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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DU DIALOGUE SOCIAL
Arrêté du 8 mars 2017 fixant le cahier des charges relatif à l’expérimentation mentionnée à
l’article 74 de la loi no
2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du
dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
NOR : ETSD1707597A
La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 6314-1 et L. 6325-1 ;
Vu la loi no
2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la
sécurisation des parcours professionnels ;
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Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de la déléguée générale à l’emploi et à la formation
professionnelle ;
Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en date du
7 février 2017,
Arrête :
Art. 1er
. – Le cahier des charges relatif à la mise en œuvre de l’expérimentation instituée à l’article 74 de la loi
no
2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des
parcours professionnels est fixé conformément à l’annexe du présent arrêté.
Art. 2. – La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 mars 2017.
Pour la ministre et par délégation :
C. CHEVRIER
ANNEXE
CAHIER DES CHARGES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’EXPÉRIMENTATION PRÉVUE À L’ARTICLE 74 DE
LA LOI No
2016-1088 DU 8 AOÛT 2016 RELATIVE AU TRAVAIL, À LA MODERNISATION DU DIALOGUE
SOCIAL ET À LA SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS
Ce cahier des charges vise à préciser le cadre et fixer les modalités d’évaluation de l’expérimentation ouverte à
l’article 74 de la loi du 8 août 2016, qui dispose qu’« à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2017, par
dérogation au premier alinéa de l’article L. 6325-1 du code du travail, le contrat de professionnalisation peut être
conclu par les demandeurs d’emploi, y compris ceux écartés pour inaptitude et ceux qui disposent d’une
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, notamment les moins qualifiés et les plus éloignés du
marché du travail, en vue d’acquérir des qualifications autres que celles mentionnées à l’article L. 6314-1 du
même code ».
1. Contexte et objectifs de l’expérimentation
Dans le cadre du plan 500 000 formations supplémentaires présenté par le président de la République, l’Etat, les
présidents de conseils régionaux et les partenaires sociaux ont convenu de la nécessité de renforcer l’accès à la
qualification des personnes en recherche d’emploi et notamment des moins qualifiés, en favorisant la construction
de parcours adaptés pour un retour à l’emploi en cohérence avec les besoins des entreprises et des territoires.
18 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 130
Le contrat de professionnalisation concourt à l’atteinte de cet objectif et a pour vocation, en alternant la
formation pratique et la formation théorique et par l’obtention d’une qualification visée à l’article L. 6314-1 du
code du travail, de permettre un accès plus rapide à l’emploi.
Malgré son succès, la majorité des salariés en contrat de professionnalisation sont des jeunes qui souhaitent
compléter leur formation initiale, et la part des demandeurs d’emploi représente environ 30 %. Dans ce cadre, le
Gouvernement a souhaité mettre en place une expérimentation qui vise à davantage adapter le contrat de
professionnalisation pour les demandeurs d’emploi et notamment les moins qualifiés et les plus éloignés du marché
du travail, en élargissant, de façon temporaire, son objet. Les contrats de professionnalisation conclus dans le cadre
de l’expérimentation pourront concerner tout type d’actions de formation, qui s’inscrivent dans une visée
qualifiante, autres que celles qui sont actuellement délivrées dans le cadre d’un contrat de professionnalisation de
droit commun.
La souplesse de ce contrat de professionnalisation expérimental permettra aux demandeurs d’emploi de disposer
d’une formation sur mesure, plus adaptée à leurs besoins, et aux entreprises d’embaucher d’emblée un salarié qui
sera formé au plus près des besoins réels du terrain.
Il pourra également permettre de créer de l’appétence à la formation, en permettant à des demandeurs d’emploi,
au-delà de la réalisation de cette première étape de formation, de s’engager par la suite vers des qualifications
professionnelles.
2. Périmètre de l’expérimentation
Le public cible
Le contrat de professionnalisation peut en principe être conclu avec des personnes âgées de seize à vingt-cinq
ans révolus afin de compléter leur formation initiale, des demandeurs d’emploi âgés de vingt-six ans et plus et des
bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes
handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d’un contrat aidé (article L. 6325-1 du code du travail).
