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ACCORD PARITAIRE NATIONAL
relatif aux conditions exceptionnelles applicables aux congés payés
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Au regard des déclarations du Président de la République le 12 mars 2020 et du Premier Ministre le
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2019 (JO du 11 décembre 2019) et ses dispositions relatives aux obligations en matière de santé, de
sécurité,
Vu la délibération paritaire n° 4-20 du 24 mars 2020,
Conviennent de ce qui suit :
Préambule
Les organisations patronales et syndicales de salariés de la branche des Services de l’Automobile
considèrent que dans un contexte de crise sanitaire majeure lié à l’épidémie de Coronavirus (covid-
19), l’ensemble des parties prenantes économiques et sociales est conduit à prendre les mesures
indispensables à son endiguement.
Elles réaffirment le rôle essentiel du dialogue social en entreprise et dans la branche au service de
l’ensemble des entreprises quelle que soit leur taille et de la négociation collective pour cette mise en
œuvre.
2
Elles soulignent que la branche est composée en majorité d’entreprises de moins de 50 salariés et de
très petites entreprises (TPE) non couvertes par des accords d’entreprise. Elles rappellent par
conséquent qu’il est du rôle essentiel de la branche et de sa responsabilité de leur apporter un cadre
sécurisé au regard de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvent toutes les parties prenantes
de la branche.
Elles prennent toute la mesure de leur engagement et de leur responsabilité comme prescriptrices des
mesures et des pratiques permettant un endiguement de l’épidémie rapide et efficient préparant la
relance économique et sociale du pays.
A cet effet, les organisations soussignées conviennent des dispositions temporaires suivantes qui
s’inscrivent conformément à la délibération paritaire n° 4-20 du 24 mars 2020, dans la triple
perspective :
- de la protection de la santé, de la sécurité et de l’équilibre vie privée – vie professionnelle des salariés,
- de la meilleure adaptation de l’organisation du travail en entreprise pendant la crise sanitaire,
- du maintien des emplois et de la rémunération des salariés.
Article 1er – Objet
Le présent accord a pour objet d’apporter un cadre sécurisé aux entreprises et salariés de la branche au
regard de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19.
Il permet pour une durée déterminée et dans les conditions définies ci-après, de déroger à certaines
dispositions relatives aux congés payés prévues par l’article 1-15 de la Convention Collective
Nationale.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des employeurs, sièges et établissements relevant du
champ de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile, quel que soit leur effectif,
y compris les entreprises et établissements de moins de 50 salariés.
Article 3 - Entreprises de moins de 50 salariés
Les organisations soussignées soulignent que la branche des Services de l’Automobile est composée
en grande majorité de PME et de TPE non couvertes par un accord d’entreprise. Le cadre juridique
sécurisé qu’apporte l’article 5 du présent accord leur est principalement destiné, au regard de leur
particulière fragilité dans le contexte actuel de crise sanitaire majeure.
Article 4 - Importance et priorité de la négociation d’un accord collectif d’entreprise pour la
validité des modalités exceptionnelles de fixation ou de modification des dates de congés payés
Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, les entreprises doivent négocier
loyalement, quelle que soit leur taille, sur l’objet visé à l’article 1er du présent accord.
3
Elles devront recourir au présent accord si la négociation d’entreprise a eu lieu et n’a pas abouti.
Cette négociation sera ouverte et menée conformément aux dispositions de l’article 1-07 de la
Convention Collective Nationale, qui en précise les modalités applicables en particulier dans les TPE
(article 1-07 a) et dans les PME (article 1-07 b).
Cette négociation sera menée au niveau approprié, qui peut être selon le cas l’établissement ou
l’entreprise.
Les négociateurs peuvent adapter les dispositions de l’article 2 du chapitre 3 de l’annexe 2-17 de la
Convention Collective Nationale relatives à la méthode de négociation, dans la seule mesure nécessaire
pour accélérer le processus de négociation, compte tenu de l’urgence.
Article 5 - Dispositions relatives aux modalités exceptionnelles de fixation ou de modification des
dates de congés payés, à défaut d’accord collectif d’entreprise
Le présent article s’applique à défaut d’accord d’entreprise ou d’établissement tel que prévu par
l’article 4.
Les dispositions prises par l’employeur en application du présent article feront l’objet, dès qu’elles
auront été arrêtées, d’une information par tout moyen fournie simultanément aux représentants du
personnel lorsqu’il en existe.
