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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES
DE L’INDUSTRIE ET DES COMMERCES EN GROS DES VIANDES
AVENANT N° 90 RELATIF À LA REVALORISATION DES SALAIRES MINIMA,
À LA CONTREPARTIE AU TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE
ET AUX CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Cet accord est conclu entre les organisations professionnelles et syndicales ci-après :
- Culture Viande, les Entreprises Françaises des Viandes,
- FedeV, les métiers de la Viande,
D’une part, et
- La Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’alimentation, des tabacs et allumettes, des
Services annexes (FGTA) FO,
- La Fédération Générale Agroalimentaire (FGA) CFDT,
- La Fédération Nationale Agroalimentaire CFE-CGC AGRO,
D’autre part.
Article 1 – Champ d’application de l’avenant
Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d’application de la Convention
Collective Nationale des Entreprises de l’Industrie et des Commerces en Gros des Viandes.
Article 2 – Revalorisation du salaire de base mensuel minimum au 1er
mars 2020
La nouvelle grille s’établit comme suit à compter du 1er
mars 2020 :
Niveaux Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
Ouvriers-Employés
Niveau I 1560 1583 1616
Niveau II 1628 1648 1679
Niveau III 1690 1715 1749
Niveau IV 1781 1817 1853
TAM
Niveau V 1864 1895 1947
Niveau VI 2066 2149 2232
Niveau VII 2383 2478 2572
Cadres
Niveau VIII 2919 3238 3302
Niveau IX 3946 4262 4602
Niveau X 4980 5375 5808
Article 3 – Contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage
2/4
Le présent article abroge et remplace, dès le 1er
mars 2020, l’article 2 de l’avenant n° 76 du 30 juin 2009
relatif à la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage comme suit :
Les parties signataires rappellent qu’une tenue de travail spécifique peut s’imposer, en raison de
dispositions législatives ou réglementaires, pour les salariés des entreprises entrant dans le champ
d’application de la convention collective précitée.
Les parties signataires rappellent également que les temps d’habillage et de déshabillage ne constituent
pas du travail effectif, même si ces opérations se déroulent dans l’entreprise ou sur le lieu de travail. En
conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire
aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit
financière sauf si des accords d’entreprise ou d’établissement, des usages ou des stipulations du contrat de
travail assimilent ces temps d’habillage et déshabillage à du temps de travail effectif.
Si la contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage prend la forme d’une indemnité, celle-ci est fixée
à 30 € par mois complet travaillé pour les salariés concernés par les opérations d’habillage et de
déshabillage avant décompte de leur temps de travail effectif. En cas d’absence, cette indemnité est versée
au prorata du nombre de jours de présence du salarié.
Cette contrepartie figure sur une ligne à part du bulletin de paie.
Elle ne se cumule pas avec toute autre contrepartie ayant le même objet prévue au niveau de l’entreprise
ou de l’établissement ou par des usages ou stipulations du contrat de travail et ce, quelle qu’en soit leur
dénomination ou leur nature.
Article 4 – Congés pour événements familiaux
Le présent article modifie, dès le 1er
mars 2020, l’article 52 de la convention collective ICGV comme suit :
Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements personnels, d'une
autorisation exceptionnelle d'absence, dont la durée est fonction de son ancienneté.
Ces congés exceptionnels sont accordés dans les conditions suivantes :
Dès l'embauchage :
 mariage du salarié ou conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) : 4 jours ;
 naissance d’un enfant ou arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ;
 mariage d’un enfant : 1 jour ;
 décès d’un enfant mineur : 15 jours ;
 décès d’un enfant majeur : 5 jours ;
 décès du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui le salarié était lié par un PACS : 4 jours ;
 décès du père ou de la mère : 3 jours ;
 décès d’un frère, d’une sœur, du beau-père ou de la belle-mère (entendus au sens des parents du
conjoint) : 3 jours ;
 annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 5 jours ;
Après 1 an d'ancienneté :
 mariage du salarié ou conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) : 1 semaine civile ;
 mariage d’un enfant : 3 jours ;
 décès d’un beau-frère, d’une belle-sœur (entendus au sens du conjoint du frère ou de la sœur du
salarié) ou d’un grand-parent (il s’agit des grands-parents du salarié) : 1 jour;
 absence pour convenance personnelle (après autorisation de l'employeur) : 1 jour ou 2 demi-
journées par année civile ne pouvant pas être accolés au congé annuel payé.
