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ACCORD DU 15 DECEMBRE 2016
SUR UNE GRILLE DE SALAIRES
DANS LA PLASTURGIE
1
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le champ d’application du présent accord est celui de la Convention Collective Nationale de
la Plasturgie défini par l’accord du 1er juillet 1960 modifié par les avenants du 6 janvier 1961
et du 15 juin 1977.
Article 2 : Application de l’accord
Cet accord s’applique dans le cadre de l’accord de Classification signé le 16 décembre 2004,
lequel est obligatoirement applicable pour l’ensemble des entreprises de la branche depuis
avril 2007.
Article 3 : Montants des minima mensuels
3-1 Salaires minima mensuels au 1er
janvier 2017
Le barème des salaires minima mensuels au 1er
janvier 2017 sera le suivant :
2
Coefficient
Valeur
mensu
elle
700 1487
710 1502
720 1519
730 1580
740 1658
750 1768
800 1898
810 2045
820 2247
830 2410
900 2892
910 3031
920 3483
930 4530
940 5648
3-2 Assiette de comparaison
Le barème des salaires minima est établi sur une base de 151,67 heures au sens de l’article L.
3121-10 du Code du Travail ou sur la base du forfait jour applicable (dans la limite du
plafond annuel prévu par l’accord collectif de référence, fixé en conformité avec l’article L.
3121-44), ainsi sont inclus dans le salaire minima le complément différentiel lié à la réduction
du temps de travail appliqué, s’il existe, dans l’entreprise ou l’établissement lors de la mise en
place des 35 heures, de même que tous les éléments qui entrent dans la composition du SMIC
selon la réglementation en vigueur et la jurisprudence.
A titre d’indication, sont exclus des minima à la date de signature de l’accord, quand ils
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• La majoration relative à la durée du travail : heures supplémentaires,
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• La prime d'ancienneté,
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mois,
• Les primes pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres,
• Les gratifications ayant indiscutablement un caractère exceptionnel,
• Les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais,
• Les primes générales (vacances, Noël…) quelle que soit leur appellation, qu’elles
soient fonction ou non, de la production ou de la productivité globale de l'entreprise ou
de ses bénéfices.
En ce qui concerne les heures qui ne seraient pas considérées comme du temps de travail
effectif, elles seront régies par la législation en vigueur, la jurisprudence et la Convention
Collective Nationale de la Plasturgie.
Article 4 : Prochaine négociation sur les salaires minima
3
Les parties conviennent d’engager la prochaine négociation sur les salaires minima à partir de
septembre 2017. La première réunion sera consacrée à l’étude des données économiques et
sociales de la branche ainsi qu’à l’expression des revendications des syndicats salariés. A
l’occasion de la réunion d’octobre 2017, la Fédération formulera ses premières propositions.
Il est entendu qu’en cas d’augmentation du SMIC entrainant l’application des dispositions
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inscriront la question des salaires à l’ordre du jour de la première commission plénière suivant
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Article 5 : Salaires minima mensuels des cadres débutants
Il pourra être procédé par l’entreprise pour les cadres débutants dont la définition est précisée
ci-dessous à un abattement de 5 % sur le salaire minimal prévu au coefficient 900 pendant une
durée de 24 mois.
Durant cette période, l’entreprise procédera à des entretiens réguliers avec le salarié concerné.
Par cadre débutant il y a lieu d’entendre la position attribuée aux nouveaux diplômés occupant
un poste coté 900 et n’ayant aucun passé professionnel soit à l’extérieur, soit à l’intérieur de
l’entreprise, jusqu’à ce qu’ils aient acquis l’expérience professionnelle nécessaire pour
l’exercice correct de la fonction.
Cet article s’applique jusqu’au 31 décembre 2017.
Article 6 : Egalité salariale
Les parties signataires rappellent les dispositions de l’article L. 3221-2 du code du travail qui
précise que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale,
l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes » et indiquent que conformément à
l’accord égalité du 8 décembre 2010 qu’il appartient aux entreprises de la branche de
supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale
sans raisons objectives pouvant les justifier.
Pour se faire, les parties signataires rappellent que la négociation collective d'entreprise (pour
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femmes et les hommes fait l'objet de plusieurs dispositions légales codifiées aux articles L. 2242-1, L.
2242-5, L. 2242-8 et L. 2242-9 du Code du Travail.
