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AVENANT DU 11 MAI 2017
PORTANT REVISION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE ÉTENDUE
DE LA PHARMACIE D'OFFICINE DU 3 DÉCEMBRE 1997
Entre les soussignées :
 LA FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE
13, rue Ballu – 75009 PARIS
 L’UNION NATIONALE DES PHARMACIES DE FRANCE
57, rue Spontini – 75116 PARIS
 L’UNION DES SYNDICATS DE PHARMACIENS D’OFFICINE
43, rue de Provence – 75009 PARIS
D’une part,
Et
 LA FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES INDUSTRIES
CHIMIQUES ET CONNEXES (C.F.E / C.G.C.)
33, avenue de la République – 75011 PARIS
 LA FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES (C.G.T)
263, rue de Paris – 93514 MONTREUIL CEDEX
 LA FEDERATION NATIONALE FORCE OUVRIERE DES METIERS DE LA PHARMACIE,
DES LABORATOIRES D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE, DU CUIR ET DE
L’HABILLEMENT (F.O.)
7, Passage Tenaille – 75014 PARIS
 LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CHRETIENS DES SERVICES DE
SANTE ET SOCIAUX (C.F.T.C)
34, quai de la Loire – 75019 PARIS
 LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET
SERVICES SOCIAUX (C.F.D.T)
47/49, avenue Simon Bolivar – 75950 PARIS CEDEX 19
D’autre part,
Vu le code du travail ;
Vu la convention collective nationale étendue de la Pharmacie
d'officine du 3 décembre 1997 ;
Préambule :
1
Dans le cadre d’une démarche d’actualisation des dispositions de la
convention collective nationale susvisée au regard du code du
travail, les parties signataires sont convenues de traiter, dans un
premier temps, dans le cadre du présent avenant, des thèmes
suivants :
- maternité, paternité et adoption (article 17 des dispositions
générales de la convention collective nationale susvisée) ;
- indemnités de licenciement (article 21 des dispositions
générales et article 7 des dispositions particulières
applicables aux cadres de la convention collective nationale
susvisée) ;
- congés pour événements familiaux et journée défense et
citoyenneté (article 26 des dispositions générales de la
convention collective nationale susvisée).
Article 1er
:
L’article 17 – Maternité, paternité et adoption – des dispositions
générales de la convention collective nationale susvisée est
remplacé par un article ainsi rédigé :
« Article 17 – Maternité, paternité et adoption
1. Conditions de travail
L'employeur tiendra compte de l'état des femmes enceintes en ce qui
concerne les conditions de travail, notamment en mettant à
disposition de chaque salariée, à son poste de travail ou à
proximité de celui-ci, un siège approprié, conformément aux
dispositions du code du travail.
2. Autorisations d’absence pour examens médicaux
La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre
aux examens médicaux obligatoires prévus par le code de la santé
publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse
et des suites de l'accouchement. Il en va de même pour les actes
médicaux nécessaires à la mise en œuvre d’une assistance médicale à
la procréation.
Le salarié dont l’épouse, la personne liée à lui par un pacte civil
de solidarité ou vivant maritalement avec lui, est enceinte ou
bénéficie d'une assistance médicale à la procréation, a droit à une
autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens
médicaux.
Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et
sont assimilées à une période de travail effectif pour la
détermination de la durée des congés payés et des droits relatifs à
l’ancienneté.
3. Congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant,
congé d’adoption
2
Les durées ainsi que les modalités d’exercice du congé de maternité,
du congé de paternité et d’accueil de l’enfant ainsi que du congé
d’adoption sont fixées par les dispositions du code du travail.
4. Protection contre le licenciement
Conformément aux dispositions des articles L. 1225-4 et suivants du
code du travail, l’employeur ne peut pas rompre le contrat de
travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse
médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de
suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du
congé de maternité ou d’adoption, qu’elle use ou non de ce droit, et
au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de
maternité ou d’adoption ainsi que pendant les dix semaines suivant
l’expiration de ces périodes. Toutefois, l'employeur peut rompre le
contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à
l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat
pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à
l’arrivée d’un enfant confié en vue de son adoption. Dans ce cas, la
rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée
pendant les périodes de suspension du contrat de travail au titre du
congé de maternité ou d’adoption.
