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Accord du 28 janvier 2016 à la convention collective
Inter-régionale de la blanchisserie, laverie, location de
linge, nettoyage à sec, pressings et teinturerie annulant
et remplaçant l’accord du 2 Décembre 2002 relatif au
développement du dialogue social dans la profession
Entre :
- La Fédération Française des Pressings et des Blanchisseries (dit FFPB)
agissant tant en son nom propre qu’au nom de tous les syndicats patronaux
nationaux, départementaux, régionaux ou locaux et organisations qui lui sont
affiliés – 1bis rue du Havre 75008 PARIS
d’une part,
et
CFDT Services – Pôle Commerce Ha Cui Tex
THCB – CGT
CFE CGC – Chimie
CFTC – CMTE
FEETS-FO (Fédération de l’Equipement-Environnement-Transports-Services)
d’autre part,
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Vu l’accord du 12 Décembre 2001 relatif au développement du dialogue social dans
l’Artisanat étendu par le Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la
solidarité le 6 novembre 2008, les partenaires sociaux de la branche de l’entretien textile ont
décidé de négocier l’accord suivant, accord qui remplace et annule l’accord du 2 décembre
2002 relatif au développement du dialogue social dans les entreprises visées par l’article 1
du présent accord.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable aux entreprises artisanales relevant du répertoire des
métiers occupant moins de 10 salariés et exerçant sur le territoire Français, y compris dans
les DOM, une activité de blanchisserie-teinturerie de gros, classée dans la nomenclature
NAF sous le code 96.01 A et/ou une activité de blanchisserie-teinturerie de détail ou de
laverie, classée dans la nomenclature NAF sous le code 96.01 B
.
Article 2 : Financement du Dialogue Social dans les entreprises visées dans le champ
d’application du présent accord et répartition des ressources
Les entreprises visées à l’article 1 du présent accord versent une contribution de 0,15% du
montant de la masse salariale hors apprentis servant d’assiette à la contribution relative au
financement de la formation professionnelle continue, destinée à assurer le financement du
dialogue social. Dans le cas où le calcul du 0,15% de la masse salariale hors apprentis est
inférieur à un montant de 25,00 euros, l’entreprise devra alors s’acquitter d’une contribution
minimale de 25,00 euros.
Le montant de la collecte est mutualisé au plan national et réparti selon les modalités
suivantes :
- une part A, à hauteur de 0,08% au niveau interprofessionnel, répartie entre les
organisations d’employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnues
représentatives au sens du code du travail et selon les modalités fixés par l’accord du
12 décembre 2001 ;
- une part B, à hauteur de 0,07% au niveau de la branche répartie entre les
organisations d’employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnues
représentatives au sein de la branche.
Les fonds sont répartis à 50% pour le collège salariés et à 50% pour le collège employeurs.
- La part des organisations syndicales de salariés est répartie de la façon suivante :
• 20% pour chacune des organisations : CFTC, CFDT, CGT, FO et CFE-CGC
de la part du collège de salariés par organisations syndicales de salariés.
- La part des organisations syndicales d’employeurs est répartie de la façon suivante :
• FFPB : 100% de la part du collège employeurs.
2
Article 3 : Objectifs et utilisation des moyens mis en œuvre
Concernant la partie salariale, les organisations syndicales de salariés utilisent leurs
ressources :
• En développant l’action et la formation syndicale
• En renforçant la présence de représentants d’entreprises visées à l’article 1 du
présent accord dans les négociations de branche.
• En développant, en concertation avec les organisations professionnelles
d’employeurs relevant du présent accord, l’information et la sensibilisation des
salariés sur les dispositions conventionnelles qui ont été négociées dans la branche
professionnelle ;
Concernant la partie employeurs, la Fédération Française des Pressings et Blanchisseries
utilise ses ressources :
• De manière à être, au niveau national, une structure de réflexion, d’anticipation, de
conception des dispositions conventionnelles applicables aux entreprises incluses
dans le champ d’application du présent accord, d’information, de conseil et
d’accompagnement des chefs d’entreprises relevant du champ d’application du
présent accord;
• En développant les structures territoriales pour les activités incluses dans le champ
d’application du présent accord, afin notamment de renforcer à ces niveaux le
dialogue social de proximité en concertation avec les organisations syndicales de
salariés et le conseil de proximité aux entreprises visées à l’article 1 du présent
accord.
