télécommunications
 
Idcc 303 avenant salaires
Idcc 303 avenant salairesIdcc 303 avenant salaires
Idcc 303 avenant salaires
 
Idcc 3210 accord salaires nao
Idcc 3210 accord salaires naoIdcc 3210 accord salaires nao
Idcc 3210 accord salaires nao
 
Idcc 669 accord salaires
Idcc 669 accord salairesIdcc 669 accord salaires
Idcc 669 accord salaires
 
Idcc 3213 accord salaires
Idcc 3213 accord salairesIdcc 3213 accord salaires
Idcc 3213 accord salaires
 
Idcc 1885 avenant salaires
Idcc 1885 avenant salairesIdcc 1885 avenant salaires
Idcc 1885 avenant salaires
 
Idcc 1525 accord salaires rmh sega
Idcc 1525 accord salaires rmh segaIdcc 1525 accord salaires rmh sega
Idcc 1525 accord salaires rmh sega
 
Idcc 1580 accord smc coefficient plus 200
Idcc 1580 accord smc coefficient plus 200Idcc 1580 accord smc coefficient plus 200
Idcc 1580 accord smc coefficient plus 200
 
Idcc 493 avenant salaires
Idcc 493 avenant salairesIdcc 493 avenant salaires
Idcc 493 avenant salaires
 
Idcc 669 accord collectif salaires
Idcc 669 accord collectif salairesIdcc 669 accord collectif salaires
Idcc 669 accord collectif salaires
 
Idcc 2583 accord collectif national salaires rag
Idcc 2583 accord collectif national salaires ragIdcc 2583 accord collectif national salaires rag
Idcc 2583 accord collectif national salaires rag
 
Idcc 54 avenant salaires
Idcc 54 avenant salairesIdcc 54 avenant salaires
Idcc 54 avenant salaires
 
Idcc 5005 accord salaires
Idcc 5005 accord salairesIdcc 5005 accord salaires
Idcc 5005 accord salaires
 
Idcc 3043 avenant classifications
Idcc 3043 avenant classificationsIdcc 3043 avenant classifications
Idcc 3043 avenant classifications
 
Idcc 828 avenant salaires
Idcc 828 avenant salairesIdcc 828 avenant salaires
Idcc 828 avenant salaires
 
Idcc 1387 accord salaires
Idcc 1387 accord salairesIdcc 1387 accord salaires
Idcc 1387 accord salaires
 
Idcc 1922 accord salaires
Idcc 1922 accord salairesIdcc 1922 accord salaires
Idcc 1922 accord salaires
 
Idcc 759 accord salaires
Idcc 759 accord salairesIdcc 759 accord salaires
Idcc 759 accord salaires
 

Plus de Société Tripalio

Plus de Société Tripalio (20)

Documents officiels du dossier Epstein, délivrés par la Justice
Documents officiels du dossier Epstein, délivrés par la JusticeDocuments officiels du dossier Epstein, délivrés par la Justice
Documents officiels du dossier Epstein, délivrés par la Justice
 
Charte du candidat Prenons-nous en main pour 2024
Charte du candidat Prenons-nous en main pour 2024Charte du candidat Prenons-nous en main pour 2024
Charte du candidat Prenons-nous en main pour 2024
 
Prenons-nous en main 2024 : le programme !
Prenons-nous en main 2024 : le programme !Prenons-nous en main 2024 : le programme !
Prenons-nous en main 2024 : le programme !
 
Conclusions de la COP 28 de Dubai, décembre 2023
Conclusions de la COP 28 de Dubai, décembre 2023Conclusions de la COP 28 de Dubai, décembre 2023
Conclusions de la COP 28 de Dubai, décembre 2023
 
Rapport AME 04122023_vf.pdf
Rapport AME 04122023_vf.pdfRapport AME 04122023_vf.pdf
Rapport AME 04122023_vf.pdf
 
l16t0197_texte-adopte-seance.pdf
l16t0197_texte-adopte-seance.pdfl16t0197_texte-adopte-seance.pdf
l16t0197_texte-adopte-seance.pdf
 
ecb.sp231121_1~8df317dc17.en.pdf
ecb.sp231121_1~8df317dc17.en.pdfecb.sp231121_1~8df317dc17.en.pdf
ecb.sp231121_1~8df317dc17.en.pdf
 
