SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  5
Télécharger pour lire hors ligne
1/5
ACCORD DU 24 FEVRIER 2020
RELATIF AUX SALAIRES MINIMA CONVENTIONNELS
DANS LA BRANCHE DE L’INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE
(IDCC : 1580)
Article 1
Champ d’application et objet
Le présent accord est applicable à l’ensemble des entreprises entrant dans le champ d’application de la
Convention Collective Nationale de l’Industrie de la Chaussure et des Articles Chaussants (IDCC
1580).
Il a pour objet de fixer :
- le montant des rémunérations mensuelles minimales ainsi que leurs conditions d’application
pour les salariés dont le niveau est 1 à 3 des entreprises précitées à compter du 1er
janvier
2020 ;
- le montant des rémunérations annuelles minimales ainsi que leurs conditions d’application
pour les salariés dont le niveau est 4 à 6 ou dont la position est 1 à 4 des entreprises précitées à
compter du 1er
janvier 2020.
Dans la Branche de l’Industrie de la Chaussure, il n’y a pas lieu de prévoir de modalités particulières
pour les entreprises de moins de cinquante salariés compte tenu de l’objet de l’accord.
Article 2
Montant des rémunérations mensuelles minimales pour les salariés dont le niveau est 1 à 3
Application et vérification
Montant des rémunérations mensuelles minimales
A compter du 1er janvier 2020, les rémunérations mensuelles minimales sont définies conformément
au tableau ci-après :
Niveau Echelon Rémunération mensuelle
minimale
1
1 1539,42 €
2 1547 €
2
1 1557 €
2 1572 €
3 1589 €
3
1 1589 €
2 1610 €
3 1626 €
2/5
Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (ou 151,67 heures par mois).
Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures par semaine, elles seront à proratiser
sur la base de l’horaire effectué.
Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures par semaine, elles devront intégrer les
heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l’horaire effectué.
Application et vérification
Les titulaires d’un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération,
comme les contrats d’apprentissage ou les contrats de formation en alternance, ne bénéficient pas de
ces rémunérations mensuelles minimales.
Pour l’application et la vérification de ces garanties :
a) il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles
qu’en soient la nature et la périodicité, à l’exception :
- des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires,
- des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale,
- des versements effectués en application de la législation sur l’intéressement et la participation
et n’ayant pas le caractère de salaires.
b) le montant de la garantie mensuelle sera adapté et appliqué « prorata temporis » en cas de
survenance, en cours de mois :
- d’un changement de classement,
- d’une absence pour laquelle il n’est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la
rémunération.
c) Chaque mois, l’entreprise vérifiera que le montant total des salaires, primes et accessoires versés,
susceptibles d’être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie mensuelle fixée ci-dessus,
ou au montant calculé au prorata temporis correspondant au temps de présence pris en compte.
Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées au salarié sont inférieures à
la garantie, l’entreprise versera un complément permettant d’atteindre la garantie mensuelle.
Article 3
Montant des rémunérations annuelles minimales pour les salariés dont le niveau est 4 à 6 ou
dont la position est 1 à 4
Bénéficiaires
Application et vérification
Montant des rémunérations annuelles minimales
Les rémunérations annuelles minimales pour l’année 2020 sont définies conformément au tableau ci-
après :
3/5
Niveaux 4 à 6
Niveau Echelon Rémunération annuelle minimale
4
1 20 405 €
2 20 986 €
3 22 730 €
5
1 22 730 €
2 24 739 €
3 26 643 €
6
1 26 643 €
2 30 661 €
Positions 1 à 4
Position Rémunération annuelle minimale
1
Echelon 1 28 546 €
Echelon 2 30 661€
2 35 522 €
3 41 232€
4 48 844€
Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ou d’un forfait annuel de 218
jours.
Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures, elles seront à proratiser sur la base de
l’horaire effectué.
Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures, elles devront intégrer les heures
supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l’horaire effectué.
Bénéficiaires
Bénéficient de ces garanties annuelles de rémunération, les techniciens, agents de maîtrise et les
cadres :
- inscrits aux effectifs à la date du 31 décembre 2020,
- et justifiant d’un an de présence continue dans l’entreprise à cette date, à l’exclusion des titulaires
d’un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats
d’apprentissage ou les contrats de formation en alternance.
Application et vérification
Pour l’application et la vérification de ces garanties :
a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts
quelles qu’en soient la nature et la périodicité, à l’exception :
- des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires,
- des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale,
4/5
- des versements effectués en application de la législation sur l’intéressement et la participation
et n’ayant pas le caractère de salaires.
b) Le montant de la garantie annuelle sera adapté et appliqué « prorata temporis » en cas de
survenance, en cours d’année :
- d’un changement de classement,
- d’une absence pour laquelle il n’est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la
rémunération.
c) En fin d’année, l’entreprise vérifiera que le montant total des appointements et primes versés,
susceptibles d’être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie annuelle fixée ci-dessus,
ou au montant calculé au prorata temporis correspondant au temps de présence pris en compte. Au cas
où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées à un salarié sont inférieures à la
garantie, l’entreprise versera un complément permettant d’atteindre la garantie annuelle.
Article 4
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les femmes et
les hommes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.
En effet, conformément aux dispositions de l’article L. 3221-2 du Code du travail, tout employeur
assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les
femmes et les hommes.
Les entreprises doivent s'assurer, notamment à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les
salaires, du respect du principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors
qu’il s’agit d’un même travail effectué dans une situation similaire ou d’un travail de valeur égale, à
ancienneté et expériences égales, et dont les résultats sont équivalents.
En outre, conformément à l’article L. 2241-9 du code du travail, la négociation sur les salaires est
l'occasion, pour les parties, d'examiner au moins une fois par an au niveau de la branche les données
sur :
- l’évolution économique, la situation de l'emploi dans la branche, son évolution et les
prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les contrats
de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire ;
- les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ;
- l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard,
le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques.
Enfin, l’accord conclu par la Branche de l’Industrie de la Chaussure le 21 décembre 2017 porte sur
l’égalité professionnelle, la mixité et la parité entre les femmes et les hommes.
Article 5
Publicité et extension
Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l’article L. 2232-2 du code du
travail. A l’issu d’un délai de quinze jours, le texte du présent accord sera déposé en application de
5/5
l’article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L.
2261-15 et suivants du même code.
Les parties signataires précisent qu’elles souhaitent l’application la plus rapide possible de cette
procédure d’extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire du Premier Ministre
du 23 mai 2011 relative aux dates communes d’entrée en vigueur des normes concernant les
entreprises ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).
Paris, le 24 février 2020
Fédération Française de la Chaussure (FFC) Fédération CFDT Services
51, rue de Miromesnil -75008 Paris Tour Essor
14, rue Scandicci – 93508 Pantin
Fédération CFTC - CMTE
171, avenue Jean Jaurès – 75019 Paris
CFE CGC Agro
71, rue du Rocher – 75008 Paris
Fédération FO de la Pharmacie, du
Cuir et de l’Habillement
7, passage de Tenaille – 75014 Paris

