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AccordSMC 2017 1
ACCORD
RELATIF AUX SALAIRES MINIMA CONVENTIONNELS
DANS LES TELECOMMUNICATIONS
POUR 2017
Après avoir pris connaissance du rapport de branche sur la situation économique, l’emploi et
les rémunérations qu’a communiqué UNETEL-RST, dans le cadre de la présente négociation,
les partenaires sociaux constatent l’égalité des moyennes de rémunérations par bande entre les
femmes et les hommes de la branche pour les salariés non cadres et un écart qui continue de
se réduire pour les cadres des bandes E et F (3,9%).
Ils constatent également que les femmes restent moins présentes dans les fonctions techniques
du fait de leur formation initiale, et dans les niveaux de qualification supérieurs.
Les signataires du présent accord engagent les entreprises de la branche à continuer de mettre
en place des mesures susceptibles :
- de faciliter l’intégration des femmes dans les métiers traditionnellement masculins,
notamment par le recours à l’alternance et à une communication appropriée dans leurs
recrutements,
- de lutter contre les décalages pouvant exister dans les progressions de carrières, en
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Ils rappellent en outre que la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les
hommes dans les entreprises de télécommunications est et demeure une priorité des
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progrès engagés soient poursuivis.
Conformément à l’article L. 2242-8 du code du travail, issu de la loi du 17 août 2015 relative
au dialogue social et à l’emploi, la négociation sur l’égalité professionnelle dans l’entreprise
doit porter en particulier sur les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des
écarts de rémunération. En l’absence d’accord sur ces mesures, l’employeur doit établir un
plan d’action destiné à assurer cette égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Ils conviennent que les entreprises non assujetties à l’obligation de négociation visée ci-
dessus qui n’auraient pas au cours des années 2015 et/ou 2016 :
- Réalisé une analyse comparative des rémunérations Femmes/Hommes au moins par
famille de métiers et par groupe de classification de la convention collective,
- Prévu une enveloppe de rattrapage en cas de constatation d’écarts injustifiés,
- Modifié les modalités de détermination des éléments de rémunération et de gestion de
carrière qui seraient discriminatoires,
doivent remplir ces obligations en 2017.
AccordSMC 2017 2
Article 1 : Salaires minima conventionnels pour 2017
Les parties signataires du présent accord décident de majorer les salaires minima de 0,8 % au
titre de l’anticipation pour l’année 2017.
Elles conviennent en outre de mesures exceptionnelles supplémentaires de
0,7% pour le groupe A
0,4% pour le groupe B
0,2% pour le groupe C.
En conséquence, les salaires minima annuels conventionnels par groupe de classification tels
que prévus à l’article 6-1-3 de la convention collective nationale des télécommunications (tel
que modifié par l’Accord du 29/01/2016), arrondis à l’euro supérieur, s’établissent comme
suit en 2017, sur la base d’une durée du travail de 35 heures hebdomadaires :
Groupes Seuils Salaires annuels 2017
(en €)
Seuil 1 18 200
A Seuil 1 bis 18 973
Seuil 2 19 909
Seuil 3 20 930
Seuil 1 19 129
B Seuil 1 bis 19 757
Seuil 2 20 580
Seuil 3 22 000
Seuil 1 20 720
C Seuil 1 bis 21 913
Seuil 2 23 905
Seuil 3 24 864
Seuil 1 24 089
D Seuil 1 bis 25 125
Seuil 2 27 366
Seuil 3 28 907
Seuil 1 30 216
E Seuil 1 bis 34 685
Seuil 2 39 562
Seuil 3 42 096
F Seuil 1 41 336
Seuil 2 49 606
G Seuil 1 59 051
Seuil 2 71 844
AccordSMC 2017 3
Article 2 : Assiette des salaires minima annuels
Conformément aux dispositions conventionnelles de la branche « L’assiette des salaires
minima annuels est constituée de l’ensemble des éléments bruts du salaire à caractère
récurrent (y compris les éléments variables) versés au cours d’une période de douze mois
entiers de travail effectif à temps plein, dont la période est fixée au sein de chaque entreprise,
à l’exclusion des primes et libéralités à caractère aléatoire ou temporaire, des heures
supplémentaires et des remboursements de frais.
Toutefois, à la moitié de la période de référence ci-dessus définie, la rémunération brute
totale d'un salarié percevant une part variable, devra le cas échéant donner lieu à
régularisation afin d’être au moins égale au montant du salaire minimum de son classement
dans la grille de classification, divisé par le nombre de mensualités prévues par l’entreprise
dans l’année, multiplié par le nombre de mois écoulés depuis le début de la période de
référence. La comparaison est effectuée au prorata de la durée prévue au contrat de travail. »
Les signataires du présent accord rappellent en outre que conformément à l’accord du 19 mars
2015, aucun salarié ne peut percevoir, mensuellement au prorata temporis, une rémunération
inférieure au SMIC, hors parts variables.
Article 3 : Champ d’application/Publicité
Le champ d’application du présent accord est celui défini par le titre I de la convention
collective nationale des télécommunications et son avenant du 25 janvier 2002.