L’employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d'un salarié
pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant ou
l’arrivée d’un enfant confié en vue de son adoption. Toutefois, il
peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de
l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un
motif étranger à la naissance ou à l'arrivée de l'enfant. Dans ce
cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être
notifiée pendant la période de suspension du contrat de travail liée
au congé de paternité ou au congé d’adoption.
5. Démission
En application de l'article L. 1225-34 du code du travail, les
femmes en état de grossesse médicalement constaté peuvent rompre
leur contrat de travail sans délai-congé et sans avoir, de ce fait,
à payer une indemnité de rupture.
Il en est de même, conformément aux articles L. 1225-66 et suivants
du code du travail, et sous réserve d'en informer leur employeur par
lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre
récépissé au moins 15 jours à l’avance, des salariés qui, pour
élever leur enfant, rompent leur contrat de travail à l'expiration
du congé de maternité ou d'adoption ou, le cas échéant, 2 mois après
la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant. En pareil cas, ils
peuvent, dans l'année suivant la rupture du contrat de travail,
solliciter dans les mêmes formes leur réembauche. Ils bénéficient
alors, pendant un an, d’une priorité de réembauche dans les emplois
auxquels leur qualification leur permet de prétendre. En cas de
réemploi, l’employeur leur accorde le bénéfice de tous les avantages
qu'ils avaient acquis au moment de leur départ.
3
6. Congé parental d’éducation
Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou
d'adoption, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale
d'une année à la date de la naissance de son enfant, adopté ou
confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant
qui n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire
peut, dans les conditions prévues par les dispositions légales en
vigueur, soit bénéficier d'un congé parental d'éducation durant
lequel le contrat de travail est suspendu, soit réduire sa durée de
travail sans que cette activité à temps partiel puisse être
inférieure à 16 heures hebdomadaires.
La durée ainsi que les modalités d’exercice du congé parental
d’éducation sont fixées par le code du travail. ».
Article 2 :
I/
L’article 21 – Indemnité de licenciement – des dispositions
générales de la convention collective nationale susvisée est
remplacé par un article ainsi rédigé :
« Article 21 – Indemnité de licenciement
Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée,
licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au
service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave ou de
faute lourde, à une indemnité de licenciement calculée comme suit :
- à compter de 1 an et jusqu'à 10 ans d'ancienneté, 2/10 de mois
par année d’ancienneté dans l'entreprise, à compter de la date
d'entrée dans celle-ci ;
- à partir de 10 ans d'ancienneté, 2/10 de mois par année
d’ancienneté auxquels s’ajoutent 2/15 de mois par année, soit
3,34/10 de mois par année d’ancienneté dans l’entreprise à
compter de la onzième année.
Pour l’ouverture du droit à l’indemnité de licenciement,
l’ancienneté s’apprécie à la date de la rupture du contrat de
travail, à savoir le jour de l’envoi par l’employeur de la
notification du licenciement. Les périodes de suspension du contrat
de travail sont prises en compte dans les conditions définies à
l’article 11.
Pour le calcul du montant de l’indemnité de licenciement,
l’ancienneté s’apprécie à la fin du préavis, y compris en cas de
dispense de son exécution. Il est tenu compte des mois de service
accomplis au-delà des années pleines.
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement
est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
4
- soit le douzième de la rémunération brute des douze derniers
mois précédant la date d’envoi de la notification du
licenciement, y compris gratifications, mois double… ;
- soit le tiers de la rémunération brute des trois derniers mois
précédant la date d’envoi de la notification du licenciement.
Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel
ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, sera
prise en compte pro rata temporis.
L’indemnité de licenciement du salarié ayant été successivement
occupé à temps complet et à temps partiel, ou inversement, dans la
même officine, est calculée proportionnellement aux périodes
d’emploi accomplies selon l’une et l’autre de ces deux modalités
depuis son entrée dans l’officine.
L'indemnité de licenciement est versée au terme du préavis, qu’il
soit exécuté ou non. ».
II/
L’article 7 – Indemnité de licenciement – des dispositions
particulières applicables aux cadres de la convention collective
nationale susvisée est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Article 7 – Indemnité de licenciement
Complémentaire de l’article 21 des dispositions générales
1. Cadres comptant moins de 5 années d’ancienneté dans
l’entreprise
Sous réserve de justifier d’une année d’ancienneté dans l’entreprise
à la date de la rupture du contrat de travail, soit le jour de
l’envoi par l’employeur de la lettre de notification du
licenciement, le montant de l’indemnité de licenciement d’un salarié
cadre comptant moins de 5 années d’ancienneté est égal, quel que
soit le motif du licenciement, à 2/10 de mois de salaire par année
d’ancienneté à compter de la date d’entrée dans l’entreprise.