Contenu connexe

Tendances

Idcc 2075 accord salaires
Idcc 2075 accord salairesIdcc 2075 accord salaires
Idcc 2075 accord salairesLéo Guittet
 
IDCC 2579 Accord rag 2016 du 3 mars 2016 signatures
IDCC 2579 Accord rag 2016 du 3 mars 2016   signaturesIDCC 2579 Accord rag 2016 du 3 mars 2016   signatures
IDCC 2579 Accord rag 2016 du 3 mars 2016 signaturesSociété Tripalio
 
Idcc 1516 avenant salaires
Idcc 1516 avenant salairesIdcc 1516 avenant salaires
Idcc 1516 avenant salairesLéo Guittet
 
Idcc 1351 accord salaires nao 2018
Idcc 1351 accord salaires nao 2018Idcc 1351 accord salaires nao 2018
Idcc 1351 accord salaires nao 2018Société Tripalio
 
Idcc 1631 avenant salaires
Idcc 1631 avenant salairesIdcc 1631 avenant salaires
Idcc 1631 avenant salairesLéo Guittet
 
Idcc 83 idcc 158 accord collecte 2018
Idcc 83 idcc 158 accord collecte 2018Idcc 83 idcc 158 accord collecte 2018
Idcc 83 idcc 158 accord collecte 2018Société Tripalio
 
Idcc 3231 IDCC 1809 avenant salaires
Idcc 3231 IDCC 1809 avenant salairesIdcc 3231 IDCC 1809 avenant salaires
Idcc 3231 IDCC 1809 avenant salairesSociété Tripalio
 
IDCC 43 Accord formation professionnelle
IDCC 43 Accord formation professionnelleIDCC 43 Accord formation professionnelle
IDCC 43 Accord formation professionnelleSociété Tripalio
 
Fixation du taux des contributions de la formation professionnelle continue d...
Fixation du taux des contributions de la formation professionnelle continue d...Fixation du taux des contributions de la formation professionnelle continue d...
Fixation du taux des contributions de la formation professionnelle continue d...Kahiba Grace BEHE
 