4
Article 7 : Durée et formalités relatives à l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l’objet auprès du Ministère
du travail d’un dépôt et d’une demande d’extension en urgence.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du
Travail.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
Pour la Fédération de la Plasturgie Pour la Fédération Nationale du
Personnel d’Encadrement
de la Chimie « CFE CGC »
Pour la Fédération CMTE – CFTC
Secteur Chimie
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Chimie-Energie « CFDT »
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Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l’objet auprès du Ministère
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  • 1. ACCORD DU 15 DECEMBRE 2016 SUR UNE GRILLE DE SALAIRES DANS LA PLASTURGIE 1
  • 2. Article 1 : Champ d’application de l’accord Le champ d’application du présent accord est celui de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie défini par l’accord du 1er juillet 1960 modifié par les avenants du 6 janvier 1961 et du 15 juin 1977. Article 2 : Application de l’accord Cet accord s’applique dans le cadre de l’accord de Classification signé le 16 décembre 2004, lequel est obligatoirement applicable pour l’ensemble des entreprises de la branche depuis avril 2007. Article 3 : Montants des minima mensuels 3-1 Salaires minima mensuels au 1er janvier 2017 Le barème des salaires minima mensuels au 1er janvier 2017 sera le suivant : 2 Coefficient Valeur mensu elle 700 1487 710 1502 720 1519 730 1580 740 1658 750 1768 800 1898 810 2045 820 2247 830 2410 900 2892 910 3031 920 3483 930 4530 940 5648
  • 3. 3-2 Assiette de comparaison Le barème des salaires minima est établi sur une base de 151,67 heures au sens de l’article L. 3121-10 du Code du Travail ou sur la base du forfait jour applicable (dans la limite du plafond annuel prévu par l’accord collectif de référence, fixé en conformité avec l’article L. 3121-44), ainsi sont inclus dans le salaire minima le complément différentiel lié à la réduction du temps de travail appliqué, s’il existe, dans l’entreprise ou l’établissement lors de la mise en place des 35 heures, de même que tous les éléments qui entrent dans la composition du SMIC selon la réglementation en vigueur et la jurisprudence. A titre d’indication, sont exclus des minima à la date de signature de l’accord, quand ils existent : • La majoration relative à la durée du travail : heures supplémentaires, exceptionnelles, etc… • La prime d'ancienneté, • Le 13ème mois, • Les primes pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres, • Les gratifications ayant indiscutablement un caractère exceptionnel, • Les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais, • Les primes générales (vacances, Noël…) quelle que soit leur appellation, qu’elles soient fonction ou non, de la production ou de la productivité globale de l'entreprise ou de ses bénéfices. En ce qui concerne les heures qui ne seraient pas considérées comme du temps de travail effectif, elles seront régies par la législation en vigueur, la jurisprudence et la Convention Collective Nationale de la Plasturgie. Article 4 : Prochaine négociation sur les salaires minima 3
  • 4. Les parties conviennent d’engager la prochaine négociation sur les salaires minima à partir de septembre 2017. La première réunion sera consacrée à l’étude des données économiques et sociales de la branche ainsi qu’à l’expression des revendications des syndicats salariés. A l’occasion de la réunion d’octobre 2017, la Fédération formulera ses premières propositions. Il est entendu qu’en cas d’augmentation du SMIC entrainant l’application des dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 2241-2-1 du Code du Travail, que les parties inscriront la question des salaires à l’ordre du jour de la première commission plénière suivant cette augmentation. Article 5 : Salaires minima mensuels des cadres débutants Il pourra être procédé par l’entreprise pour les cadres débutants dont la définition est précisée ci-dessous à un abattement de 5 % sur le salaire minimal prévu au coefficient 900 pendant une durée de 24 mois. Durant cette période, l’entreprise procédera à des entretiens réguliers avec le salarié concerné. Par cadre débutant il y a lieu d’entendre la position attribuée aux nouveaux diplômés occupant un poste coté 900 et n’ayant aucun passé professionnel soit à l’extérieur, soit à l’intérieur de l’entreprise, jusqu’à ce qu’ils aient acquis l’expérience professionnelle nécessaire pour l’exercice correct de la fonction. Cet article s’applique jusqu’au 31 décembre 2017. Article 6 : Egalité salariale Les parties signataires rappellent les dispositions de l’article L. 3221-2 du code du travail qui précise que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes » et indiquent que conformément à l’accord égalité du 8 décembre 2010 qu’il appartient aux entreprises de la branche de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale sans raisons objectives pouvant les justifier. Pour se faire, les parties signataires rappellent que la négociation collective d'entreprise (pour les entreprises soumises à cette obligation) en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l'objet de plusieurs dispositions légales codifiées aux articles L. 2242-1, L. 2242-5, L. 2242-8 et L. 2242-9 du Code du Travail. 4
  • 5. Article 7 : Durée et formalités relatives à l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l’objet auprès du Ministère du travail d’un dépôt et d’une demande d’extension en urgence. Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du Travail. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt. Pour la Fédération de la Plasturgie Pour la Fédération Nationale du Personnel d’Encadrement de la Chimie « CFE CGC » Pour la Fédération CMTE – CFTC Secteur Chimie Pour la Fédération Chimie-Energie « CFDT » 5
  • 6. Article 7 : Durée et formalités relatives à l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l’objet auprès du Ministère du travail d’un dépôt et d’une demande d’extension en urgence. Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du Travail. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt. Pour la Fédération de la Plasturgie Pour la Fédération Nationale du Personnel d’Encadrement de la Chimie « CFE CGC » Pour la Fédération CMTE – CFTC Secteur Chimie Pour la Fédération Chimie-Energie « CFDT » 5