Ces actions peuvent notamment permettre, dans le cadre des articles L2221-2 et L2231-1 à
L2231-4 du Code du Travail :
- d’informer et de sensibiliser les chefs d’entreprises visées à l’article 1 du présent
accord à la gestion des ressources humaines (prévisions des perspectives d’emplois,
évolution des besoins en compétences et en qualification, aménagement et
organisation du temps de travail, hygiène et sécurité et conditions de travail,
accompagnement des chefs d’entreprise dans l’élaboration de leurs actions de
formation, protection sociale, etc.) ;
- de trouver des solutions en concertation avec les organisations syndicales de
salariés aux difficultés de recrutement en améliorant notamment la connaissance des
jeunes et demandeurs d’emplois sur le métier de l’entretien textile ;
- de valoriser le métier en concertation avec les organisations syndicales de salariés ;
- d’étudier au niveau national des solutions adaptées pour faciliter le remplacement
des salariés partis notamment en formation, en représentation.
3
Article 4 : Exercice de la représentation dans les instances paritaires de dialogue
social territoriales et nationales
Dans le souci d’asseoir une véritable représentation des entreprises visées à l’article 1 du
présent accord, les parties conviennent de faciliter l’accès de représentants salariés et
employeurs dans les instances paritaires nationales, territoriales et dans les organisations
paritaires.
Tout salarié muni d’un mandat de l’organisation syndicale qu’il représente, ne doit pas subir
de discrimination du fait du mandat qu’il détient et qu’il exerce.
En cas de procédure de licenciement le concernant, la commission paritaire compétente est
réunie à cet effet et émet un avis sur l’éventuel lien entre le mandat exercé et la mesure de
licenciement projetée.
Article 5 : Modalités de gestion du dispositif du dialogue social dans l’artisanat et les
activités incluses dans le champ d’application du présent accord
Les contributions destinées à financer le dialogue social sont collectées par l’ADSAMS,
organisme collecteur du dialogue social auprès des entreprises artisanales des métiers de
service et de fabrication.
La part A visée à l’article 2 du présent accord est versée à l’Association Paritaire
Interprofessionnelle Nationale (ADSA) pour le développement du Dialogue Social dans
l’Artisanat et les activités incluses dans le champ d’application du présent accord.
La part B prévue à l’article 2 du présent accord est versée conformément aux modalités
prévues à l’article 2 du présent accord, à l’Association pour le Paritarisme dans les
Professions de l’entretien Textile (ASPET), créée à cet effet. Cette structure est notamment
chargée de percevoir et de redistribuer les fonds perçus au titre du développement du
dialogue social aux organisations syndicales et patronales reconnues représentatives dans
la branche, conformément aux modalités définies à l’article 2 du présent accord.
Article 5-1- Composition de l’Association pour le Paritarisme dans les
professions de l’entretien Textile (ASPET)
L’ASPET est composée :
• Au titre des salariés : d’un membre titulaire et d’un membre suppléant pour chacune
des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et
signataires du présent accord,
• Au titre des employeurs : un nombre de représentants de la FFPB titulaires et
suppléants égal au nombre total des représentants salariés.
Les deux collèges sont regroupés, pour le fonctionnement de l’ASPET, auprès de la
Fédération Française des Pressings et Blanchisseries – 1bis, rue du Havre– 75008
PARIS, qui en assurera le secrétariat et convoquera les membres de l’ASPET.