Si le salarié est déjà absent de l’entreprise pour quelque motif que ce soit lors de la demande, ces absences
ne peuvent être reportées.
3/4
Ces jours d'absence exceptionnelle n'entraînent pas de réduction de la rémunération à condition d'être pris
au moment des événements en cause. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination
de la durée du congé annuel.
Article 5 – Entreprises de moins de 50 salariés
Les parties signataires estiment que les dispositions du présent accord sont pleinement justifiées et
applicables pour l’ensemble des entreprises qui relèvent de la branche ICGV. À ce titre, elles indiquent
expressément que, conformément aux dispositions de l’article L 2261-23-1 du code du travail, l’objet du
présent accord ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50
salariés.
Article 6 – Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature pour les entreprises adhérant à une
organisation professionnelle d’employeurs signataire et au plus tard à compter de son extension.
L’ensemble des mesures prévues prendront effet au 1er
mars 2020.
Article 7 – Dépôt et extension
Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition de 15 jours, au Ministère en vue de son
extension, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au
Conseil de Prud’hommes de Paris, selon les dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail.
Conformément à l’article L2231-5-5 du code du travail, l’accord sera publié dans la base de données
nationale des accords.
Les parties signataires du présent accord conviennent que Culture Viande sera chargé de ces formalités de
dépôt et de demande d’extension.
Fait à Paris, le 10/03/2020
En 10 exemplaires originaux
4/4
Suivent les signatures des parties contractantes :
Culture Viande, Les Entreprises Françaises des Viandes
FedeV, Les Métiers de la Viande
La Fédération Nationale Agroalimentaire CFE-CGC AGRO
La Fédération Générale Agroalimentaire FGA-CFDT
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  • 1. 1/4 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE L’INDUSTRIE ET DES COMMERCES EN GROS DES VIANDES AVENANT N° 90 RELATIF À LA REVALORISATION DES SALAIRES MINIMA, À LA CONTREPARTIE AU TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE ET AUX CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX Cet accord est conclu entre les organisations professionnelles et syndicales ci-après : - Culture Viande, les Entreprises Françaises des Viandes, - FedeV, les métiers de la Viande, D’une part, et - La Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’alimentation, des tabacs et allumettes, des Services annexes (FGTA) FO, - La Fédération Générale Agroalimentaire (FGA) CFDT, - La Fédération Nationale Agroalimentaire CFE-CGC AGRO, D’autre part. Article 1 – Champ d’application de l’avenant Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d’application de la Convention Collective Nationale des Entreprises de l’Industrie et des Commerces en Gros des Viandes. Article 2 – Revalorisation du salaire de base mensuel minimum au 1er mars 2020 La nouvelle grille s’établit comme suit à compter du 1er mars 2020 : Niveaux Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Ouvriers-Employés Niveau I 1560 1583 1616 Niveau II 1628 1648 1679 Niveau III 1690 1715 1749 Niveau IV 1781 1817 1853 TAM Niveau V 1864 1895 1947 Niveau VI 2066 2149 2232 Niveau VII 2383 2478 2572 Cadres Niveau VIII 2919 3238 3302 Niveau IX 3946 4262 4602 Niveau X 4980 5375 5808 Article 3 – Contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage
  • 2. 2/4 Le présent article abroge et remplace, dès le 1er mars 2020, l’article 2 de l’avenant n° 76 du 30 juin 2009 relatif à la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage comme suit : Les parties signataires rappellent qu’une tenue de travail spécifique peut s’imposer, en raison de dispositions législatives ou réglementaires, pour les salariés des entreprises entrant dans le champ d’application de la convention collective précitée. Les parties signataires rappellent également que les temps d’habillage et de déshabillage ne constituent pas du travail effectif, même si ces opérations se déroulent dans l’entreprise ou sur le lieu de travail. En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière sauf si des accords d’entreprise ou