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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS
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ANNEXE 1
(Dispositions particulières aux ouvriers)
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La convention collective nationale annexe n° 1 (dispositions particulières aux ouvriers) en
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PREAMBULE
Actuellement, l’avenant n°94 du 13 mars 2005 laisse à la discrétion de l’entreprise le
mode de calcul de la part variable conventionnelle. Néanmoins, ce mode de calcul n’a pas
été défini de façon claire et explicite dans la majorité des entreprises concernées.
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conventionnelle instaurée par l’article 1.3 de l’avenant n°94, afin de permettre une
meilleure applicabilité dans le respect des règles de sécurité. Les signataires du présent
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2005 qui a permis de clarifier les règles sociales des métiers de la course ;
 rappellent en second lieu le caractère impératif de l’avenant n°94 qui reste
intégralement applicable ;
 proposent un mode de calcul de référence à l’ensemble de la profession,
applicable sous réserve de l’existence d’un accord d’entreprise.
Il est préalablement rappelé que, sans préjudice des dispositions en vigueur dans les
entreprises prévoyant, le cas échéant, une part variable de rémunération pour l’emploi
de coursier tel qu’il est défini dans la nomenclature d’emploi, pour les emplois de coursier
confirmé 1er degré et 2ème degré, la part variable conventionnelle correspond
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légale, pour un emploi de coursier confirmé 1er degré ;
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Article 1 – Modalités de la part variable conventionnelle
Après le 6ème alinéa de l’article 26.3 de la CCNA1, sont insérées les dispositions
suivantes :
« La part variable conventionnelle peut être dépassée au-delà de 6 % et 15 % selon un
barème fixé par accord d’entreprise.
L’accord définit en premier lieu le quota de points à réaliser en fonction du temps de
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déterminer la part variable conventionnelle attribuée au salarié. Le barème peut être fixé
par points ou par tranche de points.
Dans le respect des dispositions légales et règlementaires, le temps de travail pris en
compte pour le calcul de la part variable est proratisé à hauteur du nombre d’heures ou
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3
Article 2 – Dispositions d’ordre public
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 l’urgence client ne doit pas être une urgence pour le salarié coursier afin de ne
pas le mettre en danger. Le salarié coursier ne doit pas être informé du délai
restant de la course sauf si cette dernière doit être livrée « en direct » ou « à une
heure précise » ;
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vouloir chercher à accumuler un maximum de points pour augmenter sa part
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Sans préjudice des dispositions de l’article 26.2.3 de la CCNA1 relatives au carnet de
route, l’entreprise remet au salarié le relevé de points acquis selon une périodicité définie
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demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1,
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Fait à Paris, le 13 décembre 2016
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IDCC 16 Avenant 107 coursiers

  • 1. 1 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS ET DES ACTIVITES AUXILIAIRES DU TRANSPORT CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE ANNEXE 1 (Dispositions particulières aux ouvriers) AVENANT n° 107 du 13 décembre 2016 RELATIF A LA PART VARIABLE CONVENTIONNELLE DES PERSONNELS COURSIERS Conclu entre : L’Union des Fédérations de transport (UFT) mandatée par  le Syndicat National des Transports Légers (SNTL),  l’Union des entreprises de Transport et de Logistique de France (Union-TLF),  la Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR) L’Union Nationale des Organisations Syndicales de Transporteurs Routiers Automobiles (UNOSTRA), d’une part, La Fédération Générale des Transports et de l’Équipement FGTE-CFDT, La Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT, La Fédération Nationale des Transports et de la Logistique FO-UNCP, La Fédération Générale CFTC des Transports, Le Syndicat National des Activités du Transport et du Transit CFE-CGC d’autre part,