Idcc 2528 accord entretien professionnel
Idcc 2528 accord entretien professionnelIdcc 2528 accord entretien professionnel
Idcc 2528 accord entretien professionnelLéo Guittet
 
Idcc 1686 avenant remunerations conventionnelles
Idcc 1686 avenant remunerations conventionnellesIdcc 1686 avenant remunerations conventionnelles
Idcc 1686 avenant remunerations conventionnellesSociété Tripalio
 
IDCC 2579 Accord sur les salaires (RAG ET RMH) dans les industries métallurgi...
IDCC 2579 Accord sur les salaires (RAG ET RMH) dans les industries métallurgi...IDCC 2579 Accord sur les salaires (RAG ET RMH) dans les industries métallurgi...
IDCC 2579 Accord sur les salaires (RAG ET RMH) dans les industries métallurgi...Société Tripalio
 
Idcc 5005 accord salaires
Idcc 5005 accord salairesIdcc 5005 accord salaires
Idcc 5005 accord salairesLéo Guittet
 
Accord collectif dans la menuiserie et charpentes
Accord collectif dans la menuiserie et charpentesAccord collectif dans la menuiserie et charpentes
Accord collectif dans la menuiserie et charpentesSociété Tripalio
 
Accord 2015 salariés coef inf à 200
Accord 2015 salariés coef inf à 200Accord 2015 salariés coef inf à 200
Accord 2015 salariés coef inf à 200Société Tripalio
 
Idcc 2336 avenant negociation salariale
Idcc 2336 avenant negociation salarialeIdcc 2336 avenant negociation salariale
Idcc 2336 avenant negociation salarialeSociété Tripalio
 
Idcc 1809 idcc 3231 avenant salaires reg rmh
Idcc 1809 idcc 3231 avenant salaires reg rmhIdcc 1809 idcc 3231 avenant salaires reg rmh
Idcc 1809 idcc 3231 avenant salaires reg rmhLéo Guittet
 

Tendances (20)

Idcc 2075 accord salaires
Idcc 2075 accord salairesIdcc 2075 accord salaires
Idcc 2075 accord salaires
 
IDCC 2579 Accord rag 2016 du 3 mars 2016 signatures
IDCC 2579 Accord rag 2016 du 3 mars 2016   signaturesIDCC 2579 Accord rag 2016 du 3 mars 2016   signatures
IDCC 2579 Accord rag 2016 du 3 mars 2016 signatures
 
Idcc 1516 avenant salaires
Idcc 1516 avenant salairesIdcc 1516 avenant salaires
Idcc 1516 avenant salaires
 
Idcc 247 avenant salaires s60
Idcc 247 avenant salaires s60Idcc 247 avenant salaires s60
Idcc 247 avenant salaires s60
 
Idcc 1351 accord salaires nao 2018
Idcc 1351 accord salaires nao 2018Idcc 1351 accord salaires nao 2018
Idcc 1351 accord salaires nao 2018
 
Idcc 1631 avenant salaires
Idcc 1631 avenant salairesIdcc 1631 avenant salaires
Idcc 1631 avenant salaires
 
Idcc 863 accord rag 2019
Idcc 863 accord rag 2019Idcc 863 accord rag 2019
Idcc 863 accord rag 2019
 
Idcc 83 idcc 158 accord collecte 2018
Idcc 83 idcc 158 accord collecte 2018Idcc 83 idcc 158 accord collecte 2018
Idcc 83 idcc 158 accord collecte 2018
 
Idcc 3231 IDCC 1809 avenant salaires
Idcc 3231 IDCC 1809 avenant salairesIdcc 3231 IDCC 1809 avenant salaires
Idcc 3231 IDCC 1809 avenant salaires
 
IDCC 43 Accord formation professionnelle
IDCC 43 Accord formation professionnelleIDCC 43 Accord formation professionnelle
IDCC 43 Accord formation professionnelle
 
Fixation du taux des contributions de la formation professionnelle continue d...
Fixation du taux des contributions de la formation professionnelle continue d...Fixation du taux des contributions de la formation professionnelle continue d...
Fixation du taux des contributions de la formation professionnelle continue d...
 
Idcc 2528 accord entretien professionnel
Idcc 2528 accord entretien professionnelIdcc 2528 accord entretien professionnel
Idcc 2528 accord entretien professionnel
 
Idcc 1686 avenant remunerations conventionnelles
Idcc 1686 avenant remunerations conventionnellesIdcc 1686 avenant remunerations conventionnelles
Idcc 1686 avenant remunerations conventionnelles
 
IDCC 2579 Accord sur les salaires (RAG ET RMH) dans les industries métallurgi...
IDCC 2579 Accord sur les salaires (RAG ET RMH) dans les industries métallurgi...IDCC 2579 Accord sur les salaires (RAG ET RMH) dans les industries métallurgi...
IDCC 2579 Accord sur les salaires (RAG ET RMH) dans les industries métallurgi...
 