Par dérogation à l’article L. 6325-1 du code du travail, le public visé par l’expérimentation concerne uniquement
les demandeurs d’emploi tels que définis à l’article L. 5411-1 du même code, y compris ceux écartés pour
inaptitude et ceux qui disposent d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Les demandeurs d’emploi les moins qualifiés et les plus éloignés de l’emploi (demandeurs d’emploi de longue
durée) constituent la cible privilégiée de ce contrat de professionnalisation expérimental.
Sont considérées comme « demandeurs d’emploi les moins qualifiés », les personnes titulaires au plus d’un
niveau V d’un diplôme ou d’un titre professionnel ou ne disposant pas d’une certification reconnue par une
convention collective nationale de branche.
Les entreprises cibles
Tous les employeurs assujettis au financement de la formation professionnelle continue, à l’exception de l’Etat,
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, pourront conclure un
contrat de professionnalisation expérimental.
La durée de l’expérimentation
L’expérimentation est applicable depuis la promulgation de la loi relative au travail, à la modernisation du
dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Elle prendra fin le 31 décembre 2017.
3. Lancement de l’expérimentation et modalités de mise en œuvre de l’expérimentation
Le type de qualification visé
Les qualifications aujourd’hui visées par le contrat de professionnalisation de droit commun et prévues par
l’article L.6314-1 du code du travail sont uniquement celles enregistrées dans le répertoire national des
certifications professionnelles, celles reconnues dans les classifications d’une convention collective nationale de
branche, ou celles ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche.
Dans le cadre de l’expérimentation et à titre d’exemple, afin d’attester de la visée de développement des
compétences professionnelles du contrat de professionnalisation expérimental, pourront être éligibles des actions
de formations correspondant notamment à :
– une certification inscrite au sein des catégories A et B de l’inventaire de la commission nationale de la
certification professionnelle, telle que prévue à l’article L. 335-6 du code de l’éducation. Pour rappel, les
certifications de la catégorie A correspondent aux certifications et habilitations découlant d’une obligation
légale et réglementaire nécessaires pour exercer un métier ou une activité sur le territoire national, et les
certifications de la catégorie B correspondent à un domaine spécifique ayant une forte valeur d’usage dans un
cadre professionnel, dont la possession est recommandée par une instance représentative des partenaires
sociaux. La certification inscrite à l’inventaire de la CNCP et visée dans le cadre du contrat devra être en lien
avec le poste de travail occupé par le salarié en alternance.
– un des blocs de compétences des qualifications prévues à l’article L. 6314-1 du code du travail.
18 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 130
– une action de pré-qualification ou toute action de formation autre qui peut constituer un préalable, vers ensuite
une action de formation qualifiante ou certifiante, à l’instar des actions de préformation et de préparation à la
vie professionnelle » définies à l’article L. 6313-2 du code du travail qui ont pour objet de permettre à toute
personne, sans qualification professionnelle et sans contrat de travail, d’atteindre le niveau nécessaire pour
suivre un stage de formation professionnelle ou pour entrer directement dans la vie professionnelle.
Durée, mise en œuvre et financement des actions de positionnement,
d’évaluation et d’accompagnement
L’expérimentation n’a pas vocation à déroger aux articles L. 6325-13 et L. 6325-14 du code du travail. Les
actions de positionnement, d’évaluation et d’accompagnement, ainsi que les enseignements généraux,
professionnels et technologiques devront par conséquent être mis en œuvre par un organisme de formation ou
l’entreprise elle-même lorsqu’elle dispose d’un service de formation. Ces actions sont d’une durée minimale
comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat, sauf si un
accord de branche ou un accord conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés
signataires de l’accord constitutif d’un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) interprofessionnel prévoit de
porter ces actions au-delà de 25 %.
Concernant le financement de ces actions de formation, l’article L. 6332-14 du code du travail dispose que ce
sont les OPCA qui prennent en charge les parcours comprenant des actions de positionnement, d’évaluation,
d’accompagnement et de formation sur la base de forfaits déterminés par convention ou accord collectif de
branche.
Enfin, il est rappelé qu’à compter du 1er
janvier 2017, les formations dispensées dans le cadre d’un contrat de
professionnalisation expérimental doivent, pour faire l’objet d’un financement par les OPCA, répondre aux
exigences posées par le décret no
2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation
professionnelle continue.