Aucune indemnité de licenciement n’est due en cas de faute grave ou
de faute lourde.
2. Cadres comptant 5 années d’ancienneté ou plus dans l’entreprise
A la date de la rupture du contrat de travail, soit le jour de
l’envoi par l’employeur de la lettre de notification du
licenciement, le montant de l'indemnité de licenciement des salariés
cadres comptant au moins 5 années d’ancienneté est calculé comme
suit, selon le motif du licenciement :
a) Licenciement fondé sur le motif économique prévu à l'article
L. 1233-3 du code du travail :
5
- jusqu'à 10 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année
d’ancienneté dans l'entreprise, à compter de la date d'entrée
dans celle-ci ;
- au-delà de 10 ans et jusqu'à 15 ans d'ancienneté, 2/10 de mois
par année d’ancienneté auxquels s’ajoutent 2/15 par année, soit
3,34/10 de mois par année d’ancienneté dans l’entreprise à
compter de la onzième année ;
- au-delà de 15 ans d'ancienneté, 5/10 de mois par année
d’ancienneté dans l’entreprise à compter de la 16ème
année.
b) Licenciement fondé sur un motif autre que celui visé ci-dessus :
- jusqu'à 15 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année
d’ancienneté dans l'entreprise, à compter de la date d'entrée
dans celle-ci ;
- au-delà de 15 ans d'ancienneté, 5/10 de mois par année
d’ancienneté dans l'entreprise à compter de la 16ème
année.
Aucune indemnité de licenciement n’est due en cas de faute grave ou
de faute lourde. ».
Article 3 :
L’article 26 – Congés exceptionnels – des dispositions générales de
la convention collective nationale susvisée est remplacé par un
article ainsi rédigé :
« Article 26 – Congés pour événements familiaux et journée défense
et citoyenneté
1. Congés pour événements familiaux
Les salariés ont droit, sur justificatif, à des congés exceptionnels
décomptés en jours ouvrés pour événements familiaux dans les
conditions prévues ci-dessous :
Evénement
Ancienneté
0 à 3 mois
(jours payés)
Plus de 3 mois
(jours payés)
Mariage du salarié ou
conclusion d’un Pacs
4 6
Mariage d’un enfant 1 2
Mariage d’une sœur, d’un
frère
- 1
Congé naissance ou adoption1
3 3
Décès du conjoint, du
partenaire d’un PACS ou du
3 4
6
concubin
Décès du père, de la mère 3 3
Décès des grands-parents 1 2
Décès du frère, de la sœur 3 3
Décès d’un enfant 5 5
Décès du beau-père, de la
belle-mère2 3 3
Annonce de la survenue d’un
handicap chez l’enfant
2 2
1 : Les jours accordés en cas de naissance ou d’adoption ne se
cumulent pas avec les congés accordés, pour un même enfant, dans
le cadre du congé de maternité.
2° : Les beaux-parents s’entendent comme les parents de l’époux
ou de l’épouse du salarié.
Ces congés n’entraînent pas de réduction de la rémunération et sont
assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la
durée du congé payé annuel. La durée de ces congés ne peut être
imputée sur celle du congé payé annuel.
Sauf accord de l’employeur, ces congés doivent être pris au cours
d’une période raisonnable entourant l’événement qui y donne droit.
En aucun cas, ils ne peuvent faire l’objet du versement d’une
indemnité compensatrice.
2. Journée défense et citoyenneté
Outre les événements mentionnés dans le tableau figurant au présent
article, tout salarié appelé à participer à la journée défense et
citoyenneté bénéficie d’une autorisation exceptionnelle d’absence
d’une journée. Cette absence a pour but exclusif de permettre au
salarié de participer à la journée défense et citoyenneté. Elle
n’entraîne pas de réduction de la rémunération et est assimilée à
une période de travail effectif pour la détermination de la durée du
congé payé annuel. ».