ST-15732-2023-INIT_fr.pdf
ST-15732-2023-INIT_fr.pdfST-15732-2023-INIT_fr.pdf
ST-15732-2023-INIT_fr.pdf
 
ST-15631-2023-INIT_en.pdf
ST-15631-2023-INIT_en.pdfST-15631-2023-INIT_en.pdf
ST-15631-2023-INIT_en.pdf
 
2023-11-14-allocution-laurent-fabius (1).pdf
2023-11-14-allocution-laurent-fabius (1).pdf2023-11-14-allocution-laurent-fabius (1).pdf
2023-11-14-allocution-laurent-fabius (1).pdf
 
RCP pfizer octobre 2023 anx_160809_fr.pdf
RCP pfizer octobre 2023 anx_160809_fr.pdfRCP pfizer octobre 2023 anx_160809_fr.pdf
RCP pfizer octobre 2023 anx_160809_fr.pdf
 
Circulaire_relative_à_la_lutte_contre_les_infractions_susceptibles_d'être_c...
Circulaire_relative_à_la_lutte_contre_les_infractions_susceptibles_d'être_c...Circulaire_relative_à_la_lutte_contre_les_infractions_susceptibles_d'être_c...
Circulaire_relative_à_la_lutte_contre_les_infractions_susceptibles_d'être_c...
 
pjl22-434.pdf
pjl22-434.pdfpjl22-434.pdf
pjl22-434.pdf
 
Guide AMF prospectus.pdf
Guide AMF prospectus.pdfGuide AMF prospectus.pdf
Guide AMF prospectus.pdf
 
Budget de la Présidence
Budget de la PrésidenceBudget de la Présidence
Budget de la Présidence
 
PLAN DE GOBIERNO - JM.pdf
PLAN DE GOBIERNO - JM.pdfPLAN DE GOBIERNO - JM.pdf
PLAN DE GOBIERNO - JM.pdf
 
Dr Broussalian réponse pour Olivier Soulier.pdf
Dr Broussalian réponse pour Olivier Soulier.pdfDr Broussalian réponse pour Olivier Soulier.pdf
Dr Broussalian réponse pour Olivier Soulier.pdf
 
dffe1cf9ec241b5152a8688602d58ff1e640e4c1.pdf
dffe1cf9ec241b5152a8688602d58ff1e640e4c1.pdfdffe1cf9ec241b5152a8688602d58ff1e640e4c1.pdf
dffe1cf9ec241b5152a8688602d58ff1e640e4c1.pdf
 
2023-incidences-economiques-rapport-pisani-5juin.pdf
2023-incidences-economiques-rapport-pisani-5juin.pdf2023-incidences-economiques-rapport-pisani-5juin.pdf
2023-incidences-economiques-rapport-pisani-5juin.pdf
 
