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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DE L’HABILLEMENT (IDCC 247)
Avenant S 61
Article 1
A compter des salaires d’octobre 2019 il est garanti aux salariés de l’annexe I – Ouvriers une rémunération minimale mensuelle
brute d’un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées
mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :
Niveau - Echelon
I
1 1526
2 1533
3 1537
4 1541
II
1 1545
2 1549
3 1553
4 1557
III
1 1562
2 1595
La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de
rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n’est pas mensuelle et, en particulier, la prime
d’ancienneté prévue par l’article 14 de l’annexe I – Ouvriers calculée sur l’indemnité de congés payés correspondant au congé
annuel, dans la limite de 30 jours ouvrables, comme suit :
- 5 % pour les ouvriers/ouvrières justifiant de 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
- 10 % pour les ouvriers/ouvrières justifiant de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
- 20 % pour les ouvriers/ouvrières justifiant de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
- 25 % pour les ouvriers/ouvrières justifiant de 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Article 2
A compter des salaires d’octobre 2019 il est garanti aux salariés de l’annexe II - Employés une rémunération minimale mensuelle
brute d’un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques et leurs anciennetés pour un horaire hebdomadaire de 35
heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :
Niveau - Echelon
Rémunération minimale mensuelle brute en fonction de l’ancienneté
- de 3 ans
de 3 à - de 6
ans
de 6 à - de 9
ans
de 9 à - de 12
ans
de 12 à - de 15
ans
15 ans
et +
I
1 1526 1541 1547 1552 1558 1564
2 1535 1550 1556 1561 1567 1573
3 1538 1553 1559 1564 1570 1576
4 1539 1554 1560 1565 1571 1577
II
1 1541 1562 1570 1578 1586 1594
2 1543 1564 1572 1580 1588 1596
3 1543 1564 1572 1580 1588 1596
4 1544 1565 1573 1581 1589 1597
III
1 1546 1572 1583 1593 1604 1614
2 1549 1575 1586 1596 1607 1617
3 1554 1580 1591 1601 1612 1622
4 1597 1623 1634 1644 1655 1665
La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de
rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n’est pas mensuelle.
2
Article 3
A compter des salaires d’octobre 2019 il est garanti aux salariés de l’annexe III - Techniciens et Agents de maîtrise une
rémunération minimale mensuelle brute d’un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques et leurs anciennetés
pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :
Niveau - Echelon
Rémunération minimale mensuelle brute en fonction de l’ancienneté
- de 3 ans
de 3 à - de 6
ans
de 6 à - de 9
ans
de 9 à - de 12
ans
de 12 à - de 15
ans
15 ans
et +
III
2 1549 1575 1586 1596 1607 1617
3 1554 1580 1591 1601 1612 1622
4 1597 1623 1634 1644 1655 1665
IV
1 1720 1752 1765 1778 1791 1803
2 1880 1912 1925 1938 1951 1963
3 2051 2083 2096 2109 2122 2134
4 2227 2259 2272 2285 2298 2310
V
1 2359 2409 2428 2448 2468 2488
2 2618 2668 2687 2707 2727 2747
La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de
rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n’est pas mensuelle.
Article 4
Il est garanti aux salariés de l’annexe IV - Ingénieurs et Cadres une rémunération minimale annuelle brute pour l’année 2019 d’un
montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur
la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :
Niveau - Echelon
IV 3 25410
V
1 28410
2 31170
3 35080
4 37400
VI
1 40040
2 43370
3 49715
4 57765
Article 5 – Bases de calcul des Garanties d’Appointements en fonction de l’ancienneté
Les valeurs par niveau servant de base de calcul aux garanties d’appointements minima en fonction de l’ancienneté des Employés,
Techniciens et Agents de maîtrise sont fixées, pour les rémunérations à compter d’octobre 2019, à :
- 588 euros pour le niveau I
- 820 euros pour le niveau II
- 1052 euros pour le niveau III
- 1284 euros pour le niveau IV
- 1982 euros pour le niveau V.
Conformément aux articles 8 des annexes II – Employés et III – Techniciens et Agents de Maitrise les ETAM ayant 3, 6, 9, 12 et 15
ans de présence dans l’entreprise ne peuvent percevoir un salaire réel brut inférieur à la rémunération minimale mensuelle brute
hors ancienneté correspondant à leur classification hiérarchique majorée respectivement de 2,5 %, 3,5 %, 4,5 %, 5,5 % et 6,5 % du
montant fixé ci-dessus par niveau, le résultat étant arrondi à l’euro le plus proche.