Idcc 5005 accord salaires
Idcc 5005 accord salairesIdcc 5005 accord salaires
Idcc 5005 accord salaires
 
Accord collectif dans la menuiserie et charpentes
Accord collectif dans la menuiserie et charpentesAccord collectif dans la menuiserie et charpentes
Accord collectif dans la menuiserie et charpentes
 
Accord 2015 salariés coef inf à 200
Accord 2015 salariés coef inf à 200Accord 2015 salariés coef inf à 200
Accord 2015 salariés coef inf à 200
 
Idcc 2336 avenant negociation salariale
Idcc 2336 avenant negociation salarialeIdcc 2336 avenant negociation salariale
Idcc 2336 avenant negociation salariale
 
Idcc 1809 idcc 3231 avenant salaires reg rmh
Idcc 1809 idcc 3231 avenant salaires reg rmhIdcc 1809 idcc 3231 avenant salaires reg rmh
Idcc 1809 idcc 3231 avenant salaires reg rmh
 
Idcc 827 accord salaires
Idcc 827 accord salairesIdcc 827 accord salaires
Idcc 827 accord salaires
 

Similaire à Idcc 1580 accord salaires smc

idcc 1580 Rémunérations mensuelles minimales dans l'industrie de la chaussure
idcc 1580 Rémunérations mensuelles minimales dans l'industrie de la chaussureidcc 1580 Rémunérations mensuelles minimales dans l'industrie de la chaussure
idcc 1580 Rémunérations mensuelles minimales dans l'industrie de la chaussureSociété Tripalio
 
Rémunérations du personnel de coefficient égal ou supérieur à 200 dans l'indu...
Rémunérations du personnel de coefficient égal ou supérieur à 200 dans l'indu...Rémunérations du personnel de coefficient égal ou supérieur à 200 dans l'indu...
Rémunérations du personnel de coefficient égal ou supérieur à 200 dans l'indu...Société Tripalio
 
Accord etam et cadres coef + 200
Accord etam  et cadres coef + 200Accord etam  et cadres coef + 200
Accord etam et cadres coef + 200Société Tripalio
 
IDCC 1580 accord du 2 mars 2016 coeff < 200
IDCC 1580 accord du 2 mars 2016 coeff < 200 IDCC 1580 accord du 2 mars 2016 coeff < 200
IDCC 1580 accord du 2 mars 2016 coeff < 200 Société Tripalio
 
IDCC 1315 Avenant rega 26 mai 2016
IDCC 1315 Avenant rega 26 mai 2016IDCC 1315 Avenant rega 26 mai 2016
IDCC 1315 Avenant rega 26 mai 2016Société Tripalio
 
IDCC 1315 Avenant rega 26 mai 2016
IDCC 1315 Avenant rega 26 mai 2016IDCC 1315 Avenant rega 26 mai 2016
IDCC 1315 Avenant rega 26 mai 2016Société Tripalio
 
Idcc 1516 accord cadre interessement
Idcc 1516 accord cadre interessementIdcc 1516 accord cadre interessement
Idcc 1516 accord cadre interessementLéo Guittet
 
Idcc 2021 avenant salaires
Idcc 2021 avenant salairesIdcc 2021 avenant salaires
Idcc 2021 avenant salairesLéo Guittet
 
Idcc 948 accord salaires tega
Idcc 948 accord salaires tegaIdcc 948 accord salaires tega
Idcc 948 accord salaires tegaLéo Guittet
 
Idcc 1539 accord de branche activite partielle apld
Idcc 1539 accord de branche activite partielle apldIdcc 1539 accord de branche activite partielle apld
Idcc 1539 accord de branche activite partielle apldLéo Guittet
 
Idcc 2126 accord salaires rag vp
Idcc 2126 accord salaires rag vpIdcc 2126 accord salaires rag vp
Idcc 2126 accord salaires rag vpLéo Guittet
 
IDCC 948 Accord 2016 tega orne
IDCC 948 Accord 2016 tega orneIDCC 948 Accord 2016 tega orne
IDCC 948 Accord 2016 tega orneSociété Tripalio
 
Idcc 1686 accord participation
Idcc 1686 accord participationIdcc 1686 accord participation
Idcc 1686 accord participationSociété Tripalio
 
IDCC 2126 Accord de salaire 2016
IDCC 2126 Accord de salaire 2016IDCC 2126 Accord de salaire 2016
IDCC 2126 Accord de salaire 2016Société Tripalio
 