4
Article 5-2- Missions de l’ASPET :
L’ASPET est, notamment, chargée chaque année de :
• Percevoir, au niveau de la branche, les ressources collectées au titre de la part B
prévue à l’article 2 du présent accord,
• Répartir, après déduction des frais de gestion, administratifs et divers, les ressources
collectées au titre de la part B mentionnée ci-dessus, entre les organisations
syndicales et patronales de la branche selon les modalités définies à l’article 2 du
présent accord.
• S’assurer de l’utilisation des fonds ainsi répartis conformément à l’objet du présent
accord.
Article 6 : Suivi et révision de l’accord
Les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer dans un délai de
2 ans à compter de sa signature, pour faire le point sur le dialogue social dans les activités
incluses dans le champ d’application du présent accord et envisager le cas échéant les
adaptations qu’il conviendrait d’apporter au présent dispositif.
Dans ce cadre, elles s’efforceront d’observer et de repérer les leviers et les obstacles pour
développement du dialogue social.
Article 7 : Entrée en vigueur du présent accord
Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature dans le respect des dispositions
légales.
Article 8 : Extension
Cependant les parties conviennent de demander l’extension du présent accord.
Aussi, le présent accord sera fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à
chacune des parties contractantes et déposé auprès de la Direction Générale du Travail et
du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris, dans les conditions prévues
par le Code du Travail, en vue de son extension.
Article 9 :
Les organisations syndicales représentatives dans la branche non signataires du présent
accord pourront y adhérer par simple déclaration auprès de l’organisme compétent. Elles
devront également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.
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Fait à Paris, le 28 Janvier 2016
Pour l’organisation patronale :
LA FEDERATION FRANCAISE DES PRESSINGS ET DES BLANCHISSERIES
Pour les Organisations Salariales :
CFDT Services – Pôle HACUITEX
Chimie CFE-CGC
CFTC – CMTE (Chimie, Mines, Textile, Energie)
FEETS – FO
THC – CGT (Textile, Habillement, Cuirs)
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IDCC 2002 accord du 28 janvier 2016

  • 1. Accord du 28 janvier 2016 à la convention collective Inter-régionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressings et teinturerie annulant et remplaçant l’accord du 2 Décembre 2002 relatif au développement du dialogue social dans la profession Entre : - La Fédération Française des Pressings et des Blanchisseries (dit FFPB) agissant tant en son nom propre qu’au nom de tous les syndicats patronaux nationaux, départementaux, régionaux ou locaux et organisations qui lui sont affiliés – 1bis rue du Havre 75008 PARIS d’une part, et CFDT Services – Pôle Commerce Ha Cui Tex THCB – CGT CFE CGC – Chimie CFTC – CMTE FEETS-FO (Fédération de l’Equipement-Environnement-Transports-Services) d’autre part, 1
  • 2. Vu l’accord du 12 Décembre 2001 relatif au développement du dialogue social dans l’Artisanat étendu par le Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité le 6 novembre 2008, les partenaires sociaux de la branche de l’entretien textile ont décidé de négocier l’accord suivant, accord qui remplace et annule l’accord du 2 décembre 2002 relatif au développement du dialogue social dans les entreprises visées par l’article 1 du présent accord. Article 1 : Champ d’application Le présent accord est applicable aux entreprises artisanales relevant du répertoire des métiers occupant moins de 10 salariés et exerçant sur le territoire Français, y compris dans les DOM, une activité de blanchisserie-teinturerie de gros, classée dans la nomenclature NAF sous le code 96.01 A et/ou une activité de blanchisserie-teinturerie de détail ou de laverie, classée dans la nomenclature NAF sous le code 96.01 B . Article 2 : Financement du Dialogue Social dans les entreprises visées dans le champ d’application du présent accord et répartition des ressources Les entreprises visées à l’article 1 du présent accord versent une contribution de 0,15% du montant de la masse salariale hors apprentis servant d’assiette à la contribution relative au financement de la formation professionnelle continue, destinée