3
Article 6
La fixation des rémunérations garanties prévues par le présent accord ne fait pas obstacle à l’obligation annuelle de négociation
des salaires effectifs applicable dans les entreprises en application du Code du travail.
Article 7 - Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés puisqu’il a pour unique
objet d’actualiser les minima conventionnels de salaires de la Convention Collective Nationale des Industries de l’Habillement et
qu’il s’applique à toutes les entreprises sans distinction de taille d’effectif.
Article 8 - Egalité salariale hommes / femmes
Conformément à l’article 5 de l’accord du 19 janvier 2010 sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les
industries de l'habillement, les parties signataires rappellent que cet accord vise à supprimer les écarts de rémunération entre les
femmes et les hommes en instituant des rémunérations minimales conventionnelles applicables sans distinction de sexe et que les
entreprises doivent s'assurer, notamment à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe
d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu’il s’agit d’un même travail effectué dans une situation
similaire ou d’un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.
Conformément à ce principe, les entreprises veilleront au respect de ;
- l’égalité de rémunération entre femmes et hommes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se
voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par le présent
accord et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d’évolution, notamment salariale ;
- l’égalité de traitement entre les salariés quels que soient leur origine, âge, apparence physique, patronyme, situation de
famille, activités syndicales ou convictions religieuses.
Article 9 - Dépôt et extension
Les parties signataires conviennent de demander l'extension, dans le cadre de la procédure accélérée prévue par le code du travail,
du présent accord qui sera déposé auprès de la Direction Générale du Travail du Ministère du travail. Les parties signataires
précisent qu’elles souhaitent l’application la plus rapide possible de cette procédure d’extension et, en conséquence, demandent
que la dérogation prévue par la circulaire du 23 mai 2011 relative aux dates communes d’entrée en vigueur des normes
concernant les entreprises soit appliquée.
Fait à Paris le 3 septembre 2019 en 8 exemplaires originaux.
l’Union Française des Industries Mode et Habillement pour :
la Fédération Française des Industries de Chemiserie-Lingerie,
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la Fédération CMTE CFTC
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la Fédération THCB CGT

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Idcc 247 avenant salaires

  • 1. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DE L’HABILLEMENT (IDCC 247) Avenant S 61 Article 1 A compter des salaires d’octobre 2019 il est garanti aux salariés de l’annexe I – Ouvriers une rémunération minimale mensuelle brute d’un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous : Niveau - Echelon I 1 1526 2 1533 3 1537 4 1541 II 1 1545 2 1549 3 1553 4 1557 III 1 1562 2 1595 La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n’est pas mensuelle et, en particulier, la prime d’ancienneté prévue par l’article 14 de l’annexe I – Ouvriers calculée sur l’indemnité de congés payés correspondant au congé annuel, dans la limite de 30 jours ouvrables, comme suit : - 5 % pour les ouvriers/ouvrières justifiant de 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise ; - 10 % pour les ouvriers/ouvrières justifiant de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise ; - 20 % pour les ouvriers/ouvrières justifiant de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise ; - 25 % pour les ouvriers/ouvrières justifiant de 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise. Article 2 A compter des salaires d’octobre 2019 il est garanti aux salariés de l’annexe II - Employés une rémunération minimale mensuelle brute d’un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques et leurs anciennetés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous : Niveau - Echelon Rémunération minimale mensuelle brute en fonction de l’ancienneté - de 3 ans de 3 à - de 6 ans de 6 à - de 9 ans de 9 à - de 12 ans de 12 à - de 15 ans 15 ans et + I 1 1526 1541 1547 1552 1558 1564 2 1535 1550 1556 1561 1567 1573 3 1538 1553 1559 1564 1570 1576 4 1539 1554 1560 1565 1571 1577 II 1 1541 1562 1570 1578 1586 1594 2 1543 1564 1572 1580 1588 1596 3 1543 1564 1572 1580 1588 1596 4 1544 1565 1573 1581 1589 1597 III 1 1546 1572 1583 1593 1604 1614 2 1549 1575 1586 1596 1607 1617 3 1554 1580 1591 1601 1612 1622 4 1597 1623 1634 1644 1655 1665 La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n’est pas mensuelle.