Actualités Juridiques et Fiscales - Mai 2021
Actualités Juridiques et Fiscales - Mai 2021Actualités Juridiques et Fiscales - Mai 2021
Actualités Juridiques et Fiscales - Mai 2021Abeille Assurances
 

Similaire à Idcc 1580 accord salaires smc (20)

idcc 1580 Rémunérations mensuelles minimales dans l'industrie de la chaussure
idcc 1580 Rémunérations mensuelles minimales dans l'industrie de la chaussureidcc 1580 Rémunérations mensuelles minimales dans l'industrie de la chaussure
idcc 1580 Rémunérations mensuelles minimales dans l'industrie de la chaussure
 
Idcc 1580 accord smc
Idcc 1580 accord smcIdcc 1580 accord smc
Idcc 1580 accord smc
 
Rémunérations du personnel de coefficient égal ou supérieur à 200 dans l'indu...
Rémunérations du personnel de coefficient égal ou supérieur à 200 dans l'indu...Rémunérations du personnel de coefficient égal ou supérieur à 200 dans l'indu...
Rémunérations du personnel de coefficient égal ou supérieur à 200 dans l'indu...
 
Accord etam et cadres coef + 200
Accord etam  et cadres coef + 200Accord etam  et cadres coef + 200
Accord etam et cadres coef + 200
 
IDCC 1580 accord du 2 mars 2016 coeff < 200
IDCC 1580 accord du 2 mars 2016 coeff < 200 IDCC 1580 accord du 2 mars 2016 coeff < 200
IDCC 1580 accord du 2 mars 2016 coeff < 200
 
Idcc 2075 accord salaire 2018
Idcc 2075 accord salaire 2018Idcc 2075 accord salaire 2018
Idcc 2075 accord salaire 2018
 
IDCC 1315 Avenant rega 26 mai 2016
IDCC 1315 Avenant rega 26 mai 2016IDCC 1315 Avenant rega 26 mai 2016
IDCC 1315 Avenant rega 26 mai 2016
 
IDCC 1315 Avenant rega 26 mai 2016
IDCC 1315 Avenant rega 26 mai 2016IDCC 1315 Avenant rega 26 mai 2016
IDCC 1315 Avenant rega 26 mai 2016
 
Idcc 1516 accord cadre interessement
Idcc 1516 accord cadre interessementIdcc 1516 accord cadre interessement
Idcc 1516 accord cadre interessement
 
Idcc 1315 avenant salaires
Idcc 1315 avenant salairesIdcc 1315 avenant salaires
Idcc 1315 avenant salaires
 
Idcc 2021 avenant salaires
Idcc 2021 avenant salairesIdcc 2021 avenant salaires
Idcc 2021 avenant salaires
 
Idcc 948 accord salaires tega
Idcc 948 accord salaires tegaIdcc 948 accord salaires tega
Idcc 948 accord salaires tega
 
Idcc 1539 accord de branche activite partielle apld
Idcc 1539 accord de branche activite partielle apldIdcc 1539 accord de branche activite partielle apld
Idcc 1539 accord de branche activite partielle apld
 
Idcc 2126 accord salaires rag vp
Idcc 2126 accord salaires rag vpIdcc 2126 accord salaires rag vp
Idcc 2126 accord salaires rag vp
 
IDCC 292 Accord salaires
IDCC 292 Accord salairesIDCC 292 Accord salaires
IDCC 292 Accord salaires
 
IDCC 2075 Accord salaire 2016
IDCC 2075 Accord salaire 2016IDCC 2075 Accord salaire 2016
IDCC 2075 Accord salaire 2016
 
IDCC 948 Accord 2016 tega orne
IDCC 948 Accord 2016 tega orneIDCC 948 Accord 2016 tega orne
IDCC 948 Accord 2016 tega orne
 
Idcc 1686 accord participation
Idcc 1686 accord participationIdcc 1686 accord participation
Idcc 1686 accord participation
 
IDCC 2126 Accord de salaire 2016
IDCC 2126 Accord de salaire 2016IDCC 2126 Accord de salaire 2016
IDCC 2126 Accord de salaire 2016
 
Actualités Juridiques et Fiscales - Mai 2021
Actualités Juridiques et Fiscales - Mai 2021Actualités Juridiques et Fiscales - Mai 2021
Actualités Juridiques et Fiscales - Mai 2021
 

Plus de Léo Guittet

Modification deliberation ani agirc arrco
Modification deliberation ani agirc arrcoModification deliberation ani agirc arrco
Modification deliberation ani agirc arrcoLéo Guittet
 