4. Evaluation de l’expérimentation
L’évaluation de l’expérimentation relève de l’Etat, et sera construite dans un cadre quadripartite. Elle se fera par
la base du suivi d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs.
Les OPCA seront responsables du suivi des indicateurs définis. Il est ainsi rappelé qu’afin de permettre que
l’évaluation soit réalisée, chaque OPCA devra déposer le contrat de professionnalisation expérimental dans la base
de données ExtraPro. La direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) sera
chargée de produire des statistiques contribuant à l’évaluation de l’expérimentation.
L’objectif de l’expérimentation est de permettre davantage aux demandeurs d’emploi les plus en difficulté sur le
marché de l’emploi et les moins qualifiés de conclure des contrats de professionnalisation.
Les indicateurs suivants permettront de mesurer si l’objectif a été atteint :
– nombre de contrats de professionnalisation expérimentaux conclus ;
– nombre et typologie des entreprises qui ont participé à l’expérimentation ;
– typologie des formations choisies (niveau, domaine, durée, qualification suivie) ;
– typologie des bénéficiaires (part des demandeurs d’emploi peu qualifiés, de demandeurs d’emploi longue
durée, de demandeurs d’emploi qui disposent d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, de
demandeurs d’emploi écartés pour inaptitude, sexe, âge) ;
– taux d’obtention des certifications ou parties de certification visées ;
– taux de poursuite en formation des bénéficiaires (dont la part de formations suivie en lien avec le contrat de
professionnalisation) ;
– taux d’insertion en emploi durable des bénéficiaires et nature de ces contrats.
Au-delà, les travaux d’évaluation devront s’attacher à apprécier les éventuels effets de substitution entre les
contrats de professionnalisation, signés dans le cadre de cette expérimentation, et les contrats de
professionnalisation de droit commun. Ils permettront également de vérifier les éventuels effets de substitution
avec d’autres modes de formation.
L’Etat est chargé de consolider les informations transmises et de rédiger un rapport d’évaluation avant le
31 décembre 2018. Ce rapport pourra inclure l’avis des représentants des partenaires sociaux interprofessionnels
nationaux, des OPCA ou de tout autre membre du CNEFOP qui souhaiterait contribuer à l’évaluation, à titre
d’expert.
Ce rapport sera soumis pour information et concertation au Conseil national de l’emploi, de la formation et de
l’orientation professionnelles.
18 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 130

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Jo contrat de professionnalisation expérimental

  • 1. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Arrêté du 8 mars 2017 fixant le cahier des charges relatif à l’expérimentation mentionnée à l’article 74 de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels NOR : ETSD1707597A La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Vu le code du travail, notamment les articles L. 6314-1 et L. 6325-1 ; Vu la loi no 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ; Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; Vu le décret no 2014-406 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social ; Vu le décret no 2016-250 du 3 mars 2016 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d’Etat chargée de la formation professionnelle et de l’apprentissage ; Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de la déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle ; Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en date du 7 février 2017, Arrête : Art. 1er . – Le cahier des charges relatif à la mise en œuvre de l’expérimentation instituée à l’article 74 de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est fixé conformément à l’annexe du présent arrêté. Art. 2. – La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 8 mars 2017. Pour la ministre et par délégation : C. CHEVRIER ANNEXE CAHIER DES CHARGES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’EXPÉRIMENTATION PRÉVUE À L’ARTICLE 74 DE LA LOI No 2016-1088 DU 8 AOÛT 2016 RELATIVE AU TRAVAIL, À LA MODERNISATION DU DIALOGUE SOCIAL ET À LA SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS Ce cahier des charges vise à préciser le cadre et fixer les modalités d’évaluation de l’expérimentation ouverte à l’article 74 de la loi du 8 août 2016, qui dispose qu’« à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2017, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 6325-1 du code du travail, le contrat de professionnalisation peut être conclu par les demandeurs d’emploi, y compris ceux écartés pour inaptitude et ceux qui disposent d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, notamment les moins qualifiés et les plus éloignés du marché du travail, en vue d’acquérir des qualifications autres que celles mentionnées à l’article L. 6314-1 du même code ». 1. Contexte et objectifs de l’expérimentation Dans le cadre du plan 500 000 formations supplémentaires présenté par le président de la République, l’Etat, les présidents de conseils régionaux et les partenaires sociaux ont convenu de la nécessité de renforcer l’accès à la qualification des personnes en recherche d’emploi et notamment des moins qualifiés, en favorisant la construction de parcours adaptés pour un retour à l’emploi en cohérence avec les besoins des entreprises et des territoires. 18 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 130