L’employeur pourra toujours déroger aux dispositions des articles 5-1 à 5-4 ci-après dans un sens plus
favorable aux salariés, en veillant alors à ce que ses décisions s’appliquent de la même façon à tous les
salariés placés dans une situation identique, sans différence de traitement.
Article 5-1 - Dispositions exceptionnelles relatives à la période de prise des congés payés
La période de congés payés imposée ou modifiée par l’employeur en application du présent article
commence au plus tôt le 26 mars 2020, et s’achèvera au plus tard à la fin de la période de confinement.
En conséquence, et par dérogation aux dispositions de l’article 1-15 b) de la Convention Collective
Nationale, l’employeur peut, dans les limites prévues à l’article 5-2, considérer que la période annuelle
de prise des congés payés 2020-2021 commence dès à présent et non pas seulement à partir du 1er juin
2020.
Article 5-2 - Fixation ou modification exceptionnelle des dates des jours de congés payés par
l’employeur
Au cours de la période visée à l’article 5-1, l’employeur peut pour chaque salarié, dans la limite d’une
semaine (6 jours ouvrables), et sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour franc, en s’efforçant
cependant de prévenir les salariés le plus en avant possible :
- fixer les dates des congés payés qui n’ont pas été posés par le salarié ;
- modifier les dates des congés payés déjà posés initialement validés par l’employeur et non pris.
Le salarié qui aura posé volontairement une semaine (6 jours ouvrables) ou plus de congés payés
pendant la période de confinement ne pourra se voir imposer ou modifier de nouvelles dates de congés
payés.
4
L’employeur ne pourra pas imposer ou déplacer plus de 3 jours de congés payés acquis par le salarié
lorsque celui-ci, arrivé en cours d’année, n’aura pas acquis l’ensemble de ses congés annuels sur la
période de référence.
Les dispositions ci-dessus constituent une dérogation temporaire aux modalités de détermination des
droits aux congés payés telles que fixées par les articles 1-15 c) et 1-15 d) de la Convention Collective
Nationale.
Les congés payés concernés par le présent article sont tous les congés payés du congé principal, y
compris les congés payés supplémentaires d’ancienneté, visés par l’article 1-15 a), jusqu’à la fin du
confinement.
Dès lors que l’employeur en fait usage, le salarié s’ouvre, du fait du fractionnement du congé principal,
un jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement du congé principal et conformément à
l’article 1-15 c) de la Convention Collective Nationale.
Article 5-3 - Obligation d’information
Outre l’information collective visée en tête du présent article, l’employeur recueillera l’avis et
examinera les motivations de chaque salarié avant de l’informer des dates fixées ou modifiées, par tout
moyen permettant de « conférer date certaine », c’est-à-dire permettant une vérification.
Article 5-4 - Congés simultanés des conjoints travaillant dans la même entreprise
L’employeur s’efforcera d’accorder des congés payés simultanés aux conjoints ou partenaires liés par
un pacte civil de solidarité (Pacs), pendant la durée d’application du présent accord.
Il devra respecter en tout état de cause les dispositions des articles 5-1 à 5-3 du présent accord.
Article 6 - Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Le présent accord s’applique conformément à l’article 1-17 relatif à l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile étendue.
Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, les organisations soussignées
rappellent par ailleurs qu’elles ont notamment pris en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes, en particulier dans le cadre du dispositif visé par le présent accord.
Article 7 - Entrée en vigueur et durée
L’accord entrera en vigueur le jour de son dépôt, pour les entreprises adhérentes aux organisations
professionnelles signataires et il produira ses effets jusqu’au 31 décembre 2020.
5
Article 8 - Demande d’extension
Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches
nécessaires en vue de l'extension du présent accord, qui sera déposé conformément aux
dispositions des articles D.2231-2 et suivants du code du travail.