à assurer le financement du dialogue social. Dans le cas où le calcul du 0,15% de la masse salariale hors apprentis est inférieur à un montant de 25,00 euros, l’entreprise devra alors s’acquitter d’une contribution minimale de 25,00 euros. Le montant de la collecte est mutualisé au plan national et réparti selon les modalités suivantes : - une part A, à hauteur de 0,08% au niveau interprofessionnel, répartie entre les organisations d’employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens du code du travail et selon les modalités fixés par l’accord du 12 décembre 2001 ; - une part B, à hauteur de 0,07% au niveau de la branche répartie entre les organisations d’employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sein de la branche. Les fonds sont répartis à 50% pour le collège salariés et à 50% pour le collège employeurs. - La part des organisations syndicales de salariés est répartie de la façon suivante : • 20% pour chacune des organisations : CFTC, CFDT, CGT, FO et CFE-CGC de la part du collège de salariés par organisations syndicales de salariés. - La part des organisations syndicales d’employeurs est répartie de la façon suivante : • FFPB : 100% de la part du collège employeurs. 2
  • 3. Article 3 : Objectifs et utilisation des moyens mis en œuvre Concernant la partie salariale, les organisations syndicales de salariés utilisent leurs ressources : • En développant l’action et la formation syndicale • En renforçant la présence de représentants d’entreprises visées à l’article 1 du présent accord dans les négociations de branche. • En développant, en concertation avec les organisations professionnelles d’employeurs relevant du présent accord, l’information et la sensibilisation des salariés sur les dispositions conventionnelles qui ont été négociées dans la branche professionnelle ; Concernant la partie employeurs, la Fédération Française des Pressings et Blanchisseries utilise ses ressources : • De manière à être, au niveau national, une structure de réflexion, d’anticipation, de conception des dispositions conventionnelles applicables aux entreprises incluses dans le champ d’application du présent accord, d’information, de conseil et d’accompagnement des chefs d’entreprises relevant du champ d’application du présent accord; • En développant les structures territoriales pour les activités incluses dans le champ d’application du présent accord, afin notamment de renforcer à ces niveaux le dialogue social de proximité en concertation avec les organisations syndicales de salariés et le conseil de proximité aux entreprises visées à l’article 1 du présent accord. Ces actions peuvent notamment permettre, dans le cadre des articles L2221-2 et L2231-1 à L2231-4 du Code du Travail : - d’informer et de sensibiliser les chefs d’entreprises visées à l’article 1 du présent accord à la gestion des ressources humaines (prévisions des perspectives d’emplois, évolution des besoins en compétences et en qualification, aménagement et organisation du temps de travail, hygiène et sécurité et conditions de travail, accompagnement des chefs d’entreprise dans l’élaboration de leurs actions de formation, protection sociale, etc.) ; - de trouver des solutions en concertation avec les organisations syndicales de salariés aux difficultés de recrutement en améliorant notamment la connaissance des jeunes et demandeurs d’emplois sur le métier de l’entretien textile ; - de valoriser le métier en concertation avec les organisations syndicales de salariés ; - d’étudier au niveau national des solutions adaptées pour faciliter le remplacement des salariés partis notamment en formation, en représentation. 3
  • 4. Article 4 : Exercice de la représentation dans les instances paritaires de dialogue social territoriales et nationales Dans le souci d’asseoir une véritable représentation des entreprises visées à l’article 1 du présent accord, les parties conviennent de faciliter l’accès de représentants salariés et employeurs dans les instances paritaires nationales, territoriales et dans les organisations paritaires. Tout salarié muni d’un mandat de l’organisation syndicale qu’il représente, ne doit pas subir de discrimination du fait du mandat qu’il détient et qu’il exerce. En cas de procédure de licenciement le concernant, la commission paritaire compétente est réunie à cet effet et émet un avis sur l’éventuel