  • 2. 2 Article 3 A compter des salaires d’octobre 2019 il est garanti aux salariés de l’annexe III - Techniciens et Agents de maîtrise une rémunération minimale mensuelle brute d’un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques et leurs anciennetés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous : Niveau - Echelon Rémunération minimale mensuelle brute en fonction de l’ancienneté - de 3 ans de 3 à - de 6 ans de 6 à - de 9 ans de 9 à - de 12 ans de 12 à - de 15 ans 15 ans et + III 2 1549 1575 1586 1596 1607 1617 3 1554 1580 1591 1601 1612 1622 4 1597 1623 1634 1644 1655 1665 IV 1 1720 1752 1765 1778 1791 1803 2 1880 1912 1925 1938 1951 1963 3 2051 2083 2096 2109 2122 2134 4 2227 2259 2272 2285 2298 2310 V 1 2359 2409 2428 2448 2468 2488 2 2618 2668 2687 2707 2727 2747 La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n’est pas mensuelle. Article 4 Il est garanti aux salariés de l’annexe IV - Ingénieurs et Cadres une rémunération minimale annuelle brute pour l’année 2019 d’un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous : Niveau - Echelon IV 3 25410 V 1 28410 2 31170 3 35080 4 37400 VI 1 40040 2 43370 3 49715 4 57765 Article 5 – Bases de calcul des Garanties d’Appointements en fonction de l’ancienneté Les valeurs par niveau servant de base de calcul aux garanties d’appointements minima en fonction de l’ancienneté des Employés, Techniciens et Agents de maîtrise sont fixées, pour les rémunérations à compter d’octobre 2019, à : - 588 euros pour le niveau I - 820 euros pour le niveau II - 1052 euros pour le niveau III - 1284 euros pour le niveau IV - 1982 euros pour le niveau V. Conformément aux articles 8 des annexes II – Employés et III – Techniciens et Agents de Maitrise les ETAM ayant 3, 6, 9, 12 et 15 ans de présence dans l’entreprise ne peuvent percevoir un salaire réel brut inférieur à la rémunération minimale mensuelle brute hors ancienneté correspondant à leur classification hiérarchique majorée respectivement de 2,5 %, 3,5 %, 4,5 %, 5,5 % et 6,5 % du montant fixé ci-dessus par niveau, le résultat étant arrondi à l’euro le plus proche.
  • 3. 3 Article 6 La fixation des rémunérations garanties prévues par le présent accord ne fait pas obstacle à l’obligation annuelle de négociation des salaires effectifs applicable dans les entreprises en application du Code du travail. Article 7 - Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés. Le présent accord ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés puisqu’il a pour unique objet d’actualiser les minima conventionnels de salaires de la Convention Collective Nationale des Industries de l’Habillement et qu’il s’applique à toutes les entreprises sans distinction de taille d’effectif. Article 8 - Egalité salariale hommes / femmes Conformément à l’article 5 de l’accord du 19 janvier 2010 sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les industries de l'habillement, les parties signataires rappellent que cet accord vise à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en instituant des rémunérations minimales conventionnelles applicables sans distinction de sexe et que les entreprises doivent s'assurer, notamment à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu’il s’agit d’un même travail effectué dans une situation similaire ou d’un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales. Conformément à ce principe, les entreprises veilleront au respect de ; - l’égalité de rémunération entre femmes et hommes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par le présent accord et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d’évolution, notamment salariale ; - l’égalité de traitement entre les salariés quels que soient leur origine, âge, apparence physique, patronyme, situation de famille, activités syndicales ou convictions religieuses. Article 9 - Dépôt et extension Les parties signataires conviennent de demander l'extension, dans le cadre de la procédure accélérée prévue par le code du travail, du présent accord qui sera déposé auprès de la Direction Générale du Travail du Ministère du travail. Les parties signataires précisent qu’elles souhaitent l’application la plus rapide possible de cette procédure d’extension et, en conséquence, demandent que la dérogation prévue par la circulaire du 23 mai 2011 relative aux dates communes d’entrée en vigueur des normes concernant les entreprises soit appliquée. Fait à Paris le 3 septembre 2019 en 8 exemplaires originaux. l’Union Française des Industries Mode et Habillement pour : la Fédération Française des Industries de Chemiserie-Lingerie, la Fédération Française des Industries du Vêtement Masculin, la Fédération Française du Prêt à Porter Féminin, la Fédération des Industries Diverses de l’Habillement. la Fédération CMTE CFTC la Fédération des Services CFDT la Fédération Nationale des Métiers de la Pharmacie, LABM, Cuirs et Habillement FO la Fédération THCB CGT