Deliberation ani agirc arrco apld
Deliberation ani agirc arrco apldDeliberation ani agirc arrco apld
Deliberation ani agirc arrco apldLéo Guittet
 
Avenants agirc arrco
Avenants agirc arrcoAvenants agirc arrco
Avenants agirc arrcoLéo Guittet
 
Idcc 3236 accord travail de nuit
Idcc 3236 accord travail de nuitIdcc 3236 accord travail de nuit
Idcc 3236 accord travail de nuitLéo Guittet
 
Idcc 3236 accord contrat chantier ou operation
Idcc 3236 accord contrat chantier ou operationIdcc 3236 accord contrat chantier ou operation
Idcc 3236 accord contrat chantier ou operationLéo Guittet
 
Idcc 3220 avenant salaires
Idcc 3220 avenant salairesIdcc 3220 avenant salaires
Idcc 3220 avenant salairesLéo Guittet
 
Idcc 3203 avenant salaires
Idcc 3203 avenant salairesIdcc 3203 avenant salaires
Idcc 3203 avenant salairesLéo Guittet
 
Idcc 3043 accord collectif de branche egalite professionnelle
Idcc 3043 accord collectif de branche egalite professionnelleIdcc 3043 accord collectif de branche egalite professionnelle
Idcc 3043 accord collectif de branche egalite professionnelleLéo Guittet
 
Idcc 2542 accord garantie de remuneration effective gre
Idcc 2542 accord garantie de remuneration effective greIdcc 2542 accord garantie de remuneration effective gre
Idcc 2542 accord garantie de remuneration effective greLéo Guittet
 
Idcc 2511 avenant travail a temps partiel
Idcc 2511 avenant travail a temps partielIdcc 2511 avenant travail a temps partiel
Idcc 2511 avenant travail a temps partielLéo Guittet
 
Idcc 2511 avenant travail a temps partiel
Idcc 2511 avenant travail a temps partielIdcc 2511 avenant travail a temps partiel
Idcc 2511 avenant travail a temps partielLéo Guittet
 
Idcc 2397 constat accord salaires
Idcc 2397 constat accord salairesIdcc 2397 constat accord salaires
Idcc 2397 constat accord salairesLéo Guittet
 
Idcc 2397 avenant deplacements voyages mannequins enfants
Idcc 2397 avenant deplacements voyages mannequins enfantsIdcc 2397 avenant deplacements voyages mannequins enfants
Idcc 2397 avenant deplacements voyages mannequins enfantsLéo Guittet
 
Idcc 2128 accord egalite professionnelle
Idcc 2128 accord egalite professionnelleIdcc 2128 accord egalite professionnelle
Idcc 2128 accord egalite professionnelleLéo Guittet
 
Idcc 1923 accord composition equipe chantiers vrac
Idcc 1923 accord composition equipe chantiers vracIdcc 1923 accord composition equipe chantiers vrac
Idcc 1923 accord composition equipe chantiers vracLéo Guittet
 
Idcc 1813 accord salaires
Idcc 1813 accord salairesIdcc 1813 accord salaires
Idcc 1813 accord salairesLéo Guittet
 
Idcc 18413 accord prime de vacances
Idcc 18413 accord prime de vacancesIdcc 18413 accord prime de vacances
Idcc 18413 accord prime de vacancesLéo Guittet
 
Idcc 1592 avenant salaires valeur du point
Idcc 1592 avenant salaires valeur du pointIdcc 1592 avenant salaires valeur du point
Idcc 1592 avenant salaires valeur du pointLéo Guittet
 
Idcc 1592 avenant salaires rahg
Idcc 1592 avenant salaires rahgIdcc 1592 avenant salaires rahg
Idcc 1592 avenant salaires rahgLéo Guittet
 

Plus de Léo Guittet (20)

Modification deliberation ani agirc arrco
Modification deliberation ani agirc arrcoModification deliberation ani agirc arrco
Modification deliberation ani agirc arrco
 
Deliberation ani agirc arrco apld
Deliberation ani agirc arrco apldDeliberation ani agirc arrco apld
Deliberation ani agirc arrco apld
 
Avenants agirc arrco
Avenants agirc arrcoAvenants agirc arrco
Avenants agirc arrco
 
Idcc 3236 accord travail de nuit
Idcc 3236 accord travail de nuitIdcc 3236 accord travail de nuit
Idcc 3236 accord travail de nuit
 
Idcc 3236 accord contrat chantier ou operation
Idcc 3236 accord contrat chantier ou operationIdcc 3236 accord contrat chantier ou operation
Idcc 3236 accord contrat chantier ou operation
 
Idcc 3220 avenant salaires
Idcc 3220 avenant salairesIdcc 3220 avenant salaires
Idcc 3220 avenant salaires
 
