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ACCORD RELATIF AUX SALAIRES MINIMA
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES PROFESSIONS REGROUPEES DU CRISTAL, DU
VERRE ET DU VITRAIL, ANNEXE B (IDCC 1821)
Entre la Fédération des Cristalleries, Verreries à la Main et Mixtes
et les organisations syndicales de salariés suivantes :
FNTVC – CGT
FCE – CFDT
Fédé chimie CGT-FO
Fédération CMTE-CFTC
Fédération Chimie CFE-CGC
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord, établi suite aux négociations annuelles obligatoires dans le cadre de la branche IDCC
1821, ne s’applique uniquement aux entreprises relevant de l’annexe B de la convention collective telle que
définie par l’accord du 30 juin 2017 relatif à la fusion des branches professionnelles de la fabrication du
verre à la main semi-automatique et mixte, de l'union des chambres syndicales des métiers du verre, de la
verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau et de l'industrie du vitrail.
Il porte donc exclusivement sur les salaires applicables dans les entreprises relevant du champ intitulé,
avant la fusion, « industrie du vitrail. »
Article 1- Salaire minimum garanti
Le salaire horaire K 130 est fixé à 9,88 €.
La valeur du point complémentaire est fixée à 6,66 €.
Les salaires minima garantis (en euros) sont revalorisés comme définis dans la grille ci-dessous :
Position Coefficient Calcul Salaire mensuel
(151,67 heures)
I 130 9,88 × 151,67 1 498,47
II 155 1498,47 + (6,66 × 25) 1 664,97
III 175 1498,47 + (6,66 × 45) 1 798,17
IV 195 1498,47 + (6,66 × 65) 1 931,37
V 220 1498,47 + (6,66 × 90) 2 097,87
VI 260 1498,47 + (6,66 × 130) 2 364,22
VII 310 1498,47 + (6,66 × 180) 2 697,27
VIII 400 1498,47 + (6,66 × 270) 3 296,67
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Article 2 : Egalité salariale
Il est rappelé que les partenaires sociaux sont convenus, à l’article 2-5 de l’accord de fusion des branches
du 30 juin 2017, de mener des négociations sur l’égalité professionnelle. Ces négociations seront
engagées courant du 2nd semestre 2018 sur la base d’un panorama social en cours d’élaboration, lequel
comporte des indicateurs permettant d’identifier les éventuels écarts de rémunération entre les hommes et
les femmes.
Il en résultera un accord qui réaffirmera l’obligation pour les employeurs d’assurer, pour un même travail ou
pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les
femmes.
Par ailleurs, les parties s'y engageront à respecter un ensemble de mesures permettant de supprimer les
écarts de rémunération entre les femmes et les hommes étant entendu que le respect de ce principe
constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois
dans les entreprises.
Cet accord s’appliquera à l’ensemble des entreprises relevant du champ conventionnel Idcc 1821 quelles
que soient leurs conventions collectives d’origine ante-fusion.
Article 3 : Situation des entreprises de moins de 50 salariés
Le présent accord porte sur la valorisation de valeurs d’application générale qui s’imposent aux parties
quelle que soit la taille des entreprises. Il est néanmoins relevé que l’ensemble des entreprises relevant de
l’annexe B de la convention collective Idcc 1821 sont des ateliers et manufactures de moins de 50 salariés.
Article 4 : Durée du présent accord
Les présentes dispositions entreront en vigueur le 1er juin 2018.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 : Force obligatoire des dispositions du présent accord
Il ne peut être dérogé, dans un sens défavorable au salarié, à une quelconque des dispositions du présent
accord.
Article 6 : Publication/Extension
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions
réglementaires visées à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Les parties signataires conviennent d’en
demander l’extension.
Article 7 : Dénonciation/révision
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du
Code du travail.
Il peut être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 dudit Code.