Article 4 :
En application du deuxième alinéa de l’article L. 2253-3 du code du
travail, les parties signataires confèrent aux dispositions du
présent avenant, exception faite de son article 3, un caractère
impératif et interdisent de ce fait aux entreprises de la branche
d’y déroger en tout ou partie à moins de clauses plus favorables
pour les salariés.
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra
effet le 1er
juin 2017. Il sera présenté à l’extension à la demande
de la partie la plus diligente.
Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire
ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d’entrée en
vigueur des normes concernant les entreprises, les parties
signataires s’accordent pour demander l’application la plus rapide
possible de l’arrêté d’extension du présent avenant.
7
Fait à Paris, le 11 mai 2017.
Pour LA FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE
Pour L’UNION NATIONALE DES PHARMACIES DE FRANCE
Pour L’UNION DES SYNDICATS DE PHARMACIENS D’OFFICINE
Pour LA FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES
INDUSTRIES CHIMIQUES ET CONNEXES (C.F.E. / C.G.C.)
Pour LA FEDERATION NATIONALE FORCE OUVRIERE DES METIERS DE LA
PHARMACIE, DES LABORATOIRES D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE, DU CUIR
ET DE L’HABILLEMENT (F.O.)
Pour LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET
SERVICES SOCIAUX (C.F.D.T.)
Pour LA FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES (C.G.T.)
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IDCC 1996 Avenant toilettage ccn 11.05.17

  • 1. AVENANT DU 11 MAI 2017 PORTANT REVISION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE ÉTENDUE DE LA PHARMACIE D'OFFICINE DU 3 DÉCEMBRE 1997 Entre les soussignées :  LA FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE 13, rue Ballu – 75009 PARIS  L’UNION NATIONALE DES PHARMACIES DE FRANCE 57, rue Spontini – 75116 PARIS  L’UNION DES SYNDICATS DE PHARMACIENS D’OFFICINE 43, rue de Provence – 75009 PARIS D’une part, Et  LA FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET CONNEXES (C.F.E / C.G.C.) 33, avenue de la République – 75011 PARIS  LA FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES (C.G.T) 263, rue de Paris – 93514 MONTREUIL CEDEX  LA FEDERATION NATIONALE FORCE OUVRIERE DES METIERS DE LA PHARMACIE, DES LABORATOIRES D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE, DU CUIR ET DE L’HABILLEMENT (F.O.) 7, Passage Tenaille – 75014 PARIS  LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CHRETIENS DES SERVICES DE SANTE ET SOCIAUX (C.F.T.C) 34, quai de la Loire – 75019 PARIS  LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX (C.F.D.T) 47/49, avenue Simon Bolivar – 75950 PARIS CEDEX 19 D’autre part, Vu le code du travail ; Vu la convention collective nationale étendue de la Pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ; Préambule : 1
  • 2. Dans le cadre d’une démarche d’actualisation des dispositions de la convention collective nationale susvisée au regard du code du travail, les parties signataires sont convenues de traiter, dans un premier temps, dans le cadre du présent avenant, des thèmes suivants : - maternité, paternité et adoption (article 17 des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée) ; - indemnités de licenciement (article 21 des dispositions générales et article 7 des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée) ; - congés pour événements familiaux et journée défense et citoyenneté (article 26 des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée). Article 1er : L’article 17 – Maternité, paternité et adoption – des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée est remplacé par un article ainsi rédigé : « Article 17 – Maternité, paternité et adoption 1. Conditions de travail L'employeur tiendra compte de l'état des femmes enceintes en ce qui concerne les conditions de travail, notamment en mettant à disposition de chaque salariée, à son poste de travail ou à proximité de celui-ci, un siège approprié, conformément aux dispositions du code du travail. 2. Autorisations d’absence pour examens médicaux La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par le code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement. Il en va de même pour les actes médicaux nécessaires à la mise en œuvre d’une assistance médicale à la procréation. Le salarié dont l’épouse, la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec lui, est enceinte ou bénéficie d'une assistance médicale à la procréation, a droit à une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux. Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et des droits relatifs à l’ancienneté. 3. Congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption 2