Idcc 3203 avenant salaires
Idcc 3203 avenant salairesIdcc 3203 avenant salaires
Idcc 3203 avenant salaires
 
Idcc 3043 accord collectif de branche egalite professionnelle
Idcc 3043 accord collectif de branche egalite professionnelleIdcc 3043 accord collectif de branche egalite professionnelle
Idcc 3043 accord collectif de branche egalite professionnelle
 
Idcc 2542 accord garantie de remuneration effective gre
Idcc 2542 accord garantie de remuneration effective greIdcc 2542 accord garantie de remuneration effective gre
Idcc 2542 accord garantie de remuneration effective gre
 
Idcc 2511 avenant travail a temps partiel
Idcc 2511 avenant travail a temps partielIdcc 2511 avenant travail a temps partiel
Idcc 2511 avenant travail a temps partiel
 
Idcc 2511 avenant travail a temps partiel
Idcc 2511 avenant travail a temps partielIdcc 2511 avenant travail a temps partiel
Idcc 2511 avenant travail a temps partiel
 
Idcc 2397 constat accord salaires
Idcc 2397 constat accord salairesIdcc 2397 constat accord salaires
Idcc 2397 constat accord salaires
 
Idcc 2397 avenant deplacements voyages mannequins enfants
Idcc 2397 avenant deplacements voyages mannequins enfantsIdcc 2397 avenant deplacements voyages mannequins enfants
Idcc 2397 avenant deplacements voyages mannequins enfants
 
Idcc 2128 accord egalite professionnelle
Idcc 2128 accord egalite professionnelleIdcc 2128 accord egalite professionnelle
Idcc 2128 accord egalite professionnelle
 
Ifc serv. auto.
Ifc serv. auto.Ifc serv. auto.
Ifc serv. auto.
 
Idcc 1923 accord composition equipe chantiers vrac
Idcc 1923 accord composition equipe chantiers vracIdcc 1923 accord composition equipe chantiers vrac
Idcc 1923 accord composition equipe chantiers vrac
 
Idcc 1813 accord salaires
Idcc 1813 accord salairesIdcc 1813 accord salaires
Idcc 1813 accord salaires
 
Idcc 18413 accord prime de vacances
Idcc 18413 accord prime de vacancesIdcc 18413 accord prime de vacances
Idcc 18413 accord prime de vacances
 
Idcc 1592 avenant salaires valeur du point
Idcc 1592 avenant salaires valeur du pointIdcc 1592 avenant salaires valeur du point
Idcc 1592 avenant salaires valeur du point
 
Idcc 1592 avenant salaires rahg
Idcc 1592 avenant salaires rahgIdcc 1592 avenant salaires rahg
Idcc 1592 avenant salaires rahg
 