  • 2. Le contrat de professionnalisation concourt à l’atteinte de cet objectif et a pour vocation, en alternant la formation pratique et la formation théorique et par l’obtention d’une qualification visée à l’article L. 6314-1 du code du travail, de permettre un accès plus rapide à l’emploi. Malgré son succès, la majorité des salariés en contrat de professionnalisation sont des jeunes qui souhaitent compléter leur formation initiale, et la part des demandeurs d’emploi représente environ 30 %. Dans ce cadre, le Gouvernement a souhaité mettre en place une expérimentation qui vise à davantage adapter le contrat de professionnalisation pour les demandeurs d’emploi et notamment les moins qualifiés et les plus éloignés du marché du travail, en élargissant, de façon temporaire, son objet. Les contrats de professionnalisation conclus dans le cadre de l’expérimentation pourront concerner tout type d’actions de formation, qui s’inscrivent dans une visée qualifiante, autres que celles qui sont actuellement délivrées dans le cadre d’un contrat de professionnalisation de droit commun. La souplesse de ce contrat de professionnalisation expérimental permettra aux demandeurs d’emploi de disposer d’une formation sur mesure, plus adaptée à leurs besoins, et aux entreprises d’embaucher d’emblée un salarié qui sera formé au plus près des besoins réels du terrain. Il pourra également permettre de créer de l’appétence à la formation, en permettant à des demandeurs d’emploi, au-delà de la réalisation de cette première étape de formation, de s’engager par la suite vers des qualifications professionnelles. 2. Périmètre de l’expérimentation Le public cible Le contrat de professionnalisation peut en principe être conclu avec des personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale, des demandeurs d’emploi âgés de vingt-six ans et plus et des bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d’un contrat aidé (article L. 6325-1 du code du travail). Par dérogation à l’article L. 6325-1 du code du travail, le public visé par l’expérimentation concerne uniquement les demandeurs d’emploi tels que définis à l’article L. 5411-1 du même code, y compris ceux écartés pour inaptitude et ceux qui disposent d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Les demandeurs d’emploi les moins qualifiés et les plus éloignés de l’emploi (demandeurs d’emploi de longue durée) constituent la cible privilégiée de ce contrat de professionnalisation expérimental. Sont considérées comme « demandeurs d’emploi les moins qualifiés », les personnes titulaires au plus d’un niveau V d’un diplôme ou d’un titre professionnel ou ne disposant pas d’une certification reconnue par une convention collective nationale de branche. Les entreprises cibles Tous les employeurs assujettis au financement de la formation professionnelle continue, à l’exception de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, pourront conclure un contrat de professionnalisation expérimental. La durée de l’expérimentation L’expérimentation est applicable depuis la promulgation de la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Elle prendra fin le 31 décembre 2017. 3. Lancement de l’expérimentation et modalités de mise en œuvre de l’expérimentation Le type de qualification visé Les qualifications aujourd’hui visées par le contrat de professionnalisation de droit commun et prévues par l’article L.6314-1 du code du travail sont uniquement celles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles, celles reconnues dans les classifications d’une convention collective nationale de branche, ou celles ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche. Dans le cadre de l’expérimentation et à titre d’exemple, afin d’attester de la visée de développement des compétences professionnelles du contrat de professionnalisation expérimental, pourront être éligibles des actions de formations correspondant notamment à : – une certification inscrite au sein des catégories A et B de l’inventaire de la commission nationale de la certification professionnelle, telle que prévue à l’article L. 335-6 du code de l’éducation. Pour rappel, les certifications de la catégorie A correspondent aux certifications et habilitations découlant d’une obligation légale et réglementaire nécessaires pour exercer un métier ou une activité sur le territoire national, et les certifications de la catégorie B correspondent à un domaine spécifique ayant une forte valeur d’usage dans un cadre professionnel, dont la possession est recommandée par une instance représentative des partenaires sociaux. La certification inscrite à l’inventaire de la CNCP et visée dans le cadre du contrat devra être en lien avec le poste de travail occupé par le salarié en alternance. – un des blocs de compétences des qualifications prévues à l’article L. 6314-1 du code du travail. 18 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 130