  • 3. Les durées ainsi que les modalités d’exercice du congé de maternité, du congé de paternité et d’accueil de l’enfant ainsi que du congé d’adoption sont fixées par les dispositions du code du travail. 4. Protection contre le licenciement Conformément aux dispositions des articles L. 1225-4 et suivants du code du travail, l’employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité ou d’adoption, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ou d’adoption ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l’arrivée d’un enfant confié en vue de son adoption. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail au titre du congé de maternité ou d’adoption. L’employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant ou l’arrivée d’un enfant confié en vue de son adoption. Toutefois, il peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la naissance ou à l'arrivée de l'enfant. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant la période de suspension du contrat de travail liée au congé de paternité ou au congé d’adoption. 5. Démission En application de l'article L. 1225-34 du code du travail, les femmes en état de grossesse médicalement constaté peuvent rompre leur contrat de travail sans délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture. Il en est de même, conformément aux articles L. 1225-66 et suivants du code du travail, et sous réserve d'en informer leur employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé au moins 15 jours à l’avance, des salariés qui, pour élever leur enfant, rompent leur contrat de travail à l'expiration du congé de maternité ou d'adoption ou, le cas échéant, 2 mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant. En pareil cas, ils peuvent, dans l'année suivant la rupture du contrat de travail, solliciter dans les mêmes formes leur réembauche. Ils bénéficient alors, pendant un an, d’une priorité de réembauche dans les emplois auxquels leur qualification leur permet de prétendre. En cas de réemploi, l’employeur leur accorde le bénéfice de tous les avantages qu'ils avaient acquis au moment de leur départ. 3
  • 4. 6. Congé parental d’éducation Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de la naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire peut, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, soit bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit réduire sa durée de travail sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à 16 heures hebdomadaires. La durée ainsi que les modalités d’exercice du congé parental d’éducation sont fixées par le code du travail. ». Article 2 : I/ L’article 21 – Indemnité de licenciement – des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée est remplacé par un article ainsi rédigé : « Article 21 – Indemnité de licenciement Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave ou de faute lourde, à une indemnité de licenciement calculée comme suit : - à compter de 1 an et jusqu'à 10 ans d'ancienneté, 2/10 de mois par année d’ancienneté dans l'entreprise, à compter de la date d'entrée dans celle-ci ; - à partir de 10 ans d'ancienneté, 2/10 de mois par année d’ancienneté auxquels s’ajoutent 2/15 de mois par année, soit 3,34/10 de mois par année d’ancienneté dans l’entreprise à compter de la onzième année. Pour l’ouverture du droit à l’indemnité de licenciement, l’ancienneté s’apprécie à la date de la rupture du contrat de travail, à savoir le jour de l’envoi par l’employeur de la notification du licenciement. Les périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte dans les conditions définies à l’article 11. Pour le calcul du montant de l’indemnité de licenciement, l’ancienneté s’apprécie à la fin du préavis, y compris en cas de dispense de son exécution. Il est tenu compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 4
  • 5. - soit le douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant la date d’envoi de la notification du licenciement, y compris gratifications, mois double… ; - soit le tiers de la rémunération brute des trois derniers mois précédant la date d’envoi de la notification du licenciement. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, sera prise en compte pro rata temporis. L’indemnité de licenciement du salarié ayant été successivement occupé à temps complet et à temps partiel, ou inversement, dans la même officine, est calculée proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’officine. L'indemnité de licenciement est versée au terme du préavis, qu’il soit exécuté ou non. ». II/ L’article 7 – Indemnité de licenciement – des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée est remplacé par un article ainsi rédigé : « Article 7 – Indemnité de licenciement Complémentaire de l’article 21 des dispositions générales 1. Cadres comptant moins de 5 années d’ancienneté dans l’entreprise Sous réserve de justifier d’une année d’ancienneté dans l’entreprise à la date de la rupture du contrat de travail, soit le jour de l’envoi par l’employeur de la lettre de notification du licenciement, le montant de l’indemnité de licenciement d’un salarié cadre comptant moins de 5 années d’ancienneté est égal, quel que soit le motif du licenciement, à 2/10 de mois de salaire par année d’ancienneté à compter de la date d’entrée dans l’entreprise. Aucune indemnité de licenciement n’est due en cas de faute grave ou de faute lourde. 2. Cadres comptant 5 années d’ancienneté ou plus dans l’entreprise A la date de la rupture du contrat de travail, soit le jour de l’envoi par l’employeur de la lettre de notification du licenciement, le montant de l'indemnité de licenciement des salariés cadres comptant au moins 5 années d’ancienneté est calculé comme suit, selon le motif du licenciement : a) Licenciement fondé sur le motif économique prévu à l'article L. 1233-3 du code du travail : 5