Fait à Suresnes, le 2 avril 2020
Organisations professionnelles Organisations syndicales de salariés
CNPA
Fédération FO Métallurgie
FNA FGMM-CFDT
ASAV CFE -CGC
CFTC

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IDCC 1090 Accord paritaire national du 2 avril 2020 conges covid19

  • 1. 1 COMMISSION PARITAIRE NATIONALE C o n v e n t i o n C o l l e c t i v e N a t i o n a l e d e s S e r v i c e s d e l ' A u t o m o b i l e ACCORD PARITAIRE NATIONAL relatif aux conditions exceptionnelles applicables aux congés payés dans le cadre de la crise sanitaire du covid-19 Les organisations soussignées, Au regard des déclarations du Président de la République le 12 mars 2020 et du Premier Ministre le 19 mars 2020 annonçant la crise sanitaire à laquelle est confrontée la France et causée par l’épidémie de covid-19, et des textes législatifs et règlementaires promulgués depuis, Vu l’article 1-15 de la Convention Collective, Vu l’accord du 22 mars 2017 relatif à la santé et la sécurité au travail, étendu par arrêté du 3 décembre 2019 (JO du 11 décembre 2019) et ses dispositions relatives aux obligations en matière de santé, de sécurité, Vu la délibération paritaire n° 4-20 du 24 mars 2020, Conviennent de ce qui suit : Préambule Les organisations patronales et syndicales de salariés de la branche des Services de l’Automobile considèrent que dans un contexte de crise sanitaire majeure lié à l’épidémie de Coronavirus (covid- 19), l’ensemble des parties prenantes économiques et sociales est conduit à prendre les mesures indispensables à son endiguement. Elles réaffirment le rôle essentiel du dialogue social en entreprise et dans la branche au service de l’ensemble des entreprises quelle que soit leur taille et de la négociation collective pour cette mise en œuvre.
  • 2. 2 Elles soulignent que la branche est composée en majorité d’entreprises de moins de 50 salariés et de très petites entreprises (TPE) non couvertes par des accords d’entreprise. Elles rappellent par conséquent qu’il est du rôle essentiel de la branche et de sa responsabilité de leur apporter un cadre sécurisé au regard de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvent toutes les parties prenantes de la branche. Elles prennent toute la mesure de leur engagement et de leur responsabilité comme prescriptrices des mesures et des pratiques permettant un endiguement de l’épidémie rapide et efficient préparant la relance économique et sociale du pays. A cet effet, les organisations soussignées conviennent des dispositions temporaires suivantes qui s’inscrivent conformément à la délibération paritaire n° 4-20 du 24 mars 2020, dans la triple perspective : - de la protection de la santé, de la sécurité et de l’équilibre vie privée – vie professionnelle des salariés, - de la meilleure adaptation de l’organisation du travail en entreprise pendant la crise sanitaire, - du maintien des emplois et de la rémunération des salariés. Article 1er – Objet Le présent accord a pour objet d’apporter un cadre sécurisé aux entreprises et salariés de la branche au regard de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19. Il permet pour une durée déterminée et dans les conditions définies ci-après, de déroger à certaines dispositions relatives aux congés payés prévues par l’article 1-15 de la Convention Collective Nationale. Article 2 - Champ d’application Le présent accord est applicable à l’ensemble des employeurs, sièges et établissements relevant du champ de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile, quel que soit leur effectif, y compris les entreprises et établissements de moins de 50 salariés. Article 3 - Entreprises de moins de 50 salariés Les organisations soussignées soulignent que la branche des Services de l’Automobile est composée en grande majorité de PME et de TPE non couvertes par un accord d’entreprise. Le cadre juridique sécurisé qu’apporte l’article 5 du présent accord leur est principalement destiné, au regard de leur particulière fragilité dans le contexte actuel de crise sanitaire majeure. Article 4 - Importance et priorité de la négociation d’un accord collectif d’entreprise pour la validité des modalités exceptionnelles de fixation ou de modification des dates de congés payés Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, les entreprises doivent négocier loyalement, quelle que soit leur taille, sur l’objet visé à l’article 1er du présent accord.