  • 2. 2 La convention collective nationale annexe n° 1 (dispositions particulières aux ouvriers) en date du 16 juin 1961, modifiée par les avenants n° 1 à 106, ce dernier en date du 4 avril 2016, est à nouveau modifiée comme suit : PREAMBULE Actuellement, l’avenant n°94 du 13 mars 2005 laisse à la discrétion de l’entreprise le mode de calcul de la part variable conventionnelle. Néanmoins, ce mode de calcul n’a pas été défini de façon claire et explicite dans la majorité des entreprises concernées. Le présent avenant a pour vocation de préciser le régime de la part variable conventionnelle instaurée par l’article 1.3 de l’avenant n°94, afin de permettre une meilleure applicabilité dans le respect des règles de sécurité. Les signataires du présent avenant :  soulignent en premier lieu leur attachement à l’avenant n°94 du 13 décembre 2005 qui a permis de clarifier les règles sociales des métiers de la course ;  rappellent en second lieu le caractère impératif de l’avenant n°94 qui reste intégralement applicable ;  proposent un mode de calcul de référence à l’ensemble de la profession, applicable sous réserve de l’existence d’un accord d’entreprise. Il est préalablement rappelé que, sans préjudice des dispositions en vigueur dans les entreprises prévoyant, le cas échéant, une part variable de rémunération pour l’emploi de coursier tel qu’il est défini dans la nomenclature d’emploi, pour les emplois de coursier confirmé 1er degré et 2ème degré, la part variable conventionnelle correspond au minimum : - à 6 % du taux horaire conventionnel garanti porté au mois sur la base de la durée légale, pour un emploi de coursier confirmé 1er degré ; - à 15 % du taux horaire conventionnel garanti porté au mois sur la base de la durée légale, pour un emploi de coursier confirmé 2ème degré. Article 1 – Modalités de la part variable conventionnelle Après le 6ème alinéa de l’article 26.3 de la CCNA1, sont insérées les dispositions suivantes : « La part variable conventionnelle peut être dépassée au-delà de 6 % et 15 % selon un barème fixé par accord d’entreprise. L’accord définit en premier lieu le quota de points à réaliser en fonction du temps de travail réellement effectué. Ce quota de points formera alors le barème applicable pour déterminer la part variable conventionnelle attribuée au salarié. Le barème peut être fixé par points ou par tranche de points. Dans le respect des dispositions légales et règlementaires, le temps de travail pris en compte pour le calcul de la part variable est proratisé à hauteur du nombre d’heures ou de jours réellement travaillés, à l’exclusion des jours fériés, des congés payés, des repos compensateurs, des heures d’absence autorisées. L’accord fixe en second lieu la rétribution accordée par points ou par tranche de points. La part variable conventionnelle est basée sur le taux horaire conventionnel du salarié. »
  • 3. 3 Article 2 – Dispositions d’ordre public Avant le dernier alinéa de l’article 26.3 de la CCNA1, sont insérées les dispositions suivantes : « Le barème de la part variable conventionnelle déterminé par l’accord d’entreprise doit impérativement respecter les critères suivants :  l’urgence client ne doit pas être une urgence pour le salarié coursier afin de ne pas le mettre en danger. Le salarié coursier ne doit pas être informé du délai restant de la course sauf si cette dernière doit être livrée « en direct » ou « à une heure précise » ;  la distance entre le lieu d’enlèvement et de livraison ne doit pas être le critère d’attribution de points mais être fonction de la quantité de clients liée à ces zones, indépendamment des distances qui les séparent ;  le salarié coursier ne doit pas être être incité à charger plus de marchandises que ce qui est préconisé par la charge autorisée du véhicule, les normes de l’entreprise en fonction du véhicule ou de toutes autres raisons qui pourraient faire courir un risque au salarié ou aux autres usagers de la route ;  le nombre de points attribués est majoré pour le salarié coursier dès lors qu’il aura informé son régulateur de toutes anomalies lors de sa prestation de travail (ex : attentes imprévues, erreurs d’adresse, difficultés rencontrées et c.) ;  pour l’attribution des courses, le régulateur ne se basera que sur la position du salarié coursier et des courses que ce dernier aura à réaliser ;  le salarié ne doit pas être informé du nombre de points acquis au fur et à mesure de la réalisation des prestations au cours de la journée afin de ne pas l’inciter à vouloir chercher à accumuler un maximum de points pour augmenter sa part variable. Sans préjudice des dispositions de l’article 26.2.3 de la CCNA1 relatives au carnet de route, l’entreprise remet au salarié le relevé de points acquis selon une périodicité définie par l’accord d’entreprise instituant le barème. » Article 3 – Entrée en vigueur Les dispositions du présent avenant entrent en application à compter de la date de signature. Article 4 - Dépôt et extension Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la Direction Générale du Travail du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du Code du travail. Fait à Paris, le 13 décembre 2016 L'Union des Fédérations de Transport (UFT), mandatée par le SNTL, l’Union-TLF et la FNTR L’Union Nationale des Organisations Syndicales de Transporteurs Routiers Automobiles (UNOSTRA) La Fédération Générale des Transports et de l’Équipement FGTE – CFDT La Fédération Générale CFTC des Transports
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