  • 6. - jusqu'à 10 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année d’ancienneté dans l'entreprise, à compter de la date d'entrée dans celle-ci ; - au-delà de 10 ans et jusqu'à 15 ans d'ancienneté, 2/10 de mois par année d’ancienneté auxquels s’ajoutent 2/15 par année, soit 3,34/10 de mois par année d’ancienneté dans l’entreprise à compter de la onzième année ; - au-delà de 15 ans d'ancienneté, 5/10 de mois par année d’ancienneté dans l’entreprise à compter de la 16ème année. b) Licenciement fondé sur un motif autre que celui visé ci-dessus : - jusqu'à 15 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année d’ancienneté dans l'entreprise, à compter de la date d'entrée dans celle-ci ; - au-delà de 15 ans d'ancienneté, 5/10 de mois par année d’ancienneté dans l'entreprise à compter de la 16ème année. Aucune indemnité de licenciement n’est due en cas de faute grave ou de faute lourde. ». Article 3 : L’article 26 – Congés exceptionnels – des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée est remplacé par un article ainsi rédigé : « Article 26 – Congés pour événements familiaux et journée défense et citoyenneté 1. Congés pour événements familiaux Les salariés ont droit, sur justificatif, à des congés exceptionnels décomptés en jours ouvrés pour événements familiaux dans les conditions prévues ci-dessous : Evénement Ancienneté 0 à 3 mois (jours payés) Plus de 3 mois (jours payés) Mariage du salarié ou conclusion d’un Pacs 4 6 Mariage d’un enfant 1 2 Mariage d’une sœur, d’un frère - 1 Congé naissance ou adoption1 3 3 Décès du conjoint, du partenaire d’un PACS ou du 3 4 6
  • 7. concubin Décès du père, de la mère 3 3 Décès des grands-parents 1 2 Décès du frère, de la sœur 3 3 Décès d’un enfant 5 5 Décès du beau-père, de la belle-mère2 3 3 Annonce de la survenue d’un handicap chez l’enfant 2 2 1 : Les jours accordés en cas de naissance ou d’adoption ne se cumulent pas avec les congés accordés, pour un même enfant, dans le cadre du congé de maternité. 2° : Les beaux-parents s’entendent comme les parents de l’époux ou de l’épouse du salarié. Ces congés n’entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Sauf accord de l’employeur, ces congés doivent être pris au cours d’une période raisonnable entourant l’événement qui y donne droit. En aucun cas, ils ne peuvent faire l’objet du versement d’une indemnité compensatrice. 2. Journée défense et citoyenneté Outre les événements mentionnés dans le tableau figurant au présent article, tout salarié appelé à participer à la journée défense et citoyenneté bénéficie d’une autorisation exceptionnelle d’absence d’une journée. Cette absence a pour but exclusif de permettre au salarié de participer à la journée défense et citoyenneté. Elle n’entraîne pas de réduction de la rémunération et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. ». Article 4 : En application du deuxième alinéa de l’article L. 2253-3 du code du travail, les parties signataires confèrent aux dispositions du présent avenant, exception faite de son article 3, un caractère impératif et interdisent de ce fait aux entreprises de la branche d’y déroger en tout ou partie à moins de clauses plus favorables pour les salariés. Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le 1er juin 2017. Il sera présenté à l’extension à la demande de la partie la plus diligente. Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d’entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s’accordent pour demander l’application la plus rapide possible de l’arrêté d’extension du présent avenant. 7
  • 8. Fait à Paris, le 11 mai 2017. Pour LA FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE Pour L’UNION NATIONALE DES PHARMACIES DE FRANCE Pour L’UNION DES SYNDICATS DE PHARMACIENS D’OFFICINE Pour LA FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET CONNEXES (C.F.E. / C.G.C.) Pour LA FEDERATION NATIONALE FORCE OUVRIERE DES METIERS DE LA PHARMACIE, DES LABORATOIRES D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE, DU CUIR ET DE L’HABILLEMENT (F.O.) Pour LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX (C.F.D.T.) Pour LA FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES (C.G.T.) Pour LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CHRETIENS DES SERVICES DE SANTE ET SOCIAUX (C.F.T.C.) 8