d’établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilent ces temps d’habillage et déshabillage à du temps de travail effectif. Si la contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage prend la forme d’une indemnité, celle-ci est fixée à 30 € par mois complet travaillé pour les salariés concernés par les opérations d’habillage et de déshabillage avant décompte de leur temps de travail effectif. En cas d’absence, cette indemnité est versée au prorata du nombre de jours de présence du salarié. Cette contrepartie figure sur une ligne à part du bulletin de paie. Elle ne se cumule pas avec toute autre contrepartie ayant le même objet prévue au niveau de l’entreprise ou de l’établissement ou par des usages ou stipulations du contrat de travail et ce, quelle qu’en soit leur dénomination ou leur nature. Article 4 – Congés pour événements familiaux Le présent article modifie, dès le 1er mars 2020, l’article 52 de la convention collective ICGV comme suit : Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements personnels, d'une autorisation exceptionnelle d'absence, dont la durée est fonction de son ancienneté. Ces congés exceptionnels sont accordés dans les conditions suivantes : Dès l'embauchage :  mariage du salarié ou conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) : 4 jours ;  naissance d’un enfant ou arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ;  mariage d’un enfant : 1 jour ;  décès d’un enfant mineur : 15 jours ;  décès d’un enfant majeur : 5 jours ;  décès du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui le salarié était lié par un PACS : 4 jours ;  décès du père ou de la mère : 3 jours ;  décès d’un frère, d’une sœur, du beau-père ou de la belle-mère (entendus au sens des parents du conjoint) : 3 jours ;  annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 5 jours ; Après 1 an d'ancienneté :  mariage du salarié ou conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) : 1 semaine civile ;  mariage d’un enfant : 3 jours ;  décès d’un beau-frère, d’une belle-sœur (entendus au sens du conjoint du frère ou de la sœur du salarié) ou d’un grand-parent (il s’agit des grands-parents du salarié) : 1 jour;  absence pour convenance personnelle (après autorisation de l'employeur) : 1 jour ou 2 demi- journées par année civile ne pouvant pas être accolés au congé annuel payé. Si le salarié est déjà absent de l’entreprise pour quelque motif que ce soit lors de la demande, ces absences ne peuvent être reportées.
  • 3. 3/4 Ces jours d'absence exceptionnelle n'entraînent pas de réduction de la rémunération à condition d'être pris au moment des événements en cause. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. Article 5 – Entreprises de moins de 50 salariés Les parties signataires estiment que les dispositions du présent accord sont pleinement justifiées et applicables pour l’ensemble des entreprises qui relèvent de la branche ICGV. À ce titre, elles indiquent expressément que, conformément aux dispositions de l’article L 2261-23-1 du code du travail, l’objet du présent accord ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Article 6 – Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature pour les entreprises adhérant à une organisation professionnelle d’employeurs signataire et au plus tard à compter de son extension. L’ensemble des mesures prévues prendront effet au 1er mars 2020. Article 7 – Dépôt et extension Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition de 15 jours, au Ministère en vue de son extension, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Paris, selon les dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail. Conformément à l’article L2231-5-5 du code du travail, l’accord sera publié dans la base de données nationale des accords. Les parties signataires du présent accord conviennent que Culture Viande sera chargé de ces formalités de dépôt et de demande d’extension. Fait à Paris, le 10/03/2020 En 10 exemplaires originaux
  • 4. 4/4 Suivent les signatures des parties contractantes : Culture Viande, Les Entreprises Françaises des Viandes FedeV, Les Métiers de la Viande La Fédération Nationale Agroalimentaire CFE-CGC AGRO La Fédération Générale Agroalimentaire FGA-CFDT La Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’Alimentation, des Tabacs et allumettes, des Services annexes FGTA-FO