Idcc 1580 accord salaires smc

  • 1. 1/5 ACCORD DU 24 FEVRIER 2020 RELATIF AUX SALAIRES MINIMA CONVENTIONNELS DANS LA BRANCHE DE L’INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE (IDCC : 1580) Article 1 Champ d’application et objet Le présent accord est applicable à l’ensemble des entreprises entrant dans le champ d’application de la Convention Collective Nationale de l’Industrie de la Chaussure et des Articles Chaussants (IDCC 1580). Il a pour objet de fixer : - le montant des rémunérations mensuelles minimales ainsi que leurs conditions d’application pour les salariés dont le niveau est 1 à 3 des entreprises précitées à compter du 1er janvier 2020 ; - le montant des rémunérations annuelles minimales ainsi que leurs conditions d’application pour les salariés dont le niveau est 4 à 6 ou dont la position est 1 à 4 des entreprises précitées à compter du 1er janvier 2020. Dans la Branche de l’Industrie de la Chaussure, il n’y a pas lieu de prévoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de cinquante salariés compte tenu de l’objet de l’accord. Article 2 Montant des rémunérations mensuelles minimales pour les salariés dont le niveau est 1 à 3 Application et vérification Montant des rémunérations mensuelles minimales A compter du 1er janvier 2020, les rémunérations mensuelles minimales sont définies conformément au tableau ci-après : Niveau Echelon Rémunération mensuelle minimale 1 1 1539,42 € 2 1547 € 2 1 1557 € 2 1572 € 3 1589 € 3 1 1589 € 2 1610 € 3 1626 €
  • 2. 2/5 Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (ou 151,67 heures par mois). Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures par semaine, elles seront à proratiser sur la base de l’horaire effectué. Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures par semaine, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l’horaire effectué. Application et vérification Les titulaires d’un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d’apprentissage ou les contrats de formation en alternance, ne bénéficient pas de ces rémunérations mensuelles minimales. Pour l’application et la vérification de ces garanties : a) il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu’en soient la nature et la périodicité, à l’exception : - des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires, - des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale, - des versements effectués en application de la législation sur l’intéressement et la participation et n’ayant pas le caractère de salaires. b) le montant de la garantie mensuelle sera adapté et appliqué « prorata temporis » en cas de survenance, en cours de mois : - d’un changement de classement, - d’une absence pour laquelle il n’est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération. c) Chaque mois, l’entreprise vérifiera que le montant total des salaires, primes et accessoires versés, susceptibles d’être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie mensuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé au prorata temporis correspondant au temps de présence pris en compte. Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées au salarié sont inférieures à la garantie, l’entreprise versera un complément permettant d’atteindre la garantie mensuelle. Article 3 Montant des rémunérations annuelles minimales pour les salariés dont le niveau est 4 à 6 ou dont la position est 1 à 4 Bénéficiaires Application et vérification Montant des rémunérations annuelles minimales Les rémunérations annuelles minimales pour l’année 2020 sont définies conformément au tableau ci- après :
  • 3. 3/5 Niveaux 4 à 6 Niveau Echelon Rémunération annuelle minimale 4 1 20 405 € 2 20 986 € 3 22 730 € 5 1 22 730 € 2 24 739 € 3 26 643 € 6 1 26 643 € 2 30 661 € Positions 1 à 4 Position Rémunération annuelle minimale 1 Echelon 1 28 546 € Echelon 2 30 661€ 2 35 522 € 3 41 232€ 4 48 844€ Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ou d’un forfait annuel de 218 jours. Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures, elles seront à proratiser sur la base de l’horaire effectué. Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l’horaire effectué. Bénéficiaires Bénéficient de ces garanties annuelles de rémunération, les techniciens, agents de maîtrise et les cadres : - inscrits aux effectifs à la date du 31 décembre 2020, - et justifiant d’un an de présence continue dans l’entreprise à cette date, à l’exclusion des titulaires d’un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d’apprentissage ou les contrats de formation en alternance. Application et vérification Pour l’application et la vérification de ces garanties : a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu’en soient la nature et la périodicité, à l’exception : - des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires, - des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale,
  • 4. 4/5 - des versements effectués en application de la législation sur l’intéressement et la participation et n’ayant pas le caractère de salaires. b) Le montant de la garantie annuelle sera adapté et appliqué « prorata temporis » en cas de survenance, en cours d’année : - d’un changement de classement, - d’une absence pour laquelle il n’est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération. c) En fin d’année, l’entreprise vérifiera que le montant total des appointements et primes versés, susceptibles d’être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie annuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé au prorata temporis correspondant au temps de présence pris en compte. Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées à un salarié sont inférieures à la garantie, l’entreprise versera un complément permettant d’atteindre la garantie annuelle. Article 4 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les femmes et les hommes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs. En effet, conformément aux dispositions de l’article L. 3221-2 du Code du travail, tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Les entreprises doivent s'assurer, notamment à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu’il s’agit d’un même travail effectué dans une situation similaire ou d’un travail de valeur égale, à ancienneté et expériences égales, et dont les résultats sont équivalents. En outre, conformément à l’article L. 2241-9 du code du travail, la négociation sur les salaires est l'occasion, pour les parties, d'examiner au moins une fois par an au niveau de la branche les données sur : - l’évolution économique, la situation de l'emploi dans la branche, son évolution et les prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire ; - les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ; - l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques. Enfin, l’accord conclu par la Branche de l’Industrie de la Chaussure le 21 décembre 2017 porte sur l’égalité professionnelle, la mixité et la parité entre les femmes et les hommes. Article 5 Publicité et extension Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l’article L. 2232-2 du code du travail. A l’issu d’un délai de quinze jours, le texte du présent accord sera déposé en application de
  • 5. 5/5 l’article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code. Les parties signataires précisent qu’elles souhaitent l’application la plus rapide possible de cette procédure d’extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire du Premier Ministre du 23 mai 2011 relative aux dates communes d’entrée en vigueur des normes concernant les entreprises ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même). Paris, le 24 février 2020 Fédération Française de la Chaussure (FFC) Fédération CFDT Services 51, rue de Miromesnil -75008 Paris Tour Essor 14, rue Scandicci – 93508 Pantin Fédération CFTC - CMTE 171, avenue Jean Jaurès – 75019 Paris CFE CGC Agro 71, rue du Rocher – 75008 Paris Fédération FO de la Pharmacie, du Cuir et de l’Habillement 7, passage de Tenaille – 75014 Paris