  • 3. – une action de pré-qualification ou toute action de formation autre qui peut constituer un préalable, vers ensuite une action de formation qualifiante ou certifiante, à l’instar des actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle » définies à l’article L. 6313-2 du code du travail qui ont pour objet de permettre à toute personne, sans qualification professionnelle et sans contrat de travail, d’atteindre le niveau nécessaire pour suivre un stage de formation professionnelle ou pour entrer directement dans la vie professionnelle. Durée, mise en œuvre et financement des actions de positionnement, d’évaluation et d’accompagnement L’expérimentation n’a pas vocation à déroger aux articles L. 6325-13 et L. 6325-14 du code du travail. Les actions de positionnement, d’évaluation et d’accompagnement, ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques devront par conséquent être mis en œuvre par un organisme de formation ou l’entreprise elle-même lorsqu’elle dispose d’un service de formation. Ces actions sont d’une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat, sauf si un accord de branche ou un accord conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif d’un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) interprofessionnel prévoit de porter ces actions au-delà de 25 %. Concernant le financement de ces actions de formation, l’article L. 6332-14 du code du travail dispose que ce sont les OPCA qui prennent en charge les parcours comprenant des actions de positionnement, d’évaluation, d’accompagnement et de formation sur la base de forfaits déterminés par convention ou accord collectif de branche. Enfin, il est rappelé qu’à compter du 1er janvier 2017, les formations dispensées dans le cadre d’un contrat de professionnalisation expérimental doivent, pour faire l’objet d’un financement par les OPCA, répondre aux exigences posées par le décret no 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue. 4. Evaluation de l’expérimentation L’évaluation de l’expérimentation relève de l’Etat, et sera construite dans un cadre quadripartite. Elle se fera par la base du suivi d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Les OPCA seront responsables du suivi des indicateurs définis. Il est ainsi rappelé qu’afin de permettre que l’évaluation soit réalisée, chaque OPCA devra déposer le contrat de professionnalisation expérimental dans la base de données ExtraPro. La direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) sera chargée de produire des statistiques contribuant à l’évaluation de l’expérimentation. L’objectif de l’expérimentation est de permettre davantage aux demandeurs d’emploi les plus en difficulté sur le marché de l’emploi et les moins qualifiés de conclure des contrats de professionnalisation. Les indicateurs suivants permettront de mesurer si l’objectif a été atteint : – nombre de contrats de professionnalisation expérimentaux conclus ; – nombre et typologie des entreprises qui ont participé à l’expérimentation ; – typologie des formations choisies (niveau, domaine, durée, qualification suivie) ; – typologie des bénéficiaires (part des demandeurs d’emploi peu qualifiés, de demandeurs d’emploi longue durée, de demandeurs d’emploi qui disposent d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, de demandeurs d’emploi écartés pour inaptitude, sexe, âge) ; – taux d’obtention des certifications ou parties de certification visées ; – taux de poursuite en formation des bénéficiaires (dont la part de formations suivie en lien avec le contrat de professionnalisation) ; – taux d’insertion en emploi durable des bénéficiaires et nature de ces contrats. Au-delà, les travaux d’évaluation devront s’attacher à apprécier les éventuels effets de substitution entre les contrats de professionnalisation, signés dans le cadre de cette expérimentation, et les contrats de professionnalisation de droit commun. Ils permettront également de vérifier les éventuels effets de substitution avec d’autres modes de formation. L’Etat est chargé de consolider les informations transmises et de rédiger un rapport d’évaluation avant le 31 décembre 2018. Ce rapport pourra inclure l’avis des représentants des partenaires sociaux interprofessionnels nationaux, des OPCA ou de tout autre membre du CNEFOP qui souhaiterait contribuer à l’évaluation, à titre d’expert. Ce rapport sera soumis pour information et concertation au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles. 18 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 130