lien entre le mandat exercé et la mesure de licenciement projetée. Article 5 : Modalités de gestion du dispositif du dialogue social dans l’artisanat et les activités incluses dans le champ d’application du présent accord Les contributions destinées à financer le dialogue social sont collectées par l’ADSAMS, organisme collecteur du dialogue social auprès des entreprises artisanales des métiers de service et de fabrication. La part A visée à l’article 2 du présent accord est versée à l’Association Paritaire Interprofessionnelle Nationale (ADSA) pour le développement du Dialogue Social dans l’Artisanat et les activités incluses dans le champ d’application du présent accord. La part B prévue à l’article 2 du présent accord est versée conformément aux modalités prévues à l’article 2 du présent accord, à l’Association pour le Paritarisme dans les Professions de l’entretien Textile (ASPET), créée à cet effet. Cette structure est notamment chargée de percevoir et de redistribuer les fonds perçus au titre du développement du dialogue social aux organisations syndicales et patronales reconnues représentatives dans la branche, conformément aux modalités définies à l’article 2 du présent accord. Article 5-1- Composition de l’Association pour le Paritarisme dans les professions de l’entretien Textile (ASPET) L’ASPET est composée : • Au titre des salariés : d’un membre titulaire et d’un membre suppléant pour chacune des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et signataires du présent accord, • Au titre des employeurs : un nombre de représentants de la FFPB titulaires et suppléants égal au nombre total des représentants salariés. Les deux collèges sont regroupés, pour le fonctionnement de l’ASPET, auprès de la Fédération Française des Pressings et Blanchisseries – 1bis, rue du Havre– 75008 PARIS, qui en assurera le secrétariat et convoquera les membres de l’ASPET. 4
  • 5. Article 5-2- Missions de l’ASPET : L’ASPET est, notamment, chargée chaque année de : • Percevoir, au niveau de la branche, les ressources collectées au titre de la part B prévue à l’article 2 du présent accord, • Répartir, après déduction des frais de gestion, administratifs et divers, les ressources collectées au titre de la part B mentionnée ci-dessus, entre les organisations syndicales et patronales de la branche selon les modalités définies à l’article 2 du présent accord. • S’assurer de l’utilisation des fonds ainsi répartis conformément à l’objet du présent accord. Article 6 : Suivi et révision de l’accord Les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer dans un délai de 2 ans à compter de sa signature, pour faire le point sur le dialogue social dans les activités incluses dans le champ d’application du présent accord et envisager le cas échéant les adaptations qu’il conviendrait d’apporter au présent dispositif. Dans ce cadre, elles s’efforceront d’observer et de repérer les leviers et les obstacles pour développement du dialogue social. Article 7 : Entrée en vigueur du présent accord Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature dans le respect des dispositions légales. Article 8 : Extension Cependant les parties conviennent de demander l’extension du présent accord. Aussi, le présent accord sera fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la Direction Générale du Travail et du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris, dans les conditions prévues par le Code du Travail, en vue de son extension. Article 9 : Les organisations syndicales représentatives dans la branche non signataires du présent accord pourront y adhérer par simple déclaration auprès de l’organisme compétent. Elles devront également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires. 5
  • 6. Fait à Paris, le 28 Janvier 2016 Pour l’organisation patronale : LA FEDERATION FRANCAISE DES PRESSINGS ET DES BLANCHISSERIES Pour les Organisations Salariales : CFDT Services – Pôle HACUITEX Chimie CFE-CGC CFTC – CMTE (Chimie, Mines, Textile, Energie) FEETS – FO THC – CGT (Textile, Habillement, Cuirs) 6
  • 7. Fait à Paris, le 28 Janvier 2016 Pour l’organisation patronale : LA FEDERATION FRANCAISE DES PRESSINGS ET DES BLANCHISSERIES Pour les Organisations Salariales : CFDT Services – Pôle HACUITEX Chimie CFE-CGC CFTC – CMTE (Chimie, Mines, Textile, Energie) FEETS – FO THC – CGT (Textile, Habillement, Cuirs) 6