COM_2023_610_1_FR.PDF
COM_2023_610_1_FR.PDFCOM_2023_610_1_FR.PDF
COM_2023_610_1_FR.PDF
 

Idcc 2148 accord salaires minima

  • 1. Accord SMC 2019 conclu le 22/02/19 1 ACCORD RELATIF AUX SALAIRES MINIMA CONVENTIONNELS DANS LES TELECOMMUNICATIONS POUR 2019 Après avoir pris connaissance du rapport de branche sur la situation économique, l’emploi et les rémunérations qu’a communiqué l’HumApp, dans le cadre de la présente négociation, les partenaires sociaux observent l’égalité des moyennes de rémunérations par bande entre les femmes et les hommes de la branche pour les salariés non cadres et un écart limité pour les bandes cadres. Ils observent également les limites d’appréciation des écarts, au niveau de la branche, du fait du calcul d’une moyenne de moyennes de rémunérations d’entreprises. Ils constatent enfin que les femmes restent moins présentes dans les fonctions techniques du fait de leur formation initiale, et dans les niveaux de qualification supérieurs. Ils rappellent que la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans les entreprises de télécommunications est et demeure une priorité des partenaires sociaux de la branche, quelle que soit la taille des entreprises, et souhaitent que les progrès engagés soient poursuivis. Conformément à l’article L. 1142-8 du Code du travail, issu de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les entreprises doivent publier annuellement des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer. Ils rappellent qu’à défaut d’atteindre le niveau des résultats prévus par décret, des mesures correctives devront être négociées dans le cadre de la négociation relative à l’égalité professionnelle. Les signataires précisent enfin que le présent accord n’a, ni pour objet ni pour effet, de contourner l’application des articles L. 2253-1 et suivants du Code du travail relatifs à l’articulation entre accord de branche et accord d’entreprise.
  • 2. Accord SMC 2019 conclu le 22/02/19 2 Article 1 : Salaires minima conventionnels pour 2019 Les parties signataires du présent accord s’accordent pour majorer les salaires minima annuels de la branche de 2% pour l’année 2019. Pour soutenir la situation des bas salaires dans la branche, ils décident également, cette année, d’accorder un coup de pouce significatif aux deux premiers groupes de la classification : 1,5% au groupe A et 1,3% au groupe B, ce qui représente respectivement une majoration totale de 3,5% pour les salaires minima du groupe A et de 3,3% pour ceux du groupe B. En conséquence, les salaires minima annuels conventionnels par groupe de classification tels que prévus à l’article 6-1-3 de la convention collective nationale des télécommunications (tel que modifié par l’Accord du 26/01/2018), arrondis à l’euro supérieur, s’établissent comme suit en 2019, sur la base d’une durée du travail de 35 heures hebdomadaires : Groupes Seuils Salaires annuels 2019 (en €) Seuil 1 19 214 A Seuil 1 bis 20 031 Seuil 2 21 019 Seuil 3 22 097 Seuil 1 20 156 B Seuil 1 bis 20 819 Seuil 2 21 685 Seuil 3 23 045 Seuil 1 21 432 C Seuil 1 bis 22 620 Seuil 2 24 676 Seuil 3 25 667 Seuil 1 24 867 D Seuil 1 bis 25 936 Seuil 2 28 249 Seuil 3 29 840 Seuil 1 31 191 E Seuil 1 bis 35 805 Seuil 2 40 838 Seuil 3 43 455 F Seuil 1 42 669 Seuil 2 51 207 G Seuil 1 60 956 Seuil 2 74 162
  • 3. Accord SMC 2019 conclu le 22/02/19 3 Article 2 : Assiette des salaires minima annuels Conformément aux dispositions conventionnelles de la branche « L’assiette des salaires minima annuels est constituée de l’ensemble des éléments bruts du salaire à caractère récurrent (y compris les éléments variables) versés au cours d’une période de douze mois entiers de travail effectif à temps plein, dont la période est fixée au sein de chaque entreprise, à l’exclusion des primes et libéralités à caractère aléatoire ou temporaire, des heures supplémentaires et des remboursements de frais. Toutefois, à la moitié de la période de référence ci-dessus définie, la rémunération brute totale d'un salarié percevant une part variable, devra le cas échéant donner lieu à régularisation afin d’être au moins égale au montant du salaire minimum de son classement dans la grille de classification, divisé par le nombre de mensualités prévues par l’entreprise dans l’année, multiplié par le nombre de mois écoulés depuis le début de la période de référence. La comparaison est effectuée au prorata de la durée prévue au contrat de travail. » Les signataires du présent accord rappellent en outre que conformément à l’accord du 19 mars 2015, aucun salarié ne peut percevoir, mensuellement au prorata-temporis, une rémunération inférieure au SMIC, hors parts variables. Article 3 : Champ d’application/Publicité Le champ d’application du présent accord est celui défini par le titre I de la convention collective nationale des télécommunications et son avenant du 25 janvier 2002. En application de l’article L. 2261-23-1 du Code du travail, les signataires du présent accord conviennent qu’il n’y a pas lieu de différencier la rémunération annuelle conventionnelle minimale des salariés en fonction de la taille des entreprises. En conséquence, les dispositions du présent accord s’appliquent indifféremment à l’ensemble des entreprises dans le champ défini à l’alinéa ci-dessus, que leur effectif soit inférieur, égal ou supérieur à 50 salariés. Les parties signataires conviennent de le déposer et d’en demander l’extension. Fait à Paris, le 22 février 2019 CFDT FO CFTC HUMAPP