Fait en 10 exemplaires à Paris, le 15 novembre 2018
3
ORGANISATIONS SIGNATAIRES
Fédération des
Cristalleries, Verreries à la
Main et Mixtes
Fédération CMTE-
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  • 1. 1 ACCORD RELATIF AUX SALAIRES MINIMA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES PROFESSIONS REGROUPEES DU CRISTAL, DU VERRE ET DU VITRAIL, ANNEXE B (IDCC 1821) Entre la Fédération des Cristalleries, Verreries à la Main et Mixtes et les organisations syndicales de salariés suivantes : FNTVC – CGT FCE – CFDT Fédé chimie CGT-FO Fédération CMTE-CFTC Fédération Chimie CFE-CGC Il est convenu ce qui suit : Préambule Le présent accord, établi suite aux négociations annuelles obligatoires dans le cadre de la branche IDCC 1821, ne s’applique uniquement aux entreprises relevant de l’annexe B de la convention collective telle que définie par l’accord du 30 juin 2017 relatif à la fusion des branches professionnelles de la fabrication du verre à la main semi-automatique et mixte, de l'union des chambres syndicales des métiers du verre, de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau et de l'industrie du vitrail. Il porte donc exclusivement sur les salaires applicables dans les entreprises relevant du champ intitulé, avant la fusion, « industrie du vitrail. » Article 1- Salaire minimum garanti Le salaire horaire K 130 est fixé à 9,88 €. La valeur du point complémentaire est fixée à 6,66 €. Les salaires minima garantis (en euros) sont revalorisés comme définis dans la grille ci-dessous : Position Coefficient Calcul Salaire mensuel (151,67 heures) I 130 9,88 × 151,67 1 498,47 II 155 1498,47 + (6,66 × 25) 1 664,97 III 175 1498,47 + (6,66 × 45) 1 798,17 IV 195 1498,47 + (6,66 × 65) 1 931,37 V 220 1498,47 + (6,66 × 90) 2 097,87 VI 260 1498,47 + (6,66 × 130) 2 364,22 VII 310 1498,47 + (6,66 × 180) 2 697,27 VIII 400 1498,47 + (6,66 × 270) 3 296,67
  • 2. 2 Article 2 : Egalité salariale Il est rappelé que les partenaires sociaux sont convenus, à l’article 2-5 de l’accord de fusion des branches du 30 juin 2017, de mener des négociations sur l’égalité professionnelle. Ces négociations seront engagées courant du 2nd semestre 2018 sur la base d’un panorama social en cours d’élaboration, lequel comporte des indicateurs permettant d’identifier les éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Il en résultera un accord qui réaffirmera l’obligation pour les employeurs d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Par ailleurs, les parties s'y engageront à respecter un ensemble de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes étant entendu que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois dans les entreprises. Cet accord s’appliquera à l’ensemble des entreprises relevant du champ conventionnel Idcc 1821 quelles que soient leurs conventions collectives d’origine ante-fusion. Article 3 : Situation des entreprises de moins de 50 salariés Le présent accord porte sur la valorisation de valeurs d’application générale qui s’imposent aux parties quelle que soit la taille des entreprises. Il est néanmoins relevé que l’ensemble des entreprises relevant de l’annexe B de la convention collective Idcc 1821 sont des ateliers et manufactures de moins de 50 salariés. Article 4 : Durée du présent accord Les présentes dispositions entreront en vigueur le 1er juin 2018. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Article 5 : Force obligatoire des dispositions du présent accord Il ne peut être dérogé, dans un sens défavorable au salarié, à une quelconque des dispositions du présent accord. Article 6 : Publication/Extension Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Les parties signataires conviennent d’en demander l’extension. Article 7 : Dénonciation/révision Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail. Il peut être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 dudit Code. Fait en 10 exemplaires à Paris, le 15 novembre 2018
  • 3. 3 ORGANISATIONS SIGNATAIRES Fédération des Cristalleries, Verreries à la Main et Mixtes Fédération CMTE- CFTC Fédéchimie CGT FO Fédération Chimie CFE-CGC FCE-CFDT