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ACCORD DU 12 DECEMBRE 2017
SUR UNE GRILLE DE SALAIRES
DANS LA PLASTURGIE
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Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le champ d’application du présent accord est celui de la Convention Collective Nationale
de la Plasturgie défini par l’accord du 1er juillet 1960 modifié par les avenants du 6 janvier
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lequel est obligatoirement applicable pour l’ensemble des entreprises de la branche depuis
avril 2007.
Article 3 : Montants des minima mensuels
3-1 Salaires minima mensuels au 1er janvier 2018
Le barème des salaires minima mensuels au 1er
janvier 2018 sera le suivant :
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700 1506
710 1522
720 1539
730 1597
740 1676
750 1788
800 1919
810 2067
820 2272
830 2437
900 2924
910 3064
920 3521
930 4580
940 5710
3
3-2 Assiette de comparaison
Le barème des salaires minima est établi sur une base de 151,67 heures au sens de l’article
L. 3121-10 du Code du Travail ou sur la base du forfait jour applicable (dans la limite du
plafond annuel prévu par l’accord collectif de référence, fixé en conformité avec l’article
L. 3121-44), ainsi sont inclus dans le salaire minima le complément différentiel lié à la
réduction du temps de travail appliqué, s’il existe, dans l’entreprise ou l’établissement lors
de la mise en place des 35 heures, de même que tous les éléments qui entrent dans la
composition du SMIC selon la réglementation en vigueur et la jurisprudence.
A titre d’indication, sont exclus des minima à la date de signature de l’accord, quand ils
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exceptionnelles, etc…
 La prime d'ancienneté,
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 Les primes pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres,
 Les gratifications ayant indiscutablement un caractère exceptionnel,
 Les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais,
 Les primes générales (vacances, Noël…) quelle que soit leur appellation,
qu’elles soient fonction ou non, de la production ou de la productivité globale de
l'entreprise ou de ses bénéfices.
En ce qui concerne les heures qui ne seraient pas considérées comme du temps de travail
effectif, elles seront régies par la législation en vigueur, la jurisprudence et la Convention
Collective Nationale de la Plasturgie.
Article 4 : Prochaine négociation sur les salaires minima
Les parties conviennent d’engager la prochaine négociation sur les salaires minima à partir
d’octobre 2018. La première réunion sera consacrée à l’étude des données économiques et
sociales de la branche ainsi qu’à l’expression des revendications des syndicats salariés. A
l’occasion de la réunion de novembre 2018, la Fédération formulera ses premières
propositions.
Il est entendu qu’en cas d’augmentation du SMIC entrainant l’application des dispositions
prévues au premier alinéa de l’article L. 2241-2-1 du Code du Travail, que les parties
inscriront la question des salaires à l’ordre du jour de la première commission plénière
suivant cette augmentation.
4
Article 5 : Salaires minima mensuels des cadres débutants
Alinéa 5.1 : abattement cadres débutants
Il pourra être procédé par l’entreprise pour les cadres débutants dont la définition est
précisée ci-dessous à un abattement de 5 % sur le salaire minimal prévu au coefficient 900
pendant une durée de 24 mois.
Durant cette période, l’entreprise procédera à des entretiens réguliers avec le salarié
concerné.
Par cadre débutant il y a lieu d’entendre la position attribuée aux nouveaux diplômés
occupant un poste coté 900 et n’ayant aucun passé professionnel soit à l’extérieur, soit à
l’intérieur de l’entreprise, jusqu’à ce qu’ils aient acquis l’expérience professionnelle
nécessaire pour l’exercice correct de la fonction.
Cet alinéa s’applique jusqu’au 31 décembre 2018.
Alinéa 5.2 : Evolution de l’abattement
Les parties s'engagent à ouvrir des négociations d’ici la fin juin 2018 pour satisfaire l’article
5.2 de l’accord du 1er
octobre 2014 et ce, afin de respecter l'engament pris en 2014 de
trouver une compensation pour les salariés cadres qui sont maintenus au coefficient 900
durant plusieurs années.
Article 6 : Egalité salariale
Les parties signataires rappellent les dispositions de l’article L. 3221-2 du code du travail
qui précise que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur
égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes » et indiquent que
conformément à l’accord égalité du 8 décembre 2010 qu’il appartient aux entreprises de la
branche de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à emploi
de valeur égale sans raisons objectives pouvant les justifier.