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IDCC 2148 Accord sur les salaires dans la CCN des télécommunications

  • 1. AccordSMC 2017 1 ACCORD RELATIF AUX SALAIRES MINIMA CONVENTIONNELS DANS LES TELECOMMUNICATIONS POUR 2017 Après avoir pris connaissance du rapport de branche sur la situation économique, l’emploi et les rémunérations qu’a communiqué UNETEL-RST, dans le cadre de la présente négociation, les partenaires sociaux constatent l’égalité des moyennes de rémunérations par bande entre les femmes et les hommes de la branche pour les salariés non cadres et un écart qui continue de se réduire pour les cadres des bandes E et F (3,9%). Ils constatent également que les femmes restent moins présentes dans les fonctions techniques du fait de leur formation initiale, et dans les niveaux de qualification supérieurs. Les signataires du présent accord engagent les entreprises de la branche à continuer de mettre en place des mesures susceptibles : - de faciliter l’intégration des femmes dans les métiers traditionnellement masculins, notamment par le recours à l’alternance et à une communication appropriée dans leurs recrutements, - de lutter contre les décalages pouvant exister dans les progressions de carrières, en accompagnant les femmes dans l’évolution de leur parcours, - de promouvoir pour l’ensemble des salariés la recherche de modes d’organisation du temps de travail permettant de mieux articuler vie professionnelle et vie personnelle, et sensibiliser les managers à ces dispositifs. Ils rappellent en outre que la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans les entreprises de télécommunications est et demeure une priorité des partenaires sociaux de la branche, quelle que soit la taille des entreprises, et souhaitent que les progrès engagés soient poursuivis. Conformément à l’article L. 2242-8 du code du travail, issu de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, la négociation sur l’égalité professionnelle dans l’entreprise doit porter en particulier sur les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération. En l’absence d’accord sur ces mesures, l’employeur doit établir un plan d’action destiné à assurer cette égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ils conviennent que les entreprises non assujetties à l’obligation de négociation visée ci- dessus qui n’auraient pas au cours des années 2015 et/ou 2016 : - Réalisé une analyse comparative des rémunérations Femmes/Hommes au moins par famille de métiers et par groupe de classification de la convention collective, - Prévu une enveloppe de rattrapage en cas de constatation d’écarts injustifiés, - Modifié les modalités de détermination des éléments de rémunération et de gestion de carrière qui seraient discriminatoires, doivent remplir ces obligations en 2017.
  • 2. AccordSMC 2017 2 Article 1 : Salaires minima conventionnels pour 2017 Les parties signataires du présent accord décident de majorer les salaires minima de 0,8 % au titre de l’anticipation pour l’année 2017. Elles conviennent en outre de mesures exceptionnelles supplémentaires de 0,7% pour le groupe A 0,4% pour le groupe B 0,2% pour le groupe C. En conséquence, les salaires minima annuels conventionnels par groupe de classification tels que prévus à l’article 6-1-3 de la convention collective nationale des télécommunications (tel que modifié par l’Accord du 29/01/2016), arrondis à l’euro supérieur, s’établissent comme suit en 2017, sur la base d’une durée du travail de 35 heures hebdomadaires : Groupes Seuils Salaires annuels 2017 (en €) Seuil 1 18 200 A Seuil 1 bis 18 973 Seuil 2 19 909 Seuil 3 20 930 Seuil 1 19 129 B Seuil 1 bis 19 757 Seuil 2 20 580 Seuil 3 22 000 Seuil 1 20 720 C Seuil 1 bis 21 913 Seuil 2 23 905 Seuil 3 24 864 Seuil 1 24 089 D Seuil 1 bis 25 125 Seuil 2 27 366 Seuil 3 28 907 Seuil 1 30 216 E Seuil 1 bis 34 685 Seuil 2 39 562 Seuil 3 42 096 F Seuil 1 41 336 Seuil 2 49 606 G Seuil 1 59 051 Seuil 2 71 844
  • 3. AccordSMC 2017 3 Article 2 : Assiette des salaires minima annuels Conformément aux dispositions conventionnelles de la branche « L’assiette des salaires minima annuels est constituée de l’ensemble des éléments bruts du salaire à caractère récurrent (y compris les éléments variables) versés au cours d’une période de douze mois entiers de travail effectif à temps plein, dont la période est fixée au sein de chaque entreprise, à l’exclusion des primes et libéralités à caractère aléatoire ou temporaire, des heures supplémentaires et des remboursements de frais. Toutefois, à la moitié de la période de référence ci-dessus définie, la rémunération brute totale d'un salarié percevant une part variable, devra le cas échéant donner lieu à régularisation afin d’être au moins égale au montant du salaire minimum de son classement dans la grille de classification, divisé par le nombre de mensualités prévues par l’entreprise dans l’année, multiplié par le nombre de mois écoulés depuis le début de la période de référence. La comparaison est effectuée au prorata de la durée prévue au contrat de travail. » Les signataires du présent accord rappellent en outre que conformément à l’accord du 19 mars 2015, aucun salarié ne peut percevoir, mensuellement au prorata temporis, une rémunération inférieure au SMIC, hors parts variables. Article 3 : Champ d’application/Publicité Le champ d’application du présent accord est celui défini par le titre I de la convention collective nationale des télécommunications et son avenant du 25 janvier 2002. Les parties signataires conviennent de le déposer et d’en demander l’extension. Fait à Paris, le 3 février 2017 CFDT CFTC FO UNETEL-RST