  • 3. 3 Elles devront recourir au présent accord si la négociation d’entreprise a eu lieu et n’a pas abouti. Cette négociation sera ouverte et menée conformément aux dispositions de l’article 1-07 de la Convention Collective Nationale, qui en précise les modalités applicables en particulier dans les TPE (article 1-07 a) et dans les PME (article 1-07 b). Cette négociation sera menée au niveau approprié, qui peut être selon le cas l’établissement ou l’entreprise. Les négociateurs peuvent adapter les dispositions de l’article 2 du chapitre 3 de l’annexe 2-17 de la Convention Collective Nationale relatives à la méthode de négociation, dans la seule mesure nécessaire pour accélérer le processus de négociation, compte tenu de l’urgence. Article 5 - Dispositions relatives aux modalités exceptionnelles de fixation ou de modification des dates de congés payés, à défaut d’accord collectif d’entreprise Le présent article s’applique à défaut d’accord d’entreprise ou d’établissement tel que prévu par l’article 4. Les dispositions prises par l’employeur en application du présent article feront l’objet, dès qu’elles auront été arrêtées, d’une information par tout moyen fournie simultanément aux représentants du personnel lorsqu’il en existe. L’employeur pourra toujours déroger aux dispositions des articles 5-1 à 5-4 ci-après dans un sens plus favorable aux salariés, en veillant alors à ce que ses décisions s’appliquent de la même façon à tous les salariés placés dans une situation identique, sans différence de traitement. Article 5-1 - Dispositions exceptionnelles relatives à la période de prise des congés payés La période de congés payés imposée ou modifiée par l’employeur en application du présent article commence au plus tôt le 26 mars 2020, et s’achèvera au plus tard à la fin de la période de confinement. En conséquence, et par dérogation aux dispositions de l’article 1-15 b) de la Convention Collective Nationale, l’employeur peut, dans les limites prévues à l’article 5-2, considérer que la période annuelle de prise des congés payés 2020-2021 commence dès à présent et non pas seulement à partir du 1er juin 2020. Article 5-2 - Fixation ou modification exceptionnelle des dates des jours de congés payés par l’employeur Au cours de la période visée à l’article 5-1, l’employeur peut pour chaque salarié, dans la limite d’une semaine (6 jours ouvrables), et sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour franc, en s’efforçant cependant de prévenir les salariés le plus en avant possible : - fixer les dates des congés payés qui n’ont pas été posés par le salarié ; - modifier les dates des congés payés déjà posés initialement validés par l’employeur et non pris. Le salarié qui aura posé volontairement une semaine (6 jours ouvrables) ou plus de congés payés pendant la période de confinement ne pourra se voir imposer ou modifier de nouvelles dates de congés payés.
  • 4. 4 L’employeur ne pourra pas imposer ou déplacer plus de 3 jours de congés payés acquis par le salarié lorsque celui-ci, arrivé en cours d’année, n’aura pas acquis l’ensemble de ses congés annuels sur la période de référence. Les dispositions ci-dessus constituent une dérogation temporaire aux modalités de détermination des droits aux congés payés telles que fixées par les articles 1-15 c) et 1-15 d) de la Convention Collective Nationale. Les congés payés concernés par le présent article sont tous les congés payés du congé principal, y compris les congés payés supplémentaires d’ancienneté, visés par l’article 1-15 a), jusqu’à la fin du confinement. Dès lors que l’employeur en fait usage, le salarié s’ouvre, du fait du fractionnement du congé principal, un jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement du congé principal et conformément à l’article 1-15 c) de la Convention Collective Nationale. Article 5-3 - Obligation d’information Outre l’information collective visée en tête du présent article, l’employeur recueillera l’avis et examinera les motivations de chaque salarié avant de l’informer des dates fixées ou modifiées, par tout moyen permettant de « conférer date certaine », c’est-à-dire permettant une vérification. Article 5-4 - Congés simultanés des conjoints travaillant dans la même entreprise L’employeur s’efforcera d’accorder des congés payés simultanés aux conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs), pendant la durée d’application du présent accord. Il devra respecter en tout état de cause les dispositions des articles 5-1 à 5-3 du présent accord. Article 6 - Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes Le présent accord s’applique conformément à l’article 1-17 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile étendue. Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, les organisations soussignées rappellent par ailleurs qu’elles ont notamment pris en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier dans le cadre du dispositif visé par le présent accord. Article 7 - Entrée en vigueur et durée L’accord entrera en vigueur le jour de son dépôt, pour les entreprises adhérentes aux organisations professionnelles signataires et il produira ses effets jusqu’au 31 décembre 2020.
  • 5. 5 Article 8 - Demande d’extension Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent accord, qui sera déposé conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du code du travail. Fait à Suresnes, le 2 avril 2020 Organisations professionnelles Organisations syndicales de salariés CNPA Fédération FO Métallurgie FNA FGMM-CFDT ASAV CFE -CGC CFTC