Pour se faire, les parties signataires rappellent que la négociation collective d'entreprise
(pour les entreprises soumises à cette obligation) en matière d’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes fait l'objet de plusieurs dispositions légales codifiées aux articles
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5
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Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l’objet auprès du
Ministère du travail d’un dépôt et d’une demande d’extension en urgence.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code
du Travail.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents et sera
soumis à la procédure d'extension par la partie la plus diligente. Dans le cadre de cette
demande d’extension et conformément aux dispositions de l’article L.2261-19 du code du
travail, les parties signataires indiquent expressément que l’objet du présent accord ne
justifie ou nécessite pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
ou un traitement différentié. En revanche, les parties signataires indiquent que cet accord
est sans nul doute un outil particulièrement utile pour des entreprises qui ne disposent pas
des moyens techniques et humains pour concevoir un accord salarial et qu’à ce titre une
extension est importante pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le 12 décembre 2017
Pour la Fédération de la Plasturgie
Fédération Chimie-Energie
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Fédération Nationale du Personnel
d’Encadrement de la Chimie - CFE CGC

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IDCC 292 Accord salaires

  • 1. 1 ACCORD DU 12 DECEMBRE 2017 SUR UNE GRILLE DE SALAIRES DANS LA PLASTURGIE
  • 2. 2 Article 1 : Champ d’application de l’accord Le champ d’application du présent accord est celui de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie défini par l’accord du 1er juillet 1960 modifié par les avenants du 6 janvier 1961 et du 15 juin 1977. Article 2 : Application de l’accord Cet accord s’applique dans le cadre de l’accord de Classification signé le 16 décembre 2004, lequel est obligatoirement applicable pour l’ensemble des entreprises de la branche depuis avril 2007. Article 3 : Montants des minima mensuels 3-1 Salaires minima mensuels au 1er janvier 2018 Le barème des salaires minima mensuels au 1er janvier 2018 sera le suivant : Coefficient Valeur mensuelle 700 1506 710 1522 720 1539 730 1597 740 1676 750 1788 800 1919 810 2067 820 2272 830 2437 900 2924 910 3064 920 3521 930 4580 940 5710
  • 3. 3 3-2 Assiette de comparaison Le barème des salaires minima est établi sur une base de 151,67 heures au sens de l’article L. 3121-10 du Code du Travail ou sur la base du forfait jour applicable (dans la limite du plafond annuel prévu par l’accord collectif de référence, fixé en conformité avec l’article L. 3121-44), ainsi sont inclus dans le salaire minima le complément différentiel lié à la réduction du temps de travail appliqué, s’il existe, dans l’entreprise ou l’établissement lors de la mise en place des 35 heures, de même que tous les éléments qui entrent dans la composition du SMIC selon la réglementation en vigueur et la jurisprudence. A titre d’indication, sont exclus des minima à la date de signature de l’accord, quand ils existent :  La majoration relative à la durée du travail : heures supplémentaires, exceptionnelles, etc…  La prime d'ancienneté,  Le 13ème mois,  Les primes pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres,  Les gratifications ayant indiscutablement un caractère exceptionnel,  Les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais,  Les primes générales (vacances, Noël…) quelle que soit leur appellation, qu’elles soient fonction ou non, de la production ou de la productivité globale de l'entreprise ou de ses bénéfices. En ce qui concerne les heures qui ne seraient pas considérées comme du temps de travail effectif, elles seront régies par la législation en vigueur, la jurisprudence et la Convention Collective Nationale de la Plasturgie. Article 4 : Prochaine négociation sur les salaires minima Les parties conviennent d’engager la prochaine négociation sur les salaires minima à partir d’octobre 2018. La première réunion sera consacrée à l’étude des données économiques et sociales de la branche ainsi qu’à l’expression des revendications des syndicats salariés. A l’occasion de la réunion de novembre 2018, la Fédération formulera ses premières propositions. Il est entendu qu’en cas d’augmentation du SMIC entrainant l’application des dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 2241-2-1 du Code du Travail, que les parties inscriront la question des salaires à l’ordre du jour de la première commission plénière suivant cette augmentation.
  • 4. 4 Article 5 : Salaires minima mensuels des cadres débutants Alinéa 5.1 : abattement cadres débutants Il pourra être procédé par l’entreprise pour les cadres débutants dont la définition est précisée ci-dessous à un abattement de 5 % sur le salaire minimal prévu au coefficient 900 pendant une durée de 24 mois. Durant cette période, l’entreprise procédera à des entretiens réguliers avec le salarié concerné. Par cadre débutant il y a lieu d’entendre la position attribuée aux nouveaux diplômés occupant un poste coté 900 et n’ayant aucun passé professionnel soit à l’extérieur, soit à l’intérieur de l’entreprise, jusqu’à ce qu’ils aient acquis l’expérience professionnelle nécessaire pour l’exercice correct de la fonction. Cet alinéa s’applique jusqu’au 31 décembre 2018. Alinéa 5.2 : Evolution de l’abattement Les parties s'engagent à ouvrir des négociations d’ici la fin juin 2018 pour satisfaire l’article 5.2 de l’accord du 1er octobre 2014 et ce, afin de respecter l'engament pris en 2014 de trouver une compensation pour les salariés cadres qui sont maintenus au coefficient 900 durant plusieurs années. Article 6 : Egalité salariale Les parties signataires rappellent les dispositions de l’article L. 3221-2 du code du travail qui précise que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes » et indiquent que conformément à l’accord égalité du 8 décembre 2010 qu’il appartient aux entreprises de la branche de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale sans raisons objectives pouvant les justifier. Pour se faire, les parties signataires rappellent que la négociation collective d'entreprise (pour les entreprises soumises à cette obligation) en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l'objet de plusieurs dispositions légales codifiées aux articles L. 2242-1, L. 2242-5, L. 2242-8 et L. 2242-9 du Code du Travail.
  • 5. 5 Article 7 : Durée et formalités relatives à l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l’objet auprès du Ministère du travail d’un dépôt et d’une demande d’extension en urgence. Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du Travail. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents et sera soumis à la procédure d'extension par la partie la plus diligente. Dans le cadre de cette demande d’extension et conformément aux dispositions de l’article L.2261-19 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l’objet du présent accord ne justifie ou nécessite pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou un traitement différentié. En revanche, les parties signataires indiquent que cet accord est sans nul doute un outil particulièrement utile pour des entreprises qui ne disposent pas des moyens techniques et humains pour concevoir un accord salarial et qu’à ce titre une extension est importante pour les entreprises de moins de 50 salariés. Le 12 décembre 2017 Pour la Fédération de la Plasturgie Fédération Chimie-Energie CFDT – FCE Fédération Nationale du Personnel d’Encadrement de la Chimie - CFE CGC